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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_34/2021  
 
 
Arrêt du 10 décembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Hartmann. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Commission de recours de l'Université de Fribourg, p.a. Me Elias Moussa, case postale 822, 1701 Fribourg, 
intimée, 
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, 
rue des Augustins 3, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Ecole et formation - échec définitif - reconsidération - égalité de traitement, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 19 novembre 2021 [2C_841/2021 (Arrêt 601 2021 106 - 601 2021 117)]. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt 2C_841/2021 du 19 novembre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 octobre 2021 confirmant la décision de la Commission des recours de l'Université de Fribourg du 2 juillet 2021 refusant d'entrer en matière sur une demande de reconsidération des décisions sur réclamation des 17 octobre 2018 et 22 octobre 2018 prononcées par les professeurs de droit public I et de droit pénal I. Il s'en était suivi l'échec définitif de l'intéressée dans le cursus Master of Arts in Legal Studies. 
 
2.  
Par courrier intitulé " Demande de révision au Tribunal fédéral 2C_841/2021/KUA Art. 95, 121 à 123 LTF, 39 al. 3 CDPJ VD ", l'intéressée demande la révision de l'arrêt 2C_841/2021 du 19 novembre 2021 en raison de " l'arrêt de l'aide financière de l'Uni-social liée aux décisions de la Commission interne 2018 de l'université de Fribourg ". Elle soutient que l'objet de l'arrêt 2C_841/2021 serait erroné. Il porterait sur la fin des aides financières de l'Uni-social. Il n'y aurait aucun échec définitif. Elle demande une indemnité de 100'000 fr. Le 6 décembre elle envoie des documents.  
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
 
3.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral.  
 
3.2. Le recours en matière de droit public étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF), son admission ou son rejet sur la base des faits constatés dans la décision attaquée conduit à ce que l'arrêt du Tribunal fédéral se substitue à la décision attaquée. Dans cette hypothèse, une demande en révision doit être formée devant le Tribunal fédéral dont l'arrêt constitue alors la seule décision en force (cf. art. 61 LTF) susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF. En revanche, la demande en révision doit être formée devant l'instance précédente lorsque le recours en matière de droit public est déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral (arrêt 2F_18/2021 du 29 juin 2021 consid. 3 et les références citées).  
 
3.3. En l'espèce, l'arrêt 2C_841/2021 rendu le 19 novembre 2021 par le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que la requérante avait interjeté contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 octobre 2021. Par conséquent un motif de révision lié au fond de la cause, dont la requérante semble se prévaloir, doit être déposé devant l'instance précédente.  
 
4.  
Pour le surplus, la révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 2F_13/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3). 
En l'espèce, la requérante n'expose pas que les conditions des art. 121 à 123 LTF, bien qu'elle les invoque, seraient réunies pour obtenir une révision de l'arrêt 2C_841/2021 du 19 novembre 2021 qui a prononcé l'irrecevabilité du recours qu'elle avait déposé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 octobre 2021. 
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt 2C_841/2021 du 19 novembre 2021 par le Tribunal fédéral. Succombant, la requérante doit supporter les frais judiciaires réduits au vu de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à la Commission de recours de l'Université de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 10 décembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey