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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_698/2020  
 
 
Arrêt du 7 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
prononcé de faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 21 juillet 2020 (C/5520/2020 ACJC/1039/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 3 juin 2020 sur la requête de B.________ SA, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de A.________. 
Par arrêt du 21 juillet 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours que la débitrice a déposé à l'encontre de ce jugement. 
 
2.   
Par mémoire expédié le 31 août 2020, la débitrice forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant à son annulation; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (  i.e. dispense de fournir une avance de frais).  
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
3.  
 
3.1. L'écriture de la recourante doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF.  
 
3.2. Le chef de conclusions tendant à ce que la Cour de céans statue sur le fond est irrecevable. L'autorité précédente n'étant pas entrée en matière, le Tribunal fédéral ne pourrait, en cas d'admission du recours, qu'annuler l'arrêt déféré et renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle se prononce sur le fond (ATF 138 III 46 consid. 1.2).  
 
3.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits que constate l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF). Sont dès lors irrecevables les nombreux faits allégués par la recourante, singulièrement au sujet de sa situation financière et des circonstances relatives à la production de l'attestation médicale à la cour cantonale (art. 99 al. 1 LTFinfra, consid. 4.2).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que, à teneur du suivi des envois de La Poste, la débitrice avait été avisée le 11 juin 2020 qu'un courrier recommandé contenant le jugement attaqué pouvait être retiré au guichet, de sorte que le délai de garde a expiré le 18 juin 2020. Le pli contenant ladite décision étant réputé lui avoir été communiqué ce dernier jour (  cf. art. 138 al. 3 let. a CPC), le délai de recours venait dès lors à échéance le 29 juin 2020. Déposé au greffe de la cour cantonale le 6 juillet 2020, le recours est ainsi tardif, partant irrecevable.  
 
4.2. La recourante se plaint d'un "  déni de justice formel et matériel " et d'une "  violation du droit d'être entendu "; en bref, elle reproche à la cour cantonale d'avoir passé sous silence une attestation médicale, établie le 20 juillet 2020, selon laquelle elle est "  suivie en psychothérapie pour des crises de panique ".  
Cette argumentation doit être écartée. La recourante allègue qu'elle n'a pas pu retirer à temps le recommandé qui arrivait à échéance le 18 juin 2020 "  sans sa faute, pour raisons médicales ". Or, une telle assertion se fonde sur sa seule version des faits; elle n'est corroborée ni par les constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF), ni même par l'attestation médicale précitée. Nouveau dans ses prémisses (art. 99 al. 1 LTF), le moyen est dès lors irrecevable.  
Au demeurant, la recourante ne démontre pas que l'art. 326 al. 2 CPC autoriserait le débiteur en faillite à produire des pièces nouvelles après l'expiration du délai de recours, ce que la jurisprudence nie par ailleurs pour les  nova énumérés à l'art. 174 al. 2 LPcf. sur ce point: STEINER, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, nos 546 ss et les citations). Il s'ensuit que le recours s'avère irrecevable sous cet angle également (art. 42 al. 2 LTF).  
 
4.3. Il n'y a pas lieu d'examiner si l'état de santé invoqué justifierait la restitution du délai de recours (  cf. arrêt 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 et 4.2); en tout état de cause, il appartiendrait à l'autorité précédente d'en connaître (arrêts 5A_864/2019 du 1er novembre 2019 consid. 4.3.1; 5A_112/2019 du 18 mars 2019 consid. 5.3).  
 
5.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Comme les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, il convient de refuser l'assistance judiciaire (partielle) et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi