Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_412/2019  
 
 
Arrêt du 20 août 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________et B.A.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
6. G.________, 
7. H.H.________et I.H.________, 
8. J.________, 
9. K.K.________et L.K.________, 
tous représentés par Me Patricia Michellod, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
M.________, 
représenté par Me Laurent Pfeiffer, avocat, 
intimé, 
 
Municipalité de Begnins, 
représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat. 
 
Objet 
Autorisation préalable d'implantation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2019 (AC.2018.0264). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 18 juin 2018, la Municipalité de Begnins a accordé à M.________ l'autorisation préalable d'implantation requise portant sur la construction de deux bâtiments de quatre appartements avec parking souterrain sur la parcelle n° 282 et a levé les oppositions formées par A.A.________ et B.A.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.H.________ et I.H.________, J.________, K.K.________ et L.K.________. 
Par arrêt du 13 juin 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours des opposants. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.H.________ et I.H.________, J.________, K.K.________ et L.K.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de dire que la décision de la Municipalité de Begnins du 18 juin 2018 délivrant à M.________ l'autorisation préalable d'implantation est annulée et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
 
2.1. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).  
 
2.2. L'octroi d'une autorisation préalable d'implantation selon l'art. 119 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) constitue une étape vers la délivrance du permis de construire définitif et revêt un caractère incident alors même que les éléments du projet jugés conformes au plan d'affectation ou à la réglementation cantonale et communale de police des constructions ne peuvent plus être remis en cause par la suite par la municipalité (ATF 135 II 30 consid. 1.3.1 p. 34; arrêt 1C_476/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités). Pareille décision ne peut dès lors faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que si elle satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF. L'octroi d'une autorisation préalable d'implantation n'entraîne en principe aucun préjudice irréparable pour les opposants au projet puisqu'il ne permet pas à son bénéficiaire d'entreprendre d'autres démarches que celles nécessaires à l'obtention de l'autorisation définitive de construire. Il leur est loisible de déposer un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal confirmant l'autorisation définitive de construire et contre l'arrêt cantonal incident entérinant l'autorisation préalable d'implantation, voire de recourir directement devant le Tribunal fédéral contre l'autorisation définitive de construire en contestant simultanément l'arrêt cantonal portant sur l'autorisation préalable d'implantation, si le projet définitif devait n'apporter aucun élément nouveau qu'il y aurait impérativement lieu de soumettre préalablement à l'examen des autorités cantonales de recours. L'admission du recours mettrait alors fin au préjudice (cf. ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236; arrêt précité 1C_476/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2).  
Le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte du fait qu'un refus absolu et sans nuance d'entrer en matière sur un recours dirigé contre une autorisation préalable de construire ou une autorisation préalable d'implantation pourrait faire perdre toute utilité pratique à ce type d'institution et porter une atteinte inadmissible à l'autonomie des cantons. Aussi a-t-il admis que la condition du préjudice irréparable puisse être tenue pour réalisée lorsque la question litigieuse revêt une importance de principe et que le projet devrait être profondément remanié en cas d'admission du recours; en pareille hypothèse, il ne s'agit alors pas d'empêcher une prolongation ou un renchérissement de la procédure, mais avant tout de garantir la sécurité du droit et la transparence dans l'intérêt bien compris des parties. Une telle manière de procéder ne s'impose en revanche pas lorsqu'un examen anticipé des questions juridiques litigieuses contrevient au principe de coordination ancré à l'art. 25a Cst. ou lorsque l'on peut raisonnablement exiger, pour d'autres motifs, des parties qu'elles attendent la décision finale (ATF 135 II 30 consid. 1.3.5 p. 37). De même, le droit ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. de toute personne impliquée dans une procédure judiciaire ou administrative à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable peut également exceptionnellement justifier que le Tribunal fédéral entre en matière sans délai sur un recours dirigé contre une décision incidente alors même que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne seraient pas réunies (ATF 136 II 165 consid. 1.2.2 p. 171). 
 
2.3. Les recourants critiquent cette jurisprudence qui aurait pour effet d'affaiblir la portée et l'utilité pratique de l'autorisation préalable de construire en se référant à plusieurs avis de doctrine. Le Tribunal fédéral a tenu compte de ces critiques en admettant d'entrer en matière dans certaines conditions, en particulier lorsque la question litigieuse revêt une importance de principe et que le projet devrait être profondément remanié en cas d'admission du recours. Les arguments que les recourants développent ne sont pas de nature à opérer un revirement ou un assouplissement de la jurisprudence confirmée récemment (cf. arrêt 1C_127/2019 du 2 avril 2019 consid. 2.2). Les recourants ne sauraient au surplus être suivis lorsqu'ils tiennent la condition du préjudice irréparable pour réalisée aux motifs que la présente affaire revêtirait une importance de principe et que leur droit d'être entendus aurait été violé. L'objet du litige porte en effet sur le point de savoir si la Municipalité de Begnins a outrepassé ses compétences en octroyant une dérogation aux art. 3.9 et 3.10 de son règlement relatifs à la hauteur à la corniche et à la pente des toitures. Cette question, à laquelle la cour cantonale a répondu par la négative, ne revêt pas une importance de principe. Il en va de même de celle liée à la violation alléguée du droit d'être entendus des recourants. On ne voit enfin pas qu'il soit contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. de renvoyer les parties à attendre l'issue de la procédure définitive de construire, au demeurant déjà engagée par l'intimé, pour saisir le Tribunal fédéral. L'examen immédiat du recours ne s'impose donc pas davantage dans l'intérêt bien compris des parties afin d'éviter une procédure longue et coûteuse qui pourrait s'avérer inutile en cas d'admission du recours. L'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération et les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas.  
Cela étant, aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être déférée auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat. Il pourra en revanche être contesté auprès de la Cour de céans, le cas échéant, en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge solidaire des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Ni la Municipalité de Begnins (art. 66 al. 4 LTF), ni les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Begnins, ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 août 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin