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[AZA 7] 
C 20/02 
C 21/02 
C 22/02 Mh 
 
IIe Chambre 
 
MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. 
Greffier : M. Vallat 
 
Arrêt du 4 avril 2002 
 
dans la cause 
A.________, recourante, représentée par Maître Luc Epiney, avocat, route de l'Hôpital 4, 3960 Sierre, 
 
contre 
Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, place du Midi 40, 1951 Sion, intimée, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
A.- A.________ a demandé à bénéficier des indemnités de chômage dès le 1er septembre 1994. Du 1er décembre 1994 au 30 novembre 1995, elle a annoncé réaliser des gains intermédiaires en travaillant en qualité de secrétaire-réceptionniste à l'hôtel X.________. Selon les attestations de gain intermédiaire, elle a travaillé à mi-temps (21 heures par rapport à un horaire hebdomadaire de travail à plein temps de 42 heures) pour un salaire mensuel de 1700 fr. 
A partir du 1er juin 1996, elle a de nouveau fait valoir un droit à l'indemnité de chômage. Du 1er juin 1996 au 31 août 1996, elle a travaillé, comme précédemment, au service de l'établissement précité, en annonçant un gain intermédiaire de 1700 fr. également. 
De septembre jusqu'à fin novembre 1996, l'assurée a séjourné à l'étranger. Du 6 décembre 1996 au 15 avril 1997, elle a travaillé à 80 pour cent, toujours au service du même établissement. Elle n'a plus perçu d'indemnités de chômage. 
Le 15 mars 1997, l'employeur a informé la salariée que son horaire de travail serait réduit à partir du même jour. 
Aussi bien l'employée s'est-elle de nouveau annoncée à l'assurance-chômage, en avril 1997. La Caisse publique cantonale valaisanne de chômage (ci-après : la caisse) a rendu une décision, le 16 mai 1997, par laquelle elle a statué qu'aucune indemnité ne pouvait être versée à l'assurée pour la période du 16 avril au 30 avril 1997, attendu que le salaire payé par l'employeur était supérieur à l'indemnité de chômage due pour la même période. 
L'assurée a de nouveau bénéficié d'indemnités compensatoires, en raison des gains intermédiaires (1700 fr. par mois), qu'elle a annoncés entre mai 1997 et avril 1998. Le 8 juin 1998, la caisse a rendu une décision par laquelle elle a nié le droit à l'indemnité compensatoire au motif que le droit à la compensation était limité à une période de 12 mois. Elle a précisé que l'indemnité continuerait à être versée à l'assurée après déduction du revenu réalisé, pour autant que toutes les conditions du droit à l'indemnité fussent réunies. L'assurée a continué à travailler au service de l'hôtel X.________, en déclarant, par l'intermédiaire de son employeur, un salaire mensuel inchangé de 1700 fr., pour 21 heures de travail. Un quatrième délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès le 16 avril 1999. 
B.- A la suite d'un appel téléphonique de l'office régional de placement du 22 juillet 1999, A.________ a écrit le même jour à cet office pour lui confirmer "(son) travail à plein temps pour les mois de juillet et août"; l'assurée précisait que les heures supplémentaires accomplies durant ces deux mois seraient "rattrapées" durant la basse saison. Le 7 septembre 1999, probablement à la suite d'une demande de la caisse, l'assurée a envoyé à celle-ci ses "fiches horaires" depuis le mois de mai 1996. 
Le 24 septembre 1999, la caisse a écrit à l'assurée pour l'informer qu'elle avait réexaminé son dossier et qu'il apparaissait que, d'un commun accord avec l'employeur, l'employée avait déclaré des gains intermédiaires réguliers pour une activité à 50 pour cent, alors qu'elle travaillait selon un rythme saisonnier avec des périodes durant lesquelles elle était occupée à 100 pour cent. La caisse invitait en conséquence l'assurée à lui communiquer un relevé exact des heures effectivement travaillées dès le mois de décembre 1994. L'assurée a répondu, le 27 septembre 1999, que les fiches d'horaire de travail pour l'année 1995 n'avaient pas été conservées par l'employeur. 
Le 8 novembre 1999, la caisse a rendu une décision par laquelle elle a nié, avec effet rétroactif, le droit à l'indemnité pour les périodes du 1er décembre 1994 au 30 novembre 1995 et du 1er mai 1997 au 30 juin 1997. Cette décision était motivée par le fait que l'assurée n'avait pas été en mesure de fournir un relevé des heures accomplies pour les périodes susmentionnées. Par conséquent, son activité n'était pas contrôlable de telle sorte qu'il y avait lieu de considérer qu'elle avait eu un emploi à 100 pour cent et, en conséquence, qu'elle n'avait subi aucune perte de travail. 
Par une deuxième décision du même jour, la caisse a prononcé à l'endroit de l'assurée une suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 31 jours dès le 1er septembre 1999 au motif qu'elle avait fourni à la caisse de fausses informations en ce qui concerne son horaire de travail. 
Par une troisième décision, du 9 novembre 1999, la caisse a exigé de l'assurée la restitution d'un montant de 16 523 fr. 35. 
 
C.- A.________ a recouru contre ces trois décisions. A l'appui de son recours, elle a notamment produit ses fiches de salaire pour les années 1994 à 1999, ainsi que des certificats de salaire de l'employeur pour les périodes 1995/1996 et 1997/1998. 
La Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage a rejeté les recours par trois jugements rendus le 8 novembre 2001. 
 
D.- Par des mémoires séparés et agissant par le même mandataire, A.________ interjette recours de droit administratif contre ces trois jugements, dont elle requiert l'annulation. 
La caisse et la commission de recours ont conclu au rejet des recours. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), il ne s'est pas prononcé à leur sujet. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Les recours sont formés par la même personne, contre trois jugements rendus par la même autorité dans le même complexe de fait. Il se justifie de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (ATF 127 V 33 consid. 1, 123 II 20 consid. 1). 
 
2.- Dans ses écritures, la recourante reproche en substance aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte des moyens de preuve qu'elle a proposés en procédure cantonale (décomptes des heures travaillées depuis le mois de mai 1996, fiches de salaire; attestations de salaire pour ses déclarations fiscales). Implicitement tout au moins, elle se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue. 
a) aa) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. , le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 56 consid. 2b, 122 V 158 consid. 1a; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 613 sv.). 
 
bb) Par ailleurs, en vertu des art. 35 al. 1 et 61 al. 2 PA (applicables par le renvoi de l'art. 1er al. 3 PA), les juridictions cantonales de dernière instance compétentes en matière d'assurances sociales sont tenues de motiver les décisions qu'elles rendent. Dans le domaine de l'assurance-chômage, cette obligation est rappelée à l'art. 103 al. 6 LACI, qui, précisément, renvoie à l'art. 1er al. 3 PA lorsqu'il s'agit d'une procédure devant l'autorité cantonale de dernière instance. Selon la jurisprudence (arrêt P. du 27 mars 2001 [H 249/00]), cette réglementation a la même portée que le droit d'obtenir une décision motivée qui a été déduit du droit d'être entendu garanti à l'art. 4 aCst. , aujourd'hui formalisé à l'art. 29 al. 2 Cst. En d'autres termes, le juge des assurances sociales doit motiver ses décisions, mais il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, ou moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre celle-ci en connaissance de cause (ATF 126 I 102 consid. 2b, 124 V 181 consid. 1a, 123 I 34 consid. 2c). 
b) aa) En l'espèce, les trois jugements attaqués se trouvent dans une étroite relation d'interdépendance, en ce sens que la demande de restitution et la suspension du droit à l'indemnité découlent du fait que la caisse, dans l'une de ses décisions, a nié rétroactivement le droit de l'assurée aux indemnités de chômage. 
Le jugement attaqué, relatif à ce dernier aspect du litige, retient ce qui suit : 
"En l'espèce, l'assurée a annoncé par les attestations de gains intermédiaires avoir travaillé à 50% auprès de l'hôtel X.________ du 1er décembre 1994 au 30 novembre 1995 et du 1er mai 1997 au 30 juin 1997. Suite à un contrôle de la Caisse, au mois de septembre 1999, l'assurée n'a pas été en mesure de fournir le décompte des heures de travail effectuées durant les périodes susmentionnées. 
Par conséquent, la Caisse a considéré que son activité n'était pas suffisamment contrôlable et a prononcé une décision de refus du droit à l'indemnité pour les périodes incriminées. Selon les directives de l'OFDE, l'activité dont l'horaire de travail n'est pas contrôlable sera réputée activité à plein temps (Bulletins AC 98/1 fiche 44). 
Comme l'a relevé très justement la Caisse, les pièces déposées lors du recours ne sauraient infirmer la décision prise, car l'assurée a admis que les attestations de gains intermédiaires, formellement signées par l'employeur, ne correspondaient pas à la réalité. Dès lors, il y a de sérieux doutes de la valeur probante des fiches personnelles de salaires, des déclarations d'impôts. La Commission est d'avis que la décision de la Caisse s'avère bien fondée et qu'elle doit dès lors être confirmée.. " 
 
bb) Sur le vu de ces considérants, il apparaît tout d'abord que la juridiction cantonale n'a procédé à aucune appréciation des preuves proposées par la recourante, qu'elle a écartées d'emblée, en en mettant en doute la valeur probante. Elle ne s'est fondée sur aucune circonstance bien concrète pour qualifier de douteuses ces preuves. 
En indiquant que l'assurée avait admis que les attestations de gains intermédiaires ne correspondaient pas à la réalité, les premiers juges se réfèrent probablement aux déclarations de l'intéressée du 22 juillet 1999, selon lesquelles elle travaillerait à plein temps au cours des mois de juillet et août 1999 et que les heures supplémentaires accomplies à cette occasion seraient compensées durant les mois de basse saison. Mais cet élément, à lui seul, ne permet pas de tirer des conclusions - en tout cas pas définitives - sur la situation qui prévalait en 1994, 1995 et 1997. Il ne s'agit pas d'une circonstance qui justifie que l'on rejette sans les discuter - et en bloc - l'ensemble des preuves proposées par la recourante. 
 
cc) Par ailleurs, sur le fond, la motivation des premiers juges est insuffisante. Pour ce qui est du droit à l'indemnité durant les périodes litigieuses, elle se résume à des affirmations qui ne constituent pas une démonstration de l'absence de ce droit. Cette motivation méritait d'être étayée par des faits précis de nature à établir que, durant les périodes en cause, l'activité n'était pas suffisamment contrôlable, contrairement à ce qui ressortait, en particulier, des déclarations de la recourante et des attestations de gains intermédiaires fournies par son employeur. On peut d'ailleurs se demander si ce dernier n'aurait pas dû être entendu en procédure cantonale. Le fait que l'assurée n'a pas été en mesure de fournir le décompte d'heures de travail pour les périodes du 1er décembre 1994 au 30 décembre 1995 et du 1er mai 1997 au 30 juin 1997 n'est pas en soi un élément qui suffit pour admettre qu'elle était réputée travailler à plein temps : il est rare qu'un salarié, quel que soit son secteur d'activité, établisse - et surtout conserve des années durant - les relevés exacts de ses heures de travail. 
Cette absence de véritable motivation empêche non seulement la recourante de critiquer valablement les décisions attaquées, mais aussi le Tribunal fédéral des assurances de se prononcer sur le litige. 
Par ailleurs, ni la décision administrative ni le jugement relatifs à la restitution des prestations qui auraient été versées indûment ne font mention de la période à laquelle cette restitution se rapporte. Ce jugement indique, sans autres précisions, qu'il s'agit des prestations touchées par l'assurée depuis le 1er décembre 1994. La recourante part de l'idée qu'il s'agit des prestations accordées - et prétendument versées à tort - de décembre 1994 à juillet 1999. Il paraît toutefois ressortir d'un décompte de la caisse daté du 9 novembre 1996 que le montant soumis à restitution s'élèverait durant cette période à 21 030 fr. 10 (et non 16 523 fr. 35). On ne discerne au demeurant pas les motifs pour lesquels, apparemment, la restitution porterait sur une période plus étendue que la période pour laquelle le droit de l'assurée a été nié (1er décembre 1994 au 30 novembre 1995 et 1er mai 1997 au 30 juin 1997). 
La tâche de l'administration ou d'une autorité cantonale de recours ne se limite pas à constituer un dossier dans lequel le Tribunal fédéral des assurances devrait, en cas de recours, rechercher les éléments déterminants pour pouvoir statuer (cf. ATF 123 II 54 consid. 6). L'établissement des faits déterminants suppose au contraire que le juge de première instance présente ceux-ci de manière aussi fidèle et précise que possible, le cas échéant en démêlant les résultats de la procédure probatoire et en portant à leur sujet une appréciation (arrêt P., déjà mentionné). 
Cette exigence s'impose tout particulièrement quand l'affaire est - comme en l'espèce - relativement complexe et que les faits sont contestés par l'administrée avec de nombreuses pièces à l'appui. 
 
3.- Indépendamment de la violation du droit d'être entendue de la recourante en ce qui concerne l'appréciation des preuves - droit de nature formelle et dont la violation entraîne l'annulation des jugements attaqués -, le Tribunal fédéral des assurances n'est pas en mesure de se prononcer sur les questions litigieuses. 
La cause doit ainsi être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau, en procédant à une appréciation des preuves proposées par la recourante et, si nécessaire, en complétant l'instruction du cas, puis pour qu'elle statue à nouveau. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Les causes C 20/02, C 21/02 et C 22/02 sont jointes. 
 
II. Les jugements de la Commission cantonale valaisanne de recours en matière d'assurance-chômage du 8 novembre 2001 sont annulés. 
 
 
III. La cause est renvoyée à ladite commission pour nouvelle décision au sens des motifs. 
 
 
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
V. La Caisse publique cantonale valaisanne de chômage 
versera à la recourante la somme de 4000 fr. (y compris 
la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens 
pour l'instance fédérale. 
 
VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
 
Lucerne, le 4 avril 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
p. le Greffier :