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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.65/2003 /pai 
 
Arrêt du 27 novembre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Philippe Degoumois, avocat, 
 
contre 
 
Commission des recours du canton de Berne 
en matière de mesures à l'égard des conducteurs 
de véhicules, Kramgasse 20, 3011 Berne. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission des recours du canton de Berne en matière de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules 
du 9 avril 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 24 avril 2002, vers 11 h 05, X.________ circulait sur la route principale entre Court et Moutier à une vitesse de l'ordre de 55 km/h sur un tronçon où la vitesse était limitée à 60 km/h. Dans un virage à droite, sa vitesse n'étant pas adaptée aux conditions de la route et de visibilité, il a été surpris par la présence d'un véhicule qui arrivait en sens inverse en effectuant le dépassement d'un cycliste. Il a alors perdu la maîtrise de son véhicule qui a glissé sur la chaussée mouillée et dont l'avant gauche est entré en collision avec l'autre voiture. Il pleuvait au moment de l'accident et la chaussée était glissante mais signalée par des signaux de danger "chaussée glissante". 
B. 
Par décision du 14 juin 2002, entrée en force, le juge pénal a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, notamment de ne pas avoir adapté sa vitesse aux conditions de la route et de la visibilité, conformément à l'art. 32 al. 1 LCR, et d'avoir ainsi perdu la maîtrise de son véhicule. Il l'a condamné à une amende de 300 fr. 
C. 
Par décision du 27 février 2003, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, en application des art. 16 et 17 LCR
D. 
Statuant le 9 avril 2003, la Commission des recours du canton de Berne en matière de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. 
 
Elle estime que, compte tenu de la vitesse maximale autorisée réduite à 60 km/h sur le tronçon concerné ainsi que de la chaussée mouillée en raison de la pluie, X.________ aurait dû modérer sa vitesse de manière bien plus importante qu'il ne l'a fait. Elle considère que dans ces circonstances le fait qu'il ait freiné énergiquement et dérapé peut lui être reproché en tant que faute, qui n'est plus légère étant donné qu'il connaît bien la route en question. En outre, elle admet que X.________ a mis en danger le trafic puisqu'en raison de sa vitesse inadaptée il a perdu la maîtrise de son véhicule et est entré en collision avec le véhicule circulant en sens inverse. La Commission note en outre que l'autorité de première instance s'est référée aux constatations de fait et à l'appréciation du juge pénal, une violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR pouvant correspondre tant à un cas de peu de gravité qu'à un cas de gravité moyenne conformément à l'art. 16 al. 2 LCR
E. 
X.________ forme un recours de droit administratif contre cet arrêt. Il soutient que la faute qu'il a commise doit être considérée comme légère, ce qu'a d'ailleurs fait le juge pénal puisqu'il a infligé la peine la plus basse possible pour l'infraction retenue, et que sa réputation en tant qu'automobiliste est bonne, de sorte que le cas est de peu de gravité et qu'un avertissement s'impose en lieu et place du retrait de permis. Partant, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au prononcé d'un avertissement. Il sollicite en outre l'effet suspensif. 
F. 
Invitée à déposer une réponse, la Commission des recours du canton de Berne en matière de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules a conclu au rejet du recours; elle ne s'est en revanche pas opposée à l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 97 al. 1 OJ en relation avec les art. 5 al. 1 PA, 98 let. g OJ et 24 al. 2 LCR). Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ) ainsi que, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ). La notion de droit fédéral au sens de l'art. 104 let. a OJ inclut les droits constitutionnels des citoyens, le recours de droit administratif tenant alors lieu de recours de droit public (ATF 121 IV 345 consid. 1a p. 348 et les arrêts cités). Dans ce contexte, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est cependant le cas échéant aussi limité que s'il s'agissait d'un recours de droit public, de sorte qu'il ne peut examiner que les griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 122 IV 8 consid. 2a p. 12 et les arrêts cités). 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). Tel est le cas en l'espèce car la Commission des recours du canton de Berne en matière de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules est une autorité judiciaire au sens de cette disposition (ATF 121 II 127 consid. 2 p. 130). 
2. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation au motif qu'elle aurait considéré que la chaussée était détrempée alors que le rapport de police fait état d'une route mouillée. 
 
A la lecture de la décision attaquée, on constate que l'autorité cantonale ne s'écarte nullement des constations qui ressortent du rapport de police, savoir qu'il pleuvait et que la route était mouillée. Si elle qualifie, une fois, la chaussée de détrempée (arrêt attaqué, p. 6, 2ème ligne), il n'apparaît pas qu'elle entendait ainsi aggraver la faute du recourant au motif que la route aurait été particulièrement mouillée. Ce grief est donc mal fondé. 
3. 
3.1 Le recourant soutient que la faute qui lui est reprochée doit être qualifiée de légère notamment parce qu'il circulait à une vitesse inférieure à celle qui était autorisée à cet endroit. Il se prévaut en outre du jugement pénal, par lequel il a été condamné, en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, à une amende de 300 fr., peine qui ne saurait, selon lui, sanctionner qu'une faute légère. Il soutient dès lors que compte tenu de sa bonne réputation en tant que conducteur le cas doit être considéré comme étant de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, de sorte qu'un avertissement devait être prononcé. 
3.2 Bien qu'il se prévale du jugement pénal, le recourant ne méconnaît nullement le fait que le prononcé dans celui-ci d'une amende sanctionnant une violation simple des règles de la circulation, en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, n'implique pas nécessairement que le cas doive être considéré comme de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR. Il cite en effet lui-même un arrêt du Tribunal fédéral parvenant à la conclusion qu'un cas de peu de gravité n'a pas à être retenu du seul fait que le recourant a été condamné pénalement en application de l'art. 90 ch. 1 LCR (ATF non publié du 7 février 2003 dans la cause 6A.90/2002). Il ne saurait pas non plus tirer argument du montant relativement faible de l'amende qui lui a été infligé, puisque celui-ci est exactement le même que dans le cas qui vient d'être évoqué, ce qui n'a pas conduit le Tribunal fédéral à admettre que le juge pénal avait considéré le cas comme de peu de gravité. 
4. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Selon lui, la faute qu'il a commise doit être considérée comme légère, de sorte que le cas est de peu de gravité et qu'un avertissement s'impose en lieu et place du retrait de permis. 
4.1 Comme le relève le recourant lui-même, il ne peut être renoncé au retrait de permis que si le cas est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR, ce qui doit être déterminé en fonction de la faute du conducteur et de sa réputation en tant qu'automobiliste (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204 et les arrêts cités). En outre, conformément à la jurisprudence, si la faute ne peut plus être qualifiée de légère, un cas de peu de gravité est exclu, ce qui implique qu'un retrait de permis doit en principe être prononcé, même si l'intéressé a joui durant de nombreuses années d'une réputation sans tache en tant que conducteur (ATF 128 II 282 consid. 3.5 p. 384). 
4.2 L'art. 32 al. 1 LCR dispose que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291). 
 
En l'espèce, il est admis que le recourant roulait à une vitesse de 55 km/h à un endroit où la vitesse était limitée à 60 km/h et qui était de surcroît signalé par un panneau de danger indiquant une "chaussée glissante". Ainsi que cela vient d'être rappelé, ce n'est que dans des conditions favorables s'agissant tant de la route que du trafic ou de la visibilité que la vitesse maximale autorisée peut être atteinte. Dès lors que les conditions ne sont pas optimales, le conducteur doit réduire sa vitesse en-dessous de cette limite. Dans le cas d'espèce, il est établi qu'il pleuvait et que la route était mouillée. Or, il est bien connu que la présence d'eau sur la chaussée réduit considérablement l'adhérence du véhicule à celle-ci. Le recourant devait être d'autant plus attentif au risque de partir en dérapage qu'il se trouvait en présence d'eau recouvrant la chaussée, et que celle-ci était spécialement signalée comme glissante. Dans ces circonstances, le recourant, qui connaissait par ailleurs bien le tronçon en question, devait faire preuve d'une prudence particulière et réduire sa vitesse dans une mesure plus importante qu'il ne l'a fait. 
 
On ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant qu'une telle faute ne peut plus être qualifiée de légère. Ainsi que cela a été relevé au considérant 4.1 ci-dessus, cela exclut toute possibilité de considérer le cas comme étant de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR. Le recours doit donc être rejeté. 
5. 
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. a OJ). 
 
Enfin, la cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Commission des recours du canton de Berne en matière de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules ainsi qu'à l'Office de la circulation routière du canton de Berne et à la Division circulation routière de l'Office fédéral des routes. 
Lausanne, le 27 novembre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: