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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_194/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 août 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Luc del Rizzo, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
2. A.________, 
3. B.________, 
4. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (abus de confiance); qualité de partie plaignante, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 janvier 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 16 septembre 2013, le Ministère public genevois a classé la plainte déposée par X.________ contre A.________, B.________ et C.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. 
 
B.   
Statuant sur le recours formé par X.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise l'a déclaré irrecevable. 
 
En bref, il en ressort les éléments suivants. 
 
A.________, B.________ et C.________ ont exploité la société Y.________ SA, ayant son siège à Genève, dont le but était de fournir des services financiers et d'exploiter une plateforme en ligne sur devises principalement depuis l'étranger. 
 
X.________ souhaitant exploiter, depuis le Liban, une plateforme de trading en ligne, sous le nom de Z.________, il est entré en contact avec les susnommés. Selon ses dires, ce partenariat avait pour but de lui permettre de répondre à la demande de ses propres clients en matière d'outils de trading en ligne, Y.________ mettant à sa disposition une copie de sa propre plateforme en ligne avec toutes les fonctions qui y étaient attachées, le nom de Z.________ figurant en lieu et place de celui de Y.________. 
 
Différents montants ont été crédités sur le compte de la banque D.________ de A.________, soit 34'593 USD le 26 septembre 2007, 101'484 USD le 3 octobre 2007 et 173'306 USD le 15 octobre 2007. 
 
En décembre 2007, X.________ a crée la société Z.________ SA, ayant son siège à Genève, dont il détenait 50% des parts sociales, A.________ disposant de l'autre moitié. Ses administrateurs étaient B.________ et C.________. 
 
Selon les dires de X.________, ses clients avaient voulu récupérer les sommes investies dans les opérations de trading et déposées soit sur le compte personnel de A.________, soit sur celui de Z.________ auprès de la banque D.________, sans succès. 
 
De l'enquête, il est ressorti que sur le montant total de 309'299 USD versés par X.________ sur le compte personnel de A.________, 160'000 USD avaient été transférés en faveur d'une société tierce, également active dans le trading en ligne, et le solde avait été réparti de manière peu transparente sur les comptes des sociétés Y.________ et Z.________ SA, respectivement utilisé pour divers paiements commerciaux. 
 
Les faillites de Y.________ et Z.________ ont été prononcées en 2008. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 janvier 2014. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de celui-ci et de l'ordonnance de classement du 16 septembre 2013 et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il clôture l'instruction conformément à l'art. 318 CPP. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle entre en matière sur son recours du 30 septembre 2013. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Indépendamment des conditions posées par cette disposition, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 138 IV 78 consid. 1.3 p. 79 s.; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Le recourant se plaint de ce que l'autorité précédente lui a dénié la qualité de partie plaignante et, partant, sa qualité pour former recours au plan cantonal. Autrement dit, il se plaint d'avoir été privé indûment d'une voie de droit, ce qui équivaut à une violation de ses droits de partie. En ce sens, il a qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. 
 
 
2.   
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 318 CPP. Il reproche aux autorités cantonales de n'avoir jamais remis en question sa qualité de partie plaignante avant l'arrêt cantonal du 16 janvier 2014. 
 
2.1. Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., lorsqu'une autorité judiciaire entend fonder sa décision sur une norme légale ou un motif juridique qui n'a pas été évoqué au cours de la procédure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans le cas particulier, elle doit alors donner aux parties la possibilité de s'exprimer, à peine de violer leur droit d'être entendues garanti par la Constitution (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; cf. aussi ATF 126 I 19 consid. 2c/aa p. 22).  
 
2.2. La cour cantonale a examiné la question de la qualité pour recourir en instance cantonale au regard des art. 382 al. 1, 115 et 118 CPP; elle a considéré que le recourant n'était pas lésé ni, partant, partie plaignante, de sorte qu'il n'avait pas la qualité pour recourir, faute d'un intérêt juridiquement protégé. La juridiction cantonale ne s'est pas fondée sur une norme indéterminée ou un motif juridique imprévisible mais a appliqué des dispositions du droit de la procédure pénale dont le recourant, assisté de son avocat, pouvait supputer la pertinence dans le cas particulier. À l'occasion d'un recours, toute partie recourante peut et doit en effet s'attendre à ce que celui-ci soit examiné par le tribunal sous l'angle de la qualité pour recourir (cf. arrêt 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1). Par conséquent, même si le recourant n'a pas été préalablement interpellé sur sa qualité de partie plaignante, on ne saurait considérer que son droit d'être entendu a été violé.  
 
2.3. Dans une seconde partie de son grief, le recourant prétend que son droit d'être entendu aurait été violé dès lors que le Ministère public ne lui aurait pas fixé de délai pour formuler ses réquisitions de preuves au sens de l'art. 318 al. 1 CPP. Dans la mesure où le recourant ne s'en prend ainsi pas à la décision attaquée mais à celle rendue par l'autorité de première instance, son grief est irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, il ressort de l'arrêt cantonal que le Ministère public a adressé au recourant, le 31 octobre 2012, un avis l'informant qu'il entendait clore l'instruction, puis rendre une ordonnance de classement. Il était invité à présenter ses éventuelles réquisitions de preuves. Le 29 avril 2013, le Ministère public a rappelé au recourant qu'il était supposé consulter le dossier afin de présenter ses éventuelles réquisitions de preuves. Le dossier a été consulté le 16 mai 2013. Le ministère public a rendu son ordonnance de classement le 16 septembre 2013. Le recourant ne conteste pas ces éléments de fait. Il soutient toutefois que le Ministère public, faisant preuve d'un empressement soudain dans une procédure qui durait depuis 2008, ne pouvait rendre son ordonnance de classement sans lui fixer un délai pour présenter ses réquisitions de preuve. Même si le Ministère public n'a pas formellement fixé un délai au recourant, il n'en demeure pas moins qu'il lui a adressé deux courriers pour lui rappeler son droit de formuler des réquisitions de preuves. Le recourant ne démontre en outre pas en quoi un délai de plus de onze mois entre la première interpellation et la notification de l'ordonnance ne lui aurait pas permis de présenter de telles réquisitions, et ce même si le dossier était volumineux et qu'il résidait à l'étranger. Supposé recevable, son grief est infondé.  
 
3.   
Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante. Il limite son grief à l'infraction d'abus de confiance et ne se plaint pas de ce que la cour cantonale n'aurait pas examiné s'il revêtait cette qualité pour les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres évoquées dans sa plainte. Il y a dès lors lieu d'examiner la question de sa qualité de partie plaignante uniquement au regard de l'infraction d'abus de confiance. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Les décisions et les actes de procédure du Ministère public sont susceptibles de faire l'objet d'un recours (au sens étroit) en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. La qualité pour former un recours est définie à l'art. 382 al. 1 CPP, disposition générique en matière de qualité pour recourir. Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.  
 
3.2.2. La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens de l'art. 104 CPP (arrêt 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.  
 
3.2.3. L'art. 115 al. 1 CPP définit la notion de lésé. Selon cette disposition, « on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s. et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1 et les références citées).  
 
3.3. Aux termes de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d'abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.  
 
L'art. 138 CP, inséré dans le Titre 2 du Livre 2 du Code pénal, soit parmi les infractions contre le patrimoine, vise à protéger celui-ci. Le titulaire du bien juridiquement protégé dans le cadre d'une infraction contre le patrimoine est le propriétaire ou l'ayant droit (cf. arrêt 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1 et les références citées). 
 
Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27). 
 
3.4. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait jamais allégué le moindre élément permettant de déterminer le rapport juridique le liant à ses propres clients, se bornant à qualifier ceux litigieux le liant aux intimés. Il avait insisté, à plusieurs reprises, sur le fait que les fonds que ses clients avaient investis sur la plateforme et sur laquelle ils procédaient eux-mêmes aux opérations de trading avaient été réclamés aux intimés directement par ceux-ci. Le recourant ne prétendait pas davantage avoir transféré, sur le compte de l'intimé A.________, ses propres avoirs, ni avoir eu le moindre droit sur les avoirs versés par ses clients. Il n'expliquait pas avoir été lésé autrement que de manière indirecte, ce que tendait à démontrer les différentes plaintes pénales déposées par ses clients - manifestement rédigées par le recourant lui-même - à l'encontre des intimés mentionnant qu'ils étaient les « victimes directes » des infractions dénoncées. Le recourant reconnaissait que ses clients géraient eux-mêmes, via la plateforme Internet de trading, leurs avoirs et, partant, que lui-même ne disposait d'aucun droit, de quelque sorte que ce soit, sur les fonds de ses clients, ces avoirs n'ayant que transité sur son compte bancaire. Dans ces circonstances, on ne pouvait qualifier le recourant d'investisseur, mais uniquement d'apporteur d'affaires.  
 
La cour cantonale a encore souligné qu'il ne suffisait pas que le recourant ait été touché dans ses droits, notamment dans la confiance accordée aux intimés dans le cadre de leur partenariat - cette « lésion » n'étant pas protégée par l'art. 138 CP; il fallait que son patrimoine ait été lésé de manière directe, ce qui, au vu de ses allégations et de celles de ses clients ainsi que des pièces du dossier n'était manifestement pas le cas. Le recourant n'avait dès lors pas la qualité pour recourir. 
 
3.5. Le recourant débute ses écritures par une présentation personnelle des faits et du déroulement de la procédure. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable. Pour le surplus, il ne fait que présenter la manière dont les fonds versés devaient être investis et à quoi ils devaient être affectés. Il tente ainsi de démontrer que les intimés ont utilisé les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, commettant ainsi un abus de confiance. On cherche toutefois en vain la démonstration que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que les fonds appartenaient économiquement aux clients du recourant et non pas à lui-même. Le recourant ne peut, à cet égard, se contenter d'affirmer qu'il est devenu propriétaire des fonds remis par ses clients pour être investis sur la plateforme Z.________. Le recourant ne prétend, ni ne démontre que les fonds investis lui appartenaient économiquement. Son argumentation est insuffisante à démontrer un quelconque arbitraire. Le recourant ne peut en outre rien tirer de la jurisprudence qu'il cite dont il déduit qu'une banque est habilitée à déposer plainte pénale contre la personne qui commet un abus de confiance sur les fonds déposés par ses clients (arrêt 6B_440/2013 du 27 août 2013). Tout d'abord, l'arrêt cité ne traite pas formellement de la question de la qualité de partie plaignante de la banque. De plus, le recourant ne démontre pas qu'il aurait les mêmes obligations qu'une banque (cf. ATF 132 III 449 consid. 2 p. 452 selon lequel, en principe, c'est la banque qui supporte le risque d'une prestation exécutée par le débit du compte en faveur d'une personne non autorisée; elle seule subit un dommage car elle est tenue de payer une seconde fois, à son client, le montant concerné).  
 
3.6. Dans la mesure où le recourant se prévaut d'un courrier qu'aurait adressé le Ministère public à son conseil au sujet de la plainte de l'un de ses clients et qui indiquerait que ce client n'est pas directement lésé par les infractions reprochées, son grief est infondé dans la mesure où il est recevable. On ignore tout de ce courrier et de l'affaire dans laquelle il a été adressé, tout comme des motifs qui ont poussé le Ministère public à considérer que cette personne n'était pas lésée. Le recourant ne l'expose pas, ni ne démontre que ces faits auraient été arbitrairement omis par la cour cantonale. Il ne développe aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
3.7. Le recourant soutient que Y.________ se serait engagée à lui reverser une partie de ses bénéfices pour les opérations réalisées sur la plateforme Z.________. En détournant les fonds confiés, l'intimé A.________ aurait ainsi évité de verser au recourant la part aux bénéfices convenue ce qui léserait ses intérêts patrimoniaux. Le fait pour le recourant de ne pas toucher les éventuelles commissions convenues ne constitue, tout au plus, qu'un dommage indirect en considération de l'infraction d'abus de confiance. Cela ne permet pas de fonder sa qualité de partie plaignante.  
 
 
3.8. Au vu de ce qui précède, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que les fonds investis n'appartenaient pas économiquement au recourant. Partant, c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a estimé qu'il n'était pas lésé et qu'elle lui a dénié la qualité de partie plaignante.  
 
3.9. Dès lors que le recourant ne revêt pas la qualité de partie plaignante, les autres griefs relatifs au fond soulevés par celui-ci sont sans objet.  
 
4.   
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Ministère public (art. 68 al. 3 LTF), ni aux intimés qui n'ont pas été invités à procéder (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 août 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant :       La Greffière : 
 
Denys       Livet