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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_35/2022  
 
 
Arrêt du 22 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Nicolas Perret, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement; indemnité, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mai 2022 (n° 304 PM20.004567-BTA-CHM). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 9 mars 2020, B.________ (ci-après: la partie plaignante) a déposé plainte pénale notamment contre A.________ (née en 2004), avec qui elle était par le passé élève à l'Institut C.________, pour diffamation, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces. Elle lui reprochait en particulier des moqueries récurrentes en lien avec sa personne et ses origines, des pressions, de l'humiliation, ou encore du harcèlement ou des démarches visant à l'isoler des autres pensionnaires, sans que ces accusations soient toutes rattachées à des actes déterminés; certains seraient néanmoins survenus les 22 mai, 29 juillet et 7 décembre 2019. 
Le 8 décembre 2021, le Président du Tribunal des mineurs de l'Etat de Vaud (ci-après: le Président du Tribunal des mineurs) a classé la procédure pénale dirigée contre A.________; il lui a alloué un montant de 7'431 fr. 30 à titre d'indemnité réduite au motif que son comportement était à l'origine d'une partie de la procédure pénale, qu'il a mise à la charge de la partie plaignante dès lors qu'elle avait activement pris part à la procédure pénale. 
 
B.  
Statuant sur les recours formés séparément par A.________ et par la partie plaignante contre l'ordonnance de classement du 8 décembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a, par arrêt du 2 mai 2022, rejeté dans la mesure de sa recevabilité celui introduit par la première et admis partiellement celui déposé par la seconde en ce sens qu'il a laissé l'indemnité de 7'431 fr. 30 allouée à A.________ à la charge de l'Etat. 
 
C.  
Par acte du 21 septembre 2022, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance de classement du 8 décembre 2021, concluant à ce qu'une indemnité à hauteur de 21'937 fr. 15 lui soit accordée, qu'aucun frais pour la procédure de recours ne soit mis à sa charge et que la motivation de l'ordonnance de classement soit modifiée en ce sens que les phrases "Les propos qui ont été tenus sont clairement attentatoires à l'honneur et peuvent être qualifiés de diffamation (article 173 ch. 1 CP) et d'injure (article 177 al. 1 CP) " et "Force est de constater que A.________ a tenu des propos blessants pour B.________ le 29 juillet 2019, susceptibles de constituer une atteinte à la personnalité sur le plan civil (article 28 ss CC) " sont retranchées. Subsidiairement, elle réclame notamment l'allocation d'une indemnité à hauteur de 10'823 fr. 85. Plus subsidiairement encore, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre. 
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public central du canton de Vaud y a renoncé, à l'instar de la cour cantonale, qui s'est référée aux considérants de sa décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions sur les prétentions en indemnisation prévues aux art. 429 ss CPP (cf. ATF 139 IV 206 consid. 1; arrêts 7B_88/2023 du 6 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_594/2023 du 13 octobre 2023 consid. 1.2). La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, se plaint du montant de l'indemnité qui lui a été alloué en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [cf. consid. 2infra]) pour ses frais d'avocat en procédure. Elle dispose à cet égard de la qualité pour recourir, conformément à l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 138 IV 248 consid. 2; arrêt 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1). 
La recourante requiert également le retrait de deux phrases comprises dans la motivation de l'ordonnance de classement du 8 décembre 2021, considérant qu'elles violeraient le principe de la présomption d'innocence. Si la partie recourante n'est en principe pas habilitée à contester par la voie du recours en matière pénale une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation différente, elle est en revanche fondée à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (arrêts 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 1.2.1; 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3; 1B_3/2011 du 20 avril 2011, consid. 2 ss). 
Les autres conditions de recevabilité étant pour le surplus réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
 
2.  
Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). L'arrêt attaqué ayant été rendu le 2 mai 2022, il n'y a pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1 er janvier 2024 (arrêts 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2; 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2), en particulier celles concernant les art. 429 et 432 CPP.  
 
3.  
La recourante commence son mémoire par une "note liminaire" ainsi que par l'énumération des "éléments importants et incontournables du dossier" (cf. recours, p. 4 à 7) en exposant certains faits qu'elle estime pertinents. En tant qu'elle se fonde, dans cette première partie, sur des constatations qui ne figurent pas dans l'état de fait cantonal, sans exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'auraient été d'une manière absolument inadmissible, ses critiques à cet égard sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.  
4.1 La recourante s'en prend à la motivation de l'ordonnance de classement du 8 décembre 2021 s'agissant de l'indemnisation qui lui a été octroyée en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a aCPP, faisant valoir qu'elle violerait le principe de la présomption d'innocence. Elle critique également la réduction de ladite indemnisation opérée selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP
4.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a aCPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 432 al. 2 aCPP - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 - prévoit quant à lui que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 
L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Cette dernière disposition prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 aCPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). 
4.3 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées; arrêts 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1; 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1; 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.2). 
4.4 En l'espèce, dans son ordonnance de classement du 8 décembre 2021, le Président du Tribunal des mineurs a fait application de l'art. 432 al. 2 aCPP pour mettre l'indemnité allouée à la recourante au sens de l'art. 429 al. 1 let. a aCPP à la charge de la partie plaignante. La cour cantonale a relevé sur ce point que la possibilité offerte par l'art. 432 al. 2 aCPP était facultative et que les propos tenus par la recourante le 29 juillet 2019 constituaient une atteinte à la personnalité de la partie plaignante au sens de l'art. 28 CC, comme l'avait d'ailleurs souligné le Président du Tribunal des mineurs; la recourante avait dès lors adopté un comportement fautif sur le plan civil, lequel avait causé l'ouverture de la procédure pénale. La cour cantonale en a déduit que l'indemnité allouée à la recourante devait être mise à la charge de l'Etat. Elle a donc admis le recours de la partie plaignante sur ce point et a ainsi modifié l'ordonnance du 8 décembre 2021 en ce sens. 
En ce qui concerne ensuite le recours interjeté par la recourante, l'autorité précédente a, en substance, considéré que le Président du Tribunal des mineurs avait correctement fait application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP en réduisant son indemnité d'un tiers en raison de son comportement. Elle a ajouté que les frais de la cause auraient pu être partiellement mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, mais que le Président du Tribunal des mineurs y avait renoncé au motif qu'ils étaient peu importants. Elle a rappelé que le parallélisme entre la mise à la charge des frais et la réduction de l'indemnité était un principe auquel on pouvait déroger, d'autant plus que cette dérogation était en faveur de la recourante. Elle a enfin considéré qu'elle ne décelait pas de violation du principe de la présomption d'innocence dès lors que le premier juge avait retenu que la recourante avait effectivement envoyé les messages vocaux litigieux le 29 juillet 2019; selon elle, "il était donc fondé à considérer que les faits reprochés étaient susceptibles de tomber sous le coup des art. 173 ch. 1 et 177 al. 1 CP", bien que la recourante ait bénéficié d'un classement en raison de la tardiveté de la plainte et de la prescription. La cour cantonale est ainsi parvenue à la conclusion que la recourante ne parvenait pas à remettre en cause la motivation de l'ordonnance entreprise à cet égard. 
4.5 Le raisonnement de la cour cantonale ne saurait être suivi dans la mesure où il viole la présomption d'innocence. En effet, les phrases contenues dans l'ordonnance de classement (p. 4), respectivement l'arrêt entrepris (p. 15), à savoir: 
 
- "Les propos qui ont été tenus sont clairement attentatoires à l'honneur et peuvent être qualifiés de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP) " et, 
- le premier juge "était donc fondé à considérer que les faits reprochés étaient susceptibles de tomber sous le coup des art. 173 ch. 1 et 177 al. 1 CP", 
laissent entendre que la recourante se serait rendue coupable des infractions de diffamation et d'injure, alors qu'une ordonnance de classement a été rendue à ce titre. Peu importent les raisons qui ont justifié ce classement (tardiveté de la plainte et prescription). Ce grief doit ainsi être admis. 
Il n'y a toutefois pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité précédente ou de retrancher les phrases litigieuses, le constat de la violation du principe de la présomption d'innocence étant en l'espèce suffisant (cf. ATF 124 I 327 consid. 4d/bb). Comme on le verra, l'issue de la procédure demeure en effet inchangée, dès lors que l'indemnité réduite allouée à la recourante pour la procédure devant le premier juge ne viole pas les dispositions légales applicables (cf. consid. 4.6 et 5infra). En outre, dans la mesure où seul un point secondaire est concerné, les conséquences en matière de frais et indemnités auraient été marginales. Dans ces circonstances, il peut être admis que le constat de la violation du principe de la présomption d'innocence ainsi que le règlement avantageux des frais et indemnités pour la recourante devant le Tribunal fédéral constituent une réparation, respectivement une compensation suffisante (cf. ATF 147 I 259 consid. 1.3.3; 124 I 327 consid. 4d/bb; arrêts 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.3 et 3; 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 4.4.3; 6B_1399/2021 du 7 décembre 2022 consid. 4 et 5; 6B_1271/2016 du 10 novembre 2017 consid. 5.2). 
4.6 Cela étant, il ressort des faits retenus par la cour cantonale que la recourante a effectivement enregistré les messages vocaux litigieux au sujet de la partie plaignante dans un groupe de discussion WhatsApp le 29 juillet 2019 (cf. arrêt entrepris, p. 15). Les termes employés étaient les suivants: "elle a été exilée de trois pays, elle a été expulsée de notre école parce qu'elle faisait du harcèlement, en disant que les gens la harcelaient [...], elle a été expulsée pour avoir poursuivi l'école"; "c'est une salope"; "elle a des problèmes mentaux"; "tous les professeurs la détestent"; "elle doit être expulsée de St-George's. Elle le sera évidemment"; "St-George's et Beau-Soleil - je suis désolée pour vous les gars mais ils prennent tous les anciens élèves du C.________ comme les gens qui se font expulser à cause de la drogue ou d'autres merdes" (cf. arrêt entrepris, p. 3). Ils constituent, quoi qu'en dise la recourante, une atteinte à la personnalité de la partie plaignante au sens de l'art. 28 CC. La recourante a ainsi adopté un comportement civilement répréhensible, en contrevenant à une règle de l'ordre juridique suisse protégeant la personnalité d'autrui. Certes, l'inspecteur de police en charge du dossier a relevé dans son rapport d'investigation du 22 février 2021 que les mots employés relevaient du langage ordinaire des adolescents d'aujourd'hui (cf. recours, p. 14); cela n'exclut pas encore le fait, non contesté, que la recourante a tenu des propos dégradants à l'égard de la partie plaignante, ce qui légitimait qu'une enquête soit ouverte. La recourante, qui était âgée de 15 ans au moment des faits, âge qui laisse présumer sa capacité de discernement, n'avance aucun argument permettant de retenir qu'elle n'était pas en mesure de savoir que son comportement pourrait avoir des implications pénales, respectivement risquait de provoquer l'ouverture d'une procédure. La partie plaignante a d'ailleurs porté plainte en raison de ces faits. 
S'agissant des considérations de la recourante au sujet de la tardiveté de la plainte pénale, elles ne sont pas pertinentes en l'espèce. En effet, la partie plaignante faisait valoir que les actes reprochés formaient une unité dans le temps. On comprend dès lors que le Président du Tribunal des mineurs ait ouvert une procédure pénale, le respect du délai pour déposer plainte au sens de l'art. 31 CP n'étant a priori pas exclu. Pour le reste, la prescription spéciale d'un an prévue à l'art. 36 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1) pour les infractions de diffamation et d'injure prétendument commises le 29 juillet 2019 n'était pas acquise lors du dépôt de plainte le 9 mars 2020. On ne saurait, dans ces circonstances, considérer que le Président du Tribunal des mineurs aurait fait preuve d'un excès de zèle en ouvrant une procédure pénale contre la recourante, ladite procédure étant bien en lien de causalité avec le comportement illicite et fautif de la prénommée. 
S'agissant de la réduction proportionnelle d'un tiers de l'indemnité allouée à la recourante en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, elle n'apparaît pas violer cette disposition, dans la mesure où une partie des faits pour lesquels la plainte a été déposée sont établis (soit ceux qui se sont déroulés le 29 juillet 2019). Du moins, la recourante n'explique nullement en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation à ce sujet (cf. arrêts 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.3; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.1). Il n'existe pour le surplus pas de contradiction avec la décision sur les frais, dès lors qu'ils ont été laissés à la charge de l'Etat au motif qu'ils étaient peu importants. S'agissant de la quotité de l'indemnité accordée, elle sera examinée plus bas (cf. consid. 5infra). 
 
5.  
5.1 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir réduit l'activité de son avocat pour la défense de ses intérêts à 30 heures à un tarif horaire de 300 fr. au lieu des 57 heures et 30 minutes au tarif horaire de 350 fr. alléguées, respectivement de lui avoir octroyé une indemnité de 7'431 fr. 30 alors qu'elle réclamait un montant de 21'937 fr. 15. 
5.2 
5.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a aCPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. 
Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a aCPP peut être allouée au prévenu est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 142 IV 163 consid. 3.2.1). C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêts 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 4.1.1; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.2). 
5.2.2 Selon la jurisprudence, l'Etat doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). D'après la jurisprudence toujours, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêts 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.3; 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3). Au demeurant, lorsqu'un tarif cantonal existe, celui-ci doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a aCPP et ce tarif sert de guide pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par frais de défense usuels (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). L'Etat n'est de surcroît pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêts 6B_1459/2021 précité, ibidem; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). 
Le canton de Vaud a adopté le tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP; BLV 312.03.1). Aux termes de l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1); l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2); le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat, et il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3); dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. ( al. 4). 
5.2.3 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts 6B_1049/2021 du 16 août 2022 consid. 2.2; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2; 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1). 
5.3 La recourante estime que la cause "n'a pas été simple", qu'elle aurait même été rendue compliquée, alourdie et très longue en raison du contenu de la plainte, des erreurs commises par l'autorité de première instance, du comportement de la partie plaignante et de la démesure des moyens employés par celle-ci. Elle soutient en outre que les nombreuses années d'expérience de son défenseur auraient justifié un tarif horaire de 350 francs. 
En l'occurrence, le tarif horaire de 300 fr. appliqué par le premier juge et confirmé par l'autorité précédente se situe dans la fourchette fixée par l'art. 26a al. 3 TFIP. L'autorité précédente a motivé l'application d'un tel tarif en relevant que la cause ne présentait pas de difficultés particulières en fait ou en droit; en outre, l'expérience de l'avocat ne justifiait selon elle pas de modifier le tarif horaire retenu, au vu du dossier et de la nature de l'affaire, qui ne nécessitait pas des connaissances spécifiques. Les éléments évoqués par la recourante ne sauraient, en tant que tels, faire apparaître la procédure comme étant complexe. On ne décèle en effet pas que la cause - qui porte sur les infractions de diffamation, d'injure, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de menaces - aurait présenté une difficulté particulière nécessitant la mise à profit de connaissances spéciales. Pour autant, la cour cantonale n'a pas jugé que la procédure était simple, raison pour laquelle elle n'a pas fait application du tarif horaire minimal de 250 francs. S'agissant des intérêts en cause, il est en outre observé que l'affaire demeurait de peu de gravité. Partant, c'est sans excéder son large pouvoir d'appréciation que la cour cantonale a appliqué un tarif horaire de 300 francs. 
5.4 La recourante critique également le retranchement, par les autorités précédentes, des heures d'activité de son avocat. 
5.4.1 En l'espèce, la cour cantonale, qui a suivi l'autorité de première instance, a jugé que le nombre et la durée des opérations avancés étaient largement excessifs, compte tenu de la nature de la cause, des infractions reprochées et de la simplicité du dossier en fait et en droit; l'activité déployée était allée bien au-delà de ce qui était nécessaire à la défense des intérêts de la recourante, de sorte qu'il ne pouvait pas être tenu compte de l'entier des opérations alléguées, notamment des très nombreuses conférences avec cette dernière. L'autorité précédente en a conclu que le temps d'activité retenu par le premier juge, soit 30 heures (temps arrondi à la hausse pour tenir compte des difficultés par les aspects non francophones de l'affaire), était raisonnable; ce temps tenait compte de la durée totale de 13 heures et 20 minutes consacrée aux auditions de police et à l'audience d'instruction devant le Président du Tribunal des mineurs. S'agissant du temps de trajet de 5 heures dont la recourante demandait la prise en compte, l'autorité précédente a relevé que ces vacations avaient déjà été indemnisées par le premier juge à hauteur de 600 fr. au total, montant qui avait été ajouté à la durée effective des audiences; de plus, le forfait pour les débours de 5% pour la procédure de première instance incluait déjà les frais de déplacement (cf. art. 19 du tarif vaudois des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). En définitive, la cour cantonale, qui a confirmé l'ordonnance de classement du 8 décembre 2021, a estimé que les frais de défense à indemniser représentaient 30 heures au tarif horaire de 300 fr., soit 9'000 fr., réduits d'un tiers (cf. art. 430 al. 1 let. a CPP [consid. 4.6 supra]), auxquels ont été ajoutés 5% de débours (300 fr.), cinq vacations à 120 fr. (600 fr.) et la TVA à 7,7 % (531 fr. 30) pour aboutir à un total de 7'431 fr. 30 (cf. ordonnance de classement, p. 8). 
5.4.2 S'agissant tout d'abord du temps facturé pour les courriers spontanés rédigés par son conseil, la recourante fait valoir qu'ils se justifiaient dans la mesure où elle aurait "le droit de s'exprimer par l'intermédiaire de son Conseil". De plus, le dossier contiendrait selon elle un rapport d'expertise de 22 pages, un dossier complet d'élève remis par l'Institut C.________ d'environ 180 pages, plus de 20 correspondances de parties adverses, ainsi que des enregistrements de déclarations orales de témoins et "fichier audio" dont l'audition aurait été indispensable à une saine et diligente défense de ses intérêts. Les autorités précédentes ont toutefois largement tenu compte des heures consacrées aux entretiens avec la recourante (qualifiés de très nombreux par la cour cantonale), à la préparation du dossier, aux différentes correspondances ainsi qu'à la lecture des pièces (un peu plus de 15 heures). La recourante ne soulève aucun argument permettant de critiquer cette quotité d'heures retenue. S'agissant des 13 heures et 20 minutes dédiées aux auditions de police et à l'audience d'instruction devant le Président du Tribunal des mineurs, l'autorité précédente les a également prises en considération dans son appréciation. On ne voit pas en quoi l'attitude de la partie plaignante ou les "erreurs commises" par le Président du Tribunal des mineurs, en tant qu'il aurait dû d'emblée constater l'empêchement de procéder dû à la tardiveté de la plainte, devraient avoir une influence sur le temps nécessaire en fonction de l'instruction effective pris en compte par l'autorité précédente. 
En outre, la recourante ne critique pas ni a fortiori ne démontre l'arbitraire du raisonnement opéré par l'autorité précédente au sujet du temps de vacation, qu'elle a également pris en considération. Le canton de Vaud ayant adopté un tarif spécifique pour la fixation des honoraires de l'avocat et réglé le cas des frais de déplacement, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Au demeurant, on peut aisément concevoir que le temps consacré aux déplacements ne soit pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3; arrêt 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2). 
Pour le surplus, la recourante justifie dans son recours un total de 27 heures et 15 minutes sans expliquer, de façon détaillée, en quoi les 57 heures et 30 minutes auxquelles elle conclut auraient été nécessaires à la défense de ses intérêts. 
5.5 Par ailleurs, et pour autant que l'on puisse considérer qu'un tel grief soit véritablement soulevé, force est de constater que la motivation cantonale ne viole pas le droit d'être entendue de la recourante, sous l'angle de son droit à une décision motivée (cf. consid. 5.2.3 supra; cf. aussi ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). 
5.6 Enfin, la recourante fait valoir une violation des principes de la célérité et "de protection du mineur prévue par l'article DPMin", sans véritablement en tirer des conséquences concrètes s'agissant de l'indemnisation octroyée. Elle ne formule ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
6.  
En définitive, il n'apparaît pas, vu ce qui précède, que la cour cantonale ait versé dans l'arbitraire ni abusé du très large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en ce qui concerne la fixation de l'indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 let. a aCPP allouée à la recourante. Il en va de même de la réduction d'un tiers de l'indemnité opérée en vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. consid. 4.6 supra) en raison des faits pour lesquels la recourante a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure. 
 
7.  
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis. Comme déjà exposé, seul un point secondaire est concerné. Les répercussions sur la décision de la cour cantonale relative aux frais et indemnités pour la procédure de recours auraient été marginales. Il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause à cette autorité pour une nouvelle appréciation de ces éléments. En lieu et place, aucun frais ne sera perçu et une compensation sera effectuée par une indemnité complète (cf. consid. 4.5 supra; arrêts 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 3; 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 6; 6B_1399 du 7 décembre 2022 consid. 5; 6B_1147/2020 du 26 avril 2021 consid. 4.3). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. Il est constaté que le principe de la présomption d'innocence a été violé dans la procédure préliminaire et la procédure de recours. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de 3'000 fr. est versée au mandataire de la recourante, Me Nicolas Perret, par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et, pour information, au mandataire de B.________. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel