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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_529/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 juillet 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Claude Nicati, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Assassinat; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 22 mars 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 5 avril 2010, X.________ a tué son épouse dans l'appartement de celle-ci à Fribourg, au moyen d'un couteau de cuisine. Après lui avoir entravé les mains et les pieds et lui avoir infligé de nombreuses blessures, il l'a achevée en l'égorgeant. 
 
Par jugement du 1er mai 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu X.________ coupable d'assassinat, de viol, de faux dans les titres et d'un délit en matière de circulation routière et l'a condamné à la privation de liberté à vie. 
 
Par arrêt du 11 juin 2015, saisie par X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a acquitté l'intéressé de l'accusation de faux dans les titres et l'a condamné, pour assassinat, viol et un délit en matière de circulation routière, à 20 ans de privation de liberté. 
 
Saisi par le prévenu et par le Ministère public, par arrêt du 7 novembre 2016, le Tribunal fédéral a partiellement admis le premier recours et annulé l'arrêt du 11 juin 2015 en tant qu'il confirmait la condamnation pour viol. Il a également admis le recours du Ministère public et annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il fixait à 20 ans la durée de la privation de liberté. La cause a été renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision (arrêt 6B_862 et 949/2015 du 7 novembre 2016). 
 
B.   
Par arrêt du 22 mars 2017, au dispositif duquel on renvoie pour le surplus, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a notamment acquitté X.________ de la prévention de viol et l'a condamné, pour assassinat et un délit en matière de circulation routière, à la privation de liberté à vie. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il prononce la privation de liberté à vie, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre subsidiaire, il demande que cette décision soit réformée, soit qu'une peine d'une durée inférieure lui soit infligée. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste exclusivement la peine qui lui a été infligée (art. 47 CP). Il reproche à la cour cantonale, dans ce contexte, d'avoir insuffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'art. 50 CP, soit de n'avoir pas indiqué précisément quelle influence avait eue son acquittement de l'infraction de viol. 
 
1.1. Au moment d'arrêter la sanction, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la question d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 127 IV 101 consid. 2c p. 10 4 s.; arrêt 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; arrêt 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.1). Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant, lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 et les références citées; cf. plus récemment: arrêt 6B_448/2016 du 18 novembre 2016 consid. 1.1).  
 
1.2. La cour cantonale a relevé que " dès lors que la condamnation du prévenu pour viol le 11 juin 2015 [...] n'avait eu aucune incidence sur la quotité de la peine [...], son acquittement de ce chef de prévention ne saurait avoir d'incidence non plus " (arrêt entrepris, consid. 4d p. 8). On comprend ainsi la raison pour laquelle la cour cantonale a considéré cet élément comme non pertinent en l'espèce. Dans la perspective des exigences de motivation déduites de l'art. 50 CP, le grief est infondé.  
 
En tant que de besoin, on peut encore relever que l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre 2016 a renvoyé la cause à la cour cantonale afin que cette dernière statue à nouveau sur la question du viol (dossier 6B_949/2015) et se prononce, ensuite du recours du Ministère public (dossier 6B_862/2015), sur celle de la quotité de la peine. Il s'ensuit que la cause n'a pas été renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle examine l'influence de l'acquittement sur la fixation de la peine, mais afin qu'elle fixe à nouveau la peine, après s'être prononcée sur le viol, en tenant compte de la possibilité de prononcer une peine privative de liberté à vie. Le renvoi à la cour cantonale étant intervenu aussi en raison de l'admission du recours du Ministère public, une fois l'acquittement pour le viol prononcé, la cour cantonale conservait toute latitude de fixer la peine pour l'assassinat et l'infraction en matière de circulation routière. Le grief est infondé sous cet angle également. 
 
2.   
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé les art. 19 al. 2 et 47 CP en lui infligeant une peine privative de liberté à vie nonobstant la diminution de responsabilité retenue. Selon lui, la diminution de responsabilité, qualifiée de légère à très légère par la cour cantonale, aurait dû influencer la quotité de la peine en sa faveur. Il reproche à la cour cantonale de ne s'être pas fondée sur des éléments concrets pour juger que la réduction de sa culpabilité résultant de sa responsabilité diminuée était compensée de telle manière qu'une peine privative de liberté à vie pouvait être prononcée. Il objecte aussi que la cour cantonale aurait passé sous silence qu'il s'était lui-même constitué prisonnier. 
 
2.1. On renvoie sur les principes régissant la prise en considération d'une diminution de responsabilité au stade de la fixation de la peine à la jurisprudence citée dans l'arrêt de renvoi (arrêt 6B_862 et 949/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7.2).  
 
2.2. La cour cantonale a relevé que le recourant ne s'était présenté à la police pour dénoncer son acte qu'à la suite de l'intervention d'une amie (arrêt entrepris, consid. 4a p. 7). Elle n'a donc pas ignoré cette circonstance mais en a relativisé la portée.  
 
2.3. La cour cantonale s'est, par ailleurs, référée, en droit, à la jurisprudence, selon laquelle la mesure dans laquelle une circonstance aggravante d'une infraction est réalisée est également pertinente au stade de la fixation de la peine, sans tomber sous le coup de l'interdiction de la double prise en considération. Elle a cité sur ce point l'arrêt de renvoi du 7 novembre 2016 consid. 6.1. Elle a, dans la suite, souligné que le recourant réalisait toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP (caractère particulièrement odieux du mobile, du but ou de la façon d'agir), de surcroît avec une intensité particulièrement marquée. Elle a illustré son propos en relevant que le recourant avait assassiné son épouse avec une brutalité sauvage et un acharnement particulier, et ce alors que celle-ci était sans défense. Sa façon d'agir avait été particulièrement odieuse et dénuée de scrupules. Il avait fait preuve de lâcheté en tuant une femme sans défense qu'il avait auparavant immobilisée. Le processus avait été nécessairement long, compte tenu du nombre de coups portés à la victime, qui n'avait, au surplus, pas été en mesure de se défendre. Le recourant était seul responsable de l'émotion et du désarroi qu'il avait pu provoquer ce jour-là; il s'était obstinément refusé à accepter les choix de son épouse, préférant l'envoyer à la mort plutôt que de se résoudre à la fin de leur relation. La cour cantonale a, dans la suite, encore mis en évidence que le recourant aurait pu, malgré son trouble de la personnalité, faire le choix de ne pas se laisser guider par son raisonnement morbide mais que face à une femme entravée aux mains et aux pieds, il avait laissé libre cours à sa haine, massacrant le visage de la victime, avant de l'étrangler et de la poignarder, pour finir par l'égorger. Le recourant n'avait pas hésité non plus à priver ses filles de leur mère, de la pire manière; il avait aussi tenté de poursuivre, sans aucun affolement, une vie de famille " normale " avec ses enfants après l'acte, organisant d'abord leur souper puis, le lendemain, leur prise en charge. La cour cantonale a écarté la version des faits du recourant selon laquelle il aurait ainsi fait primer l'intérêt de ses filles (arrêt entrepris, consid. 4b p. 6 ss).  
 
On comprend de cette motivation détaillée, qui cerne l'ensemble des éléments pertinents et les pondère avec soin, qu'aux yeux de la cour cantonale, la culpabilité du recourant, très lourde en elle-même, doit être appréciée comme entrant dans la catégorie " lourde à très lourde " en raison de la très légère diminution de responsabilité. Cela étant, compte tenu, d'une part, d'un caractère très léger de cette diminution de responsabilité, qui ne porte, de surcroît, que sur sa capacité de se déterminer mais sans le priver de l'aptitude à faire le choix d'adopter ou non le comportement qui a été le sien face à la victime, et d'autre part, de la mesure très importante dans laquelle les éléments fondant la qualification aggravée ont été tenus pour réalisés par la cour cantonale, la culpabilité ne peut être appréciée, dans les limites indiquées par la cour cantonale, que comme excédant largement une lourde culpabilité et confinant à une culpabilité très lourde. Dans une telle hypothèse, le prononcé d'une peine privative de liberté à vie pour sanctionner un assassinat ne procède ni d'un abus ni d'un excès du très large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale. Cela conduit au rejet du grief. 
 
2.4. Pour le surplus, les motifs retenus par la cour cantonale permettant de comprendre précisément quels éléments, clairement individualisés et se rapportant au seul recourant, ont été pris en considération au stade de la fixation de la peine, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de l'arrêt de la CourEDH Goktepe c. Belgique du 2 juin 2005 [requête no 50372/99] auquel il se réfère. Dans cette affaire, en effet, les questions posées au jury quant à la culpabilité de co-accusés avaient été formulées de telle manière que les circonstances propres à chacun des intéressés n'étaient pas individualisées. Une telle hypothèse n'est manifestement pas réalisée en l'espèce.  
 
3.   
Le recourant invoque encore que sa peine serait trop lourde en comparaison de celles prononcées dans d'autres affaires d'assassinat. 
 
3.1. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les références citées).  
 
3.2. Le recourant se réfère tout d'abord à l'ATF 141 IV 61. Selon lui, bien que les peines infligées soient similaires, cette affaire dénoterait une manière de procéder bien plus cruelle et dénuée de sentiment et la privation de liberté à vie aurait, de surcroît, résulté du concours avec un autre assassinat.  
Quoi qu'en dise le recourant, ni son mobile, ni sa manière d'agir ni son but n'apparaissent sous un jour manifestement plus favorable que ceux retenus dans cet arrêt. Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé, dans ce cas, que l'autorité précédente n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que la privation de liberté à vie se justifiait indépendamment du concours entre deux crimes (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.3 p. 70). Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de cette comparaison. 
 
3.3. Dans l'arrêt 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016, une peine de 18 ans de privation de liberté a certes été infligée pour un assassinat en concours avec diverses autres infractions (tentative d'extorsion, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure et contravention à la LStup) à un auteur présentant, de surcroît, de nombreux antécédents. Cette peine prend toutefois en considération une diminution de responsabilité moyenne, susceptible de faire apparaître une culpabilité objectivement très grave comme moyenne à grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62) et, sous réserve d'autres facteurs compensants, d'influencer sensiblement la quotité de la sanction en faveur du condamné. Cette comparaison n'apparaît pas pertinente non plus.  
 
3.4. Dans l'affaire jugée dans l'arrêt 6B_158/2009 du 1er mai 2009, la quotité de cette sanction (9 ans de privation de liberté) a été modulée par les autorités cantonales, d'une part, par une diminution de responsabilité " légère ", qui apparaît, dans cette mesure, plus importante que celle du recourant (" légère à très légère "). Cette affaire a par ailleurs, été jugée à l'époque où, selon la jurisprudence en vigueur (cf. ATF 134 IV 132), la diminution de responsabilité devait être répercutée directement sur la quotité de la peine (v. sur ce changement de jurisprudence: ATF 136 IV 55, du 8 mars 2010). Mais surtout, dans ce cas, les autorités cantonales avaient retenu à tort la circonstance atténuante de l'art. 48 al. 1 let. c CP. Le Tribunal fédéral, lié par l'interdiction de la  reformatio in pejus quant à la qualification et qui n'a pas été saisi de griefs sur la peine, ne s'est pas prononcé sur la quotité de cette sanction, de sorte qu'une peine excessivement clémente ne peut, en tout cas, être exclue. Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de cet arrêt.  
 
3.5. Enfin, dans l'arrêt 6B_1297/2015 du 22 mars 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'un homme condamné à 17 ans de privation de liberté pour un assassinat en concours avec la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). La quotité de cette peine avait été arrêtée par les autorités cantonales compte tenu d'une culpabilité qui demeurait lourde à très lourde malgré une très légère diminution de responsabilité. Cette appréciation prenait également en considération le caractère particulièrement égoïste du mobile ainsi que la " duplicité intolérable " et la " bassesse de caractère " avec lesquelles l'intéressé s'était forgé un alibi, avait exécuté son épouse, maquillé la scène de crime et s'était débarrassé du corps avant de jouer la surprise et l'inquiétude auprès de son entourage et des autorités. Le Tribunal fédéral a considéré, pour répondre aux griefs du condamné, que cette sanction n'apparaissait " pas particulièrement sévère ". La seule comparaison avec ce cas, qui se distingue aussi singulièrement de celui du recourant quant à la façon dont la victime a été exécutée, ne démontre pas que la peine infligée au recourant procéderait d'un excès ou d'un abus, par la cour cantonale, de son très large pouvoir d'appréciation.  
 
4.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les conclusions de ce dernier étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront arrêtés en tenant compte de sa situation économique qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 18 juillet 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat