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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_241/2020  
 
 
Arrêt du 3 juillet 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Kneubühler et Haag. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Damien Hottelier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Emmanuelle Raboud, Procureure auprès de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, 
place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice, 
intimée. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 mars 2020 (P3 19 311). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 8 août 2018, la Juge I du Tribunal de Monthey a adressé une dénonciation pénale à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais. Elle exposait en substance que, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale dont elle avait la charge, A.________ avait allégué que, le 28 juillet 2018, lors de vacances en Espagne, son épouse B.________ lui avait planté un coup de couteau dans la gorge alors qu'il dormait, étant précisé qu'elle lui aurait servi la veille du vin dans lequel elle avait glissé deux Temesta. La victime s'était rendue aux urgences où des points de suture lui avaient été administrés. Etaient joints un certificat médical ainsi que des photographies du couteau et de la plaie. 
Le 31 août 2018, A.________ s'est constitué partie plaignante. Il s'est adressé au Ministère public les 15 octobre et 16 novembre 2018 pour connaître l'état de l'enquête, les mesures d'instruction envisagées ainsi que leur délai de mise en oeuvre. 
Le 19 novembre 2018, la Procureure en charge de la dénonciation Emmanuelle Raboud a décerné à la Police judiciaire un mandat d'investigation avant ouverture d'instruction pour lésions corporelles simples avec une arme. 
Le 27 novembre 2018, elle a informé le conseil de A.________ que la police était actuellement en charge de l'affaire et qu'elle ne tarderait pas à contacter son mandant. 
Le 14 janvier 2019, A.________ a demandé à être informé de la réception du rapport d'enquête. Il a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique visant à déterminer la responsabilité pénale de la prévenue et requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en annonçant le dépôt des pièces relatives à sa situation financière dans les meilleurs délais. 
Le 7 février 2019, la Police judiciaire a établi son rapport auquel étaient annexés les procès-verbaux des auditions de A.________ du 13 décembre 2018, de C.________, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 décembre 2018, et de B.________, auditionnée le 11 janvier 2019 en tant que prévenue. 
Le 6 mars 2019, la Procureure a ouvert une instruction pénale à l'encontre de B.________ pour tentative de meurtre par dol éventuel, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples avec un objet dangereux. Le cas relevant de la défense obligatoire, un délai de dix jours lui a été imparti pour désigner un avocat de choix. 
Le 29 mars 2019, Me Yves Cottagnoud a demandé à être désigné comme défenseur d'office de la prévenue. 
Le 16 avril 2019, il a requis que les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné soient déclarées non exploitables et retirées du dossier et que sa mandante soit réentendue en sa présence. 
Le 21 mai 2019, A.________ a exprimé le souhait que l'instruction avance rapidement s'agissant d'un cas de violences conjugales et demandé à être informé si la prévenue, qui s'était faite expulser du domicile conjugal, avait pris contact et convenu d'un entretien avec un organisme ou un professionnel habilité à recevoir les auteurs de violences domestiques et, dans la négative, à ce que la Procureure veille à ce qu'il en aille ainsi. 
Le 23 mai 2019, la Procureure a informé les parties qu'elle entendait faire administrer une expertise psychiatrique de la prévenue et confier le mandat au Service d'expertises médicales de l'Institut central des hôpitaux, à Sierre, sous la responsabilité du Dr E.________ assisté de la Dresse F.________. Un délai de dix jours leur était imparti pour faire valoir leur motif de récusation des experts et poser des questions complémentaires. 
Le 27 mai 2019, A.________ a répondu n'avoir aucune objection à formuler sur la personne des experts et s'est déterminé sur la demande de retranchement de la prévenue. 
Le 3 juin 2019, B.________ a sollicité la prolongation du délai au 30 juin 2019 sans l'utiliser. 
Le 27 juin 2019, la Procureure a rejeté la requête de la prévenue tendant au constat de l'inexploitabilité de son procès-verbal d'audition du 11 janvier 2019, relevant qu'elle serait réentendue en présence de son avocat et des autres parties. 
Le 8 juillet 2019, B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Le 8 août 2019, A.________ a transmis les pièces attestant de ses charges et revenus en complément à sa requête d'assistance judiciaire. 
Le 28 août 2019, il a invité la Procureure à établir le mandat d'expertise psychiatrique en ne remettant pas immédiatement les éléments faisant l'objet de la requête en retranchement pendante devant le Tribunal cantonal. 
Le 24 septembre 2019, il a demandé à être renseigné sur le sort de sa requête d'assistance judiciaire et sur l'état de la procédure. 
Le 11 novembre 2019, il s'est enquis du sort de ses correspondances restées sans réponses avant qu'il ne forme un recours pour déni de justice. 
Le 20 novembre 2019, A.________ a déposé un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal en se plaignant de l'absence de décision en matière d'assistance judiciaire et, plus généralement, du peu d'activité du Ministère public, notamment en relation avec la mise en oeuvre de l'expertise judiciaire. Le même jour, il a sollicité la récusation de la Procureure; eu égard à l'absence d'actes d'instruction, à l'absence de prononcé relatif à l'assistance judiciaire de la partie plaignante, à la qualification erronée des faits pourtant admis par la prévenue, à l'absence de transmission du dossier de la cause à la police avant les interrogatoires, à l'absence de désignation d'un mandataire d'office pour la prévenue dans un cas pourtant évident de défense obligatoire et à l'absence de réponse à ses courriers, la condition d'erreurs particulièrement lourdes et répétées permettant de fonder une suspicion de partialité était remplie. 
Par décision du 2 décembre 2019, la Procureure a rejeté la demande d'assistance judiciaire de A.________. 
Par ordonnance du 31 mars 2020, le Président de la Chambre pénale a rejeté le recours pour déni de justice. Par ordonnance séparée du même jour, il a rejeté la demande de récusation visant la Procureure dans la mesure où elle était recevable. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'admettre la récusation de la Procureure Emmanuelle Raboud. 
La Chambre pénale et la Procureure ont renoncé à déposer des observations et se réfèrent à l'ordonnance attaquée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, auteur débouté de la demande de récusation, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et les conclusions prises sont recevables (art. 107 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant ne se prévaut pas de l'un ou l'autre des motifs de récusation visés à l'art. 56 let. a à e CPP; il fait valoir contre la magistrate intimée divers griefs qui démontreraient une apparence de partialité justifiant sa récusation en application de l'art. 56 let. f CPP. 
 
2.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives.  
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). 
Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2 et les arrêts cités), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275). 
 
2.2. Le Président de la Chambre pénale a constaté que A.________ se plaignait en bref de l'absence de célérité de l'instruction, de la qualification juridique erronée retenue initialement par le Ministère public, ainsi que du retard à statuer sur sa demande d'assistance judiciaire, à mettre en oeuvre l'expertise psychiatrique de son épouse et à répondre à ses lettres de rappel. Il a considéré que les reproches relatifs au démarrage de la procédure portaient sur une période remontant à plusieurs mois mais qu'en revanche, ceux concernant le retard à se prononcer en matière d'assistance judiciaire et à donner le feu vert à l'expert judiciaire étaient encore d'actualité au moment du dépôt de la demande de récusation. Ces derniers griefs, qui avaient donné lieu à un recours pour déni de justice et retard injustifié, rejeté par ordonnance séparée du même jour, ne présentaient pas un lien intrinsèque suffisant pour faire corps avec ceux concernant de prétendus manquements commis plusieurs mois auparavant et empêcher que ces griefs initiaux se heurtent aux prescriptions de l'art. 58 al. 1 CPP. Dans la mesure où ils ont été tenus pour inopérants dans le cadre de la procédure de recours, ils ne sauraient en tout état de cause être qualifiés de relatifs à des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la magistrate.  
 
2.3. Le recourant relève qu'il a fallu deux courriers de relance de sa part en sus de la constitution de partie plaignante et de la dénonciation pour qu'une tentative de meurtre soit enfin adressée à la police pour investigation. Malgré les éléments contenus dans la dénonciation qui faisaient état de soupçons suffisants d'une tentative de meurtre, la Procureure n'a pas ouvert formellement de procédure en application de l'art. 309 al. 1 let. a CPP et n'a pas ordonné la défense obligatoire, alors que celle-ci s'imposait clairement en vertu de l'art. 130 al. 1 let. b CPP, ce qui a débouché sur une requête de retranchement de l'audition de la prévenue par la police. Le Président de la Chambre pénale a considéré que le recourant était déchu du droit de se prévaloir de ces motifs de récusation en vertu de l'art. 58 al. 1 CPP car ils ne présentaient pas un lien intrinsèque suffisant avec ceux tirés du retard à se prononcer en matière d'assistance judiciaire et à donner le feu vert à l'expert judiciaire ayant objectivement motivé le dépôt de la demande de récusation. Le recourant ne développe aucune argumentation qui permettrait de considérer ce raisonnement comme arbitraire ou d'une autre manière non conforme au droit. Il ne cherche en particulier pas à démontrer en quoi il serait insoutenable de ne pas retenir un lien intrinsèque entre les erreurs prétendument commises par la Procureure en début d'enquête et les dénis de justice dont elle se serait rendu coupable par la suite en tardant à statuer sur sa requête d'assistance judiciaire et à mettre en oeuvre l'expertise et en ne répondant pas aux courriers qu'il lui avait adressés, malgré diverses relances, et qui ont motivé le dépôt de la demande de récusation.  
Le recourant se prévaut également du fait que la Procureure n'a pas mis en oeuvre la défense obligatoire de la prévenue en application de l'art. 130 let. c CPP alors que des éléments permettant de mettre en doute son aptitude psychique à se défendre seule résultait de la dénonciation et de son audition par la police; il ne saurait se fonder sur le fait que le Tribunal fédéral applique le droit d'office en vertu de l'art. 106 al. 1 LTF pour invoquer ce motif de récusation pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Au demeurant, s'il avait été soulevé devant le Président de la Chambre pénale, ce motif de récusation aurait également été tenu pour tardif au regard de l'art. 58 al. 1 CPP pour les raisons évoquées précédemment et non contestées dans les formes requises. 
Le recourant voit enfin un motif de récusation de la Procureure dans le fait qu'elle n'a pas daigné répondre aux nombreux courriers qu'il lui a adressés malgré diverses relances. Le Président de la Chambre pénale a jugé que le retard à se prononcer en matière d'assistance judiciaire et à donner le feu vert à l'expert judiciaire ne constituaient pas des motifs de récusation, renvoyant à cet égard à son ordonnance du même jour rejetant le recours pour déni de justice formé par le recourant. Ce dernier ne s'en prend pas à cette motivation et se limite à énumérer les courriers restés sans réponse. Il ne cherche en particulier pas à démontrer en quoi il serait insoutenable de renvoyer à cet égard à l'ordonnance rendue le même jour qui refuse de constater un déni de justice ou un retard à statuer dans l'inaction reprochée à la Procureure et qu'il n'a pas déférée devant le Tribunal fédéral; à tout le moins, il devait s'employer à contester les motifs évoqués dans cette ordonnance s'il considérait que le comportement de la Procureure était constitutif d'un manquement aux devoirs de sa charge, ce qu'il ne fait pas, et ne pas se contenter de reprendre son motif de récusation. Au demeurant, l'absence de réponses à certains courriers du recourant ne suffirait pas pour justifier la récusation de cette magistrate. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 3 juillet 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin