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[AZA 0/2] 
7B.185/2001 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
23 août 2001 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM. 
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
X.________ SA, 
 
contre 
la décision rendue le 11 juillet 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève; 
 
(exécution du séquestre) 
 
Considérant : 
 
que la recourante X.________ SA, invoquant une créance de 17'257 fr. 50 plus intérêts contre Y.________ et se fondant sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, a obtenu du Tribunal de première instance de Genève, le 14 juin 2001, le séquestre des "biens personnels" du prénommé, "notamment sa montre ROLEX, sa bague en saphir, ses stylos Mont-Blanc, ses liquidités, ... se trouvant à l'Hôtel Z.________"; 
 
que par décision du 19 juin 2001, l'Office des poursuites Rive-Droite a refusé d'exécuter ce séquestre parce qu'il était entaché de nullité au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de "Taschenarrest" (ATF 112 III 47 ss); 
 
que selon cette jurisprudence, le séquestre des biens se trouvant sur la personne ("Taschenarrest") n'est possible que selon les conditions du ch. 3 - à l'exclusion donc du ch. 4 - de l'art. 271 al. 1 LP, seuls pouvant faire l'objet du séquestre au préjudice de la personne n'habitant pas la Suisse les biens qui se trouvent en Suisse durablement ou en tout cas pour un certain temps, ou qui y ont été amenés dans l'intention de les y déposer; 
 
que sur plainte de la créancière, l'autorité cantonale de surveillance a confirmé la décision de l'office, estimant que celui-ci n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'exécuter une mesure qualifiée d'abusive et prohibée par la jurisprudence claire du Tribunal fédéral; 
 
que dans la mesure où la recourante, à l'appui de ses conclusions en annulation et en réforme de la décision de l'autorité cantonale de surveillance, se contente de dire que la jurisprudence en question "est massivement contestée par la doctrine", elle ne motive pas son recours d'une façon conforme aux exigences posées par l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); 
 
que dans le cas particulier, comme dans l'affaire précédente évoquée par l'autorité cantonale (ATF 115 III 130 consid. 3), le Tribunal fédéral n'a dès lors pas de raison de se prononcer sur les critiques suscitées par sa jurisprudence; 
 
que la recourante se prévaut par ailleurs vainement de ce qu'elle n'aurait commis aucun abus de droit ou méconnu les règles de la bonne foi, du moment que pour juger de l'admissibilité ou de l'inadmissibilité du "Taschenarrest" il est indifférent que le débiteur domicilié à l'étranger vienne en Suisse de son propre mouvement ou qu'il y ait été invité par son partenaire en affaires (ATF 112 III 47 consid. 3c p. 51); 
 
qu'enfin, pas plus devant le Tribunal fédéral que devant l'autorité cantonale, la recourante ne démontre qu'elle ne dispose d'aucun moyen de droit pour recouvrer sa créance et qu'elle devrait faire face, dans cette optique, à des difficultés particulières; 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève/Rive-Droite et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
_______ 
Lausanne, le 23 août 2001 FYC/frs 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, 
 
Le Greffier,