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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 592/02 
 
Arrêt du 8 juillet 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
R.________, recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 21 août 2002) 
 
Faits : 
A. 
R.________, ressortissant portugais né en 1962, a été victime d'une chute à vélomoteur le 23 juin 1992. Celle-ci a entraîné une fracture multifragmentaire intra-articulaire du poignet gauche. En raison des conséquences de cette atteinte, il a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 93 %, à partir du 1er juin 1993 par décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud du 28 mai 1996. L'assuré est retourné vivre au Portugal en décembre 1996. 
 
En mars 1997, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a entrepris d'office la révision de la rente. Dans le cadre de cette procédure, R.________ a été soumis à une expertise confiée au centre X.________. Selon les spécialistes de cette institution, l'assuré serait capable de travailler à 80 % dans une activité n'impliquant pas d'efforts corporels importants, notamment au niveau de la main gauche (rapport du 27 octobre 1998). L'office a procédé à l'évaluation économique de l'invalidité et a mis en évidence un taux d'invalidité de 30,22 %. La rente d'invalidité de l'assuré a donc été supprimée par décision du 30 août 1999, avec effet au 1er novembre 1999. Cette décision est entrée en force, R.________ ayant retiré le recours qu'il avait interjeté. 
 
Le 24 mai 2001, l'assuré a demandé à nouveau l'octroi d'une rente d'invalidité. Il a produit deux certificats médicaux du docteur A.________ (rapports des 23 septembre 1999 et 25 janvier 2001) qui ont été soumis à la doctoresse B.________, médecin-conseil de l'office. Celle-ci a estimé que la situation de l'assuré ne s'était pas aggravée depuis la décision de suppression de la rente et que ce dernier était toujours apte au travail dans la même mesure qu'auparavant, à condition d'exercer un métier alternant les positions assise et debout. L'assuré a encore produit deux certificats médicaux du docteur C.________ (rapports des 29 juin et 27 août 2001). La doctoresse B.________ a examiné ces nouveaux documents et a confirmé sa précédente évaluation. 
 
Par décision du 28 septembre 2001, l'office a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations au motif que l'assuré n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé. 
B. 
R.________ a déféré la cause à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission), en demandant l'annulation de la décision et l'octroi d'une rente d'invalidité. 
 
Considérant que l'office était entré en matière sur la demande de l'assuré, la commission a examiné le fond du litige et rejeté le recours par jugement du 21 août 2002, au motif substitué que l'état de santé de l'assuré, respectivement le degré de son invalidité, étaient demeurés identiques. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il requiert implicitement son annulation et l'octroi d'une rente d'invalidité. 
 
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 Tant l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002, que la Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, ne s'appliquent pas au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 28 septembre 2001 (ATF 128 V 315, 127 V 467 consid. 1). 
1.2 On relèvera encore que l'art. 6 al. 1 LAI a été modifié avec effet au 1er janvier 2001 par le chiffre 1 de l'annexe à la loi fédérale du 23 juin 2000 (RO 2000 2677 et 2682). Par cette modification, le législateur a supprimé le dernier membre de la première phrase de l'art. 6 al. 1 aLAI, relatif à la clause d'assurance (voir à ce sujet Alessandra Prinz, Suppression de la clause d'assurance pour les rentes ordinaires de l'AI: conséquences dans le domaine des conventions internationales, Sécurité sociale 1/2001, p. 42 ss). Bien que la présente procédure concerne un nouveau cas d'assurance, la condition imposée par l'art. 6 al. 1 aLAI pour obtenir une rente d'invalidité, à savoir le fait d'être assuré au moment de la survenance de l'invalidité, ne trouve pas application dans le cas d'espèce, la décision administrative en cause ayant été rendue postérieurement à la modification de cet article. 
2. 
2.1 Le premier juge a considéré que l'office avait examiné le fond du litige, dans la mesure où des actes d'instruction ont été effectués, et il a tranché le litige au fond. La Cour de céans n'a donc pas de motif de revoir les conditions d'entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 117 V 198 consid. 3a). 
2.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence en matière de révision de la rente d'invalidité, applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande (VSI 1999 p. 84; arrêt du 6 juillet 2000 dans la cause P., I 600/99 consid. 1), de sorte qu'il suffit, sur ce point, d'y renvoyer. 
 
Il s'agit dès lors d'examiner si, en l'espèce, l'invalidité du recourant s'est modifiée de manière à influencer son droit à la rente depuis la décision de suppression de celle-ci. 
3. 
Dans sa décision du 30 août 1999 par laquelle il a supprimé le droit à la rente, l'office a constaté que l'état de santé du recourant s'était amélioré, suivant en cela les conclusions du rapport d'expertise du centre X.________. Les médecins-experts ont en effet constaté que, malgré les divers traitements suivis par l'assuré, celui-ci souffrait encore, au moment de l'expertise, de séquelles de la fracture du radius gauche, à savoir une malposition, de l'arthrose, une limitation fonctionnelle modérée de l'avant-bras gauche, une diminution de la force et une hypoesthésie dans le territoire du nerf médian. Un status post neurolyse du nerf médian gauche et cure de canal carpien sont également mentionnés, ainsi que d'autres troubles orthopédiques qui ont été considérées comme étant sans effet sur la capacité de travail, notamment des lombalgies occasionnelles sans troubles statiques. 
 
Or, selon les certificats médicaux produits par le recourant, celui-ci souffre aujourd'hui, en sus des symptômes déjà mis en évidence lors de l'expertise du centre X.________, de douleurs aux extrémités des amplitudes articulaires de la hanche droite, de lombosciatalgies droites exacerbées lors de petits efforts, de paresthésies de tout le membre inférieur droit s'aggravant avec une station debout de plus de 10 minutes, de douleurs lors de la rotation de la hanche gauche, de limitation de l'amplitude aux extrémités articulaires tibio-tarsienne et de la hanche gauches, ainsi que de douleurs au niveau de la rotule gauche qui peuvent persister jusqu'à 3 jours (rapports des docteurs A.________ du 25 janvier 2001 et C.________ du 27 août 2001). Le docteur C.________ relève également que les plaintes vont en s'aggravant et il propose une arthrodèse du poignet gauche en raison de douleurs permanentes et invalidantes. Les deux médecins précités se prononcent pour une incapacité de travail entière, non seulement dans la profession de maçon, mais également dans une autre profession. 
 
Il s'agit là de nouvelles plaintes qui n'ont pas fait l'objet d'un examen par les médecins du centre X.________. Or il n'est pas possible, en l'état du dossier, de se déterminer quant à une éventuelle péjoration de la capacité de travail du recourant. Les rapports des docteurs A.________ et C.________ ne sont pas suffisamment précis et complets. Quant à l'avis de la doctoresse B.________ (rapports des 31 juillet et 26 septembre 2001), qui estime que la capacité de travail est restée inchangée depuis l'expertise de 1998, il ne saurait non plus emporter la conviction. Cet avis est assez sommairement motivé et le dossier ne contient par ailleurs pas d'élément qui serait propre à départager les avis opposés exprimés de part et d'autre. On ne peut donc pas, sans autre examen, retenir que les affections nouvelles attestées par les certificats produits par l'assuré sont dépourvus de toute incidence sur sa capacité de travail. 
 
Dans ces circonstances, et contrairement à l'avis du premier juge, force est de constater qu'une péjoration de la capacité de travail du recourant en raison des troubles physiques nouveaux constatés par les docteurs A.________ et C.________ ne peut être exclue. Vu l'absence de renseignements précis d'ordre médical, un complément d'instruction par l'office, le cas échéant par la mise en oeuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire, apparaît donc nécessaire. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 21 août 2002, ainsi que la décision de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger du 28 septembre 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 juillet 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière: