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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_355/2011 
 
Arrêt du 23 septembre 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Elie Elkaim et Yaël Hayat, avocats, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
D.C.________, 
représentée par Me Véronique Fontana, avocate. 
 
Objet 
assassinat; dol éventuel; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 7 mars 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 19 novembre 2010, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné A.________ à 16 ans de privation de liberté, sous déduction de 596 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à 200 fr. d'amende, pour assassinat, brigandage, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette peine a été déclarée partiellement complémentaire à deux autres condamnations. Le sursis précédemment accordé a été révoqué et les peines à exécuter déclarées comprises dans la peine d'ensemble. Ce jugement statue en outre sur le règlement transactionnel des prétentions civiles de D.C.________ à l'égard de A.________. Il repose, en substance, sur l'état de fait pertinent suivant. 
 
Le matin du lundi 29 décembre 2008, A.________ et B.________, après avoir passé la soirée ensemble et partagé de la cocaïne, se sont rendus, sur une idée du premier nommé, au domicile des époux C.C.________ et D.C.________. Ils ont agi dans le dessein de se procurer les clés du coffre-fort situé dans la pièce attenante au garage, afin de le vider de son contenu, en ayant prévu, si nécessaire et à l'initiative de A.________, d'user de violence envers le couple s'ils n'obtenaient pas satisfaction. La configuration du logement était connue de A.________ qui s'y était déjà introduit pour commettre des vols entre le 1er février et le 1er mars 2006 ainsi qu'en mai 2008. 
 
Arrivés sur les lieux vers 6 heures, A.________ et B.________ se sont trouvés rapidement en présence de C.C.________ qui, alerté par son épouse, était sorti à leur rencontre. B.________ lui a donné un violent coup de poing à la face et l'homme s'est écroulé. B.________ a précédé A.________ qui portait C.C.________ blessé au salon où le maître des lieux a été laissé par terre, puis roué de coups par les deux agresseurs en présence de sa femme, qui a elle-même été frappée par B.________. L'épouse a été empêchée de porter secours à son mari par le plus petit des agresseurs, lequel s'était précipité sur elle et l'avait jetée au sol en réclamant la clé du coffre. Les deux agresseurs ont donné des coups de pied à la tête de C.C.________, mais seul le plus petit d'entre eux lui a asséné des coups de pied et un coup dans les côtes sur le flanc gauche. Menacée par B.________, qui lui avait mis un couteau sous la gorge, D.C.________ a fini par donner la clé du coffre lorsque A.________ a menacé d'amputer le petit doigt de C.C.________ avec le couteau qu'il avait récupéré des mains de son complice. A.________ est descendu au coffre en passant par le garage, dont il a ouvert la porte en la forçant. Il y a trouvé environ 200 euros et est remonté au salon pour montrer le maigre butin à son comparse. B.________ a continué de rouer C.C.________ de coups de pied, tandis que A.________ fouillait la bibliothèque et le dressoir sans rien trouver à dérober. D.C.________ a remis deux porte-monnaie aux agresseurs, lesquels lui ont arraché la montre qu'elle portait au poignet. Outre cet objet, le butin s'est monté à 3'400 fr. environ, 200 euros et des cartes bancaires. D.C.________ a subi diverses lésions, dont une blessure au visage, qui ont justifié une courte hospitalisation. 
 
Appelée à 6h42 par D.C.________, la police est arrivée sur les lieux moins de vingt minutes plus tard. En attendant l'arrivée des ambulanciers, les agents ont tenté sans succès de ranimer C.C.________, déjà décédé, ce qui a été constaté à 7h30. 
 
La responsabilité pénale de A.________ a été jugée pleine et entière sur la base de deux expertises psychiatriques réalisées en 2006 et 2009. 
 
B. 
Statuant le 7 mars 2011 sur les recours formés contre ce jugement par A.________, B.________ et le Ministère public du canton de Vaud, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a débouté les deux premiers. Elle a admis le recours du troisième et réformé le jugement de première instance en ce sens que la privation de liberté infligée à A.________ a été ramenée à 14 ans et demi, l'exécution des peines pour lesquelles le sursis a été révoqué étant ordonnée en sus. 
 
C. 
A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme dans le sens de son acquittement du crime d'assassinat et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En tant qu'elle ne demande même pas le renvoi à l'autorité précédente afin que l'instruction soit complétée, la conclusion subsidiaire du recourant, qui tend uniquement à l'annulation de la décision de dernière instance cantonale, est irrecevable (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; v. aussi spécifiquement pour le recours en matière pénale: arrêt du 22 septembre 2009, 6B_78/2009, consid. 7.2.1). 
 
2. 
Le recourant invoque, outre la violation du droit fédéral, l'interdiction de l'arbitraire et le principe in dubio pro reo. 
 
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4, p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. : ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a, p. 40 s.). L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 III 393 consid. 6 p. 397; 133 II 249 consid. 1.4.2), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105). Aussi le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait-il se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. Il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
 
On n'examinera, dans la suite, que les arguments du recourant qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour l'un ou l'autre des motifs exposés ci-dessus. 
 
3. 
Le recourant conteste sa condamnation en qualité de coauteur, ayant agi par dol éventuel, de l'assassinat. 
Aux termes de l'art. 112 CP, se rend coupable d'assassinat celui qui tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat constitue une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre par le caractère particulièrement répréhensible de l'acte (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13). L'absence particulière de scrupule constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle particulière qui aggrave la punissabilité au sens de l'art. 27 CP, de sorte qu'un coauteur ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 275). 
 
Il convient donc d'examiner, tout d'abord, si le recourant s'est rendu coauteur d'un homicide, par dol éventuel (infra consid. 4.), puis s'il réalise personnellement la circonstance aggravante (infra consid. 5.). 
 
4. 
Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire (art. 25 CP), est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet. Il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité. Le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155). 
 
4.1 Après que la victime a été frappée et ramenée au salon, elle a été rouée de coups de pied à la tête. S'il n'est pas établi qu'elle a succombé des suites des seules frappes du recourant, il est, en revanche, constant que le décès a principalement résulté des multiples lésions traumatiques qui lui ont été infligées notamment au niveau de l'extrémité céphalique (arrêt entrepris, consid. 2.3, p. 7) et que les deux agresseurs lui ont donné des coups de pied à la tête (arrêt entrepris, consid. 2.2, p. 6). Au plan objectif, ces éléments permettent d'établir que le recourant a participé activement aux lésions infligées à la victime, d'une manière qui ne peut être appréciée comme purement accessoire. Reste à déterminer s'il participait également de la volonté homicide. 
 
4.2 Les autorités cantonales ont retenu que son intention était donnée au stade du dol éventuel tout au moins. Le recourant le conteste. 
4.2.1 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). 
 
Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). 
Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut, jusqu'à un certain point, examiner l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17). 
4.2.2 Au plan subjectif, les autorités cantonales ont constaté qu'alors que les deux agresseurs rouaient la victime âgée de coups de pied à la tête, ils savaient que cette façon de faire pouvait entraîner sa mort (jugement, p. 64, auquel renvoie l'arrêt cantonal, consid. B, p. 2, consid. 4, p. 12). 
 
Cela conduit à retenir que le recourant connaissait la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable, soit le décès de la victime, se réalise déjà au moment où il lui a lui-même donné des coups de pied à la tête. 
 
Les autorités cantonales ont, ensuite, constaté que le recourant s'était accommodé de ce possible résultat (ibidem). 
4.2.3 Le recourant objecte, en invoquant l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), que son for intérieur n'aurait pas été déterminé sur la base des éléments extérieurs, mais aurait été purement et simplement présumé. 
 
Ainsi articulé, le grief suggère plutôt que les autorités cantonales auraient méconnu la notion même de dol éventuel, soit une violation du droit fédéral. Quoi qu'il en soit, il ressort du jugement de première instance (consid. 4, p. 64 s.), aux motifs duquel renvoie l'arrêt querellé (consid. 2.2, p. 25) que l'état d'esprit du recourant au moment des faits a, contrairement à ce qu'il soutient, été établi sur la base de son comportement, soit du fait qu'il avait lui-même suggéré, d'emblée, de recourir à la violence, qu'il avait ensuite aussi roué personnellement la victime, qui était âgée, de coups de pied à la tête alors qu'elle était au sol dans le salon et ne réagissait déjà plus. A juste titre, le recourant ne soutient pas qu'il aurait été insoutenable de conclure, comme le simple bon sens le commande, qu'il savait que cette façon de faire pouvait entraîner la mort, conséquence qui apparaît d'autant plus probable que la victime était âgée. Il s'ensuit que cette conclusion de fait, relative à la connaissance de la proximité de réalisation du risque, lie la cour de céans (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, la démarche adoptée pour établir son for intérieur est conforme à la jurisprudence précitée. 
Les premiers juges ont, ensuite, relevé que le recourant n'avait, à aucun moment, fait mine de reculer ou de se calmer. Il n'avait rien fait non plus pour calmer son comparse dans son acharnement à frapper la victime et ne s'était pas vraiment inquiété de son sort (jugement, ibidem). Les autorités cantonales se sont ainsi, sur ce point également, fondées sur le comportement du recourant pour établir son état d'esprit et constater qu'il s'était accommodé du résultat envisagé. Le grief est infondé. 
4.2.4 Le recourant objecte certes, en invoquant le principe in dubio pro reo, que le plan initial ne comprenait pas d'homicide, que les coups mortels ont été portés par son complice et qu'il aurait été absent à ce moment-là. Il souligne aussi, en reprochant aux autorités cantonales d'avoir méconnu la notion de coaction, qu'il était sous l'effet de la drogue et de l'alcool. 
 
Le recourant ne tente pas de démontrer que les autorités cantonales auraient conçu un doute insurmontable, mais qu'elles auraient dû en concevoir un. Le moyen se confond avec un grief d'arbitraire (v. supra consid. 2). 
 
Dès lors qu'il suffit que l'auteur s'associe à la décision dont est issue l'infraction et que cette décision n'est pas nécessairement expresse mais peut résulter d'actes concluants, la coaction ne suppose pas nécessairement un plan commun préétabli (v. supra consid. 4.). Il s'ensuit que le fait que le plan initial ne comportait pas d'homicide n'est pas déterminant à lui seul. Il s'agit, bien plutôt, de savoir si le recourant s'est, à un moment ou à un autre, associé à l'intention homicide de son comparse, laquelle n'est pas litigieuse. Or, comme on l'a vu, les autorités cantonales ont constaté qu'il avait lui-même frappé la victime à la tête alors qu'elle était dans le salon et qu'il ne pouvait ignorer que de tels coups étaient susceptibles d'entraîner la mort d'un homme, âgé de surcroît. Cela suffit à établir son adhésion à l'intention homicide. Quant à l'absence du recourant au moment où les coups mortels ont été donnés, elle n'est pas déterminante non plus. Les autorités cantonales ont, en effet constaté que le recourant s'était accommodé d'un possible décès lié aux coups qu'il avait lui-même portés, d'une part, et, d'autre part, qu'après son retour du garage, il n'avait rien fait pour calmer l'acharnement de son comparse à frapper l'homme et qu'il ne s'était pas inquiété de son sort (jugement, p. 64). On comprend ainsi que les autorités cantonales ont retenu que l'état d'esprit du recourant n'a plus changé depuis le moment où il a lui-même porté des coups à la victime, soit qu'il avait accepté l'éventualité d'un décès. Le recourant invoque, dès lors, en vain que le décès résulterait des seules blessures infligées par son comparse et que le comportement de ce dernier aurait excédé ce qui avait été initialement prévu. Pour le surplus, en arguant de sa consommation de drogue et d'alcool, le recourant oublie que sa responsabilité pénale a été jugée pleine et entière, point qu'il ne discute ni sous l'angle de la violation de l'art. 19 CP ni sous celui de l'appréciation des preuves. 
 
4.3 Le recourant objecte aussi qu'il ne serait pas établi qu'il se soit accommodé de l'éventualité du décès. Le fait qu'il n'a pas mis à exécution les menaces de couper un doigt de la victime démontrerait qu'il ne voulait pas la tuer. 
Le jugement de première instance, auquel renvoie l'arrêt entrepris (consid. B, p. 2) retient qu'il a menacé de couper le doigt de la victime et qu'il a joint le geste à la parole, sans toutefois mettre sa menace à exécution. L'épouse du défunt s'est alors levée pour donner la clé du coffre (jugement, p. 55). Cette dernière a ainsi cédé avant que le recourant, qui avait cependant déjà joint le geste à la parole, ait mis sa menace à exécution. On ne saurait, partant, conclure, comme le voudrait le recourant, que l'absence d'exécution de sa menace tracerait les limites de son intention et exclurait l'intention homicide en particulier. La conclusion inverse n'est, en tout cas, pas insoutenable. 
 
4.4 Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir méconnu la notion de dol éventuel. Cette notion impliquerait, dans le cadre d'une infraction de résultat, un comportement actif, alors qu'il serait précisément établi que c'est son comparse et non lui-même qui s'était acharné à coups de pied sur la tête de la victime. En considérant, sans autre développement, que les conditions du dol éventuel étaient réalisées et qu'il avait fait preuve d'une absence particulière de scrupule en laissant faire son comparse, la cour cantonale aurait indûment lié la notion d'intention à celle de la circonstance aggravante de l'homicide, sans démontrer en quoi la notion même d'intention était réalisée ni comment l'on établissait cette intention. Elle n'aurait pas examiné si la probabilité de la réalisation du risque était connue du recourant pour mesurer l'importance de la violation du devoir de prudence. 
Sur le premier point, le recourant méconnaît qu'il a lui-même frappé la victime à coups de pied à la tête (v. supra consid. 4.1). Cette circonstance exclut que l'on puisse considérer son comportement comme purement passif (cf. ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). On renvoie sur le dernier argument à ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 4.2.3). 
En relation, enfin, avec le deuxième point, la cour cantonale a relevé que le dol éventuel n'excluait pas la qualification d'assassinat parce qu'il fallait distinguer l'intention homicide commune aux art. 111 et 112 CP, qui pouvait être réalisée au stade du dol éventuel, de la circonstance aggravante personnelle liée au caractère odieux de l'acte ou à l'absence particulière de scrupule, sur laquelle ne portait pas l'intention de l'auteur. Elle a conclu du comportement du recourant que cette dernière circonstance était réalisée (arrêt entrepris, consid. 2.2, p. 26). Ce passage de l'arrêt entrepris n'a, en revanche, pas trait à l'établissement du dol éventuel en relation avec l'homicide, point sur lequel l'arrêt cantonal renvoie aux pages 64 et 65 du jugement de première instance (arrêt entrepris, consid. 2.2, p. 25). Ces deux questions n'ont donc pas été mêlées de manière critiquable. On renvoie, pour le surplus, à ce qui sera exposé ci-dessous (consid. 5.1). 
 
4.5 Il résulte de ce qui précède qu'il peut être reproché au recourant d'avoir participé, d'une manière qui ne peut plus être qualifiée de secondaire, aux lésions qui ont entraîné la mort de la victime, qu'il savait une telle issue possible et qu'il s'en est accommodé. Sa condamnation comme coauteur de l'homicide ne prête pas le flanc à la critique. 
 
5. 
L'absence particulière de scrupule suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont hautement répréhensibles, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Cette circonstance procède d'une appréciation d'ensemble par le juge, selon des critères moraux, respectivement essentiellement éthiques, de la personnalité de l'auteur, au travers des circonstances internes et externes de l'acte (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14). 
 
5.1 Le recourant objecte tout d'abord que l'assassinat ne pourrait être réalisé par dol éventuel. 
Selon la jurisprudence, qui trouve appui dans la doctrine largement majoritaire, le dol éventuel, qui est une forme de l'intention (art. 12 al. 2 CP) n'exclut pas la qualification d'assassinat (cf. ATF 112 IV 65 consid. 3b, p. 66; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, BSK Strafrecht II, 2e éd. 2007, art. 112 CP, n. 23 et les nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles citées; d'un autre avis: STEFAN TRECHSEL ET AL., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar 2008, art. 112, n. 3). On doit, en effet, considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupule n'est pas déterminante en elle-même. Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide (v. supra consid. 4), qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupule dans le cadre de l'appréciation globale (STÉPHANE DISCH, L'homicide intentionnel, 1999, p. 323). 
 
5.2 En l'espèce, les premiers juges ont qualifié l'homicide d'assassinat en relevant que le fait de tuer pour s'approprier une chose est l'indice d'une mentalité particulièrement basse (jugement, p. 64). 
Cette appréciation est conforme à la jurisprudence (ATF 127 IV 10 consid. 1a, p. 14; 115 IV 187 consid. 2 p. 188), qui considère que l'homicide commis dans ces circonstances (Raubmord) constitue un cas typique de l'assassinat. On peut ajouter, par surabondance, que tant la manière dont la mort a été infligée, soit en assénant des coups de pieds principalement à la tête, que les circonstances dans lesquelles l'homme, âgé, a été battu à mort, soit sous les yeux de son épouse et alors qu'il avait déjà été mis hors d'état de toute réaction ensuite du premier coup asséné par le comparse du recourant - toutes circonstances que le recourant connaissait et a acceptées -, procèdent aussi d'une absence totale de scrupule. Par ailleurs, aucun autre élément ou circonstance dûment établi n'apporte le moindre indice d'une grave situation de conflit ou ferait apparaître sous un jour moins défavorable le comportement du recourant (cf. ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14). Dans ces conditions, sa condamnation pour assassinat ne viole pas le droit fédéral. 
 
6. 
Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable, eu égard à sa détention (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Ministère public ni à l'intimée, qui n'ont pas été invités à répondre au recours (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 23 septembre 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Vallat