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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 550/06 
 
Arrêt du 3 octobre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
B.________, 
recourante, représentée par Me Karin Baertschi, avocate, rue du XXXI Décembre 41, 1207 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 10 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
B.________, née en 1954, a travaillé en qualité de conseillère à la clientèle chez X.________. Depuis le 1er mai 2002, elle a bénéficié d'indemnités journalières pour incapacité de travail en raison d'une maladie. Le 30 avril 2003, elle s'est annoncée à l'assurance-invalidité, invoquant notamment des douleurs multiples ainsi que des problèmes psychiques (dépression). 
 
Au cours de l'instruction de la requête, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli différents avis médicaux. En particulier, le docteur M.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a attesté dans un certificat du 26 novembre 2002 que sa patiente présentait un état dépressif moyen. Il a ajouté, dans un rapport du 15 octobre 2003, le diagnostic de surprotection parentale, de troubles de l'humeur organiques, d'une hypothyroïdie substituée, d'une fibromyalgie et de troubles du rachis cervical, en précisant que l'incapacité de travail était de 100 % depuis le 1er mai 2002 pour une durée indéterminée. Dans un certificat du 8 juin 2005, le docteur M.________ n'a plus fait mention d'un état dépressif. L'office AI a soumis l'assurée à un examen psychiatrique auprès de son Service médical régional (SMR). Dans un rapport du 7 octobre 2004, la doctoresse A.________, se prévalant du titre de « psychiatre FMH », a posé le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, d' « autres troubles mentaux dus à une lésion, un dysfonctionnement cérébral ou à une affection psychique F.06 ». Selon ce médecin, sur le plan psychiatrique, la capacité de travail exigible était légèrement diminuée à 80 % dans toute activité, en tenant compte des limitations fonctionnelles psychiatriques soit un ralentissement psychomoteur. Elle a précisé que l'examen clinique psychiatrique n'avait pas mis en évidence de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant, ni de perturbation de l'environnement psychosocial. Quant à la symptomatologie dépressive et anxieuse, elle était extrêmement légère et sa sévérité était insuffisante pour justifier un diagnostic d'épisode dépressif léger ou moyen. De son côté, le docteur Badaoui, spécialiste FMH en médecine interne, a attesté dans un rapport du 10 novembre 2004 que les symptômes étaient uniquement liés à l'état dépressif de sa patiente et que l'incapacité de travail était totale. 
Dans une appréciation du 6 décembre 2004, le SMR a estimé que la capacité de travail de l'assurée était entière dans l'activité habituelle avec une diminution de rendement de 20 % justifiée par le ralentissement psychomoteur. Il a ajouté que la fibromyalgie n'était pas accompagnée d'une comorbidité psychiatrique significative au sens de la jurisprudence. La capacité de travail de travail a été fixée à 75 %. 
 
Par décision du 11 mai 2005, l'office AI a refusé de verser une rente d'invalidité. Le 12 mai 2005, l'office AI a nié le droit de l'assurée à des mesures professionnelles. L'intéressée a formé opposition. 
 
L'office AI a rejeté l'opposition, par décision du 23 janvier 2006, en se fondant sur l'expertise de la doctoresse A.________. 
B. 
B.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant préalablement à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique judiciaire et, principalement, au versement d'une rente. 
 
La juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 10 mai 2006. 
C. 
B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant ses conclusions formées en première instance. 
 
L'intimé a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. 
2. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
 
La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications concernant notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Le présent cas n'est toutefois pas soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires à la modification du 16 décembre 2005). 
 
Il s'ensuit que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité et à son évaluation, ainsi que la jurisprudence en matière de troubles somatoformes et de valeur probante des pièces médicales, applicables au présent cas. Il suffit d'y renvoyer. 
4. 
4.1 Se fondant essentiellement sur le rapport de la doctoresse A.________ du SMR du 7 octobre 2004 (examen du 30 septembre 2004), l'office intimé a admis que la recourante présente une capacité de travail de 80 % aussi bien dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée. L'autorité cantonale de recours a fait siennes les conclusions du médecin du SMR et a retenu que l'assurée présente une fibromyalgie dont l'assurance-invalidité n'a pas à répondre. 
4.2 Dans un arrêt récent I 65/07 rendu le 31 août 2007, le Tribunal fédéral a considéré qu'un rapport médical, élaboré dans le cadre d'un diagnostic de troubles somatoformes douloureux, signé par la doctoresse A.________ avec l'indication «Psychiatre FMH» ne pouvait se voir attribuer une pleine valeur probante, en raison d'une irrégularité d'ordre formel liée à l'utilisation d'un titre auquel le médecin ne pouvait prétendre. La Cour de céans a retenu qu'il n'était en conséquence pas possible de tirer d'un tel rapport des conclusions définitives sur l'état de santé d'un assuré, ni de fonder son appréciation uniquement sur cette pièce médicale. 
 
En l'espèce, les premiers juges ont admis que le rapport de la doctoresse A.________, du 7 octobre 2004, remplissait les critères jurisprudentiels pour lui reconnaître une pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 351 consid. 3 p. 352 sv). Ils se sont déclarés convaincus par les conclusions de l'examen psychiatrique du SMR et ont estimé que celles-ci ne sont pas mises en doute par les médecins traitants de la recourante (consid. 10 du jugement attaqué). 
 
A la lumière de l'arrêt I 65/07 cité, l'appréciation de la juridiction cantonale qui repose essentiellement sur le rapport du 7 octobre 2004 n'est pas conforme au droit et ne peut être suivie. Le dossier ne comprend par ailleurs pas une autre évaluation suffisamment circonstanciée de l'état de santé de la recourante sur le plan psychique, de sorte que le juge des assurances sociales n'est pas en mesure de savoir si le trouble somatoforme dont la recourante est affectée présente ou non un caractère invalidant (voir notamment ATF 130 V 352, 396, 131 V 49). 
 
Il convient dès lors d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il complète l'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique ou, cas échéant, pluridisciplinaire, puis se prononce à nouveau. 
5. 
En conséquence de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 10 mai 2006 et la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 23 janvier 2006 sont annulés, la cause étant renvoyée à cet office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
4. 
Le Tribunal des assurances sociales de la République et canton de Genève statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 3 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: