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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_624/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 juin 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 28 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 22 mai 2017, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt, du 28 avril 2017, par lequel la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance du 10 mars 2017, du Ministère public du canton de Genève, classant les plaintes dirigées par X.________ contre A.________. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; 118 Ib 134 consid. 2; MERZ, in : Basler Kommentar, BGG, 2e éd. 2011, nos 74 et 77 ad art. 42 LTF, avec d'autres citations). 
 
2.1. En l'espèce, X.________ conclut formellement au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et à l'annulation d'une convention passée entre elle et son mari en 2012. Ces demandes, dénuées de tout rapport avec la décision entreprise, sont irrecevables.  
 
2.2. Au plan pénal, la cour cantonale a jugé que les faits dénoncés comme constituant un piratage informatique (accès indu à un système informatique [art. 143bis CP] et détérioration de données [art. 144bis CP]), survenus selon X.________ en 2013, n'avaient fait l'objet que tardivement d'une plainte, qui plus est retirée le 8 juin 2016. Ceux évoqués dans une déclaration à la police du 25 juin 2016 n'avaient formellement fait l'objet d'une plainte que par écrit du 23 décembre 2016. La plainte était donc tardive et l'intéressée n'avait, de toute manière, fourni aucun indice concret à l'appui de ses accusations. La plainte formulée le 23 décembre 2016 pour le vol d'un ordinateur survenu à fin juin de la même année était tardive, de surcroît, la description des faits fournie par la recourante ne démontrait pas que l'objet avait été dérobé et l'intéressée n'expliquait pas sur quoi reposait sa conviction que A.________ s'en serait emparé. Rien ne permettait non plus de comprendre en quoi consistait le préjudice si elle n'avait été privée de l'objet que pour la durée d'un déplacement.  
 
Discutant les circonstances de sa relation conjugale, tout en réitérant les reproches qu'elle a formulés à l'adresse de A.________, notamment en relation avec son matériel et ses comptes informatiques, la recourante ne développe aucune argumentation topique au regard des considérants de la cour cantonale, notamment en tant que cette dernière a retenu que les plaintes étaient tardives. 
 
La recourante invoque certes qu'une plainte du 3 décembre 2016 aurait été ignorée, mais la cour cantonale en a fait mention dans l'état de fait de sa décision (arrêt entrepris consid. g. p. 3). Cette autorité indique aussi que le Ministère public avait jugé que les plaintes de la recourante n'étaient pas étayées et qu'elles étaient tardives. On comprend ainsi que ces objets paraissent avoir été traités, fût-ce succinctement, par les autorités cantonales et la recourante ne tente pas de démontrer qu'un grief dûment soulevé devant la cour cantonale aurait, à tort, été ignoré. Quoi qu'il en soit, ces brefs développements ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, s'agissant d'invoquer la violation de droits fondamentaux tels que le droit d'être entendu (droit à une motivation suffisante) ou l'interdiction du déni de justice. 
 
Il résulte de ce qui précède que la recourante ne développe aucune argumentation topique et encore moins suffisante pour justifier l'entrée en matière sur son recours, qui se révèle irrecevable et doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat