Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_49/2022  
 
 
Arrêt du 23 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux, Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffière: Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (dénonciation calomnieuse, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 septembre 2022 (ACPR/613/2022 P/23839/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ et A.________, tous les deux avocats, sont en litige depuis plusieurs années en raison de la fin de leur association.  
Dans le cadre des procédures arbitrale, puis civile qui en ont découlé, A.________ a été condamné, le 30 août 2018, à verser à B.________ la somme de 34'329 fr. 50 et à payer le montant de 11'526 fr. 65 pour les coûts de la procédure d'arbitrage. Par arrêt du 27 mars 2019 (cause 4A_539/2018), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre ce prononcé. Le 10 septembre 2019, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié; cette autorité a en particulier relevé une erreur dans les conclusions prises par B.________, lequel avait computé des intérêts sur d'autres intérêts. 
 
A.b. Le 30 décembre 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et injure (art. 177 CP), voire pour discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP; cause P_1). A l'appui de ses griefs, il s'est notamment prévalu d'écritures déposées par B.________ dans le cadre de la procédure de levée de l'opposition susmentionnée.  
Par ordonnance du 21 avril 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. 
Cette décision a été confirmée le 29 juillet 2020 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours; cause ACPR_1), laquelle a relevé en substance que les propos litigieux pris individuellement ou globalement ne présentaient aucun caractère attentatoire à l'honneur de A.________. 
 
A.c. Le 13 mars 2020, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale pour escroquerie (art. 146 CP; cause P_2). Il soutenait en substance avoir découvert - en janvier 2020 - que B.________ aurait, contrairement à ses déclarations devant le tribunal arbitral, obtenu de la société bailleresse une indemnité pour le paiement des anciens locaux de l'étude commune de novembre et décembre 2010 (20'800 fr.); il se référait à cet égard à une lettre du 19 octobre 2010 signée par B.________ et par la société bailleresse, prétendant que la somme allouée constituerait une récompense pour les améliorations de ces locaux, soit pour des travaux qu'il avait, en partie, financés. Invité à se déterminer, B.________ a contesté ces affirmations le 4 mai 2020.  
Par courrier du 8 mai 2020, A.________ a en substance complété sa plainte contre B.________ pour gestion déloyale (art. 158 CP; violation de son obligation de reddition de comptes s'agissant des indemnités versées par la société bailleresse et utilisation d'une créance de la société simple qu'ils formaient comme associés au détriment d'une tierce personne), ainsi que pour extorsion et chantage (art. 156 CP; augmentation du montant réclamé dans la procédure de poursuites intentée à son préjudice), voire pour faux dans les titres (art. 251 CP; accord du 20 [recte 19] octobre 2010). 
Le 27 mai 2020, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte, considérant que la lettre du 19 octobre 2020 [recte 2010] ne concernait pas les deux associés et était ainsi sans pertinence pour le litige arbitral les opposant; B.________ n'avait pas agi astucieusement en la dissimulant; il n'existait aucune raison de retenir que le montant qui y était mentionné correspondrait à une indemnité à laquelle A.________ aurait droit. 
Par arrêt du 12 janvier 2021 (cause ACPR_2), la Chambre pénale de recours a déclaré partiellement irrecevable le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et l'a rejeté pour le surplus. Selon cette autorité, les griefs en lien avec l'art. 156 CP étaient tardifs et A.________ ne disposait pas de la qualité pour recourir pour l'infraction de gestion déloyale supposée commise au détriment d'une tierce personne. Elle a ensuite écarté les infractions d'escroquerie et de gestion déloyale au préjudice de A.________, considérant (1) que B.________ n'avait aucune obligation d'informer A.________ de la lettre du 19 octobre 2010 ni du versement du montant de 20'800 fr., le second n'ayant aucun rapport contractuel avec la société bailleresse ou de prétention sur ce montant, et (2) que B.________ n'avait, durant la période contractuelle, ni le statut de gérant, ni de représentant de A.________. 
Le 11 août 2021 (cause 6B_191/2021), le Tribunal fédéral a confirmé cette décision. 
 
B.  
 
B.a. Le 3 décembre 2021 (cause P/23839/2021), B.________  
(ci-après : la partie plaignante) a déposé plainte pénale contre A.________ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), en se référant à toutes dénonciations du second précité consacrées dans ses plaintes et courriers où le premier cité avait été accusé de diffamation, de calomnie, d'injures, de discrimination raciale, d'escroquerie, de faux dans les titres, d'extorsion et chantage, d'abus du pouvoir de représentation, de violation du secret de fonction et d'induction de la justice en erreur. 
 
B.b. Par ordonnance du 7 mars 2022, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte, considérant que l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse faisait défaut pour tous les chefs de prévention que A.________ avait invoqués contre B.________.  
 
B.c. Le 5 septembre 2022, la Chambre pénale de recours a admis le recours déposé par B.________ contre cette ordonnance, l'a annulée et a renvoyé la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.  
Cet arrêt a été notifié à B.________, ainsi qu'au Ministère public. 
 
C.  
Par acte du 29 novembre 2022, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à la constatation de sa nullité, respectivement à son annulation et, en substance, au renvoi de la cause à l'autorité précédente - dans une autre et nouvelle composition - pour nouvelle décision, après lui avoir donné l'opportunité de participer à la procédure. Il requiert l'octroi de l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le Juge présidant de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu l'exécution de la décision attaquée jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif et a invité les parties à se déterminer sur cette question. Le 13 janvier 2023, la cour cantonale a renoncé à déposer des déterminations. Quant au Ministère public et à B.________ (ci-après: l'intimé), ils ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif le 16 janvier 2023, respectivement le 24 janvier 2023; dans son écriture, le second s'est également spontanément déterminé sur le fond de la cause, en concluant à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. 
Les parties ont été informées le 3 juillet 2023 de la reprise de la cause par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. 
Le 22 septembre 2023, le Ministère public a sollicité une décision sur l'effet suspensif, relevant notamment que la prescription de l'action pénale relative aux infractions poursuivies serait atteinte au 30 décembre 2023. Il a été informé, par avis du Tribunal fédéral du 28 septembre 2023, qu'il serait statué prochainement; les parties ont reçu, pour information, copie de cet échange, ainsi que des déterminations relatives à l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité 
(cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 6B_459/2023 du 26 avril 2023 consid. 3.1). 
 
1.1. Le présent recours relatif à une cause pénale est dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF) et le recours en matière pénale est donc en principe ouvert (art. 78 ss LTF).  
 
1.2. L'arrêt attaqué admet le recours formé par la partie plaignante contre le refus du Ministère public d'entrer en matière sur sa plainte pénale et renvoie la cause à celui-ci pour qu'il ouvre une instruction pénale.  
L'objet du litige ne concerne ainsi pas une problématique de récusation. Il ne saurait donc être entré en matière sur la conclusion et les griefs invoqués par le recourant visant en substance à contester la composition de l'autorité de recours qui pourrait être amenée à statuer en cas d'admission du présent recours (cf. let. A de la conclusion sur le fond in fine p. 1 et let. F p. 11 ss du recours). 
 
1.3. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.  
Selon la jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2; arrêt 6B_459/2023 du 26 avril 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 - non réalisées ici (cf. consid. 1.2 supra) - et 93 al. 1 let. a LTF. L'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3; 141 IV 284 consid. 2; 133 IV 288 consid. 3.2; arrêt 6B_459/2023 du 26 avril 2023 consid. 3.1.2) et le recourant ne se prévaut d'ailleurs pas de cette disposition pour démontrer la recevabilité de son recours. 
Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1; arrêt 6B_459/2023 du 26 avril 2023 consid. 3.1.2). 
En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; arrêt 6B_459/2023 du 26 avril 2023 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Lorsqu'un renvoi ne laisse en revanche aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure appelée à statuer, il est assimilé à une décision finale et peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (arrêts 6B_648/2022 du 7 février 2023 consid 1.4; 6B_912/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.3; 6B_221/2020 du 19 mai 2020 consid. 1.1). 
 
1.4. Le recourant soutient que la décision attaquée serait finale vu le verdict de culpabilité qui résulterait de la motivation retenue. Il prétend en substance qu'il ne pourrait pas plaider son acquittement puisque cela équivaudrait à soutenir son incompétence professionnelle; il en découlerait des violations des principes de la présomption d'innocence et de l'égalité des armes.  
 
1.4.1. La Chambre pénale de recours a tout d'abord rappelé que l'intimé avait été acquitté par deux ordonnances de non-entrée en matière, entrées en force, de tous les chefs de prévention dénoncés par le recourant à son encontre (cf. la condition objective de l'art. 303 CP). Sur la question de l'élément subjectif en lien avec l'infraction de dénonciation calomnieuse, elle a relevé qu'il pouvait être attendu du recourant, avocat au bénéfice de plusieurs années d'expérience du barreau, de déterminer si un acte ou un propos constituait ou non une infraction pénale. La cour cantonale a ensuite retenu qu'il était patent que les faits avancés dans les plaintes et les missives du recourant ne réalisaient pas les conditions constitutives des infractions dénoncées. Elle a donc estimé que le choix du recourant de dénoncer néanmoins ces faits aux autorités pénales laissait place au doute : il découlait soit d'une impéritie, soit d'une volonté de nuire à l'intimé, ce qui avait pour conséquence de rendre plausible la réalisation de l'infraction de dénonciation calomnieuse; il en allait de même pour l'infraction de violation du secret de fonction dénoncée, mais non de l'art. 304 CP, chef de prévention qui n'avait jamais été soulevé par le recourant. Dès lors que les soupçons d'une infraction pénale étaient suffisants, la juridiction précédente a retenu que c'était à tort que le Ministère public avait refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par l'intimé (cf. consid. 2.3 p. 8 ss de l'arrêt attaqué).  
 
1.4.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne résulte pas de cette motivation - dont la formulation n'est certes pas dénuée de toute ambiguïté - que l'autorité précédente aurait restreint, de manière définitive, le champ d'appréciation du Ministère public aux deux hypothèses émises. On relèvera tout d'abord que la juridiction précédente se limite à parler de "doute" s'agissant des motifs pouvant expliquer le choix du recourant, évoquant tant un éventuel acquittement - dont le motif peut certes déplaire à ce stade au recourant - que la réalisation "plausible" d'une infraction; elle ne donne en revanche aucune instruction quant à la solution qui devrait être privilégiée par l'autorité d'instruction. Le recourant ne prétend pas non plus que les considérants de la cour cantonale auraient d'ores et déjà écarté toutes autres circonstances pouvant entrer en considération pour expliquer son choix, en tant qu'avocat défendant ses propres intérêts, de procéder devant les autorités pénales (cf. notamment l'important conflit l'opposant à la partie plaignante, les connaissances juridiques de celle-ci, leurs attitudes respectives au cours des différentes procédures les ayant opposés). On ne voit ainsi pas ce qui empêcherait le recourant de démontrer devant le Ministère public que, dans ce contexte très particulier, tout avocat diligent aurait déposé plainte et soumis à l'appréciation des autorités pénales les faits dénoncés. Le Ministère public n'apparaît ainsi pas limité dans la conduite de l'instruction à mener contre le recourant, notamment pour examiner les raisons expliquant les doutes retenus par l'autorité cantonale quant au choix du recourant de déposer plainte pénale et on ne saurait donc retenir qu'il ne pourrait pas aboutir à l'une ou l'autre des issues évoquées pour d'autres motifs. L'arrêt attaqué ne saurait ainsi être assimilé à une décision finale statuant sur la culpabilité du recourant.  
Pour le surplus, on relève qu'il est douteux que la jurisprudence selon laquelle une décision de renvoi doit être assimilée à une décision finale lorsqu'elle ne laisse aucune marge de manoeuvre à l'instance appelée à statuer (cf. consid. 1.3 supra; notamment arrêt 6B_648/2022 du 7 février 2023 consid. 1.4) puisse s'appliquer dans les cas similaires au cas d'espèce. Lorsque l'autorité de recours renvoie la cause au Ministère public pour qu'il ouvre l'instruction après avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, à savoir au tout début de l'instruction, il n'apparaît en effet guère concevable que le Ministère public ne dispose plus d'aucune latitude de jugement. Ainsi, de manière générale, on ne saurait qualifier les décisions de renvoi de l'autorité de recours au Ministère public portant sur l'annulation d'une ordonnance de non-entrée en matière autrement que de décision incidente. Il convient en effet d'éviter que les parties se voient contraintes, en cas de doute et par prudence procédurale, de recourir devant le Tribunal fédéral contre ce type de décision de renvoi (cf. en ce sens ATF 144 III 253 consid. 1.4 et les références citées). 
Par ailleurs, les considérations qui précèdent suffisent pour écarter la nullité de l'arrêt attaqué invoquée en lien avec l'incompétence matérielle de l'autorité de recours pour statuer sur cette problématique 
(cf. let. H p. 14 s. du recours; sur cette notion et son application en matière pénale, ATF 149 IV 9 consid. 6.1 et 6.2). 
 
1.5. L'arrêt attaqué, qui ne met ainsi pas un terme à la procédure pénale, est donc de nature incidente. Or, au vu des considérations précédentes, on ne voit pas en quoi ce prononcé pourrait causer en l'espèce au recourant un préjudice qu'aucune décision ultérieure  
- telle qu'une ordonnance de classement ou un jugement au fond prononçant son acquittement - ne serait à même de réparer. 
Partant, faute de risque de préjudice irréparable, le recours est irrecevable. 
 
2.  
 
2.1. Indépendamment du fond de la cause, le recourant semble également se plaindre de n'avoir pas pu participer à la procédure devant l'instance précédente (cf. notamment ch. 4 (1) p. 5 du recours). Ce faisant, il se plaint en substance d'une violation de son droit d'être entendu.  
 
2.2. Ce grief doit cependant être écarté dans la mesure où il serait recevable. Le défaut de notification invoqué - serait-il avéré - n'a tout d'abord causé aucun préjudice au recourant qui a su défendre valablement ses droits vu le présent recours, lequel n'est pas déclaré irrecevable en raison d'un dépôt tardif (cf. arrêt 6B_206/2023 du 2 août 2023 consid. 3.2). En outre, l'absence de participation à la procédure devant la cour cantonale - serait-elle constitutive d'une violation du droit d'être entendu - ne cause au recourant aucun préjudice irréparable, puisqu'il pourra pleinement faire valoir ses arguments dans le cadre de l'instruction dont l'ouverture a été ordonnée (cf. arrêt 6B_912/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.4).  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). En effet, l'intimé, qui obtient gain de cause, procède personnellement et ne prend donc, à juste titre, aucune conclusion visant à obtenir une telle indemnité; il n'a au demeurant été invité à se déterminer que sur la requête d'effet suspensif et non sur le fond de la cause. Vu l'issue du présent litige, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf