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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.4/2004 /svc 
 
Arrêt du 3 mai 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour 
et Président du Tribunal fédéral, Nay, Reeb, Féraud 
et Fonjallaz. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
1. Chuan Pu Andrew Wang, 
2. Chia Hsing Wang, 
3. Yeh Shiu Jun Wang, 
4. Chia Yung Wang, 
5. Chia Ming Wang, 
6. Chung Ling Wang, 
7. Bucellatie International Inc., 
8. Buleverd Company Ltd, 
9. Cathay Entreprise Company Ltd, 
10. Euromax Ltd, 
11. Kilkenny Investments, 
12. Luxmore Inc., 
13. Middlebury Investments, 
14. Sableman international Ltd, 
recourants, 
tous représentés par MMes Dominique Poncet 
et Gérald Page, avocats, Etude de MMes Poncet Turrettini Amaudruz, Neyroud & Associés, avocats, 
contre 
 
Office des juges d'instruction fédéraux, 
rue du Mont-Blanc 4, case postale 1795, 
1211 Genève 1. 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France - CRI 01/2002, CRI 04/2002 & 01/2003 - OFJ B 104 288/09 GOP, 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance de l'Office des juges d'instruction fédéraux du 
28 novembre 2003. 
 
Faits: 
 
A. 
Paul Perraudin, Juge d'instruction à Genève, a conduit une procédure pénale en relation avec les délits commis dans la gestion du groupe français Elf-Aquitaine. Différents protagonistes de l'affaire ont laissé entendre que des dirigeants de la société nationale française Thomson auraient soudoyé des agents officiels de Taïwan lors de la conclusion d'un contrat portant sur la vente de frégates. Des pots-de-vin, d'un montant considérable, auraient été versés par l'intermédiaire d'un dénommé Wang à des personnalités officielles taïwanaises, chinoises et françaises. 
 
En rapport avec ces faits, des communications selon l'art. 9 LBA ont été transmises aux autorités zurichoises et, par l'entremise de celles-ci, au Juge Perraudin. 
 
Le 20 juin 2001, le Procureur général du canton de Genève a ouvert une procédure pénale (désignée sous la rubrique P/8410/2001), des chefs de blanchiment d'argent, de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et de faux dans les titres, délits qui auraient été commis en relation avec la vente des frégates à Taïwan. 
 
Le 20 juin 2001, le Juge Perraudin a informé spontanément le Juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke, en charge des procédures concernant Elf-Aquitaine en France, du nouveau volet de son enquête concernant le contrat des frégates. Il a précisé que le dénommé Wang Chuan-pu et des membres de sa famille détenaient des comptes bancaires en Suisse, dont la saisie avait été ordonnée. 
 
Le 2 octobre 2001, le Juge Perraudin a présenté aux autorités de la République de Chine (Taïwan) une demande d'entraide portant sur la remise de documents relatifs à la négociation et à la conclusion du contrat des frégates, ainsi qu'au versement de commissions y relatives. Parallèlement, le Juge d'instruction a adressé des demandes d'entraide aux autorités de la France et du Liechtenstein. 
 
Le 27 mars 2002, les autorités taïwanaises ont remis au Juge d'instruction les pièces d'exécution de la demande du 2 octobre 2001. 
 
B. 
Le 26 novembre 2001, la Délégation culturelle et économique de Taipei à Berne a remis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide, du 6 novembre 2001, présentée par Lu Ren-fa, Procureur général auprès de la Cour suprême de la République de Chine, pour les besoins de la procédure pénale ouverte contre Wang Chuan-pu (Andrew Wang), ainsi que contre les officiers supérieurs de la Marine Lei Shueh-min, Yao Neng-chun, Wang Ching-sheng, Kang Shih-chwem et Cherng Jhyh-bo. Selon l'exposé des faits joint à la demande, la Marine de la République de Chine (Taïwan) avait projeté d'acquérir une nouvelle flotte de frégates (projet « Kwang-hua 2 »). Dans un premier temps, son choix s'était porté sur une frégate coréenne. A la suite de la visite en France du chef d'état-major général de la Marine taïwanaise, il avait été envisagé de prendre en considération la frégate française de la classe F-2000. Une délégation officielle emmenée par le vice-amiral Lei Shueh-min s'était rendue en France et en Arabie saoudite pour inspecter ces vaisseaux, en septembre 1989. C'est à cette occasion que la délégation de Taïwan avait été informée du projet de nouvelle frégate F-3000, alors en cours. Au retour de ce voyage, les prévenus, officiers supérieurs chargés de la responsabilité du projet « Kwang-hua 2 », ont recommandé l'acquisition de la frégate française F-3000, alors même que la construction de celle-ci n'en était qu'au stade des études et qu'elle ne répondait pas aux spécifications retenues (vitesse et tonnage). Sur la base des fausses indications rapportées à ce propos par les prévenus, le Ministère de la défense avait, le 5 octobre 1989, donné son aval au choix des frégates F-3000. Le 1er août 1990, Thomson avait fait une offre portant sur un prix de 11'148'000'000 FRF pour six frégates à construire à Taïwan. Le 28 juin 1991, ce prix a été porté à 15'574'000'000 FRF. Les prévenus auraient établi des rapports favorables au projet, en se fondant sciemment sur des données fausses, ainsi que sur des analyses et des comparaisons de prix tronqués, notamment pour ce qui concernait le taux de change entre le franc français de l'époque et le dollar taïwanais (NTD). Leur intervention aurait été décisive pour amener les autorités supérieures à conclure le contrat. 
 
Les négociations engagées à cette fin ont abouti à la conclusion, le 31 août 1991, d'un contrat passé entre la société taïwanaise China Shipbuilding Corporation (ci-après: CSBC) et la société française Thomson-CSF (devenue dans l'intervalle Thales S.A., ci-après: Thomson), portant sur la vente par Thomson de six navires d'observation et de surveillance (frégates; MOPS), de type F-3000, à construire à Taïwan pour le compte de la Marine nationale de la République de Chine. Le prix brut a été fixé à 2'512'585'152 USD, le prix net (incluant les taxes) à 2'525'692'731 USD (art. 3.2 du contrat). Il était prévu un mécanisme d'ajustement du prix (art. 3.3). Selon l'art. 18 du contrat, le vendeur s'est engagé à ne fournir aucun don, cadeau ou paiement personnel, direct ou indirect, à des employés de l'acheteur (art. 18.1), ni à recourir à aucun tiers, personne physique ou morale, agent, représentant ou intermédiaire, pour recevoir une commission, pourcentage, courtage, honoraire ou rétribution d'aucune sorte en lien avec la conclusion du contrat (art. 18.2). 
 
Wang Chuan-pu était intervenu pour le compte de Thomson dans le déroulement de la négociation. Il était soupçonné d'avoir établi des contacts étroits avec Lei Shueh-min et consorts, et de leur avoir versé des commissions pour le compte de Thomson, à titre de rétribution pour leur rôle dans la conclusion du contrat. Thomson aurait payé des pots-de-vin pour un montant total de 3'000'000'000 FRF, dont une partie aurait été acheminée sur des comptes bancaires en Suisse. Wang Chuan-pu était également soupçonné d'être mêlé à l'homicide de Yin Chin-feng, officier de marine qui avait refusé de se laisser corrompre dans une affaire d'acquisition d'armement pour les frégates. Wang Chuan-pu était poursuivi des chefs d'escroquerie, de corruption, de blanchiment d'argent et de meurtre. 
 
La demande tendait à la remise de la documentation concernant tous les comptes bancaires détenus ou contrôlés par Wang Chuan-pu, son épouse Ye Hsiu-chen, ses fils Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-ming et Wang Chia-yung, ainsi que sa fille Wang Chun-ling, et à la remise de tout document utile tiré de la procédure pénale en Suisse. 
L'Office fédéral a confié au Juge Perraudin l'exécution de cette demande (procédure n° CP/19/2002). 
 
C. 
Le 13 novembre 2001, le Procureur général près la Cour d'appel de Paris a transmis au Procureur général du canton de Genève une demande d'entraide, établie le 7 novembre 2001 par le Juge Van Ruymbeke pour les besoins de la procédure ouverte contre inconnus du chef d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux. Cette demande se rapportait à plusieurs documents relatifs au contrat du 31 août 1991 et aux modalités de paiement du prix des frégates, qui avaient fait naître le soupçon que des dirigeants de Thomson auraient soudoyé des responsables taïwanais pour obtenir que le contrat soit conclu pour un prix largement surfait. Des montants de 500'000'000 USD auraient été versés, par l'intermédiaire de Wang, soit 400'000'000 USD à des Taïwanais et 100'000'000 USD à des représentants du Parti communiste chinois, afin de prévenir tout incident diplomatique entre la France et la République populaire de Chine, qui aurait fait capoter l'affaire. La demande tendait à la saisie conservatoire des fonds que les membres de la famille Wang détiendraient en Suisse. Le 25 août 2003, le Juge Van Ruymbeke a indiqué que la demande portait également, de manière implicite, sur la remise de la documentation relative aux comptes saisis. 
 
L'exécution de cette demande a été confiée au Juge Perraudin. Cette procédure a été désignée sous la rubrique CP/412/2001. 
 
Le 6 novembre 2002, le Procureur général près la Cour d'appel de Paris a transmis à l'Office fédéral de la justice une demande d'entraide établie le 24 octobre 2002 par les Juges d'instruction Van Ruymbeke et de Talancé, pour les besoins de la procédure ouverte pour abus de biens sociaux contre Gilbert Miara, Christine Deviers Joncour, Loïk Le Floch Prigent, Alfred Sirven, Edmond Kwan et Jean-Pierre Le Blanc Bellevaux. Selon la demande, un ancien cadre de Thomson dénommé Olivier Lambert avait créé, le 2 septembre 1991, la société Selafa. Lambert serait intervenu pour le compte de Thomson dans la conclusion du contrat des frégates. Les autorités françaises soupçonnent que Selafa aurait servi à redistribuer le montant de pots-de-vin versés par Thomson, sous le couvert de fausses factures. La demande tendait à la remise de tous les documents en relation avec des montants payés à diverses personnes et sociétés. 
 
Le 11 novembre 2002, l'Office fédéral a délégué au Juge Perraudin l'exécution de la demande, complétée le 8 janvier 2003, ainsi que les 14 et 21 mars 2003. 
 
D. 
En juillet 2002, le Ministère public de la Confédération a repris la procédure P/8410/2001, comme objet de sa compétence selon l'art. 340bis CP. Le 30 juillet 2002, Paul Perraudin, devenu Juge d'instruction fédéral dans l'intervalle, a ouvert une enquête préparatoire au sens de l'art. 109 PPF
Le 7 août 2002, l'Office fédéral a délégué au Juge Perraudin l'exécution des procédures d'entraide avec Taïwan (CP/19/2002) et la France (CP/412/2001). 
Au terme de ses investigations, le Juge d'instruction a ordonné la saisie notamment des comptes suivants, ainsi que la remise de la documentation y relative: 
 
auprès de la banque A.________: 
 
1), ouvert le 28 novembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire; 
 
auprès de la banque B.________: 
 
2), ouvert le 1er juillet 1997, dont la société des Iles Caïman Middlebury Investments (ci-après: Middlebury) est la titulaire, Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang) et Wang Chia-ming (Richard Wang) les ayants droit; 
 
3), ouvert le 1er juillet 1997, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) sont les titulaires; 
 
4), ouvert le 1er juillet 1997, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) sont les titulaires; 
 
5), ouvert le 18 août 1997, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire, Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit; 
 
6), ouvert le 24 juin 1994, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire; 
 
7), ouvert le 30 mars 2001, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chung-ling (Rebecca Wang) et Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang) sont les titulaires; 
8), ouvert le 30 mars 2001, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chung-ling (Rebecca Wang) et Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang) sont les titulaires; 
auprès de la banque C.________: 
 
9), ouvert le 12 décembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire; 
 
auprès de la banque D.________: 
 
10), ouvert le 22 novembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire; 
 
auprès de la banque E.________: 
 
11), ouvert le 12 mars 2001, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire; 
 
auprès de la banque F.________: 
 
12), ouvert le 29 novembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire; 
 
13), ouvert le 29 novembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire; 
 
auprès de la banque G.________: 
 
14), ouvert le 1er décembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire; 
 
15), ouvert le 5 décembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire; 
 
auprès de la banque H.________: 
 
16), ouvert le 15 mars 2001, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire; 
auprès de la banque K.________: 
 
17), ouvert le 24 novembre 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire; 
 
auprès de la banque L.________: 
 
18), ouvert le 30 mars 2001, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire; 
auprès de la banque M.________: 
 
19), ouvert le 8 septembre 1991, dont la société des Iles Vierges Britanniques Euromax Ltd (ci-après: Euromax) est la titulaire, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit; 
 
20), ouvert le 30 mars 2000, dont Euromax est la titulaire, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit; 
 
21), ouvert le 7 décembre 1992, dont la société des Iles Vierges britanniques Bucellatie International Inc. (ci-après: Bucellatie) est la titulaire, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit; 
 
22), ouvert le 31 mars 2000, dont Buccelatie est la titulaire, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit; 
 
23), ouvert le 13 juillet 1990, dont la société des Iles Caïman Kilkenny Investments (ci-après: Kilkenny) est la titulaire, Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit; 
 
24), ouvert le 31 mars 2000, dont Kilkenny est la titulaire, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit; 
25), ouvert le 18 octobre 1994, dont la société des Iles Vierges britanniques Sableman International Ltd est la titulaire, Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit; 
 
26), ouvert le 13 juillet 1998 et clos le 9 avril 2001, dont Kilkenny était la titulaire; 
 
27), ouvert le 6 avril 2000 et clos le 29 mai 2001, dont Kilkenny était la titulaire; 
 
28), ouvert le 3 mars 1998 et clos le 31 mai 2001, dont Sableman était la titulaire, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit; 
 
29), ouvert le 3 mars 1998 et clos le 9 mai 2001, dont Middlebury était la titulaire; 
 
30), ouvert le 21 décembre 1994 et clos le 30 mars 2001, dont Middlebury était la titulaire, Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) les ayants droit; 
 
31), ouvert le 28 janvier 1995 et clos le 29 décembre 2000, dont la société Buleverd Company (ci-après: Buleverd) était la titulaire; 
 
32), ouvert le 6 avril 2000, dont Buleverd est la titulaire; 
 
33), ouvert le 3 septembre 1991 et clos le 9 avril 2001, dont Wang Chuan-pu était le titulaire; 
34), ouvert le 10 février 1994 et clos le 5 avril 2001, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chia-hsing (Bruno Wang) étaient les titulaires; 
 
35), ouvert le 10 février 1994 et clos le 5 avril 2001, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chia-hsing (Bruno Wang) étaient les titulaires; 
36), ouvert le 10 février 1994 et clos le 5 avril 2001, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chia-hsing (Bruno Wang) étaient les titulaires; 
 
37), ouvert le 10 février 1994, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang) et Wang Chia-hsing (Bruno Wang) sont les titulaires; 
 
38), ouvert le 10 février 2000, dont Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) sont les titulaires; 
 
39), ouvert le 10 février 2000, dont Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) sont les titulaires; 
 
40), ouvert le 31 mars 2000, dont Wang Chia-hsing (Bruno Wang) est le titulaire; 
 
41), ouvert le 3 avril 2000, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) sont les titulaires; 
 
42), ouvert le 3 avril 2000 et clos le 12 avril 2001, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling (Rebecca Wang) étaient les titulaires; 
43), ouvert le 3 avril 2000 et clos le 12 avril 2001, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling étaient les titulaires; 
 
44), ouvert le 3 avril 2000 et clos le 12 avril 2001, dont Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling étaient les titulaires; 
 
45), ouvert le 31 mars 2000 et clos le 12 avril 2001, dont Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chung-ling étaient les titulaires; 
46), ouvert le 12 juillet 1996 et clos le 28 août 1997, dont Yeh Chia-bin et Kuo Chun-lan étaient les titulaires, et sur lequel Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chia-yung (Brian Wang) détenaient une procuration. 
 
Ont été bloqués les fonds se trouvant sur les comptes n°s1 à 7, 9 à 14, et 16 à 25, pour un montant total équivalent à 494'885'804.60 USD. 
 
Le 28 novembre 2003, le Juge d'instruction a rendu une décision d'entrée en matière et de clôture partielle de la procédure d'entraide. Il a ordonné la transmission aux autorités françaises de la documentation relative aux comptes n°s1 à 46; de la documentation relative à Bucellatie, Buleverd, Cathay, Euromax, Kilkenny, Luxmore, Middlebury et Sableman; de la correspondance relative aux accords passés entre Wang et Thomson; des documents relatifs aux paiements effectués par Thomson à Wang; du compte-rendu des déclarations faites par Wang Chia-hsing (Bruno Wang) le 28 septembre 2000; des pièces remises par les autorités de Taïwan en exécution de la demande d'entraide suisse; de deux tableaux décrivant le flux des fonds; de la liste des comptes dont Wang Chuan-pu et les membres de sa famille sont les titulaires ou ayant droits. Il a réservé le principe de la spécialité. 
 
E. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, Wang Chuan-pu (Andrew Wang), Wang Chia-hsing (Bruno Wang), Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang), Wang Chia-yung (Brian Wang), Wang Chia-ming (Richard Wang), Wang Chung-ling (Rebecca Wang), ainsi que Bucellatie International Inc., Buleverd Company, Cathay Entreprise Company, Euromax Ltd, Kilkenny Investments, Luxmore Inc., Middlebury Investments et Sableman International Ltd, demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 28 novembre 2003 et de rejeter la demande d'entraide. Ils invoquent les art. 1a, 2, 5, 8, 18, 27, 28, 29, 63, 64, 67a et 80b de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), ainsi que l'art. 301 CP
Le Juge d'instruction se réfère à sa décision. L'Office fédéral propose le rejet du recours. 
Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions. 
 
F. 
Parallèlement au recours de droit administratif, les recourants sont intervenus le 8 janvier 2004 auprès du Département fédéral de justice et police pour qu'il constate que l'octroi de l'entraide à la France compromettrait les intérêts essentiels de la Suisse au sens de l'art. 1a EIMP. Cette procédure est en cours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire conclue le 20 avril 1959, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 21 août 1967 pour la France (CEEJ; RS 0.351.), ainsi que par l'accord bilatéral complétant cette Convention, entré en vigueur le 1er mai 2000 (l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92). En tant que la demande tend à la saisie conservatoire des fonds saisis en Suisse, comme produit des infractions principales d'abus de biens sociaux et de recel de biens sociaux, s'applique également la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage et à la saisie du produit du crime, du 8 novembre 1990, entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France (CBl; RS 0.311.53). Ces traités l'emportent sur les dispositions du droit interne se rapportant à la matière, en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que les traités (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188, 337 consid. 1 p. 339, et les arrêts cités). 
 
2.1 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision portant sur la transmission de la documentation bancaire et le séquestre de comptes (cf. art. 25 al. 1 EIMP). Elle est aussi ouverte contre la transmission spontanée d'informations faite en application des art. 10 CBl et 67a EIMP (ATF 125 II 238 consid. 6a p. 247, 356 consid. 3a p. 361). 
 
2.2 A qualité pour agir quiconque est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP). 
 
2.3 Les personnes physiques et morales titulaires (ou cotitulaires) de comptes dont la documentation est transmise ou les avoirs bloqués ont qualité pour agir au regard de l'art. 80h let. b EIMP mis en relation avec l'art. 9 let. a OEIMP (ATF 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités). Wang Chuan-pu (Andrew Wang) a qualité pour agir s'agissant des comptes n°s33, 38, 39 et 45, Wang Chia-hsing (Bruno Wang) pour ce qui concerne les comptes n°s1, 3 à 18 et 34 à 45; Wang Yeh Shiu-jun (Pauline Wang) pour les comptes n°s7, 8, 38, 39 et 45, Wang Chia-yung (Brian Wang) pour les comptes n°s3, 4, 7, 8, 34 à 39 et 41 à 45, Wang Chia-ming (Richard Wang) pour les comptes n°s3, 4, 7, 8, 34 à 39, et 41 à 45, Wang Chung-ling (Rebecca Wang) pour les comptes n°s3, 4, 7, 8, 38, 39 et 41 à 45, Euromax pour les comptes n°s19 et 20, Bucellatie pour les comptes n°s21 et 22, Kilkenny pour les comptes n°s23, 24, 26 et 27, Sableman pour les comptes n°s25 et 28, Middlebury pour les comptes n°s2, 29 et 30; Buleverd pour les comptes n°s31 et 32. Les sociétés Cathay et Luxmore ne sont pas titulaires des comptes visés par la demande. Le fait que des documents saisis émanent d'elles ou les concernent ne suffit pas pour leur reconnaître la qualité pour agir sous cet aspect (ATF 123 II 153 consid. 2b p. 157). Le recours est irrecevable pour ce qui les concerne. En outre, les titulaires du compte n°46 n'ont pas recouru. Pour ceux-là, la décision attaquée est passée en force; la documentation y relative peut être transmise. Le fait que Wang Chia-hsing (Bruno Wang) et Wang Chia-yung (Brian Wang) détenaient une procuration sur ce compte ne leur donne pas la qualité pour agir en rapport avec lui. En tant que personnes au sujet desquelles des informations ont été données spontanément aux autorités étrangères, les recourants ont qualité pour soulever le grief tiré de l'art. 67a EIMP (ATF 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 125 II 238 consid. 6a p. 247). 
 
2.4 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). 
 
3. 
Les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus. 
 
3.1 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505, et les arrêts cités). Le droit d'accès au dossier comprend celui de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; 122 I 109 consid. 2d p. 112, et les arrêts cités). Ce droit n'est toutefois pas absolu; il est limité à ce qui est nécessaire pour la décision à prendre et la sauvegarde des intérêts de l'ayant droit (art. 80b al. 1 EIMP). Un tel intérêt existe, notamment, en rapport avec les pièces dont l'autorité d'exécution a ordonné la transmission dans la décision de clôture. Pour le surplus, l'ayant droit ne saurait prétendre consulter des pièces ou se déterminer sur des points qui ne le concernent pas; il n'est pas davantage habilité à revoir toute la procédure pénale étrangère ou prendre la défense de tiers (consid. 2b et c non publié de l'ATF 127 II 151; arrêt 1A.109/2000 du 18 juillet 2000, consid. 2a). Ainsi, contrairement à ce qu'ils affirment, les recourants ne peuvent exiger un accès inconditionnel et illimité à tout le dossier de la procédure pénale nationale et de la procédure d'entraide. 
 
3.2 Dans un premier moyen, les recourants prétendent ne pas avoir eu accès à toutes les pièces décisives pour la décision à prendre. 
3.2.1 Dans la procédure pénale (nationale) comme dans la procédure d'entraide, les mandataires des recourants et le Juge d'instruction ont entretenu une correspondance nourrie. 
 
Les recourants ont reçu une copie de la demande d'entraide et de ses annexes, comme l'atteste leur courrier adressé le 24 décembre 2002 au Juge d'instruction. Celui-ci a fait verser à la procédure d'entraide la documentation bancaire relative aux comptes n°s1 à 46, saisie dans le cadre de la procédure pénale, que les recourants avaient déjà eu l'occasion de consulter, comme le confirment le courrier que leur a adressé le Juge d'instruction le 1er novembre 2001 et leur réponse du 12 novembre 2001. Malgré plusieurs demandes en ce sens du Juge d'instruction, Wang Chuan-pu n'a pas voulu être entendu personnellement. Les recourants sont intervenus et ont produit des pièces à décharge les 29 octobre 2001, 10 janvier, 1er février et 15 avril 2002, ainsi que les 24 avril 2002 et 20 mai 2003. Le 2 août 2002, les mandataires des recourants ont consulté le dossier; ils ont obtenu la photocopie de 7599 pièces de celui-ci. 
 
Le 26 août 2002, le Juge d'instruction a averti les recourants du séquestre qu'il entendait prononcer pour les besoins de la procédure pénale. Après leur avoir fait un compte-rendu précis de l'état de ses investigations, il leur a donné accès aux pièces bancaires saisies à titre provisoire. Le 16 septembre 2002, les mandataires des recourants ont à nouveau consulté le dossier et reçu 800 photocopies supplémentaires. Le 18 octobre 2002, les recourants ont produit des pièces à décharge. Le 24 décembre 2002, ils ont fait parvenir au Juge d'instruction une prise de position détaillée, portant sur tous les éléments de la demande. 
 
Le 27 mai 2003, le Juge d'instruction a fait part aux recourants de son intention de rendre les décisions de clôture de la procédure d'entraide. Il leur a accordé le droit de consulter sans restriction le dossier, y compris les demandes suisses adressées à l'étranger. Le 12 juin 2003, il leur a imparti un délai pour se déterminer. Les mandataires des recourants ont eu l'occasion de consulter le dossier au siège de l'autorité et de recevoir, le 13 juin 2003, 2536 photocopies. Le 25 juin 2003, les recourants ont à nouveau consulté le dossier et reçu 74 photocopies supplémentaires. Le 15 juillet 2003, le Juge d'instruction leur a refusé l'accès aux pièces d'exécution des demandes suisses d'entraide, la procédure nationale n'étant pas contradictoire. Il a accepté en revanche de porter à leur connaissance des pièces remises lors d'une visite en Suisse du Procureur Tsai Chiou-ming. Le 31 juillet 2003, les recourants ont produit une prise de position reprenant tous leurs arguments. S'agissant du droit d'être entendu, ils ont réitéré leur demande d'avoir accès à l'intégralité des pièces versées au dossier de la procédure d'entraide; ils ont suggéré qu'une décision séparée soit rendue sur ce point et exigé qu'un inventaire détaillé des pièces à transmettre soit établi. Le 18 août 2003, ils ont communiqué au Juge d'instruction leur détermination finale, comportant plus de deux cent pages de texte. Le 22 août 2003, ils ont établi une note concernant l'inventaire des pièces reçues et non reçues. Le Juge d'instruction leur a répondu, le 26 août 2003, en leur communiquant un lot de pièces supplémentaires. Les recourants se sont déterminés à ce propos les 2, 8 et 25 septembre 2003, ainsi que le 2 octobre 2003. Le 18 septembre 2003, les mandataires des recourants ont consulté le dossier et reçu 140 photocopies supplémentaires. 
3.2.2 Il résulte de ce qui précède que les recourants ont eu accès à toutes les pièces qu'ils pouvaient prétendre consulter. Cela concerne notamment les demandes d'entraide, la documentation bancaire dont le Juge d'instruction a ordonné la transmission, et leurs annexes. Il est vrai que sur ce dernier point, le Juge d'instruction a complété, à plusieurs reprises, le cercle des documents consultés. Cela ne signifie pas pour autant qu'il aurait procédé à une sélection arbitraire de celles-ci, caché des documents ou ordonné la transmission d'autres pièces que celles à propos desquelles les recourants ont eu la possibilité de s'exprimer à plusieurs reprises, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire, au demeurant. En particulier, il n'existe pas d'autres pièces fournies par le Procureur Tsai que celles remises aux recourants. 
3.2.3 A cinq reprises au moins, ceux-ci ont eu la faculté de se rendre au siège de l'autorité, de compulser le dossier de la procédure d'entraide et d'en lever des copies. L'argument selon lequel la documentation dont la consultation a été autorisée ne correspondrait pas à celle dont la remise a été ordonnée, ne repose sur rien. Pour le surplus, les recourants ne sauraient prétendre avoir accès, sous couvert de la procédure d'entraide, à des éléments qui ne sont pas touchés par la décision attaquée mais figurent au dossier de la procédure pénale (nationale); pour la même raison, il n'y avait pas de motif de les laisser consulter les dossiers se rapportant à l'exécution des demandes d'entraide françaises ou adressées par la Suisse à Taïwan. A ce propos, l'affirmation selon laquelle les pièces déterminantes de la procédure nationale auraient été apportées au dossier de la procédure d'entraide de manière désordonnée, est mal fondée, car la portée de cette mesure, telle qu'elle a été définie, était clairement circonscrite quant à son objet. Le prononcé de décisions formelles sur ce point n'était pas nécessaire. Un inventaire numéroté des pièces aurait sans doute été utile; mais la loi ne prescrit pas à l'autorité d'exécution de l'entraide d'en confectionner un. Il importe peu que le Juge d'instruction ait fait parvenir aux recourants un tel inventaire après le prononcé de la décision de clôture. Au demeurant, ce document est clair. 
En conclusion sur ce point, malgré le volume considérable de la documentation visée par la décision attaquée (près de 20'000 pièces au total), les recourants ont disposé de la faculté, effective et concrète, de consulter le dossier et de faire valoir leurs arguments concernant la transmission de tel ou tel document (cf. ATF 126 II 258 consid. 9b p. 262-264). 
3.2.4 Postérieurement à la notification de la décision de clôture, le Juge d'instruction a fait parvenir aux recourants deux documents, intitulés « tableau des flux des fonds des frégates » n°s1 et 2. Il s'agit de deux feuilles de papier de grandes dimensions, sur lesquelles sont représentés, sous une forme cartographique, les mouvements des fonds effectués entre les différents comptes impliqués dans l'affaire. Ces documents ne constituent pas, à cet égard, des pièces nouvelles, même s'ils doivent être communiqués à l'autorité étrangère. Ils présentent plutôt les traits d'une synthèse imagée des informations contenues dans la documentation bancaire saisie préalablement. Comme ils n'ont pas de valeur probante particulière, il n'était pas indispensable de les porter à la connaissance des recourants avant la clôture de la procédure. De toute manière, même à supposer que le droit d'être entendus des recourants ait été violé à cet égard, ce défaut aurait été guéri dans le cadre du présent recours (cf. ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138/139). 
 
3.3 Dans un deuxième moyen, les recourants reprochent au Juge d'instruction de leur avoir indûment interdit l'accès à la documentation relative à l'un de leurs comptes. 
 
La décision attaquée évoque le soupçon que Wang Chuan-pu aurait détenu des fonds destinés à des responsables de Thomson. Cette hypothèse serait confortée par le fait qu'un responsable de Thomson aurait été désigné par Wang Chuan-pu pour recevoir copie de la correspondance relative à un compte ouvert auprès de la banque B.________. Après le prononcé de la décision de clôture, les recourants ont entendu contester ce point et requis le Juge d'instruction, le 23 décembre 2003, de leur communiquer la pièce attestant le fait litigieux. Le 6 janvier 2004, le Juge d'instruction a remis aux recourants une copie de la communication selon l'art. 9 LBA faite le 20 avril 2001 par la banque B.________. Les recourants affirment ne pas avoir eu connaissance de ce document avant le prononcé de la décision de clôture. Cela est contredit par le fait que la pièce en question se trouve dans la documentation relative aux comptes nos2 à 8. 
 
3.4 Les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu sont ainsi mal fondés. 
 
4. 
Selon les recourants, la protection du secret de la défense nationale française (« secret-défense ») ferait obstacle à la remise de tout document concernant le contrat des frégates. 
 
4.1 En France, la publication ou la divulgation à une personne non autorisée de données intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à en restreindre la diffusion 
est réprimée de l'emprisonnement et de l'amende (art. 413-9, 413-10 et 413-11 du Code pénal français). Les niveaux de classification, ainsi que la procédure, sont réglés par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 (art. R. 413-6 CP fr.). 
 
Les documents, informations et renseignements concernant le contrat des frégates sont couverts par le secret de la défense nationale. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte en France, les Juges Van Ruymbeke et de Talancé ont demandé en vain la « déclassification » des pièces détenues par Thales, ainsi que des déclarations que pourraient faire les témoins (notamment les cadres ou anciens cadres de Thomson) au sujet du contrat des frégates. 
 
4.2 Les recourants allèguent qu'il serait impossible de remettre aux autorités requérantes des pièces auxquelles le secret de la défense nationale leur interdirait l'accès. 
Les dispositions pénales françaises relatives à la protection de la défense nationale ne sont pas opposables aux autorités suisses. Dès l'instant où la demande d'entraide ne contient aucune restriction quant à la nature des documents réclamés, l'autorité d'exécution doit accomplir fidèlement et complètement la mission qui lui est confiée. Il ne lui appartient pas de déterminer si une pièce ou information qu'elle communique à l'Etat requérant est, selon le droit de celui-ci, couverte par le secret de la défense nationale, et, dans l'affirmative, quelles en sont les conséquences pour l'exécution de la demande d'entraide. 
 
4.3 Les recourants se prévalent de la Convention passée le 22 mars 1972 entre la Direction de la sécurité militaire française, d'une part, et la Section du maintien du secret auprès de l'Etat-major du Groupement de l'Etat-major général de l'armée suisse, d'autre part. Ce document, qui n'a pas fait l'objet d'une publication officielle, a pour but de protéger le secret de la défense nationale lors d'échange d'informations, de documents ou de matériel entre la Suisse et la France (art. 1). La Convention établit une équivalence des niveaux de protection (art. 3). Les informations doivent être traitées selon les normes de l'Etat dont elles émanent (art. 4). L'accès à ces informations et leur communication à des Etats tiers sont subordonnés à l'accord de l'Etat d'origine (art. 5 et 7). 
 
Cette Convention concerne uniquement l'échange d'informations entre les armées française et suisse, comme l'indiquent le titre et l'art. 1. Or, nul ne prétend que dans le cadre de la présente affaire, des documents auraient été échangés entre autorités militaires. Il ne serait guère concevable, au demeurant, que des services de l'armée puissent conclure avec l'étranger des accords dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale. 
 
4.4 Les recourants contestent l'aval donné par le Juge Van Ruymbeke à la remise des pièces litigieuses. 
 
Le 8 octobre 2003, le Juge d'instruction a indiqué à son homologue français qu'à son avis, les pièces remises par les autorités de Taïwan en exécution de la demande suisse d'entraide pourraient être utiles à la procédure pénale en France; partant, la remise de ces pièces entrait dans le cadre de l'exécution de la demande française. Il lui a demandé de se déterminer sur le point de savoir s'il consentait à la remise de la documentation en question. 
 
Le 13 octobre 2003, le Juge Van Ruymbeke a répondu par l'affirmative, pour autant que les pièces à recevoir aient été régulièrement communiquées par les autorités de Taïwan pour l'exécution des demandes d'entraide suisses, indépendamment de la demande française. Cette dernière précaution ne relève pas de la clause de style, comme l'affirment les recourants. Elle souligne que la remise litigieuse ne vise pas à contourner l'obstacle lié au fait que la France n'a pas pu demander l'entraide à Taïwan dans l'affaire des frégates, faute d'entretenir avec elle des relations diplomatiques. Le Ministère public de Taïwan a également acquiescé, le 16 avril 2003, à ce que les annexes à la demande taïwanaise du 6 novembre 2001 soient transmises à des Etats tiers, et spécialement la France, avec l'agrément des autorités judiciaires de celle-ci. En agissant comme il l'a fait, le Juge d'instruction a pris toutes les précautions nécessaires pour agir en accord avec toutes les autorités étrangères intéressées. 
 
Pour le surplus, l'argumentation selon laquelle l'entraide avec Taïwan est impossible parce qu'il ne s'agit pas d'un Etat reconnu, doit être rejetée pour les motifs indiqués dans l'arrêt rendu ce jour dans la cause 1A.3/2004 concernant également les recourants. 
 
4.5 Ceux-ci prétendent que la remise de documents et d'informations couverts en France par le secret de la défense nationale serait de nature à compromettre les relations avec la France. Ils invoquent dans ce contexte l'art. 1a EIMP, aux termes duquel cette loi est appliquée en tenant compte de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse. L'art. 2 let. b CEEJ, applicable en l'espèce, a la même portée. 
 
C'est au Département fédéral de justice et police qu'il revient de décider si l'entraide doit être refusée pour l'un des motifs évoqués à l'art. 1a EIMP, selon l'art. 17 al. 1 de la même loi. Sa décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Conseil fédéral (art. 26 EIMP). Les recourants sont intervenus auprès du Département fédéral, en lui demandant de rejeter la demande d'entraide en application de l'art. 1a EIMP. La question de savoir si cette démarche exclut l'invocation de cette disposition à l'appui du présent recours peut rester indécise (cf. à ce propos, Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd., Berne, 2004, n° 472; Stephan Breitenmoser, Internationale Amts- und Rechtshilfe, in: Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold (éd.), Ausländerrecht, Bâle, 2002, n. 20.145 à 20.147), car le grief doit de toute manière être écarté. 
 
Déterminer si les documents et informations transmis sont protégés par le secret de la défense nationale relève exclusivement des autorités françaises. La Suisse, qui a obtenu ces pièces et renseignements de Taïwan, avec la permission expresse de les remettre à des Etats tiers, dont la France, se borne à ce que les traités régissant l'entraide avec la France lui commandent de faire. L'Etat requérant ne saurait exiger de l'Etat requis d'appliquer en sa défaveur l'art. 2 let. b CEEJ qui a pour but de protéger l'Etat requis et non l'Etat requérant. Si les autorités françaises avaient voulu limiter l'entraide prêtée par la Suisse à ce qui ne tomberait pas sous le coup du secret de la défense nationale, il leur appartenait de le faire. Le Juge d'instruction a pris la précaution de donner l'occasion à l'autorité requérante de se prononcer sur ce point et la réponse qu'il a reçue est univoque. Le dommage qui pourrait résulter du dévoilement du secret de la défense nationale ne pourrait être le fait que des autorités françaises elles-mêmes. La Suisse n'encourrait aucun reproche à cet égard. 
 
5. 
Les recourants reprochent au Juge d'instruction d'avoir transmis des pièces au Juge Van Ruymbeke de manière irrégulière. 
 
5.1 Dans le champ d'application de la CEEJ, les demandes d'entraide et les pièces d'exécution sont transmises de ministère à ministère (art. 15 par. 1 CEEJ). En cas d'urgence toutefois, elles peuvent être communiquées directement d'autorité judiciaire à autorité judiciaire (art. 15 par. 2). A propos de cette dernière disposition, la France a fait, au moment de ratifier la CEEJ, une réserve selon laquelle, même en cas d'urgence, une copie de la demande doit être adressée au Ministère de la justice. Pour ce qui concerne les relations entre la Suisse et la France, l'art. XIV par. 1 de l'Accord complémentaire prévoit que les demandes sont adressées, en France, au Procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la demande doit être exécutée et, en Suisse, à l'autorité judiciaire compétente. Cette disposition spéciale l'emporte sur la règle générale posée à l'art. 15 par. 2 CEEJ, lu à la lumière de la réserve française. Elle ne fait aucune distinction entre les demandes qui sont urgentes et celles qui ne le sont pas. Dans le domaine de la CBl, les demandes sont transmises par le canal de l'autorité centrale instituée par cette Convention spéciale (art. 23 par. 1 CBl; en France, le Ministère de la justice est l'autorité centrale, en Suisse, l'Office fédéral, selon les déclarations faites par les deux Etats à cette disposition). En cas d'urgence, les autorités judiciaires peuvent communiquer directement entre elles; en ce cas, l'autorité centrale de l'Etat requérant doit adresser une copie de la demande à l'autorité centrale de l'Etat requis (art. 24 par. 2 CBl). 
 
5.2 Les recourants font valoir que le Juge d'instruction a, les 1er et 2 octobre 2001, transmis directement au Juge Van Ruymbeke une demande d'entraide complémentaire et des relevés bancaires, par le moyen de la télécopie. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter, car ces communications ont été faites pour les besoins de la procédure P/8410/2001, laquelle est exorbitante du présent recours. 
 
5.3 Les recourants contestent également la transmission directe du Juge d'instruction à son homologue français de son courrier du 8 octobre 2003 (cf. consid. 4.4 ci-dessus). Cette intervention avait pour but de faire confirmer ou infirmer, par l'autorité requérante, son intérêt éventuel à recevoir, pour l'exécution de la demande d'entraide, des pièces remises à la Suisse par les autorités de Taïwan. Il ne s'agissait pas d'une demande d'entraide; partant, les art. 15 CEEJ et XIV de l'Accord complémentaire ne trouvaient pas à s'appliquer. 
De toute manière, même à supposer que le Juge d'instruction ait agi irrégulièrement, les recourants ne pourraient rien en tirer à leur avantage. En effet, les règles relatives à l'acheminement des demandes ménagent uniquement la souveraineté de l'Etat requis; elles n'ont pas pour but de protéger la personne poursuivie, qui ne peut s'en prévaloir (arrêt 1A.262/1993 du 8 février 1994). 
 
6. 
Les recourants reprochent au Juge d'instruction d'avoir transmis aux autorités françaises des moyens de preuve touchant au domaine secret, en violation de l'art. 67a al. 4 EIMP
 
6.1 L'art. 67a EIMP est libellé de la manière suivante: 
 
"1. L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: 
a. est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou 
b. peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. 
2. La transmission prévue au 1er alinéa n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. 
3. La transmission d'un moyen de preuve à un Etat avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'office fédéral. 
4. Les 1er et 2e alinéas ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. 
5. Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. 
6. Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal." 
L'art. 67a EIMP s'inspire de l'art. 10 CBl, aux termes duquel, sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, un Etat partie à cette Convention peut, sans demande préalable, transmettre à un autre Etat des informations sur les instruments et les produits (au sens de l'art. 1 CBl), lorsqu'il estime que la communication de ces informations pourrait aider l'Etat destinataire à engager ou à mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à la présentation, par l'Etat destinataire, d'une demande d'entraide fondée sur la CBl (quant aux rapports entre les art. 67a EIMP et 10 CBl, cf. ATF 129 II 544 consid. 3.5 p. 548/549). 
 
6.2 Le 20 juin 2001, le Juge d'instruction a informé le Juge Van Ruymbeke du nouveau volet de son enquête concernant le contrat des frégates. Cette communication est intervenue dans le cadre de la procédure pénale nationale P/9740/1997. Elle a amené le Procureur de la République de Paris à ouvrir une procédure pénale en France, confiée au Juge Van Ruymbeke, et pour les besoins de laquelle celui-ci a demandé l'entraide à la Suisse, le 13 octobre 2001. La communication spontanée du 20 juin 2001 a été faite en application de l'art. 67a al. 1 let. a EIMP. Seules des informations pouvaient être transmises, à l'exclusion de moyens de preuve (art. 67a al. 4 et 5 EIMP). 
Le courrier du 20 juin 2001 mentionne le contrat des frégates, le rôle reproché à Wang Chuan-pu, ainsi que l'existence de comptes détenus par les membres de sa famille auprès du Crédit Suisse et de la banque Leu à Zurich. Il s'agit là d'informations touchant au domaine secret, mais non de moyens de preuve (cf. ATF 129 II 544 consid. 3.4 p. 547/548; 125 II 356 consid. 12c p. 367; Robert Zimmermann; op. cit., n° 238). 
 
6.3 Le 26 juin 2001, le Juge d'instruction a présenté aux autorités françaises une demande d'entraide pour les besoins de la procédure pénale nationale P/8410/2001. Il a complété cette demande le 1er octobre 2001. Dès l'instant où l'autorité suisse requiert l'entraide à l'étranger, il n'y a plus de place pour une transmission spontanée à l'Etat requis (ATF 129 II 544 consid. 3.2 p. 546/547). L'art. 67a EIMP ne trouvait pas à s'appliquer en l'occurrence. 
 
6.4 Les recourants estiment toutefois que la communication du 1er octobre 2001 (ainsi qu'un document annexe transmis par télécopie le 2 octobre 2001), sous couvert d'une demande d'entraide, avait pour but de transmettre aux autorités françaises des moyens de preuve que celles-ci n'auraient pu obtenir, le cas échéant, qu'après l'entrée en force d'une décision de clôture. Ce grief se rapporte à une demande d'entraide suisse à l'étranger, entrée en force depuis plusieurs années, et que les recourants ne sauraient remettre en discussion dans le cadre du présent recours. 
 
De toute manière, le grief devrait être écarté. 
6.4.1 La demande suisse adressée à l'étranger doit contenir un exposé des faits pour lesquels l'entraide est demandée (cf. en l'occurrence les art. 14 CEEJ, XIII de l'Accord complémentaire et 28 EIMP). Cet exposé doit rester prudent et se limiter à ce qui est nécessaire pour la compréhension et l'exécution de la demande (arrêt 1P.615/2000 du 7 novembre 2000, consid. 2b, et les arrêts cités). 
6.4.2 La demande complémentaire du 1er octobre 2001 avait pour but d'éclaircir la provenance de fonds acheminés sur les comptes des recourants, en particulier de montants très importants provenant de comptes ouverts auprès de banques françaises, dont le Juge d'instruction soupçonnait qu'ils puissent être détenus ou contrôlés par Thomson. Ce complément visait à obtenir la documentation relative à ces comptes. En annexe, le Juge d'instruction a joint la copie de vingt-quatre ordres de virement attestant les mouvements de fonds entre les comptes des recourants et ceux ouverts en France. Le 2 octobre 2001, le Juge d'instruction a transmis à son homologue français un tableau récapitulatif des mouvements suspects, en indiquant à chaque fois la provenance des fonds, leur montant, la date du transfert, le compte bénéficiaire en Suisse et le titulaire de celui-ci. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ces indications étaient indispensables aux autorités de l'Etat requis pour s'assurer du caractère adéquat et nécessaire des investigations demandées par le Juge d'instruction. 
 
6.5 Il semble que la transmission spontanée d'informations du 20 juin 2001 n'ait pas fait l'objet d'un procès-verbal, contrairement à ce que prévoit l'art. 67a al. 6 EIMP. Cela étant, on peut admettre qu'en joignant au dossier de la procédure pénale nationale P/9740/1997 la copie du courrier adressé à l'autorité étrangère, le Juge d'instruction a, d'un point de vue matériel, satisfait aux obligations que lui impose la loi à ce propos. En revanche, le dossier ne contient aucune indication qui confirmerait que la communication spontanée du 20 juin 2001 a été portée à la connaissance de l'Office fédéral, comme l'impose la jurisprudence (ATF 125 II 238 consid. 6d p. 249). Cette omission regrettable ne constitue toutefois qu'un défaut mineur qui ne remet pas en cause le bien-fondé de la démarche du Juge d'instruction. 
 
7. 
Selon les recourants, la condition de la double incrimination ne serait pas remplie. 
 
7.1 Selon l'art. 5 al. 1 let. a CEEJ, applicable en vertu de la réserve émise par la Suisse, l'exécution d'une commission rogatoire aux fins de perquisition ou de saisie d'objets est subordonnée à la condition que l'infraction poursuivie dans l'Etat requérant soit punissable selon la loi de cet Etat et de la Partie requise (cf. aussi l'art. VIII de l'Accord complémentaire). L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451, et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités). En règle générale, l'Etat requis ne peut se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande, mais seulement en vérifier la punissabilité (ATF 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, la condition de la double incrimination ne doit pas être réalisée pour chacune des infractions à raison desquelles la demande d'entraide est présentée; il suffit qu'elle le soit pour l'une d'entre elles (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575; 87 I 195 consid. 2 p. 200). 
 
7.2 Selon la demande et ses compléments, la procédure pénale ouverte en France l'est à raison des chefs d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux. 
7.2.1 Aux termes de l'art. L242-6 du Code de commerce français, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375'000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement (ch. 3), ainsi que le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement (ch. 4). Quant au recel, il se définit, selon l'art. 321-1 CP fr., comme le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Ce délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375'000 euros d'amende. 
7.2.2 Les autorités françaises soupçonnent que la conclusion du contrat du 31 août 1991 a donné lieu à un surcoût injustifié, pour un montant de l'ordre de 500 millions USD. Ce montant aurait été réparti entre trois groupes de bénéficiaires (ou réseaux): les agents publics taïwanais (en particulier les officiers de la Marine en charge du projet « Kwang-hua 2 »), qui auraient convaincu le Ministère de la défense de Taïwan de consentir au prix de vente fixé, sur la base de documents et d'informations sciemment falsifiés (réseau A); les dirigeants du Parti communiste chinois, en échange du consentement tacite de la République populaire de Chine à la conclusion du contrat (réseau B); les dirigeants de Thomson et, par leur entremise, des destinataires finals encore inconnus, qui auraient reçu une part des pots-de-vin versés aux membres du premier réseau (réseau C). L'enquête française porte sur ce dernier volet, dit des « rétro-commissions », pour un montant estimé à 100'000'000 USD. 
 
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les demandes taïwanaise et française ne se contredisent pas sur ce point. Si les autorités de Taïwan cherchent à récupérer la totalité du surcoût des frégates et les autorités françaises une partie de celui-ci, il leur appartiendra de s'entendre sur la répartition éventuelle des fonds séquestrés. Cette question pourrait surgir dans le cadre de demandes partiellement concurrentes (pour ce qui concerne la rétribution du réseau C) de remise en vue de confiscation ou de restitution au sens de l'art. 74a EIMP, point qu'il est prématuré de trancher à ce stade. 
 
Le fait, pour les dirigeants d'une société, de percevoir à des fins personnelles ou pour le compte de tiers, des montants versés indûment au co-contractant pour la conclusion d'un contrat, lèse la société dans la mesure où elle prive celle-ci d'une part des montants qu'elle a payés et qu'elle aurait pu conserver pour elle. En droit suisse, un tel comportement pourrait être assimilé à de la gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP (cf. l'arrêt 1A.231/2003 du 6 février 2004, consid. 5.2). Il importe peu que ces opérations aient été approuvées au plus haut niveau de l'Etat requérant, comme l'affirment les recourants. Pour le surplus, les objections que soulèvent ceux-ci reviennent à contester le bien-fondé de l'accusation, élément qui n'est pas déterminant pour l'examen de la condition de la double incrimination. 
 
8. 
Selon les recourants, le principe de la proportionnalité serait violé. 
 
8.1 Ne sont admissibles, au regard de l'art. 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68, et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). 
 
8.2 Les autorités de Taïwan ont payé le prix convenu selon le contrat du 31 août 1991 et l'amendement n°2, en plusieurs versements échelonnés entre 1992 et décembre 2001. Les fonds ont été acheminés par l'entremise de la banque P.________ sur les comptes détenus par Thomson auprès de banques françaises. 
 
Cathay (dominée par Wang Chuan-pu) a, le 26 septembre 1989, conclu avec Thomson un contrat pour coopérer à la négociation relative à la vente des frégates, en échange d'une commission dont le montant a été fixé à 15% du montant total des contrats. Cathay a cédé ses droits à Euromax. 
 
Depuis des banques françaises, des fonds ont été transférés sur les comptes d'Euromax, de Middlebury, de Bucellatie, de Sableman, de Kilkenny et de Buleverd. 
 
La banque S.________ a versé un montant total de 340'553'140 USD et de 4'760'461 FRF sur le compte n°19, dont Euromax est la titulaire, en neuf virements intervenus entre le 14 septembre 1991 et le 27 septembre 1993. Un montant total de 76'601'165 USD a été transféré (en quatre virements effectués entre le 15 octobre 1991 et le 13 septembre 1993) sur des comptes ouverts auprès de la banque M.________. De là, ont été alimentés le compte n°16, ainsi que ceux détenus par X.________ et Y.________. Le compte n°19 a également approvisionné, pour un montant de 35'022'225 USD, un sous-compte de celui, à partir duquel les comptes nos34, 35, 36 et 37, ont reçu, le 31 mai 1994 un montant de 7'320'000 USD chacun. De ces quatre comptes, un montant total de 39'600'000 USD a été transféré, le 5 avril 2001, sur le compte n°7. Le compte n°19 a également alimenté, pour un montant de 2'000'000 USD versé le 13 août 1996, le compte n°46. De celui-ci, un montant total de 1'124'350 USD a été viré sur le compte n°3. Ont également reçu des fonds du compte n°19, les comptes n°1 (pour un montant total de 965'000 USD), n°14 (pour un montant de 19'000'000 euros), n°15 (pour un montant de 43'088'637 USD), n°17 (pour un montant total de 16'605'000 USD), n°11 (pour un montant de 15'830'130 USD) et n°18 (pour un montant de 31'660'260 USD), ainsi que le compte n°39 (pour un montant de 8'340'328 USD). De ce dernier, un montant de 8'946'000 USD et de 2'226'000 euros a été acheminé sur le compte no7. 
Le compte n°30, dont Middlebury est la titulaire, a reçu de la banque S.________ un montant total de 122'546'724 USD et de 125'786'004 FRF, entre le 28 décembre 1994 et le 22 octobre 1996. Ce compte a alimenté les comptes n°17 (pour un montant total de 3'790'921 USD), n°1 (pour un montant total de 59'530'875 USD) et n°10 (pour un montant total de 33'155'683 USD). Du compte n°30 a été viré un montant total de 30'000'000 USD et de 74'572'500 FRF sur le compte n°25. De là, un montant de 27'000'000 CHF a été reversé sur le compte n°30. La banque U.________ a fait verser sur le compte n°29 dont Middlebury était la titulaire, un montant total de 78'795'238 FRF et de 19'248'378 USD (entre le 11 mai et le 9 septembre 1998). De là, un montant total de 79'455'000 FRF a été viré sur le compte n°30, entre le 9 et le 17 septembre 1998, et un montant total de 19'560'000 USD, entre le 9 septembre et le 8 octobre 1998. 
La banque S.________, la banque R.________, la banque V.________ et la banque W.________ ont fait verser sur le compte n°21 dont Bucellatie est la titulaire, un montant total de 1'239'569'763 FRF, entre le 29 décembre 1992 et le 31 décembre 1993. De là, un montant de 120'000'000 FRF a été viré sur le compte n°46, le 10 avril 1997, un montant total de 921'018,61 euros sur le compte n°1, en avril 2001, ainsi que des titres pour une valeur totale de 60'000'000 euros environ. Un montant de 150'000'000 CHF environ a approvisionné les comptes nos12 et 13, en mars 2001. Le compte n°2 a reçu un montant de 121'065'000 FRF du compte n°46, le 28 août 1997, et de 548'000 USD du compte n°5, le 21 août 1997. Le compte n°3 a reçu un montant de 2'697'600 FRF et de 4'379'076 USD, le 28 août 1997. Il a reçu 1'124'350 USD du compte n°46, le 28 août 1997, et 5'100'000 USD du compte n°4 le 28 avril 2000. Le compte n°5 a reçu du compte n°46 un montant de 1'434'500 CHF, le 19 août 1997, et de 2'540'000 euros, le 20 avril 2001. Le compte n°6 a reçu un montant de 500'000 USD du compte n°5, le 21 août 1997. Il a été approvisionné, par des versements en espèces, d'un montant total de 1'176'671,30 CHF, entre le 25 décembre 1997 et le 17 novembre 2000. Le compte n°21 a alimenté le compte n°14 pour un montant total de 720'000 euros. Des titres d'une valeur totale de 22'751'634 USD ont été transférés sur le compte n°15. Du compte n°21 ont été virés un montant total de 10'670'000 euros sur le compte n°9, ainsi que des titres d'une valeur de 36'120'122 euros, entre avril et mai 2001. Un montant de 320'000 euros et des titres d'une valeur de 11'967'796 euros ont été acheminés sur le compte n°18, entre décembre 2000 et avril 2001. 
 
La banque S.________, la banque R.________, la banque V.________ et la banque W.________, ainsi qu'un client de la banque M.________, ont versé un montant total de 313'509'141,77 FRF, entre le 21 décembre 1994 et le 18 décembre 1996, sur le compte n°25 dont Sableman est la titulaire. Ce compte a reçu du compte n°30 un montant total de 74'572'500 FRF, entre le 20 mars et le 22 avril 1996, et de 30'000'000 USD entre le 22 juillet 1997 et le 29 mai 1998. Il a reçu du compte n°28 un montant de 182'891 euros le 30 juin 2000. Du compte n°25, un montant de 27'000'000 CHF a été viré sur le compte n°30. Des titres ont été transférés sur des comptes ouverts aux Bahamas (pour une valeur totale de 53'488'778 CHF et de 1'725'000 euros), ainsi qu'en Autriche, au Luxembourg et au Liechtenstein (pour une valeur totale de 117'979'193 DEM), entre décembre 2000 et janvier 2001. 
 
La banque W.________ et la banque U.________ ont alimenté le compte n°23 dont Kilkenny est la titulaire, pour un montant total de 679'270'130 FRF, entre le 22 juillet et le 3 septembre 1998. Du compte n°23, un montant de 2'122'734 euros a été viré sur le compte n°39, le 18 février 2000; de là, un montant de 2'226'000 euros a été transféré sur le compte n°7. Le compte n°23 a également alimenté le compte n°15, pour un montant de 10'000'000 euros, le compte n°26, pour un montant de 20'000'000 euros; un montant de 20'062'000 euros a été transféré sur le compte n°27. Des valeurs pour un montant total de 7'770'040 USD ont été transférées du compte n°23 sur le compte n°1, le 30 avril 2001. 
 
La banque P.________ a versé un montant total de 14'948'893 FRF sur le compte n°31, entre le 25 septembre 1996 et le 17 novembre 1997. Ce compte a aussi reçu, par l'entremise de Cathay, un montant de 13'872'797,89 euros, le 6 octobre 2000. Du compte n°31 a été viré un montant de 13'740'342,86 euros sur le compte n°1, le 29 décembre 2000, ainsi que des titres d'une valeur totale de 1'707'513,87 USD. Le compte n°32 a reçu du compte n°31 des titres d'une valeur de 18'713 USD, le 31 décembre 2000. 
 
Au total, Thomson a fait verser à Euromax et Middlebury un montant total d'environ 520'000'000 USD et 209'000'000 FRF, de 1991 à 1999, ainsi qu'un montant total d'environ 397'000'000 USD à Buleverd, Bucellatie, Kilkenny et Sableman, entre le 29 décembre 1992 et le 6 octobre 2000. Le montant total encaissé est de l'ordre de 920'000'000 USD, dont environ 520'000'000 USD proviendraient de commissions liées au contrat des frégates. 
Ces éléments constituent des indices suffisants de l'accusation selon laquelle Wang Chuan-pu aurait joué un rôle de récipiendaire, de gestionnaire et de redistributeur des pots-de-vin versés par Thomson pour obtenir que le contrat des frégates soit conclu selon les termes fixés le 31 août 1991. Les recourants prétendent que les montants en question correspondent au prix de la rémunération du contrat passé le 26 septembre 1989 entre Thomson et Cathay. Il est à noter que sur ce point, les recourants ont varié. Interrogé par les employés des banques suisses auprès desquelles il a ouvert des comptes, Wang Chia-hsing (Bruno Wang) qui s'est présenté comme un architecte d'intérieur, a expliqué que les fonds considérables qu'il gérait pour le compte de son père provenaient de la fortune familiale, constituée dans le négoce du pétrole, de l'informatique et des biens immobiliers. Or, les revenus déclarés par Wang Chuan-pu à Taïwan sont sans rapport avec les montants transférés en Suisse. Sans davantage s'arrêter sur la question de savoir si l'intervention d'un tiers était admissible au regard de l'art. 18 du contrat du 31 août 1991, ou si les commissions litigieuses présentent un caractère occulte, il apparaît que les comptes en question ont servi à des transactions que l'on peut objectivement tenir pour suspectes. Cela justifie de transmettre la documentation y relative, ainsi que celle qui se rapporte à tous les autres comptes détenus par Wang Chuan-pu, sa famille et les sociétés qu'ils dominent. Pour le surplus, peu importe que les fonds litigieux n'aient pas été distribués à leurs destinataires finals, que seule une petite partie ait été utilisée, ou qu'ils aient servi à des placements fiduciaires, dont le produit a été soit réinvesti, soit réparti entre les différents comptes et sous-comptes impliqués. 
 
8.3 Les fonds saisis, dont les autorités requérantes peuvent soutenir plausiblement l'origine délictueuse, doivent rester séquestrés en vue d'une éventuelle remise ultérieure selon l'art. 74a EIMP
 
9. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais en sont mis à la charge des recourants (art. 156 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Un émolument de 25'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants et à l'Office des juges d'instruction fédéraux, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France - CRI 01/2002, CRI 04/2002 & 01/2003 - OFJ B 104 288/09 GOP. 
Lausanne, le 3 mai 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: