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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_167/2021  
 
 
Arrêt du 19 juillet 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Niquille et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Christophe Sansonnens, par 
Me Raphael Tiwang Watio, ainsi que par 
Me Jean Amougou, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Mes Martin Rauber et Peter Haas, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 4 février 2021 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève (CCI 23'074/DDA). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ Sàrl (ci-après: A.________) est une société camerounaise, créée le 5 juin 2015, ayant pour but social, au Cameroun et dans tous les pays de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC), les activités d'agence de voyages, de tourisme, d'assistance aéroportuaire et autres services aux voyages.  
B.________ est une association dont le siège social est à Montréal. Elle regroupe près de 290 compagnies aériennes. Sa mission consiste notamment à faciliter les échanges entre les différents acteurs du secteur du transport aérien. B.________ propose aux compagnies aériennes accréditées un système comptable, intitulé " Billing and Settlement Plan " (ci-après: Système BSP), permettant notamment de " faciliter et simplifier les procédures de vente, de remboursement, de compte rendu et de versement des agents accrédités B.________ pour le compte des Compagnies aériennes BSP ". 
 
A.b. En 2016, A.________ a déposé une demande d'accréditation auprès de B.________ pour accéder au Système BSP. L'accréditation était conditionnée à la fourniture d'une garantie financière appropriée, propre à couvrir le risque de défaut de paiement des agences de voyages.  
A.________ a contracté, le 3 octobre 2016, une garantie bancaire d'un montant de 122'500'000 francs CFA (FCFA) auprès de la Banque C.________, valable à partir du 29 septembre 2016 et expirant le 18 septembre 2017. 
Par courrier du 13 octobre 2016, la Banque C.________ a transmis à B.________ une garantie bancaire modifiée d'un montant de 122'500'000 FCFA couvrant l'ensemble des activités de A.________ jusqu'au 10 août 2017, pouvant être mise en oeuvre jusqu'au 10 octobre 2017 (ci-après: la Garantie bancaire). 
Par courrier du 11 novembre 2016, en réponse à une relance de A.________ sur l'état de sa demande d'accréditation, B.________ lui a répondu, à tort, que sa demande était encore en cours de traitement. 
Après avoir contesté auprès de B.________ un avis de débit de la compagnie aérienne D.________ daté du 1er novembre 2016, A.________ a été informée, le 23 novembre 2016, qu'elle était déjà accréditée depuis le 21 octobre 2016. B.________ s'est excusée auprès de A.________ pour ce retard dû à un " problème technique ". A.________ a payé la pénalité relative à l'avis de débit précité. 
 
A.c. Après quelques mois d'exploitation, le volume des ventes réalisées par A.________ via le système BSP a significativement augmenté.  
Le 9 mars 2017, B.________ a invité la compagnie aérienne E.________ à mener une enquête sur A.________ et à l'informer du résultat de ces investigations. 
Le 18 avril 2017, la compagnie précitée a informé A.________ de l'alerte émise par B.________ et lui a demandé de lui fournir la preuve du montant de sa garantie bancaire. 
 
A.d. Le 2 mai 2017, A.________ a proposé d'augmenter le montant de sa Garantie bancaire en raison de la hausse de ses ventes.  
Le même jour, B.________ lui a demandé de fournir, dans un délai échéant le 1er juin 2017, une garantie bancaire d'un montant total de 231'140'000 FCFA. 
Après avoir refusé la demande de prolongation dudit délai sollicitée par A.________, B.________ a prié cette dernière de lui fournir la lettre de la Banque C.________ attestant de ce que sa demande de nouvelle garantie bancaire était en cours de traitement en vue de procéder au réexamen éventuel de la demande de prolongation. 
Le 2 juin 2017, A.________ a fourni à B.________ l'attestation requise. 
Le même jour, B.________ a refusé, après réexamen de la situation, la demande de prolongation de délai et a suspendu immédiatement A.________ du Système BSP (ci-après: la Première suspension). 
 
A.e. Conformément à la procédure prévue par le " Manuel de l'Agent de Voyages, Edition Résolution 818g, Section 12 en vigueur le 1er juin 2017 " (ci-après: le Manuel), lequel régit les relations entre les agences de voyages accréditées par B.________ et cette dernière, A.________ a saisi le Commissaire aux agences de voyages (ci-après: le Commissaire) pour, d'une part, solliciter le sursis à l'exécution de la décision la suspendant du Système BSP et sa réintégration au sein de celui-ci, et, d'autre part, contester la méthode de calcul de la nouvelle garantie bancaire requise par B.________.  
Par décision interlocutoire du 7 juin 2017, le Commissaire a fait droit à la demande de sursis à l'exécution de la suspension de A.________ et ordonné son rétablissement immédiat au sein du Système BSP jusqu'à l'issue de la procédure au fond. 
Le même jour, B.________ a informé A.________ qu'elle était " temporairement remise en activité et réintégrée à la liste des Agences Accréditées B.________ " mais que son droit d'émettre des billets n'était pas restauré. 
Statuant sur le fond le 10 juillet 2017, le Commissaire a fait droit aux conclusions de A.________. Il a ainsi invité B.________ à procéder à un nouveau calcul de la garantie bancaire requise et, une fois cela fait, à fixer un nouveau délai à A.________ pour présenter une nouvelle garantie bancaire. 
Le 10 août 2017, B.________ a informé A.________ et le Commissaire que, suivant le mode de calcul préconisé par ce dernier, aucune garantie bancaire supplémentaire n'était nécessaire. 
 
A.f. Le 6 juin 2017, B.________ a transmis un courrier à A.________ dans lequel elle lui demandait de renouveler sa Garantie bancaire au plus tard deux jours avant le 10 août 2017. Dans un courrier électronique du 22 juin 2017, elle a précisé que cette requête tendait au renouvellement de la Garantie bancaire existante et non à l'augmentation de celle-ci.  
Le 10 août 2017, B.________ a informé A.________ de sa suspension du Système BSP pour non-renouvellement de la sécurité financière et " non-conformité aux critères financiers du Cameroun " (ci-après: la Seconde suspension) ainsi que d'une potentielle radiation dans les 30 jours en cas de non-respect des standards fixés. 
Après avoir ordonné, dans un premier temps, à B.________ de réintégrer immédiatement A.________ au sein du Système BSP, le Commissaire a indiqué, en date du 17 août 2017, que la suspension de A.________ ne serait pas levée tant que celle-ci n'aurait pas renouvelé sa Garantie bancaire. 
 
A.g. Le 10 août 2017, A.________ a fait parvenir à la société E.________ une demande de renouvellement de la contre-garantie qui lui avait été donnée par cette dernière.  
E.________ lui a répondu qu'elle n'accepterait de le faire qu'à la condition que la Banque C.________ donne mainlevée de sa contre-garantie. 
Le 21 août 2017, la Banque C.________ a refusé d'en donner mainlevée, sauf à recevoir un acte formel de mainlevée donné par B.________. 
En date du 27 août 2017, B.________ a indiqué à A.________ qu'elle ne procéderait à la mainlevée de la Garantie bancaire qu'à l'expiration de la période de deux mois pour réclamation suivant l'expiration de la Garantie bancaire, soit le 10 octobre 2017. 
 
A.h. Le 5 septembre 2017, B.________ a mis en demeure A.________ de lui payer une facture datée du 4 septembre 2017 pour un montant de 52'812'667 FCFA.  
Le 7 septembre 2017, B.________ a fixé à A.________ un délai échéant le 30 septembre 2017 pour régulariser sa situation, faute de quoi son accréditation lui serait retirée. 
Le 13 septembre 2017, le Commissaire, informé de la situation, a demandé à A.________ de fournir une preuve de paiement de la facture précitée afin que B.________ puisse la réintégrer au sein du Système BSP. 
Le 15 septembre 2017, A.________ a contesté la demande de paiement formée à son endroit. 
Le 2 octobre 2017, B.________ a adressé à A.________ une demande de paiement d'une nouvelle facture d'un montant de 195'500 FCFA. 
Faute pour A.________ d'avoir procédé au paiement desdites factures, B.________ l'a radiée, le 11 octobre 2017, de la liste des agents accrédités (ci-après: la Radiation). 
 
A.i. Le 20 septembre 2017, B.________ a notifié à la Banque C.________ son intention d'appeler la garantie bancaire à hauteur de 52'986'138 FCFA (ci-après: l'Appel de la garantie).  
Le 27 septembre 2017, la Banque C.________ a adressé une lettre à E.________ afin de faire appel à la contre-garantie émise par celle-ci. 
Le 16 octobre 2017, E.________ a refusé de faire droit à l'appel de la contre-garantie, au motif que la demande de paiement formulée par la Banque C.________ était intervenue après l'expiration du délai de la contre-garantie. 
Le 18 janvier 2018, E.________ a avisé A.________ de son recours subrogatoire à la suite du paiement de la somme de 52'986'138 FCFA à la Banque C.________. 
Le 2 février 2018, A.________ lui a répondu que l'appel de la contre-garantie avait été opéré hors délai. 
 
B.  
Le 7 septembre 2017, A.________, se fondant sur la clause d'arbitrage insérée dans le Manuel, a déposé une demande d'arbitrage dirigée contre B.________ auprès de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). 
Un tribunal arbitral de trois membres a été constitué et son siège fixé à Genève. Le français a été désigné comme langue de l'arbitrage. 
En cours de procédure, la défenderesse a soulevé une exception d'incompétence. Selon elle, le Tribunal arbitral n'était pas compétent ratione materiae pour connaître des conclusions de A.________ concernant la Seconde suspension, la Radiation et l'Appel de la garantie.  
A.________ a contesté le bien-fondé de cette exception et fait valoir que celle-ci était irrecevable car elle n'avait pas été soulevée in limine litis.  
En date du 4 février 2021, le Tribunal arbitral a rendu sa sentence finale dont le dispositif énonce notamment ce qui suit: 
 
" Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal arbitral: 
 
1. Dit et juge que l'exception d'incompétence de B.________ est recevable; 
2. Rejette l'exception d'incompétence de B.________; 
3. Se déclare compétent pour statuer sur toutes les demandes formulées par A.________; 
4. (...) 
5. (...) 
6. Dit et juge que B.________ a commis une faute s'agissant (i) du délai de notification de l'accréditation de A.________; (ii) de la transmission du « Contrat d'Agence de Vente (Passagers) » à A.________; (iii) du calcul du montant de la Garantie bancaire demandé à A.________ ayant conduit à la Première suspension, et (iv) de la réintégration partielle de A.________ au Système BSP en contrariété avec la Décision Interlocutoire;  
7. Dit et juge que B.________ n'a pas commis de faute concernant (i) ses obligations de contrôle des opérations au sein du Système BSP, (ii) l'exécution de la Décision du Commissaire, (iii) l'Appel de la garantie et (iv) la Radiation de A.________; 
8. Dit et juge qu'il n'est pas établi que B.________ ait agi de mauvaise foi à l'égard de A.________; 
En conséquence: 
 
9. Dit et juge que la clause limitative de responsabilité invoquée par la Défenderesse est applicable; 
10. Dit et juge que A.________ n'a pas établi son préjudice au titre des fautes commises par B.________; 
11. Rejette l'ensemble des demandes de la Demanderesse; 
(...) ". 
En bref, le Tribunal arbitral, après s'être déclaré compétent pour connaître de l'ensemble des demandes présentées par A.________, a reconnu que la défenderesse avait commis plusieurs fautes. Selon la clause limitative de responsabilité figurant dans le Manuel, la responsabilité de la défenderesse ne pouvait toutefois être engagée qu'en cas de mauvaise foi ou de faute lourde de l'intéressée. De l'avis des arbitres, la défenderesse ne pouvait ainsi pas être recherchée compte tenu de la clause précitée, dès lors que les manquements constatés, considérés individuellement comme collectivement, ne constituaient pas une faute lourde ni ne caractérisaient l'éventuelle mauvaise foi de la défenderesse (sentence, n. 407). Par surabondance, le Tribunal arbitral a considéré que la demanderesse n'avait pas établi avoir subi un quelconque préjudice en raison des fautes commises par la défenderesse (sentence, n. 441-451). 
 
C.  
Le 12 mars 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
B.________ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours. 
Le Tribunal arbitral a déclaré s'en rapporter à justice. 
La recourante a déposé des observations complémentaires en date du 21 juin 2021. 
Le 28 juin 2021, l'intimée s'est brièvement déterminée sur l'écriture déposée le 21 juin 2021 par son adverse partie. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'occurrence, celle-ci a été rendue en français. Dans le mémoire qu'elle a adressé au Tribunal fédéral, la recourante a en outre employé le français. Le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du Tribunal arbitral se trouve à Genève. Aucune des parties n'avait son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont dès lors applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
 
3.1. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2). 
 
3.2. Considéré à la lumière de ces principes, le mémoire de recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral laisse beaucoup à désirer. Force est en effet de mettre d'emblée en évidence le caractère appellatoire marqué du mémoire de recours soumis à la Cour de céans. En effet, sur un total de 103 pages, la recourante n'en consacre pas moins d'une trentaine à la " présentation des parties et des faits"et au " rappel de la procédure ", en en proposant d'ailleurs une version de son propre cru qui souffre de longueurs, contient des éléments factuels superflus et fait état d'éléments non constatés par le Tribunal arbitral. Quoi qu'il en soit, la recourante ne formule formellement aucun grief à l'encontre de l'état de fait de la sentence attaquée. Aussi n'y a-t-il pas lieu de tenir compte de la longue présentation des faits opérée par la recourante.  
Pour le reste, la simple lecture de la partie intitulée " Discussion juridique " figurant dans le mémoire de recours démontre que la recourante confond à l'évidence le Tribunal fédéral avec une juridiction d'appel qui pourrait revoir librement les tenants et aboutissants de l'affaire et qu'elle ne cherche, d'ailleurs en vain, qu'à refaire le procès devant la Cour de céans sans se croire liée, de surcroît, par les faits retenus dans la sentence entreprise. 
Il résulte de ces observations que la recevabilité, en général, du présent recours apparaît très douteuse, quand bien même il a été déposé en temps utile, qu'il est dirigé contre une sentence finale et que la qualité pour agir de la recourante n'est pas contestable. 
 
4.  
Dans un premier moyen, la recourante, dénonçant de multiples violations de son droit d'être entendue, reproche, en substance, au Tribunal arbitral d'avoir omis de prendre en considération une série d'éléments sur lesquels elle avait fondé divers arguments qu'elle lui avait soumis, de ne pas avoir examiné certaines questions pertinentes, de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire et d'avoir failli à son obligation de motivation. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Toutefois, la jurisprudence en a déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3).  
Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ils pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2). 
 
4.1.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).  
Cette jurisprudence s'applique également, mutatis mutandis, à l'arbitrage international (arrêt 4A_247/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1.3). Ainsi, en plus de la violation alléguée, la partie soi-disant lésée par une inadvertance des arbitres doit démontrer, sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée, que les éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés, mais que le tribunal arbitral a omis de prendre en considération, étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.3 et l'arrêt cité). De même, le recourant qui se prétend victime d'une inégalité de traitement par rapport à son adverse partie ou qui soutient que le tribunal arbitral a méconnu le principe de la contradiction doit, à tout le moins, tenter de démontrer en quoi l'issue du procès aurait pu être différente si les violations alléguées de son droit d'être entendu n'avaient pas été commises (arrêt 4A_592/2017 du 5 décembre 2017 consid. 4.1.2).  
 
4.2. A la lecture de l'argumentation figurant dans le mémoire de recours, longue et alambiquée, censée étayer les diverses prétendues violations du droit d'être entendu, il saute aux yeux que la recourante confond le Tribunal fédéral avec une cour d'appel. Le mémoire de recours ne consiste, en effet, qu'en la remise en cause pure et simple des arguments de fait et de droit qui ont conduit le Tribunal arbitral à trancher le différend dans un sens favorable à l'intimée. Pour remplir l'exigence de motivation, il ne suffit pas, comme le fait la recourante, de présenter sa propre version des faits au soutien de la solution juridique que l'on préconise mais qui a été écartée, ne serait-ce qu'implicitement, par les arbitres et de citer certaines preuves littérales et divers passages de ses propres écritures à l'effet d'établir le bien-fondé de la thèse que l'on défend.  
Dans ses explications revêtant un caractère manifestement appellatoire, la recourante reproche essentiellement aux arbitres d'avoir omis de constater certains faits ou d'avoir procédé à des constatations erronées et d'en avoir tiré des conclusions juridiques inadmissibles. En argumentant de la sorte, elle perd de vue que l'appréciation des preuves ayant conduit le tribunal arbitral à retenir ou non certains faits échappe à la connaissance du Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours en matière d'arbitrage international (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1; arrêt 4A_136/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.2.1). L'intéressée fait en outre fi de la jurisprudence du Tribunal fédéral voulant que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doive pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
Au demeurant, la recourante n'établit pas, de manière suffisante, en quoi l'issue du procès eût pu être différente si les violations alléguées du droit d'être entendu n'avaient pas été commises. 
En outre, quand elle argumente sur la base des règles du fardeau de la preuve (recours, n. 242), la recourante perd de vue que cette question est soustraite à l'examen du Tribunal fédéral appelé à connaître d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale (arrêt 4A_616/2015 du 20 septembre 2016 consid. 4.3.1 et les précédents cités). 
Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'apparaît pas recevable. 
En tout état de cause, la Cour de céans, après avoir examiné l'ensemble des écritures versées au dossier de la procédure de recours fédérale, considère qu'il n'y a pas trace d'une quelconque violation du droit d'être entendu de la recourante en l'espèce. Elle renoncera à motiver plus avant cette conclusion tant il lui semble évident que la recourante, sous le couvertde multiples violations de son droit d'être entendue, cherche, en réalité, à obtenir indirectement un examen par le Tribunal fédéral du fond de la sentence attaquée. 
 
5.  
Dans un second moyen, la recourante soutient que la sentence est contraire à l'ordre public à maints égards (art. 190 al. 2 let. e LDIP). 
 
5.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.  
 
5.1.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1).  
Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêts 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1; 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.1.4). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1). 
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle le tribunal arbitral s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par les arbitres est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3). 
 
5.1.2. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes de procédure fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1).  
 
5.2. Dans la première branche du moyen considéré, la recourante reproche à l'arbitre d'avoir violé, à plusieurs reprises, le principe de lafidélité contractuelle et d'avoir ainsi rendu une sentence incompatible avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.  
 
5.2.1. Le principe en question, rendu par l'adage pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si l'arbitre refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lieles parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne leslie pas. En d'autres termes, l'arbitre doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétationlui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de lafidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda (arrêts 4A_70/2020 du 18 juin 2020 consid. 7.3.1; 4A_318/2017 du 28 août 2017 consid. 4.2). Il convient d'ajouter que, dans le cadre de l'examen d'une violation de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le Tribunal fédéral n'a pas à rechercher si l'arbitre a interprété correctement une clause contractuelle (arrêts 4A_370/2007 du 21 février 2008 consid. 5.5; 4P.206/2006 du 30 mars 2007 consid. 4.1).  
 
5.2.2. Ici non plus, la recourante ne formule pas un grief qui satisfasse à l'exigence de motivation telle qu'elle a été posée par la jurisprudence sus-indiquée.  
Cela étant, la recourante, sous le couvert du grief de violation du principe pacta sunt servanda, ne fait, en réalité, que substituer sa propre appréciation juridique des faits pertinents à celle qui a été retenue par le Tribunal arbitral et qui échappe à l'examen du Tribunal fédéral, qu'elle soit soutenable ou non. Quoi qu'il en soit, force est de relever que le Tribunal arbitral n'a pas violé le principe pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, puisqu'il n'a pas appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle liant les parties en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation, ce qui seul importe ici.  
 
5.3. Dans la deuxième branche du moyen considéré, la recourante fait valoir que la sentence attaquée violerait le principe de la bonne foi. L'intéressée reproche, en substance, aux arbitres de n'avoir pas considéré que les agissements de l'intimée étaient contraires au principe de la bonne foi.  
La motivation du grief tiré de la violation du principe de la bonne foi laisse fortement à désirer. Cela étant, le moyen ne consiste qu'en une vaine tentative de remettre en cause, par un autre biais, la décision au fond prise par les arbitres. Aussi est-il d'emblée voué à l'échec. Sous le couvert du grief en question, l'intéressée ne fait en effet rien d'autre que de remettre en cause la manière dont la Formation a apprécié les divers manquements imputés à l'intimée. Il n'y a pas lieu de la suivre sur ce terrain-là. 
 
5.4. Dans la troisième branche du moyen examiné, la recourante se plaint de ce que la sentence attaquée aurait un effet spoliateur. A cet égard, elle souligne que l'intimée lui a transmis tardivement son accréditation au Système BSP, nonobstant plusieurs relances. Elle relève aussi que l'intimée a failli à son obligation de lui notifier le Contrat d'Agence de Vente comme l'exige pourtant le Manuel. Or, de l'avis de la recourante, ces manquements ont eu pour effet de la contraindre à payer une pénalité d'un montant de 1'399'100 FCFA à la compagnie aérienne D.________, ce qui constituerait, à ses yeux, une mesure spoliatrice.  
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont considérées comme des mesures spoliatrices les confiscations, expropriations ou nationalisations auxquelles il est procédé sans indemnité (arrêts 4P.280/2005 du 9 janvier 2006 consid. 2.2.2; 4P.12/2000 du 14 juin 2000 consid. 5a et les références). Cette définition, cela va de soi, ne saurait s'appliqueren l'espèce. Par conséquent, la recourante invoque en pure perte cet élément constitutif de la notion de l'ordre public matériel pour étayer son grief. 
 
5.5. Dans la quatrième branche du moyen considéré, la recourante prétend que les arbitres auraient violé l'ordre public procédural en ne retenant pas que l'exception d'incompétence avait été soulevée tardivement par l'intimée.  
Ce faisant, l'intéressée ne démontre nullement quel principe de procédure fondamental et généralement reconnu aurait été violé. Elle perd en outre de vue que cette question est dénuée de toute pertinence, dès lors que le Tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour connaître de l'ensemble des demandes présentées par la recourante. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 52'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 55'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 juillet 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo