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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_380/2018  
 
 
Arrêt du 28 février 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Frésard, Juge présidant, 
Heine et Viscione. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Syndicats Chrétiens du Valais (SCIV), intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (indemnité journalière), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 17 avril 2018 (S2 16 107). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1960, a travaillé en qualité de maçon au service de la société B.________ SA et était, à ce titre, assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 16 mars 2012, il a été victime d'une chute sur un chantier, laquelle a entraîné une fracture de la styloïde radiale droite intra-articulaire. La CNA a pris en charge le cas.  
Par la suite, l'assuré s'est plaint de troubles lombaires et de douleurs à l'épaule droite. Par décision du 19 juillet 2013, confirmée sur opposition le 7 janvier 2014, la CNA a supprimé le droit de l'assuré à des prestations d'assurance pour les troubles scapulaires avec effet au 1er août 2013 au motif que le  statu quo sine était atteint. En outre elle a nié le droit de l'intéressé à des prestations pour l'affection lombaire motif pris de l'absence d'un lien de causalité entre cette affection et l'accident. En ce qui concerne les autres troubles consécutifs à cet événement, à savoir une atteinte au poignet droit, elle a considéré qu'ils n'entraînaient pas d'incapacité de travail ni ne nécessitaient un traitement médical hormis quelques séances de physiothérapie, ainsi qu'un traitement anti-inflammatoire. La décision sur opposition du 7 janvier 2014 n'a pas été attaquée.  
 
A.b. Durant la période du 1er août 2013 au 22 octobre 2015, l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières en cas de maladie allouées par Avenir Assurance Maladie SA.  
Par déclaration de sinistre adressée le 21 février 2014 à la CNA, l'assuré a annoncé une rechute en relation avec l'atteinte au poignet droit. La CNA a pris en charge les frais de traitement mais a nié le droit de l'intéressé à une indemnité journalière tant qu'était attestée une incapacité de travail entière due à la maladie. 
Le 15 janvier 2016 l'assuré a subi une arthroscopie du poignet droit réalisée par la doctoresse C.________, spécialiste en chirurgie de la main. Ce médecin a attesté une incapacité de travail entière du 15 janvier au 18 avril 2016. La CNA a accepté de prendre en charge l'intervention chirurgicale et le traitement y relatif. Par décision du 29 mars 2016, confirmée sur opposition le 21 juillet suivant, elle a toutefois refusé d'allouer des indemnités journalières pour l'incapacité de travail en relation avec cette opération, motif pris que l'assuré subissait une incapacité de travail entière pour cause de maladie au moment de la rechute et encore bien après l'intervention. 
 
B.   
A.________ a recouru contre la décision sur opposition du 21 juillet 2016 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais en concluant à l'octroi d'une indemnité journalière. 
La cour cantonale a requis le dossier de l'assurance-invalidité de l'assuré. Il en ressortait notamment que l'Office cantonal AI du Valais (OAI) avait reconnu le droit de l'assuré à une rente entière du 1er mars au 31 décembre 2013, un quart de rente du 1er juin au 31 août 2016 et une rente entière à compter du 1er septembre suivant. En outre, il constatait que la capacité de travail de l'intéressé dans une activité adaptée était entière durant la période du 30 septembre 2013 au 1er avril 2016 (décision du 15 décembre 2017). 
Par jugement du 17 avril 2018, la cour cantonale a annulé la décision sur opposition attaquée en ce sens que l'assuré a droit à une indemnité journalière pour la période du 15 janvier au 18 avril 2016. 
 
C.   
La CNA forme un recours contre ce jugement dont elle requiert l'annulation en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 21 juillet 2016 de refus d'une indemnité journalière, le tout sous suite de frais et dépens. 
L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale était fondée à reconnaître le droit de l'assuré à une indemnité journalière pour la période du 15 janvier au 18 avril 2016 en raison de l'incapacité de travail entière découlant de l'intervention chirurgicale effectuée le 15 janvier 2016. 
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Aux termes de l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA [RS 830.1]) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1); le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident; il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2); l'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité selon la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG [RS 834.1]; al. 3).  
 
3.2. La Commission ad hoc sinistres LAA (dans laquelle plusieurs assureurs LAA privés, ainsi que la CNA sont représentés) a été créée afin que les divers organismes appliquent la LAA de façon uniforme. Elle émet dans ce but des recommandations (consultables sur le site internet www.uvgadhoc.ch). C'est ainsi qu'elle a établi à l'intention des assureurs-accidents une Recommandation n° 13/85 intitulée "Accident et maladie concomitants", du 3 septembre 1985, révisée entièrement le 17 novembre 2008. Selon cette recommandation, en cas de troubles de la santé distincts, selon l'art. 16 LAA, une incapacité de gain causée par un accident est une condition pour le versement d'une indemnité journalière; tant et aussi longtemps qu'il existe avant l'accident une incapacité de travail causée par une maladie, l'accident ne peut pas déclencher le versement d'indemnités journalières.  
 
4.  
 
4.1. La cour cantonale a considéré, en résumé, que la recommandation n° 13/85 comblait un vide juridique pour les situations comparables au cas d'espèce dans lequel l'intimé a subi une atteinte à la suite d'un accident (atteinte au poignet droit) alors qu'il présentait déjà une atteinte à la santé distincte (affections lombaires et scapulaires), le fait que l'intéressé ne percevait plus de prestations de l'assurance-maladie n'étant pas déterminant à cet égard. Cela étant, elle a constaté qu'au mois de juillet 2015, le docteur D.________, spécialiste en rhumatologie, avait attesté une incapacité de travail entière dans toute activité physique en raison de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs mais que le dossier ne contient plus aucun certificat d'incapacité de travail pour cause de maladie au-delà du 31 octobre 2015. En outre, selon les premiers juges, l'OAI a constaté une capacité de travail entière dans une activité adaptée durant la période du 30 septembre 2013 au 1er avril 2016. Aussi la juridiction cantonale est-elle d'avis que l'intimé ne subissait pas une incapacité de travail entière pour cause de maladie au moment de l'intervention chirurgicale au poignet droit le 15 janvier 2016, de sorte que l'incapacité de travail attestée par la doctoresse C.________ du 15 janvier au 18 avril 2016 doit être prise en charge par la CNA par le biais d'indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire.  
 
4.2. La recourante invoque une violation du devoir d'instruction (art. 61 let. c LPGA) ainsi qu'une constatation inexacte des faits (art. 97 al. 2 LTF) en reprochant à la cour cantonale de s'être contentée d'interpeller l'assureur-maladie de l'intimé pour conclure à l'absence de certificat d'incapacité de travail pour cause de maladie au-delà du 31 octobre 2015. Il lui aurait pourtant suffit de s'enquérir de cette information auprès du médecin traitant de l'intéressé pour arriver à une autre conclusion. C'est pourquoi la recourante dépose à l'appui de son recours un duplicata, daté du 14 mai 2018, d'un certificat rédigé par le docteur E.________, spécialiste en médecine générale. Il ressort de cette attestation que l'intimé a subi une incapacité de travail entière pour cause de maladie du 1 er novembre 2015 au 29 février 2016, ainsi qu'actuellement depuis le 18 avril 2016. La recourante allègue que ce nouveau moyen de preuve, établi après le prononcé du jugement attaqué, est cependant admissible dans la présente procédure en raison de la motivation dudit prononcé, dans lequel la cour cantonale a nié de manière erronée l'existence d'une incapacité pour cause de maladie en raison de la seule absence de certificat médical au dossier. Se référant à la recommandation n° 13/85, la recourante est d'avis que l'intimé n'a dès lors pas droit à une indemnité journalière de l'assurance-accidents durant la période du 15 janvier au 18 avril 2016.  
 
4.3. Invoquant l'art. 99 al.1 LTF, l'intimé fait valoir que l'attestation médicale produite par la recourante devant le Tribunal fédéral n'est pas admissible, cela d'autant moins que durant la procédure cantonale qui a duré près de deux ans, la CNA n'a jamais exprimé la volonté de produire une nouvelle pièce médicale. Par ailleurs, l'intimé réfute le grief de la recourante, selon lequel la cour cantonale a violé son devoir d'instruction (art. 61 let. c LPGA). Il fait valoir que celle-ci a pleinement satisfait à son obligation en requérant l'édition du dossier d'assurance-maladie auprès d'Avenir Assurance Maladie SA, ainsi que du dossier de l'assurance-invalidité.  
 
5.  
 
5.1. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer. L'issue de la procédure devant l'autorité précédente ne constitue pas encore un motif suffisant au sens de l'art. 99 al. 1 LTF pour admettre l'admissibilité d'un moyen de preuve établi antérieurement au jugement entrepris et qui aurait pu être produit sans autre devant l'autorité précédente. L'allégation de faits qui sont survenus postérieurement au prononcé attaqué ou la production de moyens de preuve établis après ledit prononcé n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral (ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 22s.; arrêts 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1; 9C_868/2017 du 17 mai 2018 consid. 2; 9C_737/2015 du 13 octobre 2016 consid. 3.2 non publié aux ATF 142 V 488 et les références).  
 
5.2. En tant qu'il est postérieur à l'arrêt attaqué, le certificat du docteur E.________ du 14 mai 2018 est irrecevable. Au demeurant, il incombait aux parties de faire valoir devant la juridiction cantonale tous les faits et d'invoquer tous les moyens de preuves pouvant avoir une incidence sur le point de savoir si l'intimé était ou non incapable de travailler pour cause de maladie durant la période d'incapacité de travail entière découlant de l'intervention chirurgicale au poignet droit (du 15 janvier au 18 avril 2016). Or, dans la mesure où il a pour but de prouver l'existence d'une incapacité de travail due à la maladie durant la période déterminante et de réfuter par là même le point de vue des premiers juges, l'avis du docteur E.________ aurait donc pu être produit déjà devant la cour cantonale, puisque dès le début, seule la question de l'incapacité de travail pour cause de maladie était litigieuse. La recourante ne fait du reste pas valoir qu'elle était dans l'impossibilité de le produire à ce stade de la procédure. Elle ne saurait dès lors invoquer une violation du devoir d'instruction (art. 61 let. c LPGA) ni la constatation inexacte des faits (art. 97 al. 2 LTF) par la cour cantonale.  
Cela étant, il n'existe pas de motif de s'écarter des constatations de fait des premiers juges. Le recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la légalité de la recommandation précitée. 
 
6.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 28 février 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Frésard 
 
Le Greffier : Beauverd