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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_1001/2012 
 
Arrêt du 29 mai 2013 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Borella. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
représentée par Me Caroline Ledermann, Service juridique de PROCAP, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, 
du 30 octobre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
B.________, née en 1952, était employée sur appel à temps partiel (environ 50%) dans le secteur hôtellerie d'une maison de repos depuis le 20 novembre 1996. Elle a déposé une demande de mesures de réadaptation professionnelle et de rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI) le 22 juillet 2008. Elle arguait souffrir des conséquences totalement incapacitantes d'une déformation des orteils du pied gauche et de névralgies. Elle a précisé le 4 août suivant que, sans handicap, elle travaillerait à 80%. 
Les médecins interrogés ont fait état de métatarsalgies de transfert sur différents status post-opératoires et d'une nouvelle intervention prévue pour mars 2009, sans se prononcer sur la capacité de travail (rapports des docteurs Y.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et M.________, Département de l'appareil locomoteur de l'Hôpital X.________, des 7 et 8 août 2008). Sollicité, le Service médical régional de l'office AI (SMR) a estimé que l'assurée ne pouvait plus exercer son ancien métier mais était capable de reprendre une activité adaptée (sans déplacement de longue durée et sur terrains irréguliers, ni travail sur des échelles, ni port régulier de charges supérieures à 10 kg) à plein temps et sans diminution de rendement (rapport du docteur T.________, spécialiste en médecine interne générale, du 3 décembre 2008). L'intéressée a été licenciée pour le 30 juin 2009. Elle a en outre déposé un nouvel avis du docteur M.________ décrivant l'évolution de la situation après l'ultime opération; elle devait recouvrer une capacité totale de travail dans une activité légère, permettant l'alternance des positions dans un environnement salubre, à la fin du mois d'août 2009 au plus tard (rapport du 29 juin 2009). L'administration a encore diligenté une enquête économique sur le ménage, dont il ressort un statut mixte (active à 80% et ménagère à 20%) et l'absence d'empêchement à accomplir les tâches ménagères (rapport du 3 septembre 2009). 
Sur la base des éléments récoltés, l'office AI a informé B.________ qu'il envisageait de rejeter sa demande (projet de décision du 12 mars 2010). Devant les observations formulées par cette dernière, il a toutefois requis un nouvel avis du Département de l'appareil locomoteur de l'Hôpital X.________. Le docteur O.________ a constaté la persistance de moindre importance de métatarsalgies et ne s'est pas exprimé sur la capacité de travail dans l'activité habituelle, mais a évoqué la possibilité de reprendre un emploi adapté évitant la position debout et la marche sur terrains irréguliers (rapport du 22 novembre 2010). L'administration a alors entériné son projet en rejetant la requête (décision du 14 janvier 2011). 
 
B. 
L'assurée a saisi le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, d'un recours. Elle concluait au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire (expertise médicale et enquête ménagère complémentaire) et nouvelle décision; elle considérait que l'instruction concernant son état de santé, son statut ainsi que ses empêchements à entretenir son ménage était insuffisante et contestait l'évaluation de son degré d'invalidité. L'administration a conclu au rejet du recours. Les avis des docteurs S.________ et H.________, spécialistes en médecine interne générale et en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, soutenant que l'aptitude à assumer un travail en position debout était toujours limitée par la symptomatologie douloureuse et que la capacité de travail devrait faire l'objet d'une évaluation complète et multidisciplinaire (rapports des 7 et 11 juillet 2011), n'y ont rien changé. 
Le tribunal cantonal a rejeté le recours (jugement du 30 octobre 2012). Il estimait que l'opinion des docteurs M.________, O.________ et T.________ permettait de conclure à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, que le statut mixte de l'intéressée (active à 80% et ménagère à 20%) découlait des déclarations faites durant la procédure, que l'absence d'empêchement dans la réalisation des travaux domestiques procédait de la description non-contestée de ceux-ci confrontée aux limitations fonctionnelles retenues par les médecins et que la comparaison des revenus ne faisait pas apparaître un taux d'invalidité suffisant pour donner droit à une rente même avec une déduction de 25% sur le revenu d'invalide. 
 
C. 
B.________ recourt contre ce jugement. Elle en demande l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité ou au renvoi du dossier à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire limitée aux frais judiciaires pour la procédure fédérale. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, plus particulièrement sur l'appréciation des preuves ayant permis à la juridiction cantonale de trancher les questions de la capacité résiduelle de travail, du statut ainsi que des empêchements dans l'accomplissement des tâches ménagères d'une part et sur l'évaluation du degré d'invalidité d'autre part. 
 
2.2 L'acte attaqué expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige. Il suffit donc d'y renvoyer. 
On ajoutera que, selon le principe de la libre appréciation des preuves consacré à l'art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1 p. 396); il doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). On précisera également que le moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice d'une activité lucrative était médicalement exigible (ATF 138 V 457). 
 
3. 
3.1 L'assurée reproche aux premiers juges d'avoir retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée sur la base d'un dossier médical incomplet. Elle estime que les rapports des docteurs M.________ et O.________ ne permettaient pas d'aboutir à une telle conclusion dans la mesure où son cas n'était pas stabilisé et qu'il n'appartenait pas au docteur T.________ de se prononcer sur ses limitations fonctionnelles, sa capacité de travail ou une hypothétique possibilité de reprise du travail dans la mesure où il jugeait sur dossier. Son argumentation ne remet pas en cause l'acte attaqué dès lors que, conformément à son devoir d'instruire la cause et d'apprécier les preuves, le tribunal cantonal a clairement extrait des rapports des docteurs M.________ et O.________ les limitations fonctionnelles reconnues médicalement (essentiellement la position debout prolongée et la marche), fait la distinction entre les considérations portant sur l'activité habituelle désormais prohibée en raison desdites limitations et celles portant sur les activités adaptées encore exigibles et désigné le type d'activités pour lesquelles il existait encore une capacité de travail. On ajoutera que la juridiction cantonale pouvait légitimement s'appuyer sur l'avis du docteur T.________ pour ce faire dans la mesure où les compétences dévolues au SMR consistent notamment à évaluer l'intégralité d'un dossier et à se prononcer sur les éléments mentionnés (art. 59 al. 2bis LAI; ATF 136 V 376 consid. 4.1 p. 377 sv.; arrêt 9C_904/2009 du 7 juin 2010 consid. 2.2 in SVR 2011 IV n° 2 p. 7; arrêt 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4 in SVR 2009 IV n° 56 p. 174). 
 
3.2 Le grief de la recourante consistant à remettre en question le statut mixte retenu par les premiers juges (80% active et 20% ménagère) sur la base d'hypothèses concernant l'impossibilité de déterminer si elle avait répondu aux questions posées dans la perspective de la situation qui serait la sienne en bonne santé n'est pas plus pertinent que le précédent. En effet, le tribunal cantonal a fondé sa conclusion sur les déclarations faites par l'assurée dans le questionnaire d'enquête du 4 août 2008, lors de l'enquête économique sur le ménage du 3 septembre 2009 et lors du premier entretien avec le service de placement professionnel du 1er décembre 2010. Or, les questions posées à ces occasions étaient claires et ne prêtaient pas à confusion («Aujourd'hui et sans handicap, une activité lucrative serait-elle exercée?», «Nature et pourcentage de l'activité lucrative que vous auriez exercé sans atteinte à la santé?»). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir violé son devoir d'instruire la cause ou d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des pièces pertinentes. On ajoutera que la recourante se contente étonnamment de faire part de doutes quant à la pertinence de ses réponses mais n'affirme pas catégoriquement n'avoir pas compris le sens des questions posées, ni n'avance aucun argument valable pouvant ne serait-ce que le suggérer. 
 
3.3 Il en va de même du grief concernant l'évaluation des empêchements à accomplir les travaux ménagers. Arguer ignorer si le rapport d'enquête reflète vraiment ce qui a été déclaré lors de la visite à domicile le 3 septembre 2009 ne saurait effectivement remettre en question le contenu dudit rapport, même si celui-ci n'a pas été contresigné par l'assurée, dès lors que l'on peut à tout le moins s'attendre à ce que cette dernière sache ce qu'elle a déclaré et infirme précisément ce qui aurait été rapporté faussement, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. On ajoutera que le fait que le degré d'empêchement dans la réalisation des différentes tâches mentionnées dans le rapport d'enquête n'ait apparemment pas été évalué n'est pas arbitraire ou illégal en l'occurrence dans la mesure où il ressort clairement de la description de ces différents tâches que, moyennant quelques aménagements raisonnablement exigibles (sur l'obligation de diminuer son dommage, cf. notamment ATF 123 V 230 consid. 3c p. 233 et les références), la recourante était parfaitement en mesure de les accomplir. 
 
4. 
L'assurée reproche également aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral lors de la comparaison des revenus dès lors que, le salaire obtenu dans la dernière activité étant nettement inférieur à la moyenne, ils n'ont pas effectué une parallélisation des revenus et que, compte tenu de son âge, ils n'ont pas examiné si elle était encore concrètement en mesure de trouver un emploi. Cette argumentation ne remet toujours pas en question le jugement cantonal. D'une part, même s'il semble probable qu'il existe une différence de plus de 5% entre la dernière rémunération perçue et le revenu moyen de la branche et si le tribunal cantonal n'a pas procédé à la parallélisation requise, la solution retenue n'apparaît pas encore erronée dans la mesure où la recourante ne démontre pas ni ne rend vraisemblable qu'elle ne s'est pas délibérément contentée de ce salaire inférieur à la moyenne de la branche, ce dont on peut sérieusement douter dès lors qu'elle a travaillé pour le même employeur pendant plus de douze ans. D'autre part, on ne saurait faire grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir effectué une analyse concrète des possibilités de réintégration de l'assurée en raison de son âge puisque celle-ci avait cinquante-sept ans au moment où le SMR a constaté que l'exercice d'une activité était médicalement exigible. 
 
5. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). L'assistance judiciaire (portant uniquement sur le paiement des frais judiciaires) lui est octroyée dès lors que les conditions auxquelles l'art. 64 al. 1 et 2 LTF subordonne son attribution sont réalisées. L'assurée est toutefois rendu attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Cretton