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[AZA 7] 
I 246/01 Kt 
 
IIe Chambre 
 
MM. et Mme les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. 
Greffière : Mme Berset 
 
Arrêt du 3 avril 2002 
 
dans la cause 
I.________, recourant, représenté par Monsieur J.________, 
 
contre 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
Considérant en fait et en droit : 
 
que I.________, né en 1947, de nationalité espagnole, a travaillé en Suisse, en dernier lieu comme électricien au service de l'entreprise H.________ AG, à D.________, du 8 février 1994 au 10 octobre 1997, date à laquelle il a été licencié pour motifs économiques; 
 
qu'il a bénéficié des indemnités de chômage et versé des cotisations à l'AVS/AI jusqu'à son départ de Suisse pour l'Espagne, le 1er août 1999; 
que le 24 septembre 1999, il a présenté une demande de rente d'invalidité à la Caisse suisse de compensation par l'entremise de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (ci-après : INSS); 
que par décision du 20 juin 2000, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a nié son droit à une rente d'invalidité, au motif qu'il n'existait aucune invalidité lorsque l'affiliation à l'AVS/AI avait pris fin, le 1er août 1999; 
que par jugement du 26 février 2001, la Présidente de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré; 
que I.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à son annulation, et à l'octroi d'une rente d'invalidité d'au moins 50 %, après mise en oeuvre d'une instruction complémentaire en Suisse (examen médical); 
qu'il a produit, à l'appui de son recours, un rapport du 4 mai 2000 du docteur V.________, dont il ressort, notamment, que son incapacité de travail dans son activité habituelle d'électricien est totale; 
que l'office conclut au rejet du recours cependant que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé; 
 
que le premier juge a correctement exposé les dispositions légales et conventionnelles applicables au cas d'espèce, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point; 
qu'il ressort, en l'occurrence, des pièces du dossier que le recourant a travaillé en Suisse de 1969 à octobre 1997 et qu'il a présenté une période d'incapacité de travail du 22 mai au 31 juillet 1997 (opération d'une hernie inguinale sans complication); 
que selon les docteurs W.________ et K.________, médecins à la Clinique de rhumatologie et de réhabilitation de l'Hôpital Y.________, à Z.________, le recourant a été hospitalisé du 7 au 29 juin 1999 pour un syndrome lombo-vertébral chronique, qu'il a subi une incapacité de travail jusqu'au 4 juillet 1999, qu'il n'a plus été suivi médicalement ensuite et qu'à partir de cette date sa capacité de travail était de 100 % dans des activités légères à moyennes (rapport du 29 juin 1999, confirmé et complété le 28 janvier 2000); 
que selon le docteur R.________, médecin-contrôleur de l'INSS, le recourant ne subissait aucune incapacité de travail lors de son retour en Espagne en 1999 (rapport du 10 novembre 1999); 
que ce médecin indique, par ailleurs, que le recourant, qui souffre d'un syndrome douloureux lombaire avec séquelles d'une maladie de Scheuermann, d'une légère protrusion discale, d'une spondylose dorsale D11-D12 et d'une arthrose lombaire avec début de canal étroit, serait apte à exercer toute activité; 
qu'il ressort d'un rapport du 20 janvier 2000 du docteur S.________, ancien médecin traitant, que son patient ne devait pas porter de charges et qu'il était capable d'exercer un travail léger à 100 % (à l'issue de son traitement); 
 
que, selon le rapport du 29 mars 2000 du docteur O.________, médecin de l'OAI, la capacité de travail de l'assuré était totale, depuis le 4 juillet 1999, pour des activités légères, et l'ancienne occupation d'électricien était compatible à peu près à 100 %; 
qu'il ressort ainsi des rapports médicaux concordants, que le recourant ne subissait aucune incapacité de travail lors de son retour en Espagne; 
qu'en tout état de cause, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le recourant a été contraint d'abandonner son activité lucrative en Suisse en raison de l'atteinte à la santé dont il souffre; 
qu'en particulier on ne peut tirer une telle conclusion du rapport du 4 mai 2000 du docteur V.________, médecin à L.________; 
que par ailleurs, le dossier médical étant complet, une instruction complémentaire n'apporterait rien de plus; 
qu'on doit ainsi retenir, avec le premier juge, qu'aucun droit à une rente en faveur du recourant n'a pris naissance à une époque où celui-ci était assuré en application de la législation suisse et que, partant, conformément à l'art. 6 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000) en relation avec les art. 7 al. 1 et 7a al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969, il ne pouvait prétendre un droit à une rente d'invalidité suisse; 
qu'il convient toutefois d'attirer l'attention du recourant sur le fait que, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2001, l'art. 6 al. 1 LAI ne fait plus dépendre le droit à des prestations de l'assurance-invalidité de l'existence d'un rapport d'assurance lors de la survenance de l'invalidité (RO 2000 2681) et qu'aux termes de l'alinéa 4 des dispositions transitoires de la modification de la LAI du 23 juin 2000, les personnes qui n'avaient pas droit à la rente parce qu'elles n'étaient pas assurées lors de la survenance de l'invalidité peuvent demander un réexamen de leur droit sur la base des nouvelles dispositions, les prestations ne pouvant toutefois être accordées qu'à partir de l'entrée en vigueur de cette disposition; 
que le recours se révèle ainsi infondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés 
 
 
résidant à l'étranger, à la Caisse suisse de compensation, 
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances 
sociales. 
Lucerne, le 3 avril 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :