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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_595/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 juillet 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Monica Bertholet, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 juin 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant égyptien né en 1985, est entré en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour le 15 mai 2009 pour y vivre avec une Suissesse, qu'il avait épousée à l'étranger en 2008. 
Le couple, qui n'a pas d'enfants, a été autorisé à vivre séparément par prononcé du juge civil du 16 avril 2013. S'agissant de la date de la fin de la vie commune, l'époux a successivement affirmé que celle-ci remontait au plus tôt au printemps 2012 ou au 25 janvier 2011 (recte: 2012), tandis que l'épouse a exposé avoir quitté le domicile conjugal pour s'installer auprès de ses parents fin 2011 ou début 2012, et qu'il ressort d'une attestation du Contrôle des habitants du 16 septembre 2014 que l'épouse a quitté la commune du domicile conjugal le 5 mai 2012. Deux déclarations, établies par des amis ou connaissances de l'époux en août et septembre 2014, ont quant à elles affirmé que "la compagne" s'était trouvée au domicile conjugal le 23 juin 2012, respectivement fin novembre 2012. 
Le renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement la transformation à titre anticipé de celle-ci en une autorisation d'établissement requis par X.________ ont été refusés par décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) du 17 décembre 2014, prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé. Par arrêt du 8 juin 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision précitée, qu'elle a confirmée. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal et d'ordonner aux autorités cantonales de lui délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire de la cause dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Le recourant invoque l'art. 50 al. 1 LEtr, selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Cette disposition peut potentiellement lui conférer un droit, si bien que son recours est recevable (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle (art. 113 LTF a contrario). 
 
4.   
Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne conclut plus à l'attribution - au demeurant potestative (cf. art. 34 al. 3 et 4 LEtr) - d'une autorisation d'établissement à titre anticipé, qui ne fait donc pas l'objet du litige. En outre, le recourant ne fonde plus son recours sur l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, l'arrêt querellé, auquel il est renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), ayant à bon droit nié l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Seul reste litigieux le point de savoir si, au vu des conditions cumulatives posées à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'union conjugale a duré au moins trois ans, ce que le recourant soutient mais ce que le Tribunal cantonal a nié. 
 
4.1. Les juges cantonaux ont correctement exposé la jurisprudence concernant le critère de la durée minimale (trois ans) de l'union conjugale, selon laquelle, en particulier, cette période - qui ne peut pas être assouplie (arrêts 2C_985/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2; 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.1.3) - commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). De façon non contestée par les parties, le Tribunal cantonal a retenu que la vie commune des époux en Suisse avait commencé le 15 mai 2009.  
Sur la base de l'attestation du Contrôle des habitants du 16 septembre 2014, à laquelle elle a attribué la foi publique (art. 9 CC), la précédente instance a ensuite considéré que la vie commune des époux avait pris fin au plus tard le 5 mai 2012, date du départ de l'épouse vers une autre commune. Cette date était compatible tant avec les affirmations de l'épouse ("fin de l'année 2011" ou "début de l'année 2012") qu'avec celles du recourant ("printemps 2012" ou "25 janvier 201[2]"); pour autant qu'il se soit bien agi de l'épouse, les déclarations des connaissances du recourant prétendant l'avoir aperçue au domicile conjugal plus tard dans l'année 2012 n'y changeaient rien, car une présence sporadique ne suffisait pas pour établir l'existence d'une vie commune et la seconde déclaration se fondait sur les dires de l'époux. Partant, l'union conjugale avait cessé d'exister peu avant la fin du délai minimum de trois ans, de sorte que le recourant invoquait en vain l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour demeurer en Suisse. 
 
4.2. Se plaignant d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC; cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; arrêt 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.1) et de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.; cf. ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560), le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu que le Service cantonal avait établi à satisfaction de droit que la durée de vie commune de trois ans n'avait pas été atteinte, alors même que les déclarations contradictoires de l'épouse quant à la date de son départ du domicile conjugal (l'attestation communale ne revêtant d'ailleurs pas la foi publique, en l'absence de vérification officielle des dires de l'épouse par le Contrôle des habitants) avaient été faites dans l'unique but, contraire à la bonne foi, de nuire à son époux sur le plan du droit des étrangers.  
 
4.3. Insuffisants et en large partie appellatoires (cf. art. 42 et 106 al. 2 LTF), les griefs développés par le recourant doivent être écartés dans la mesure où ils sont recevables. Indépendamment de la controverse relative à la foi publique de l'attestation communale précitée, qui souffre de rester indécise en raison de l'appréciation globale des preuves opérée par le Tribunal cantonal, le recourant se concentre en effet sur les déclarations, certes contradictoires, de l'épouse quant à la fin de l'union conjugale; en revanche, il ne critique pas, ni ne livre une quelconque explication plausible relative à ses propres déclarations initiales auprès des autorités, qui situaient - de façon similaire à son épouse - la cessation de l'union conjugale déjà au (début du) printemps 2012 ou au 25 janvier 201[2], soit avant la date nécessaire pour que l'union conjugale atteignît trois ans. En outre, si le recourant se réfère bien aux déclarations de ses deux connaissances, il ne critique point l'interprétation motivée qu'en a donnée la précédente instance, qui a relativisé la valeur probante de celles-ci. Or, les critiques uniquement ponctuelles du recourant ne sauraient suffire pour considérer comme arbitraire ou contraire aux règles de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal cantonal à cet égard.  
En tant que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CC, il méconnaît que la réglementation du fardeau de la preuve ou encore la maxime inquisitoire en droit administratif ne dispensent pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, d'autant moins lorsqu'il s'agit d'établir des faits que celles-ci sont mieux à même de connaître que l'autorité et que le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEtr (cf. arrêts 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4; voir aussi ATF 133 III 507 consid. 5.4 p. 511). A défaut d'avoir obtenu des éléments probants contraires de la part du recourant, le Tribunal cantonal n'a partant pas violé le droit ni commis un arbitraire en arrivant à la conclusion, après avoir examiné en détail l'ensemble des déclarations et documents à sa disposition, que le couple s'était séparé, au plus tard, au jour auquel l'épouse a annoncé au Contrôle des habitants son installation dans une autre commune que celle où se situait le domicile conjugal, soit le 5 mai 2012 et donc avant l'échéance légale lui permettant de tirer un quelconque droit à séjourner en Suisse de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 
 
5.   
Par conséquent, en tant qu'il est recevable, le recours en matière de droit public s'avère manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF). Le recours ayant d'emblée été dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend la demande de restitution de l'effet suspensif sans objet. 
 
6.   
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). 
 
 
Lausanne, le 20 juillet 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton