Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_474/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 11 septembre 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Y.________, intimé, 
Commission du Barreau du canton de Genève, 
rue des Chaudronniers 5, case postale 3079, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
Dénonciation disciplinaire, 
 
recours contre la décision de la Commission du Barreau du canton de Genève, du 23 juin 2008. 
 
Considérant: 
que, par courrier du 23 mai 2008, adressé à la Cour de Justice du canton de Genève, X.________ a exposé, en substance, les reproches formulés à l'endroit de l'avocat Y.________, qu'elle avait consulté aux fins d'encaisser un gain de 288 millions de francs, prétendument gagné dans le cadre d'un pari sur les élections américaines de 2006, 
que la Cour de Justice, considérant que ledit courrier - qui comportait également des plaintes contre l'Office des poursuites ainsi que contre des tiers non identifiés - constituait essentiellement une dénonciation de l'avocat Y.________, l'a transmis avec ses annexes à la Commission du Barreau du canton de Genève, 
que, selon la Commission du Barreau, l'examen de la dénonciation et de ses annexes ne permettait pas de constater la violation par l'avocat des règles professionnelles exhaustives de l'art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA), 
qu'en conséquence, ni les règles de compétence de la Commission du Barreau ni les griefs formulés de manière incohérente et incompréhensible ne permettaient d'envisager l'ouverture d'une instruction disciplinaire, 
que, par décision du 23 juin 2008, le Président de la Commission du Barreau a déclaré irrecevable, au titre de dénonciation disciplinaire, le courrier de l'intéressée du 23 mai 2008, et a classé la procédure, 
qu'agissant auprès du Tribunal fédéral par la voie d'un recours dirigé contre la décision précitée du 23 juin 2008, X.________ s'en prend essentiellement à l'avocat Y.________, auquel elle reproche son comportement, 
que, dès lors que le présent recours n'a pour objet que la décision d'irrecevabilité et de classement, rendue par la Commission du Barreau le 23 juin 2008, les requêtes de la recourante tendant à ce que le Tribunal fédéral intervienne dans son dossier pour faire cesser les violations la touchant avec sa famille, à ce qu'il s'occupe des prétendus agissements de l'Office des poursuites et à ce qu'il débloque un compte bancaire, sont d'emblée irrecevables, 
 
qu'en vertu de l'art. 89 al. 1 let. b et c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; en vigueur dès le 1er janvier 2007), a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, 
que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en rapport avec l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), le plaignant ou le dénonciateur n'avaient pas qualité pour interjeter un recours de droit administratif contre une décision de l'autorité de surveillance des avocats renonçant à ouvrir une procédure disciplinaire ou à prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre d'un avocat (ATF 129 II 297 consid. 3.1 p. 302 s.; 132 II 250 consid. 4.2 p. 254), 
que cette jurisprudence a été reprise sous l'angle de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 133 II 468 consid. 2 p. 471 s. et les références), 
que, partant, la recourante n'a pas qualité pour recourir contre la décision de la Commission du Barreau du 23 juin 2008, 
que le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à Me Y.________ et à la Commission du Barreau du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 11 septembre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller