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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_667/2017  
 
 
Arrêt du 19 juin 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Cécile Bonmarin et Alexis Overney, recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (revenu d'invalide), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ire Cour des assurances sociales, du 8 août 2017 (605 2016 144). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est né en 1964. Il travaillait comme serrurier. A ce titre, il était obligatoirement assuré contre le risque d'accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Il a été renversé par une voiture alors qu'il circulait sur sa moto le 26 mars 2009. Il a subi de multiples fractures et traumatismes. Le cas a été pris en charge par la CNA. 
L'assuré a recommencé à travailler le 19 octobre 2009, d'abord à 50 %. Il a augmenté son taux d'occupation à 100 % à compter du 1 er mars 2010. En raison d'une recrudescence des séquelles douloureuses de l'accident, ce taux a cependant été diminué à 80 % dès le 26 avril 2010 puis à 50 % à partir du 24 mai 2011. L'intéressé a été licencié pour le 30 avril 2012. La profession de serrurier n'étant pas compatible avec son état de santé, il a bénéficié de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité: orientation (et reclassement comme soudeur industriel. Dans ce contexte, il a signé un contrat temporaire de location de services avec la Fondation intégration pour tous (IPT) le 7 janvier 2013. Par cet intermédiaire, il a été placé en qualité de soudeur industriel dans une entreprise active dans la fabrication de moteurs et de composants hydrauliques. Toutefois, de nouveau à cause de l'exacerbation des douleurs résultant de l'accident, il a diminué son taux d'occupation à 50 % depuis le 16 octobre 2013. Le contrat avec IPT a été résilié pour le 24 mai 2014. A.________ a alors bénéficié d'une aide au placement et d'une allocation d'initiation au travail de l'assurance-invalidité. Ces démarches ont abouti à son engagement à 100 % dès le 24 septembre 2014 dans une entreprise active dans le secteur de la construction métallique. Le taux d'occupation a toutefois de nouveau été ramené à 80 % à partir du 11 mars 2015 en raison des séquelles de l'accident. Selon le docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, spécialiste en chirurgie orthopédique, l'assuré disposait néanmoins d'une capacité totale de travail dans une activité adaptée.  
Par décision du 13 novembre 2015 confirmée sur opposition le 19 mai 2016, l'assureur-accidents a accordé à l'intéressé une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 11 % dès le 1er avril 2015. Entre autres éléments de calcul, il a tenu compte d'un revenu d'invalide de 57'706 fr. fondé sur cinq descriptions de postes de travail (DPT). 
 
B.   
Saisi d'un recours de A.________, qui concluait à l'allocation d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 24 % ou au renvoi de la cause à la CNA pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I re Cour des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 8 août 2017. 
 
C.   
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et reprend les mêmes conclusions qu'en première instance. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
L'assureur-accidents conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le taux de l'incapacité de gain déterminant pour le droit à la rente d'invalidité octroyée à l'assuré depuis le 1er avril 2015, singulièrement sur le revenu d'invalide qui doit être retenu pour la comparaison des revenus prescrite à l'art. 16 LPGA (RS 830.1). 
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant conteste d'abord le montant du revenu d'invalide de 57'706 fr., calculé par l'intimée sur la base de cinq DPT et confirmé par le tribunal cantonal. Il soutient que ce montant doit équivaloir au salaire versé par son employeur actuel dès lors que, contrairement à ce qu'a constaté la juridiction cantonale, les conditions jurisprudentielles concernant la prise en compte du revenu effectif sont en l'occurrence toutes remplies. Il en déduit que son revenu d'invalide est de 49'248 fr. et que le taux d'incapacité de gain doit être fixé à 24 %.  
 
3.2. Il est exact que le revenu d'invalide doit en principe être évalué en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. Le salaire effectivement réalisé ne peut cependant être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide que si trois conditions cumulatives sont remplies: l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé doit reposer sur des rapports de travail particulièrement stables; cette activité doit en outre permettre la pleine mise en valeur de la capacité résiduelle de travail exigible; le gain obtenu doit enfin correspondre au travail effectivement fourni et ne pas contenir d'éléments de salaire social (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Or, comme l'ont constaté les premiers juges, il ressort clairement du dossier que le salaire versé n'équivaut pas à la prestation de travail fournie par le recourant ou, en d'autres termes, que ce salaire contient une part de salaire dit "social" (cf. ATF 141 V 351 consid. 4.2 p. 353; 117 V 8 consid. 2c/aa p. 18). En effet, l'employeur actuel a de manière constante attesté un rendement nettement diminué (rapport d'entretien du 20 avril 2015; lettre du 4 mai 2016). Il a fixé la diminution de rendement à 15 % par rapport aux autres collaborateurs de son entreprise (courriers des 6 mai 2015 et 18 mai 2016). Il a encore précisé au cours de la procédure cantonale de recours que ce rendement était à 65 % en relation avec un taux d'activité rémunéré de 80 % (courrier du 10 juin 2016). Dans la mesure où l'assuré ne fournit pas la juste contrepartie des salaires perçus, la troisième condition jurisprudentielle concernant la prise en compte du revenu effectivement réalisé pour déterminer le revenu d'invalide n'est pas remplie. Comme les trois conditions mentionnées ci-dessus sont cumulatives, il n'est pas utile d'examiner les deux autres (stabilité des rapports de travail, mise en valeur de la capacité résiduelle de travail) pour conclure que le tribunal cantonal pouvait légitimement s'écarter du revenu effectivement réalisé afin de fixer le revenu d'invalide.  
 
4.  
 
4.1. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsqu'après la survenance de l'atteinte à la santé, la personne assurée n'a repris aucune activité lucrative ou aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des DPT ou des données statistiques issues de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.; 135 V 297 consid. 5.2. p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). En l'espèce, l'intimée a respecté les conditions imposées par la jurisprudence pour pouvoir se référer valablement aux DPT: elle en a produit cinq et transmis le nombre total de postes de travail pouvant entrer en considération compte tenu du handicap de l'assuré; elle a en outre communiqué le salaire le plus haut, le salaire moyen et le salaire le plus bas pour les postes de travail en question (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 478 ss). La juridiction cantonale a écarté les critiques émises par le recourant contre les cinq DPT retenues au motif que celles-ci étaient compatibles avec le handicap de celui-là.  
L'assuré conteste la prise en considération de ces DPT comme base de calcul pour déterminer le revenu d'invalide. Il soutient qu'elles ne correspondent pas à ses limitations fonctionnelles (travail sédentaire et port de charges) ou à ses connaissances linguistiques. Il prétend en outre que les postes en question engendrent des durées ainsi que des coûts de déplacement inadmissibles. 
 
4.2. Les activités décrites dans les DPT ayant servi de référence dans la décision initiale doivent être compatibles avec l'état de santé de l'assuré pour qu'il soit admissible de s'y référer (cf. arrêt 8C_430/2014 in SVR 2016 UV n° 14 p. 43 consid. 4.4). Or tel est bel et bien le cas en l'espèce. Dans son rapport d'examen du 3 juillet 2015, le docteur B.________ a considéré que l'augmentation du taux d'occupation actuel de 80 % dans l'activité habituelle de serrurier n'était clairement pas envisageable compte tenu des séquelles globales de l'accident. Il a néanmoins attesté une capacité de travail médico-théorique totale dans une activité sédentaire permettant de fréquents changements de positions. Dans son rapport d'examen du 9 janvier 2013, le docteur C.________, médecin d'arrondissement de l'intimée, spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi qu'en rhumatologie, avait auparavant retenu comme limitations fonctionnelles le port de charges lourdes de plus de 20 kg au niveau du membre inférieur gauche, les longs trajets et les aller-retour, ainsi que le travail sur terrains irréguliers, échafaudages ou échelles, au sol, en position accroupie ou à genoux. Quoi qu'en dise le recourant, seule l'une des cinq DPT retenues (n° 9743: emballeur) évoque de manière générale le port de charges moyennes allant de 10 à 25 kg et semble ainsi contraire aux limitations fonctionnelles mentionnées par les médecins d'arrondissement de l'intimée. Cette exigence physique n'a toutefois pas pour conséquence de rendre le poste de travail en question incompatible avec l'état de santé de l'assuré. En effet, si l'on se réfère au descriptif dudit poste, on constate que cette occurrence ne se produit que rarement dans une journée de travail: temps cumulé ne dépassant pas une demi-heure par jour. De surcroît, la fourchette de poids entre 10 et 25 kg laisse penser que le port de charges supérieures à 20 kg - au demeurant nullement prohibé en soi par le docteur C.________ mais seulement déconseillé en tant qu'il se reporte sur le membre inférieur gauche - n'intervient qu'encore plus rarement. Les cinq DPT choisies respectent par ailleurs les autres limitations fonctionnelles reconnues. On précisera à cet égard que le docteur C.________ n'a jamais évoqué l'impossibilité pour le recourant de soulever des charges de plus de 5 kg au-dessus du buste et qu'aucune des DPT retenues n'exige de déplacements de plus de 50 mètres, contrairement à ce que l'assuré prétend. En outre, l'alternance des positions assises et debout n'implique aucunement une répartition chronologique rigoureuse de celles-ci mais uniquement la possibilité de passer de l'une à l'autre lorsque le besoin physique s'en fait sentir.  
Enfin, les griefs de l'assuré à propos des difficultés (langue, déplacements) suscitées par l'emplacement en Suisse alémanique de quatre postes de travail sur les cinq proposés ne permettent pas de remettre en question le caractère convenable de ces derniers. En effet, pour être admissibles, les éventuelles objections d'un assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans un cas concret doivent en principe être soulevées durant la procédure d'opposition (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Or, en l'occurrence, le recourant n'a formulé aucune réserve en relation avec la langue de travail ou avec la durée et le coût des déplacements dans son opposition du 16 décembre 2015. Il a abordé la problématique des déplacements pour la première fois et de façon très générale dans ses contre-observations du 14 novembre 2016 déposées devant la juridiction cantonale: il s'était alors contenté de déclarer qu'il n'était ni raisonnable ni opportun d'exiger de lui qu'il effectue quotidiennement plus de deux heures de trajet pour se rendre à l'une des quatre activités sur les cinq proposées situées à plus de 90 km de son domicile. Il a développé de manière circonstanciée son argumentation à cet égard devant le Tribunal fédéral et mentionné pour la première fois la problématique linguistique. On peut dès lors se demander si l'on n'est pas en présence, en partie tout au moins, de faits nouveaux prohibés par l'art. 99 al. 1 LTF
Quoi qu'il en soit, la question de la représentativité des DPT dans le cas concret peut rester indécise. En effet, si l'on devait s'écarter de la méthode d'évaluation de l'invalidité fondée sur les DPT, il conviendrait de se référer aux données statistiques de l'ESS. Dans ce cas, eu égard aux limitations fonctionnelles et à la formation du recourant, le salaire de référence serait celui que peuvent prétendre des hommes dans des tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1) dans le secteur privé, soit 5'210 fr. par mois en 2012 ou 62'500 fr. par an (ESS 2012, p. 35, TA1_skill_level). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée inférieure à la moyenne usuelle dans les secteurs secondaire et tertiaire (41,6 en 2015; site internet de l'Office fédéral de la statistique (OFS) : https:/www.bfs.admin.ch/bsf/ fr/home/statistiques/catalogue-banques-donnees/tableaux.assetdetail. 5287371.html [consulté le 7 juin 2018]), ce montant devrait être porté à 65'000 fr. (62'500 : 40 x 41,6). Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux (101,8 en 2012 et 103,7 en 2015; indice des salaires nominaux 2011-2017, T1.10; site internet de l'OFS: https:/www.bfs.admin.ch/bsf/fr/home/statistiques/travail-remuneration/ salaire-revenus-cout-travail/evolution-salaire.assetdetail.5128920.html [consulté le 7 juin 2018]), on obtiendrait un revenu de 66'213 fr. 15 (65'000 x 101,8 : 103,7). Même si l'on y retranchait encore un abattement de 10 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles qui seules pourraient le justifier (cf. ATF 126 V 75), le montant du revenu d'invalide s'élèverait à 59'591 fr. 85 (66'213,15 - [66'213,15 x 10 : 100]) et la comparaison avec le revenu sans invalidité non contesté de 64'935 fr. aboutirait à un taux d'invalidité (arrondi) de 8 % (64'935 - 59'591,85] : 64'935 x 100). Le résultat serait ainsi défavorable à l'assuré. 
 
5.   
Compte tenu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable, tout au moins en son résultat. 
 
6.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire. Dès lors que la condition de l'indigence est remplie au regard des pièces déposées à l'appui de sa requête et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). L'intimée - au demeurant non représentée - n'a pas droit à des dépens, bien qu'elle obtienne gain de cause (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée et Mes Cécile Bonmarin et Alexis Overney sont désignés comme avocats d'office du recourant. 
 
3.   
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée aux avocats du recourant à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I  re Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.  
 
 
Lucerne, le 19 juin 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Cretton