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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_417/2021  
 
 
Arrêt du 16 juin 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Lida Lavi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de cité, établissement, séjour - révocation d'une autorisation de séjour - durée du mariage - raisons majeures justifiant des domiciles séparés, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 31 mars 2021 
(601 2020 198). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant nigérien né en 1986, a épousé dans son pays, le 3 novembre 2016, une ressortissante allemande titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. L'intéressé est entré en Suisse le 6 septembre 2017, afin de rejoindre son épouse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 31 mars 2021. Le couple, qui n'a pas eu d'enfant, s'est séparé en février 2020. 
Par décision du 17 septembre 2020, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________. Ce dernier a contesté ce prononcé le 22 octobre 2020 auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 31 mars 2021, a rejeté le recours. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 31 mars 2021 et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
Le recourant, qui vit séparé d'une ressortissante de l'Union européenne, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). Le point de savoir si le recourant peut en l'espèce obtenir un titre de séjour sur la base de l'art. 50 LEI relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut par ailleurs être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 LTF).  
En matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, il y a arbitraire (art. 9 Cst.) si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2). 
 
4.2. En l'occurrence, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir procédé à une appréciation inexacte et incomplète des faits pertinents en retenant que l'union conjugale avait duré moins de trois ans.  
L'argumentation du recourant se limite toutefois à affirmer qu'il est selon lui "incontestable" que, malgré l'existence de domiciles séparés, son épouse et lui-même ont mené une vie conjugale effective entre la célébration de leur mariage au Nigeria et son arrivée en Suisse en septembre 2017. Comme la question du maintien de la communauté conjugale avant la venue du recourant en Suisse n'est pas de nature à influer sur le sort du litige (cf. infra consid. 5.4), il n'y a pas lieu d'entrer plus avant sur le grief. 
 
Quant à la demande d'audition que suggère le recourant devant le Tribunal fédéral pour démontrer l'existence de cette communauté conjugale, celle-ci est à l'évidence infondée, étant au surplus rappelé à l'intéressé que des mesures d'instruction devant le Tribunal fédéral sont exceptionnelles (art. 55 al. 2 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2). 
 
5.  
Le recourant dénonce une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI et de l'art. 77 al. 1 let. a OASA (RS 142.201). Il considère que la date à prendre en compte dans le calcul de la durée de l'union conjugale n'était pas celle de son arrivée en Suisse, à savoir le 6 septembre 2017, mais celle de son mariage au Nigeria, le 3 novembre 2016. Selon lui, le fait qu'il avait dû attendre dans son pays d'origine le résultat de la procédure de regroupement familial, ainsi que le fait que son épouse avait dû rentrer en Suisse pour des raisons professionnelles, constituaient des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEI justifiant l'absence de ménage commun. La durée minimale de trois ans de l'union conjugale exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI était ainsi réalisée, contrairement à ce qu'avait retenu l'arrêt attaqué. 
 
5.1. En premier lieu, il convient de mentionner que c'est à juste titre que le recourant n'invoque pas l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour, dès lors que le droit de séjour de l'époux étranger sur la base de cette disposition tombe en cas d'abus de droit (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1; arrêt 2C_975/2020 du 2 février 2021 consid. 6).  
 
5.2. Selon la jurisprudence, eu égard à l'interdiction de la discrimination de l'art. 2 ALCP, les (ex-) conjoints de ressortissants de l'UE doivent être traités de la même manière que les (ex-) conjoints des ressortissants suisses, si bien que l'art. 50 LEI leur est applicable même si leur (ex-) conjoint - en l'occurrence l'épouse du recourant - n'est titulaire que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement, pour autant que ce dernier se trouve toujours en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêt 2C_812/2020 du 23 février 2021 consid. 2.1). En l'occurrence, le dossier ne permet pas de savoir si l'épouse du recourant se trouve toujours en Suisse, si bien qu'il n'est pas certain que celui-ci puisse valablement se prévaloir de l'art. 50 LEI. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les conditions à un droit de séjour après dissolution de la famille, au sens de cette disposition, ne sont de toute façon pas réunies en l'espèce (cf. infra consid. 5.4 et 6; cf. arrêt 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.1).  
 
5.3. Conformément à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4). Le délai de trois ans prévu par cette disposition commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3).  
 
5.4. En l'espèce, c'est en vain que le recourant se prévaut de la période maritale vécue à l'étranger avant son entrée en Suisse, dans la mesure où, selon la jurisprudence constante, celle-ci n'est pas comptabilisée dans le calcul de la durée du ménage commun au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, seule celle ayant été vécue en Suisse étant décisive (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.2; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 5.1; 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). Dans ces circonstances, il n'est nul besoin d'examiner si les motifs dont se prévaut l'intéressé constituent des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEI, pas plus que de savoir si la communauté familiale aurait été maintenue durant cette période.  
Dès lors qu'il n'est pas contesté que les époux, qui se sont mariés le 3 novembre 2016, mais qui n'ont fait ménage commun en Suisse que depuis l'entrée dans ce pays du recourant le 6 septembre 2017, se sont séparés en février 2020, et ont ainsi vécu en ménage commun durant moins de trois ans, c'est donc à tort que l'intéressé se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ainsi que de ses dispositions d'exécution figurant à l'art. 77 OASA
 
6.  
Pour le reste, le recourant ne prétend pas qu'il se trouverait dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Aucun fait de l'arrêt attaqué ne permet du reste de l'établir. 
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours qui s'avère manifestement infondé (cf. art. 109 LTF). 
Compte tenu de cette issue, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Les frais seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Rastorfer