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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_335/2019  
 
 
Arrêt du 29 juillet 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, 
du 8 avril 2019 (S1 17 191). 
 
 
Vu :  
le jugement du 8 avril 2019, par lequel le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a admis partiellement le recours formé par A.________ contre les décisions 6 et 7 de l'Office cantonal AI du Valais des 13 juillet 2017 (ch. 1 du dispositif), et renvoyé le dossier à l'intimé afin qu'il précise les activités exigibles compte tenu des limitations tant somatiques que psychiatriques pour la période limitée du 12 mars au 3 avril 2017 et calcule le montant de la rente sur la base d'une capacité de travail exigible de 50 % du 1 er mars 2012 jusqu'au 3 avril 2017, puis à nouveau de 75 % (ch. 2 du dispositif),  
le recours en matière de public interjeté par A.________ contre ce jugement, 
 
 
considérant :  
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397), 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF), 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), 
que le jugement de renvoi attaqué constitue une décision incidente (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481), 
qu'il convient par conséquent de déterminer si le jugement entrepris cause au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé subséquemment par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141), 
qu'une telle éventualité - que le recourant n'aborde d'ailleurs pas - n'est manifestement pas réalisée, dès lors que l'intimé devra procéder à un complément d'instruction puis statuer sur le montant d'une rente que le recourant pourra contester, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse de pension de la construction du Valais, Sion. 
 
 
Lucerne, le 29 juillet 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud