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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 580/04 
 
Arrêt du 4 février 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant, 
 
contre 
 
L.________, intimée, représentée par Me Roger Mock, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 12 août 2004) 
 
Faits: 
A. 
L.________, née en 1952, sans formation professionnelle, a travaillé en qualité de femme de chambre pour le compte de l'hôtel P.________ à G.________, depuis le 19 janvier 1990 jusqu'au 30 avril 1997. Parallèlement à cet emploi, elle a travaillé comme nettoyeuse au service de l'entreprise I.________ du 1er septembre 1989 au 15 octobre 1996. 
 
Souffrant de mal de dos, L.________ a déposé le 19 mars 1997 une demande de prestations tendant à l'octroi de mesures médicales de réadaptation spéciales. Par lettre du 24 juillet 1997, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OCAI) a confirmé à l'assurée la prise en charge des frais relatifs à un corset orthopédique. Le 22 octobre 1997, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations, sous la forme d'une rente. 
 
L'OCAI a recueilli divers renseignements médicaux et a confié une expertise pluridisciplinaire à la Policlinique médicale universitaire, Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité, à Lausanne. Dans un rapport du 22 mars 2002, les docteurs D.________, médecin-chef, E.________, médecin-chef adjoint et S.________, chef de clinique adjoint, tous trois au service de cet établissement, ont posé un diagnostic avec influence essentielle sur la capacité de travail, à savoir un trouble somatoforme douloureux persistant sous forme principalement de lombalgies, un état dépressif d'intensité moyenne et un trouble mixte de la personnalité, ainsi qu'un diagnostic sans influence essentielle sur la capacité de travail, soit des troubles statiques et dégénératifs radiologiques modérés du rachis dorso-lombaire et spina bifida de S1. Tenant compte des aspects rhumatologiques et psychiatriques, le collège des experts a conclu à une capacité de travail de 50 % dans l'activité de femme de chambre et de 100 % dans les activités ménagères. En dépit des conclusions de l'expertise, l'OCAI a considéré que l'assurée présentait une capacité de travail entière dans l'activité de femme de ménage. 
 
Par décision du 3 février 2003, confirmée par décision sur opposition du 20 mai 2003, l'OCAI a refusé à l'assurée l'octroi d'une rente d'invalidité. 
B. 
Par jugement du 12 août 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours formé par l'assurée contre cette décision. Il s'est fondé sur les conclusions des experts et a retenu une incapacité de travail de 50 %. 
C. 
L'OCAI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 20 mai 2003. 
 
L'assurée conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales propose son admission. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le taux d'invalidité de l'intimée. 
2. 
Dans son recours, l'OCAI met en cause le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux diagnostiqué par les experts sans toutefois contester la valeur probante du rapport du COMAI pour le surplus. Il fait valoir, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, qu'un certain nombre de critères plaident, dans le cas particulier, en faveur du caractère exigible de la reprise du travail. 
2.1 Les premiers juges ont retenu que les experts du COMAI avaient évalué l'incapacité de travail de l'intimée à 50 % sur le plan rhumatologique et à 70 % sur le plan psychique. Ils ont cependant suivi l'appréciation globale des experts, lesquels se sont écartés de l'estimation psychiatrique. 
2.2 Les experts ont retenu que les lésions somatiques objectivables, modérées, expliquaient mal l'ensemble de la symptomatologie. Les répercussions socio-professionnelles relevées par l'intimée paraissaient également disproportionnées par rapport aux lésions organiques. Selon les experts, l'examen clinique n'était pas typique pour admettre la présence d'une fibromyalgie. En outre, l'hypothèse d'une instabilité lombaire à l'origine des douleurs devait être rejetée de même qu'il n'y avait pas lieu d'envisager une spondylodèse. Il en découle que d'un point de vue rhumatologique seul, la capacité de travail de l'intimée reste entière. D'ailleurs, il ressort de l'expertise que le diagnostic ayant une influence sur la capacité de travail ne fait pas état de troubles rhumatologiques mais seulement psychiques. 
2.3 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
 
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). 
2.4 En l'espèce, l'experte-psychiatre ayant examiné l'assurée dans le cadre du consilium psychiatrique du COMAI a posé la diagnostic d'état dépressif d'intensité moyenne dans le cadre d'un trouble mixte de la personnalité (de type immature et dépendant), en sus de celui de trouble somatoforme douloureux persistant. Selon ce médecin, il n'existe pas chez l'intéressée de troubles psycho-pathologiques en relation avec une psychose floride, ni de la dépendance à des substances psycho-actives. Au vu de ces précisions, on peut d'emblée exclure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante au sens de la jurisprudence. 
 
Pour le surplus, on ne voit pas que l'intimée réunit en sa personne plusieurs des autres critères consacrés par la jurisprudence, lesquels sont susceptibles de fonder un pronostic défavorable quant à l'exigibilité, au plan psychique, d'une reprise de l'activité professionnelle. L'assurée ne présente pas à la date déterminante d'affections corporelles chroniques ou un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable. Il ressort en effet de l'expertise que la symptomatologie de l'assurée ne l'empêche pas d'accomplir ses activités ménagères normalement. Par ailleurs, il n'apparaît pas que l'assurée ait subi, du fait de son état de santé, une perte d'intégration sociale. Bien que la psychiatre évoque un retrait social, il y a lieu de retenir les conclusions globales de l'expertise pluridisciplinaire, selon lesquelles l'intimée bénéficie d'une vie familiale épanouie et reste socialement intégrée, notamment au vu du fait qu'elle reçoit des amis et se rend chez eux. A cet égard, on peut constater un vécu douloureux sélectif en fonction des domaines de la vie, l'assurée étant en mesure de surmonter ses douleurs dans le cadre de sa vie privée alors que tel n'est pas le cas dans le cadre d'une quelconque activité professionnelle, circonstance plaidant en défaveur de la reconnaissance d'une incapacité de travail de longue durée (Meyer-Blaser, op. cit., p. 84). Par ailleurs, on ne saurait admettre que l'intimée a atteint un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique. En effet, les experts notent que l'intimée n'a jamais bénéficié d'un traitement anti-dépresseur mais uniquement d'anxiolytiques et préconisent dès lors l'essai d'un traitement médicamenteux à visée anti-dépressive. Finalement, l'expertise ne fait pas état d'échec de traitements opérés conformément aux règles de l'art. 
2.5 Au vu de ce qui précède, c'est à tort que les premiers juges ont reconnu un caractère invalidant aux affections psychiques présentées par l'intimée. Le recours de l'office s'avère dès lors bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 12 août 2004, est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 4 février 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière: