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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_764/2018  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, France, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 4 septembre 2018 (C-4794/2015). 
 
 
Vu :  
le recours du 18 octobre 2018 (timbre postal) formé par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 4 septembre 2018, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en particulier, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 et les références), 
que le Tribunal administratif fédéral a retenu que le recourant présentait une capacité résiduelle de travail de 50 % du 25 août 2005 au 28 février 2006, de 75 % du 1 er mars au 31 août 2006 et de 100 % dès le 1 er septembre 2006, avec une diminution de rendement de 20 % dès cette date,  
que devant le Tribunal fédéral, le recourant se borne à contester le résultat de l'appréciation des preuves opérée par la juridiction précédente, sans indiquer précisément en quoi le raisonnement suivi par les premiers juges serait insoutenable, 
qu'en se fondant sur l'avis des docteurs B.________, spécialiste en médecine interne générale (avis du 31 mars 2016), et C.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation (avis du 27 juillet 2015), il se limite en particulier à affirmer que son état de santé s'est stabilisé le 18 février 2015, soit après la date du 1 er septembre 2006 retenue par le Tribunal administratif fédéral,  
que les médecins cités par le recourant se sont cependant prononcés exclusivement en fonction des atteintes à la santé apparues à la suite d'un accident survenu le 15 mai 2014, considérant que l'arrêt de travail "imputable" à cet accident s'était étendu du 15 mai au 30 septembre 2014, puis du 6 janvier au 18 février 2015, 
qu'en tout état de cause, le recourant n'expose dès lors pas, fût-ce brièvement, en quoi les atteintes à la santé survenues dès le 15 mai 2014 seraient susceptibles de remettre en cause l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges sur la période s'étendant jusqu'au 1 er septembre 2006, ni en quoi le prononcé attaqué serait contraire au droit,  
qu'au surplus, le recourant ne conteste pas le fait que de nouvelles incapacités de travail de moins d'une année n'ouvrent pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 1 LAI), 
que le recours ne respecte dès lors pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 novembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker