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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_502/2023  
 
 
Arrêt du 6 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexandre Reymond, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Levée de la mesure institutionnelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 avril 2023 (n° 327 AP21.000854-DBT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 10 décembre 2019 - rendu en la forme simplifiée -, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal correctionnel) a reconnu A.________, ressortissant étranger né en 1976 et sans titre de séjour, coupable de contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), de vol par métier, de dommages à la propriété, de recel, de violation de domicile, ainsi que d'infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 127 jours de détention avant jugement et de 4 jours à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites. Il a ordonné en faveur de A.________ un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP au sein de la Fondation B.________ ou de toute autre institution de même nature, selon les modalités que définirait l'autorité d'exécution des peines. Il a encore prononcé l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de cinq ans.  
 
A.b. Le 22 janvier 2020, l'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) a ordonné le placement de A.________ à la Fondation B.________ dès le 27 janvier 2020; l'exécution des peines privatives de liberté de substitution et de celles prononcées contre le précité entre le 10 avril 2018 et le 10 décembre 2019 a été suspendue au profit d'un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP.  
Le 1er juin 2020, la Fondation B.________ a mis un terme à ce placement avec effet immédiat en raison des nombreux manquements de l'intéressé. 
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le Juge d'application des peines a refusé de lever la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 10 décembre 2019, estimant qu'elle n'était pas vouée à l'échec. 
 
A.c. Le 14 décembre 2020, l'OEP a ordonné le placement de A.________, dès le 15 décembre 2020 - date de sa libération de la détention provisoire ordonnée depuis le 3 août 2020 dans la nouvelle cause pénale ouverte contre lui pour vol et rupture de ban (cause P_1) -, à la Fondation C.________.  
Par courriels des 23 et 28 décembre 2020 ainsi que dans son rapport du 7 janvier 2021, la Fondation C.________ a en substance informé l'OEP des différentes fugues de A.________ (les 23, 27 décembre 2020 et 5 janvier 2021, laquelle était en cours lors de l'établissement du dernier rapport précité), ainsi que de ses difficultés à s'intégrer. 
Le 14 janvier 2021, A.________ est retourné à la Fondation C.________. 
Par courriel du 8 février 2021, la Fondation C.________ a informé l'OEP qu'elle mettait un terme à la prise en charge du précité, lequel avait à nouveau fugué le 21 janvier 2021. Elle lui a confirmé, le 2 mars 2021, les quatre fugues de A.________ et ses difficultés à respecter le cadre institutionnel, précisant que l'intéressé présentait, à son arrivée, un état dépressif illustré par des angoisses récurrentes, des idées noires, une tendance à l'isolement et des pleurs fréquents. 
 
A.d. Préalablement, soit le 11 janvier 2021, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 60 CP - la poursuite de son exécution paraissant vouée à l'échec -, à l'exécution des peines privatives de liberté suspendues sous déduction des 139 jours de détention subis, des 126 jours effectués à la Fondation B.________ et des 21 jours passés à la Fondation C.________, et au constat que les conditions du sursis et de la libération conditionnelle n'étaient pas réunies. Selon l'OEP, le condamné - alors toujours en fugue - n'avait pas su saisir, pour la seconde fois, la chance donnée par l'autorité judiciaire, faisant fi des règles auxquelles il était soumis; il existait un risque de passage à l'acte en cas de consommation de produits stupéfiants et seule l'incarcération de A.________ était à même de garantir la sécurité publique, ainsi que de lui permettre de préparer des projets concrets et réalistes en lien avec sa situation administrative.  
Le 19 janvier 2021, le Ministère public du canton de Vaud - section STRADA (ci-après : le Ministère public) - s'est prononcé en faveur de cette demande. 
Dans le cadre de l'instruction de la requête de l'OEP, le Juge d'application des peines a suspendu, le 9 février 2021, la procédure jusqu'à ce qu'il puisse procéder à l'audition de A.________, lequel n'avait pas donné suite à ses convocations. Une requête dans ce sens a été déposée le 22 février 2021 au nom du précité par son défenseur d'office; il a également sollicité la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique au sens de l'art. 56 al. 3 CP, afin de déterminer son degré de responsabilité et sa capacité d'agir selon sa volonté. Le 5 mai 2021, A.________ a demandé la suspension de la procédure au motif que son admission à la Fondation D.________ était en cours. 
Par courrier du 10 mai 2021, le Ministère public a indiqué au Juge d'application des peines que A.________ avait été interpellé alors qu'il circulait, sans être au bénéfice du permis de conduire, au volant d'un véhicule signalé volé et qu'il était sous l'influence de stupéfiants; une demande de placement en détention provisoire avait été adressée au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC). Cette autorité a statué le 12 mai 2021, ordonnant la détention provisoire de l'intéressé jusqu'au 10 juillet 2021 en raison de risques de fuite et de récidive. 
Lors de son audition du 1er juin 2021 - dont le report sollicité le 31 mai 2021 a été rejeté -, A.________ a notamment reconnu avoir à nouveau consommé des stupéfiants, rechute découlant de ses mauvaises fréquentations et d'une importante dépression; il était conscient qu'il se mettait en danger tout seul et qu'il avait besoin d'aide, étant en pourparlers avec la Fondation D.________. Il a également déclaré avoir effectué des vols dans des voitures afin de manger et de payer sa propre consommation; il n'avait jamais été violent avec les personnes. Il a affirmé être physiquement et moralement très affaibli. 
Par courrier du 14 juin 2021 - se référant à ses déterminations de janvier 2021 -, le Ministère public s'est déclaré en faveur de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle en raison de son échec. 
A la suite de la décision du 14 juin 2021 du Tribunal correctionnel rejetant la demande d'expertise psychiatrique déposée par A.________ dès lors en substance qu'une mesure thérapeutique institutionnelle était en cours (cause P_1), le précité a retiré, le 15 juin 2021, sa requête du 31 mai 2021 visant à la suspension de la procédure devant le Juge d'application des peines. Il a en revanche maintenu sa demande relative à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. 
 
A.e. Dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale ouverte contre A.________ (cause P_2), celui-ci a requis, le 19 juillet 2021, la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique afin de déterminer sa responsabilité pénale en lien avec sa toxicodépendance. Cette requête a été rejetée dans l'acte d'accusation du 22 juillet 2021.  
Par jugement du 14 octobre 2021 - entré en force le 8 novembre 2021 -, le Tribunal correctionnel a reconnu A.________ coupable de vol par métier, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, d'infraction et contravention à la LStup, d'infraction à la LEI, de conduite en état d'incapacité de conduire, de conduite sans autorisation et de vol d'usage d'un véhicule automobile (cause P_2). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 294 jours passés en détention avant jugement et de 3 jours à titre de réparation du tort moral subi pour avoir été détenu dans des conditions illicites; son expulsion du territoire suisse a été ordonnée pour 20 ans. Le tribunal de première instance a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Une copie du dispositif de ce jugement a été adressée au Juge d'application des peines. Le Tribunal correctionnel a notamment relevé qu'il existait un risque de récidive important en cas de libération et que la peine prononcée ne pourrait pas être exécutée tant que la mesure institutionnelle au sens de l'art. 60 CP demeurait; il appartenait également, le cas échéant, au Juge d'application des peines de prendre toute mesure utile - éventuellement à titre provisoire - s'il estimait que A.________ devait purger ses peines plutôt que de poursuivre l'exécution de la mesure de traitement de ses addictions. 
Par décision du 11 novembre 2021, l'OEP a constaté que la peine privative de liberté ordonnée dans le jugement précité était suspendue au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle et que A.________ devait être immédiatement libéré de la détention pour des motifs de sûreté. 
 
A.f. Le 23 décembre 2021, A.________ a été interpellé par la police et, par ordonnance du 25 décembre 2021, le TMC a ordonné son placement en détention provisoire jusqu'au 23 mars 2022, retenant l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions (vol par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier et rupture de ban), ainsi que des risques de fuite et de réitération.  
 
A.g. Le 13 janvier 2022, A.________ a conclu, devant le Juge d'application des peines, au rejet de la demande de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle sollicitée par l'OEP (cf. let. A.d ci-dessus), soutenant en particulier que, faute d'expertise, il ne pouvait pas se déterminer sur les chances de succès de la mesure, que les infractions commises étaient l'expression de rechutes et de nature acquisitive (soit en substance le financement de sa propre consommation), que le dommage de la société n'était que patrimonial et que son "extraordinaire volonté de poursuivre l'exécution de la mesure" devait être prise en considération.  
Par ordonnance du 28 janvier 2022, le Juge d'application des peines a ordonné la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 60 CP décidée le 10 décembre 2019 et l'exécution des peines privatives de liberté suspendues. Il a refusé d'accorder le sursis et a constaté que les conditions de la libération conditionnelle n'étaient pas réunies. 
Par arrêt du 29 mars 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale) a admis le recours formé contre cette ordonnance par A.________ et a renvoyé la cause au Juge d'application des peines pour qu'il mette en oeuvre une expertise psychiatrique, puis statue sur le sort de la mesure thérapeutique institutionnelle. Cette autorité a considéré en substance qu'en l'absence d'un tel rapport - notamment lors du jugement du 10 décembre 2019 -, le Juge d'application des peines ne disposait pas des éléments pour se prononcer sur le sens et le but de la mesure ordonnée, ainsi que sur la possibilité concrète et réelle de la maintenir, notamment malgré les fugues et les nombreuses récidives; l'expert devrait en particulier déterminer si un traitement des addictions serait apte à détourner A.________ de la commission d'infractions, compte tenu également de la mesure déjà exécutée. 
 
A.h. Par ordonnance du 4 septembre 2022 - rendue dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale -, le TMC a placé A.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 2 décembre 2022.  
 
A.i. Le 20 septembre 2022, l'OEP a ordonné le suivi psychothérapeutique de A.________, dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle, auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : le SMPP).  
Le SMPP a rendu, le 23 décembre 2022, un rapport relatif au suivi hebdomadaire psychiatrique et psychothérapeutique de A.________ depuis son incarcération le 9 septembre 2022. 
 
B.  
 
B.a. Dans le cadre du renvoi ordonné par la Chambre des recours pénale au Juge d'application des peines (cf. let. A.g ci-dessus), une expertise psychiatrique a été mise en oeuvre.  
Selon le rapport du 19 novembre 2022 établi par l'expert psychiatre, ont été retenus les diagnostics suivants : troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples (cannabis, héroïne, cocaïne, autres stimulants, tabac), syndrome de dépendance, utilisation continue (actuellement abstinent en milieu protégé); vraisemblable trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger et moyen sans syndrome somatique ou dysthymie); trouble de la personnalité de type personnalité émotionnellement labile type "borderline"; trouble modéré à sévère de la personnalité avec traits de personnalité d'affectivité négative, de détachement, de désinhibition, sans traits de la personnalité de dyssocialité ni d'anankastie mais avec un état limite. L'expert a estimé que les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples étaient une des causes "vraisemblables" des actes délictueux commis et qu'il existait un risque - qualifié d'élevé - de récidive de ces actes. Il a préconisé plusieurs scénarios : la poursuite de la mesure pénale (mesure thérapeutique institutionnelle du traitement des addictions au sens de l'art. 60 CP), la mise en place d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP ou la mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire. 
Les parties - y compris l'OEP - ont pu se déterminer, notamment sur le rapport d'expertise susmentionné, la dernière fois le 6 janvier 2023 s'agissant de A.________. Chacune a en substance maintenu ses propres conclusions. 
 
B.b. Par jugement du 8 février 2023, le Tribunal correctionnel a reconnu A.________ coupable de voies de fait, de vol par métier, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, de menaces, de rupture de ban et de contravention à la LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois - peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 octobre 2021, sous déduction de 224 jours de détention avant jugement et de 5 jours à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites -, ainsi qu'au paiement d'une amende de 600 francs. Le prévenu a été libéré de détention et la peine privative de liberté suspendue au profit de la mesure au sens de l'art. 60 CP.  
 
B.c. A la suite de l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale contre A.________ notamment pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, rupture de ban et contravention à la LStup (cause P_3), le TMC a prononcé, par ordonnance du 30 mars 2023, le placement en détention provisoire du précité jusqu'au 26 avril 2023.  
 
B.d. Par ordonnance du 30 mars 2023, le Juge d'application des peines a ordonné la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 60 CP décidée le 10 décembre 2019 et l'exécution du solde des peines privatives de liberté suspendues. Il a refusé l'octroi du sursis et a constaté que les conditions de la libération conditionnelle n'étaient pas réunies.  
Par arrêt du 20 avril 2023, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance. 
 
C.  
Par acte du 2 juin 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que "la levée de la mesure institutionnelle ordonnée le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à [son encontre soit] refusée". Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. L'autorité précédente a produit son dossier. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Aux termes de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution des peines et des mesures rendues par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF; arrêt 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 1). Le recourant, qui s'oppose à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et à l'exécution en découlant des peines privatives de liberté ordonnées à son encontre, dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF), laquelle met un terme au litige (cf. art. 90 LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Invoquant tout d'abord une violation de l'art. 56 al. 3 CP, le recourant reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir retenu que la mesure thérapeutique institutionnelle a été mise en oeuvre dès janvier 2020 alors qu'elle aurait été préconisée uniquement à la suite du rapport d'expertise du 19 novembre 2022. Selon le recourant, la mesure n'aurait en outre pas été adéquate, faute notamment pour les intervenants de connaître les diagnostics le concernant ou les recommandations de l'expert en lien avec le risque de récidive.  
 
2.2. L'expertise au sens de l'art. 56 al. 3 CP doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure.  
Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée. Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_188/2023 du 28 juin 2023 consid. 2.1.5; 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.8.1 et les arrêts cités). 
Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 et les références citées). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; arrêt 6B_188/2023 du 28 juin 2023 consid. 2.1.5). 
 
2.3. En l'occurrence, ainsi que l'a relevé l'autorité précédente, les diagnostics psychiatriques n'ont été posés que dans le cadre de la procédure relative à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et non pas au moment où cette mesure a été ordonnée en décembre 2019, ainsi que cela aurait dû se faire (cf. consid. 3.3 p. 19 de l'arrêt attaqué). Cela étant, le recourant ne prétend pas avoir ignoré le défaut d'expertise psychiatrique lors du jugement de décembre 2019, respectivement avoir soulevé un tel grief à ce moment-là afin de remettre en cause la mesure ordonnée à son égard; il ne s'est pas non plus formellement opposé aux placements qui ont été, sur cette base, mis en oeuvre. Au vu des faits retenus dans l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) -, la nécessité de réparer ce défaut semble en outre s'être imposée pour le recourant uniquement au moment où la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle était remise en cause par l'OEP et où l'exécution des différentes peines privatives de liberté le concernant pouvait entrer en considération (cf. la saisine du Juge d'application des peines du 11 janvier 2021 par l'OEP et la demande du recourant du 22 février 2021 d'une expertise psychiatrique).  
En tout état de cause, le recourant ne conteste pas le fait que l'expert a considéré, en novembre 2022, qu'une telle mesure constituait, au vu des diagnostics retenus, l'un des scénarios possibles (cf. ch. 16.5.3 p. 30 s. du rapport). Il n'appert ainsi pas que les diagnostics retenus par l'expert - dont des troubles de la personnalité - auraient induit des traitements fondamentalement différents de ceux tentés en janvier 2020 (126 jours au sein de la Fondation B.________) et en décembre 2020 (28 jours à la Fondation C.________). L'expert n'explique pas non plus l'échec des placements entrepris à cause des diagnostics retenus, mais en raison peut-être des périodes de mises en oeuvre (mesures anti-Covid dès mars 2020 et fêtes de fin d'année en 2020; 
cf. ch. 16.5.1 p. 29 du rapport). 
Au regard de ces considérations, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral ou procéder de manière arbitraire, considérer qu'il ne pouvait pas être retenu "a posteriori que la mesure institutionnelle prononcée en décembre 2019 et sa mise en oeuvre dès janvier 2020 n'étaient pas adéquates" (cf. consid. 3.3 p. 19 de l'arrêt attaqué). Une telle appréciation s'impose d'autant plus au vu des conclusions du recourant, qui entend obtenir le maintien de cette mesure et non la mise en oeuvre de l'un des autres scénarios envisagés par l'expert (mesure en milieu fermé au sens de l'art. 59 CP ou traitement ambulatoire [cf. ch. 16.5.3 p. 30 du rapport]) ou la poursuite, parallèlement à l'exécution de ses peines privatives de liberté, du suivi entamé en détention provisoire auprès du SMPP. Par conséquent, ce premier grief doit être écarté. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir considéré que la mesure thérapeutique institutionnelle était un échec.  
 
3.2. L'art. 62c al. 1 let. a CP prévoit que la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec. Tel est notamment le cas si, au cours de l'exécution de la mesure thérapeutique, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration thérapeutique, respectivement une diminution du danger que l'auteur commette de nouvelles infractions (ATF 141 IV 49 consid. 2.3; 134 IV 315 consid. 3.7; arrêts 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 5.1; 6B_1438/2020 du 18 novembre 2021 consid. 5.3).  
Une mesure thérapeutique institutionnelle - qui cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (arrêt 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1) - ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Pour qu'elle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, et non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale (ATF 137 IV 201 consid. 1.3; arrêt 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 5.1). La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 consid. 1.3; arrêt 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1). L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ATF 143 IV 445 consid. 2.2; 141 IV 49 consid. 2.3; arrêt 6B_1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
L'appréciation du pronostic légal et la question du bénéfice thérapeutique concernent des questions de fait que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (arrêts 6B_1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.1; 6B_1420/2022 du 10 mars 2023 consid. 1.6.1; 6B_82/2021 du 1er avril 2021 consid 4.2.3 non publié in ATF 147 IV 218 et les références citées). 
 
3.3. Eu égard aux événements ayant amené la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, la Chambre des recours pénale a tout d'abord rappelé qu'il avait été mis un terme le 1er juin 2020 au placement du recourant à la Fondation B.________ en raison de ses nombreux et réguliers manquements (consommations et distributions de stupéfiants au sein de l'institution, manque de collaboration, refus d'effectuer les contrôles de l'abstinence et irrespect du cadre horaire fixé lors des sorties). La juridiction cantonale a ensuite relevé que la détention provisoire a été ordonnée dès le 3 août 2020 en raison de la commission de nouvelles infractions et que la menace d'une éventuelle levée de la mesure - qui avait finalement été refusée par décision du 17 novembre 2020 - n'avait eu aucun impact sur le recourant. Quant au placement de ce dernier à la Fondation C.________ à la suite de sa remise en liberté du 15 décembre 2020, la cour cantonale a fait état de ses fugues et de ses actes de récidive lorsqu'il se retrouvait en liberté; lors d'une de ces fugues, la Fondation C.________ avait mis un terme, le 21 janvier 2021, à la prise en charge du recourant en raison de son incapacité à s'intégrer au cadre institutionnel (cf. également ses relations difficiles avec son amie et ses difficultés à gérer sa frustration). L'autorité précédente a constaté que le recourant avait alors immédiatement récidivé et que la procédure pénale y relative s'était achevée par jugement du 14 octobre 2021; en sus de cette dernière condamnation, le recourant avait déjà été condamné 13 fois, notamment pour des infractions contre le patrimoine et à la LStup (cf. également les mentions figurant à son casier judiciaire rappelées sous let. B.l p. 12 s. de l'arrêt entrepris). L'instance précédente a ajouté que la commission de nouveaux actes similaires à ceux qui lui avaient déjà été reprochés avait conduit le recourant à être derechef placé en détention provisoire en décembre 2021, en septembre 2022 et en mars 2023, respectivement à se voir infliger une nouvelle condamnation le 8 février 2023.  
Au regard de ces éléments, la Chambre des recours pénale a constaté que le recourant avait mis en échec les deux placements, qu'il s'était soustrait à la mise en oeuvre de la mesure en s'installant à l'étranger et que, s'il était venu en Suisse consulter un spécialiste des addictions, il y avait surtout commis de nouvelles infractions, lesquelles avaient entraîné ses incarcérations (cf. consid. 3.3 p. 21 s. de l'arrêt attaqué). 
 
3.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe d'ailleurs aucune argumentation visant à remettre en cause les circonstances relevées ci-dessus, notamment par rapport aux motifs ayant conduit les deux institutions à mettre un terme à leur prise en charge (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
Il soutient en revanche en substance que les "rechutes" constatées ne suffiraient pas pour considérer que la mesure serait vouée à l'échec. Certes, toute rechute - peut-être liée également aux troubles de la personnalité dont souffre le recourant - ne peut pas être d'emblée exclue lors de traitements des addictions. Cela étant, le recourant ne prétend pas, devant le Tribunal fédéral, que les troubles diagnostiqués ou ses difficultés auraient été exacerbés en ce qui le concerne par les mesures anti-Covid de mars 2020 ou par les fêtes de la fin de l'année 2020. L'appréciation - en somme toute générale - émise à ce propos par l'expert en lien avec ces périodes particulières (cf. ch. 16.5.1 p. 29 du rapport) ne saurait donc suffire à expliquer l'échec - en soi reconnu par l'expert judiciaire - des deux placements concernant le recourant. Il ne peut pas non plus être reproché à l'autorité précédente, respectivement aux autres autorités qui sont intervenues dans la présente cause, d'avoir ignoré l'hypothèse de "rechutes", puisque la mesure n'a pas été levée au premier échec, à savoir au moment où il a été mis un terme au placement à la Fondation B.________. Tel n'a pas non plus été le cas à la suite de la nouvelle procédure pénale ouverte contre le recourant et de son placement en détention provisoire le 3 août 2020. En effet, à sa libération le 15 décembre 2020, un second placement a alors été mis en oeuvre en faveur du recourant. Celui-ci a cependant rapidement fugué de l'institution d'accueil, respectivement a immédiatement réitéré les comportements pénaux qui lui avaient déjà été reprochés, ce qu'il ne conteste pas. Le recourant n'a pas non plus su mettre à profit les opportunités de suivis de type ambulatoire proposées par la Fondation B.________ et la Fondation C.________ (cf. let. A.a p. 2 et let. A.g p. 4 de l'arrêt attaqué) ou la durée de la présente procédure, initiée en janvier 2021, pour démontrer un début de volonté de suivre, de manière régulière, un traitement. Il ne se prévaut d'ailleurs pas du suivi par le SMPP pour étayer une quelconque motivation de sa part dans ce sens; il peut d'ailleurs être relevé que ledit traitement a été effectué dans un cadre vraisemblablement plus strict, soit au cours de la détention provisoire. Enfin, le recourant ne donne aucune indication - serait-elle recevable - sur l'état de ses pourparlers avec la Fondation D.________. Sur le vu de l'ensemble de ces éléments - dont le non-respect des cadres instaurés par les deux institutions et les nombreux actes de récidive -, il n'était donc pas arbitraire ou contraire au droit fédéral de considérer que la mesure thérapeutique institutionnelle paraissait vouée à l'échec et de prononcer en conséquence la levée de cette mesure. 
Une telle conclusion apparaît d'autant moins critiquable que, comme l'a relevé le Juge d'application des peines, la mesure était - de l'avis de ce magistrat, la cour cantonale ayant laissé la question ouverte 
(cf. consid. 3.3 p. 22 in fine de l'arrêt attaqué) - déjà arrivée à son terme légal de trois ans au sens de l'art. 60 al. 4 CP et que la problématique était en définitive plutôt de savoir s'il fallait la prolonger pour une année supplémentaire. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Alexandre Reymond comme avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral 
(art. 64 al. 2 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Alexandre Reymond est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf