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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_688/2018  
 
 
Arrêt du 12 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Aubry Girardin. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, Ie Cour administrative, du 15 juin 2018    (601 2017 13, 14). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissante de la République du Cabo Verde, née en 1980, a séjourné et travaillé illégalement en Suisse entre 2002 et 2005. Sous une fausse identité, elle a obtenu, en 2007, une autorisation de séjour, puis, en 2012, une autorisation d'établissement. Le 1er février 2013, ayant découvert que X.________ s'était légitimée avec de faux papiers, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressée et ordonné son renvoi de Suisse. Par arrêt du 20 juin 2013, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé cette décision. 
A la suite de son mariage, le 2 mai 2014, avec le ressortissant portugais Y.________, X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 9 avril 2018. Lors de trois contrôles effectués en 2016, la police cantonale a constaté qu'il n'y avait que peu d'affaires personnelles de Y.________ au domicile conjugal et que celui-ci, qui n'était au demeurant pas présent lors des contrôles, "n'avait pas l'air d'y habiter". Le 5 octobre 2016, les époux ont été entendus par le Service cantonal, qui a retenu que ceux-ci n'avaient aucune activité commune et n'étaient jamais partis en vacances ensemble, que chaque époux n'entretenait des relations familiales qu'avec ses propres enfants, que Y.________ avait arrêté de travailler en avril 2016 et qu'il se rendait environ tous les quinze jours à Marseille, où résidait son frère. 
Selon un rapport de l'Administration fédérale des douanes, communiqué au Service cantonal le 21 octobre 2016, Y.________ avait indiqué aux autorités douanières, lors d'un contrôle effectué par celles-ci le 4 octobre 2016 (soit le jour précédant son audition par le Service cantonal), qu'il vivait en France depuis trois ans, ses séjours en Suisse étant peu nombreux et de courte durée, que son permis de séjour suisse était entre les mains de son épouse, qu'il avait quitté le domicile conjugal quelques mois après le mariage et que, ne trouvant pas de travail en Suisse, il s'était installé de façon permanente à Marseille, ville dans laquelle il travaillait comme plaquiste, afin d'entretenir ses cinq enfants issus d'une précédente relation et domiciliés au Cabo Verde. 
 
2.   
Par décision du 6 décembre 2016, après avoir donné à X.________ la possibilité d'exercer son droit d'être entendue, le Service cantonal a révoqué l'autorisation de séjour de celle-ci et prononcé son renvoi de Suisse. 
Par arrêt du 15 juin 2018, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision du 6 décembre 2016. Les juges cantonaux ont considéré, en substance, que Y.________ et X.________ ne vivaient pas ensemble et que leur mariage, contracté uniquement dans le but d'éluder les prescriptions du droit des étrangers, était fictif, de sorte que l'épouse ne pouvait pas se prévaloir de celui-ci afin d'obtenir le maintien de son autorisation de séjour. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 15 juin 2018 et de lui délivrer une autorisation de séjour. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 24 août 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
 
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, X.________ peut potentiellement tirer un droit de séjourner en Suisse de son mariage avec un ressortissant portugais titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE (art. 105 al. 2 LTF), au sens de l'art. 7 let. d de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) en relation avec l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP. Son recours est, à cet égard, recevable, sans préjudice de l'existence d'un éventuel abus de droit qui concerne le fond de la cause (cf. ATF 139 I 330 consid. 1 p. 332 ss; arrêt 2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 1.1).  
 
4.2. Au surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF). Le recours a en outre été interjeté en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et a partant la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable.  
 
4.3. Le recours étant toutefois manifestement infondé, il sera rejeté sur la base d'une motivation sommaire, en application de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF.  
 
5.  
 
5.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 2.1).  
 
5.2. En l'occurrence, la recourante invoque une constatation arbitraire des faits au sujet de la vie commune des époux. Cette critique sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 6). Pour le reste, l'intéressée avance de manière appellatoire des éléments de fait ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies. Partant, le Tribunal fédéral n'en tiendra pas compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt entrepris.  
 
6.   
La recourante soutient que, contrairement à ce qui a été constaté par le Tribunal cantonal, entre mai 2013 et avril 2016, son mari ne résidait pas en France mais à Fribourg, où il travaillait dans la restauration. Il serait donc arbitraire de retenir qu'il ne faisait pas ménage commun avec elle en Suisse. 
 
6.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
 
6.2. En l'espèce, l'arrêt entrepris retient que, lors de trois contrôles effectués en 2016, la police cantonale a constaté qu'il n'y avait que peu d'affaires personnelles de Y.________ au domicile conjugal et que celui-ci, qui n'était au demeurant pas présent lors de ces contrôles, "n'avait pas l'air d'y habiter". La recourante ne remet pas en question ces constatations de fait sous l'angle de l'arbitraire, se limitant en substance à affirmer que, travaillant à Fribourg entre 2013 et 2016, son mari ne pouvait pas être domicilié en France pendant cette période. Par cette critique, la recourante ne démontre toutefois pas en quoi l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire en retenant, sur la base des constatations de la police cantonale et des déclarations (contradictoires) de son mari, que les époux ne vivaient pas ensemble. Dans ces conditions, la question de savoir si, entre mai 2013 et avril 2016, Y.________ était domicilié en France ou en Suisse n'a pas d'influence sur l'issue de la cause, dans la mesure où le Tribunal cantonal a constaté qu'il ne faisait de toute manière pas ménage commun avec la recourante.  
 
6.3. La deuxième critique formulée par la recourante dans le chapitre intitulé "établissement arbitraire des faits" concerne l'authenticité de l'union conjugale vécue par les époux. Il s'agit toutefois là d'une question de droit et non pas d'une question de fait, qui sera donc examinée ci-dessous (consid. 7).  
 
6.4. Le grief tiré de la constatation manifestement inexacte des faits doit partant être écarté. Le Tribunal fédéral se fondera donc exclusivement sur les faits établis par l'autorité précédente.  
 
7.   
La recourante invoque ensuite les art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP. Elle soutient que l'existence de "deux ménages" - à partir d'une date qu'elle ne précise au demeurant pas - n'était pas due à une séparation conjugale, mais au chômage de son époux, qui avait dû partir pour la France, afin de trouver une place de travail. 
 
7.1. D'après les art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle.  
L'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à la révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur un mariage fictif (cf. ATF 139 II 393 consid. 2.1 p. 395; arrêt 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 6); il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). 
 
7.2. En l'espèce, contrairement à ce que semble croire la recourante, qui concentre sa critique sur les motifs ayant conduit l'époux à quitter le domicile conjugal, le Tribunal cantonal n'a pas confirmé la révocation de l'autorisation de séjour de celle-ci en raison de la séparation des époux (départ du mari pour la France), mais sur la base d'indices démontrant le caractère fictif du mariage  ab initio. En d'autres termes, l'autorité précédente a retenu que le mariage avait été contracté uniquement dans le but d'éluder les prescriptions du droit des étrangers, en ce sens que les époux n'avaient jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale. Au vu des faits constatés dans l'arrêt entrepris, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le Tribunal cantonal a retenu en particulier que la recourante s'était mariée alors qu'elle faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée à la suite de la révocation de son autorisation d'établissement obtenue grâce à de faux papiers, que l'époux n'avait pas pu être joint au domicile conjugal, où il n'y avait que peu d'affaires personnelles (habits, chaussures) lui appartenant, et que les époux avaient donné des réponses contradictoires quant à l'organisation de leur vie conjugale. L'autorité précédente a également relevé l'absence d'activités communes (loisirs, vacances) et le manque de contact des intéressés avec les enfants et la famille de l'autre conjoint. Enfin, le Tribunal cantonal s'est fondé sur les déclarations de l'époux du 4 octobre 2016, lequel avait affirmé avoir quitté le domicile conjugal quelques mois après le mariage et s'être installé de façon permanente à Marseille, ses séjours en Suisse étant peu nombreux et de courte durée. Il a considéré que ces déclarations étaient crédibles et convaincantes, de sorte que les indications contraires fournies le lendemain par l'intéressé lors de son audition par le Service cantonal n'étaient pas propres à les remettre en question, mais avaient été dictées uniquement par le désire de préserver les apparences d'un mariage réellement vécu.  
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a retenu l'existence d'un faisceau d'indices propre à démontrer que le mariage était depuis le départ fictif et a considéré que, partant, la recourante ne pouvait pas invoquer la protection des art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP. 
 
7.3. L'arrêt attaqué ne révèle, au surplus, aucun élément déterminant qui ferait apparaître le retrait de l'autorisation de séjour de la recourante comme disproportionné (cf. art. 96 LEtr). A ce sujet, il sied encore de relever que le Tribunal cantonal, n'en déplaise à l'intéressée, a examiné la proportionnalité de la mesure contestée. En particulier, les juges cantonaux ont retenu que la recourante n'avait pas fait état de difficultés d'intégration insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine. Celle-ci ne prétend pas qu'elle aurait invoqué de telles difficultés devant le Tribunal cantonal et que cette autorité n'en aurait arbitrairement pas tenu compte (cf. supra consid. 5.1). Elle ne fait pas non plus valoir des difficultés d'intégration spécifiques dans son recours auprès du Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, le grief relatif à la proportionnalité du retrait de son autorisation de séjour ne peut qu'être rejeté.  
 
7.4. Par conséquent, la révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressée ne viole ni l'ALCP ni la LEtr.  
 
8.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 octobre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Ermotti