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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_942/2018  
 
 
Arrêt du 17 juin 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Madalina Diaconu, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Bertrand Bosch, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
compétence internationale (mesures provisionnelles de divorce), 
 
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne, du 15 octobre 2018 (ZK 18 359). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ (1970) et B.A.________ (1957), tous deux de nationalité roumaine, se sont mariés à C.________ en Roumanie le 19 mai 2013. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux ont conclu le 10 mai 2013 en Roumanie une convention matrimoniale, adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens du droit roumain.  
Le couple connaît des difficultés depuis le mois de septembre 2017 et l'époux n'a plus rempli son devoir d'assistance et d'entretien depuis ce moment-là. 
 
A.b. Le 29 décembre 2017, B.A.________ a introduit une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal de première instance de Buftea en Roumanie. A.A.________ a contesté la compétence territoriale de cette autorité et a déposé une demande reconventionnelle visant notamment à condamner B.A.________ à lui verser une indemnité s'élevant à 100'000 euros pour les activités effectuées à son service et à lui payer une indemnité de 400'000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle a par ailleurs conclu à pouvoir garder le nom de famille de son mari et à ce que la convention matrimoniale soit invalidée.  
Par décision du 31 mai 2018, le Tribunal de première instance de Buftea a reconnu la compétence internationale des tribunaux roumains pour connaître du divorce, mais a décliné sa compétence locale au profit de celle du Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest. 
 
B.  
 
B.a. Le 24 mars 2018, A.A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: le Tribunal régional). Elle a notamment conclu à ce que le domicile conjugal sis rue D.________ à E.________ lui soit attribué et à ce que B.A.________ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 6'963 fr. dès le 1er septembre 2017.  
Dans sa réponse du 11 mai 2018, B.A.________ a principalement conclu à ce que la requête de mesures provisionnelles soit déclarée irrecevable, faute de compétence  ratione loci du Tribunal régional.  
 
B.b. Par décision incidente du 13 juillet 2018, le Tribunal régional s'est déclaré compétent  ratione loci pour connaître de la requête de mesures provisionnelles du 24 mars 2018.  
 
B.c. Statuant sur appel de l'époux, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a, par décision du 15 octobre 2018, annulé la décision incidente du 13 juillet 2018 et, cela fait, a refusé d'entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles du 24 mars 2018, faute de compétence des tribunaux suisses.  
 
C.   
Par acte posté le 14 novembre 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 15 octobre 2018. Elle conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que la compétence  ratione loci du Tribunal régional pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles du 24 mars 2018 est constatée. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.  
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimé et la juridiction précédente en ont proposé le rejet. Sur le fond, l'époux a conclu au rejet du recours et de la demande d'assistance judiciaire, avec suite de frais et dépens. L'autorité cantonale a renvoyé aux considérants de sa décision. 
 
D.   
Par ordonnance du 7 décembre 2018, le Président de la II e Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 143 V 363 consid. 1; 135 V 153 consid. 1.3) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour contester la décision d'incompétence de l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF; arrêt 5A_910/2017 du 6 mars 2018 consid. 1 et les références). Le recours en matière civile est par conséquent recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision de première instance annulée par la cour cantonale pour incompétence porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1) - les règles de compétence internationale n'échappant pas à cette disposition (arrêts 5A_910/2017 précité consid. 2.1; 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.1 et les références) -, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de ces droits que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1); les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (arrêt 5D_34/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). 
 
2.3. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.3; 5A_904/2015 précité consid. 2.3 et les références). En dehors de ces cas, les  nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'épouse à l'appui de son recours - postérieures à la décision entreprise - sont d'emblée irrecevables, étant précisé que la recourante ne motive aucunement en quoi l'une des exceptions susvisées serait en l'occurrence remplie. Il en va ainsi notamment du résumé de la décision du 9 novembre 2018 par laquelle le Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest a décliné sa compétence locale et a transmis le dossier à la Cour d'appel de Bucarest pour détermination du tribunal compétent. 
Les pièces produites par l'intimé - qui sont soit postérieures à l'arrêt querellé soit antérieures à celui-ci, sans que les conditions d'une exception de l'art. 99 al. 1 LTF soient remplies - sont également irrecevables. Tel est le cas en particulier de l'arrêt de la Cour d'appel de Bucarest du 21 janvier 2019 admettant la compétence du Tribunal de Buftea pour juger du divorce des parties. 
 
3.   
La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté que la compétence du Tribunal de première instance du 5 e arrondissement de Bucarest était " acquise ".  
 
3.1. La cour cantonale a constaté que, saisi par l'époux d'une demande en divorce le 29 décembre 2017, le Tribunal de première instance de Buftea avait, par décision du 31 mai 2018, reconnu la compétence internationale des tribunaux roumains pour en connaître. Cette autorité avait toutefois décliné sa compétence locale au profit du Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest, auprès duquel la demande en divorce était pendante. Se référant notamment à une citation à comparaître émise le 27 juin 2018 par ledit tribunal (PJ n° 3 de l'appel), la cour cantonale a considéré que la compétence de celui-ci était acquise.  
 
3.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, sans aucune preuve " directe et définitive dans ce sens ", que la compétence du Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest pour connaître du divorce des parties - et partant des mesures provisionnelles en cause - était acquise. Ce fait n'était pas prouvé, avait été contesté et se révélait être faux. Il influait sur le sort de la cause, dans la mesure où, d'une part, la cour cantonale avait à tort écarté l'application de l'art. 10 let. a LDIP et, d'autre part, avait considéré, dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 10 let. b LDIP, que la décision du juge roumain était susceptible d'intervenir dans un délai convenable, ce qui excluait la compétence du Tribunal régional.  
Selon la recourante, la cour cantonale se serait hasardée à interpréter le droit roumain sur la seule base des indications figurant au pied de la décision du Tribunal de première instance de Buftea déclinant sa compétence au profit de celle du Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest. Or, il appartenait à l'intimé de prouver ses allégations quant au caractère prétendument définitif de la compétence de celui-ci, ce qu'il n'avait pas fait. Il lui incombait à cet égard d'apporter la preuve du droit étranger. Au demeurant, comme le démontrait l'extrait du jugement du 9 novembre 2018 produit à l'appui du présent recours, le Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest venait de nier sa compétence pour connaître du divorce des parties, précisant que la question de la compétence serait tranchée par la Cour d'appel de Bucarest. La compétence du Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest n'était donc nullement acquise lors du prononcé de la décision entreprise et la détermination définitive du tribunal compétent au fond - à supposer qu'il s'agisse d'un tribunal roumain - prendrait encore des mois, voire plus. A un stade aussi précoce de la procédure, la cour cantonale ne pouvait pas sans arbitraire préjuger de la compétence du Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest avant même que celui-ci ne se prononce sur sa propre compétence et sans tenir compte des voies de droit à disposition selon le droit roumain contre les décisions de première instance. La demande en divorce avait été introduite le 29 décembre 2018 [recte: 2017] et onze mois plus tard, aucun tribunal roumain ne s'estimait compétent pour en juger et, par conséquent, ordonner des mesures provisionnelles. Il était "extrêmement vraisemblable " que la détermination définitive du tribunal compétent prenne objectivement encore de nombreux mois. La procédure roumaine n'en était ainsi qu'à son début, ce que la cour cantonale n'avait arbitrairement pas retenu. 
 
3.3. En tant que la recourante se fonde sur une pièce nouvelle irrecevable, à savoir la décision du 9 novembre 2018 du Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest (cf.  supra consid. 2.3), sa critique apparaît d'emblée impropre à remettre en cause les constatations de la cour cantonale.  
Par ailleurs, il ressort de la décision du 31 mai 2018 du Tribunal de première instance de Buftea que celui-ci a reconnu la compétence internationale des tribunaux roumains pour connaître du divorce, mais a décliné sa compétence locale au profit de celle du Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest. S'agissant de la compétence internationale des juridictions roumaines, le Tribunal de Buftea l'a admise au vu notamment de la nationalité roumaine des deux époux. Constatant toutefois que les époux n'étaient pas domiciliés en Roumanie, le Tribunal de Buftea a considéré qu'il n'était pas compétent localement pour traiter de l'affaire. Malgré cette absence de domicile, le divorce pouvait être introduit en Roumanie auprès du Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest, en faveur duquel le Tribunal de Buftea a décliné sa compétence. Le certificat délivré le 4 juin 2018 par celui-ci indique qu'aucun recours n'a été introduit contre cette décision. Sur cette base, la cour cantonale a retenu que le Tribunal de première instance de Buftea avait reconnu la compétence internationale des tribunaux roumains pour connaître du divorce, ce que l'épouse ne critique pas de manière conforme aux exigences de motivation susmentionnées (cf.  supra consid. 2.2). Le grief de l'épouse concernant le conflit négatif de compétence interne qu'elle souhaite voir constaté n'a dès lors de pertinence que s'il est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient à la recourante de démontrer (cf.  supra consid. 2.2). Or, comme il sera expliqué ci-après, tel n'est pas le cas.  
Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.   
En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). 
La Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (CL 2007; RS 0.275.12) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour l'Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse. L'obligation alimentaire entre dans son champ d'application (art. 5 ch. 2 CL), de même que les mesures provisoires en la matière (arrêt 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.2 et les références, publié in SJ 2018 I 415). A cet égard, l'art. 31 CL autorise le juge d'un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond à prendre des mesures provisoires, dans la mesure où un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'Etat contractant du juge saisi existe, la localisation de l'objet des mesures, respectivement le lieu d'exécution de celles-ci constituant un tel rattachement (arrêt 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3 et la référence). 
Dès lors toutefois que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre (arrêt 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3 et la doctrine citée), les critères spécifiques de compétence pour prononcer de telles mesures ressortissent au droit étatique (arrêts 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3). Il faut ainsi en déduire que l'art. 31 CL renvoie à l'art. 10 LDIP, étant d'ailleurs précisé que la teneur de ces deux dispositions se recoupe (arrêt 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3). 
Dans la mesure où il porte sur l'attribution du domicile conjugal, le litige s'examine en revanche exclusivement à l'aune de la LDIP (cf. art. 1 ch. 2 let. a CL; arrêt 5A_910/2017 précité consid. 4.1 et la doctrine citée, publié in FamPra.ch 2018 p. 850), soit en l'occurrence de l'art. 10 LDIP, l'art. 62 LDIP n'étant pas applicable - ce qui n'est pas contesté par la recourante - compte tenu de la litispendance devant les tribunaux roumains concernant la procédure au fond et de l'absence d'une action en divorce ou en séparation de corps devant un tribunal suisse (cf. arrêt 5A_910/2017 précité consid. 4.1; OTHENIN-GIRARD, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, Annexe Ie, n° 35). 
 
5.   
L'épouse fait grief à la cour cantonale d'avoir interprété et appliqué arbitrairement l'art. 10 let. a LDIP, qui permet aux tribunaux ou aux autorités suisses qui sont compétents au fond de prononcer des mesures provisoires. 
 
5.1. La cour cantonale a jugé que l'art. 10 let. a LDIP n'était pas applicable lorsque, comme en l'espèce, un tribunal étranger était d'ores et déjà saisi de la demande en divorce et avait admis sa compétence internationale. Dans une telle hypothèse, la compétence suisse pouvait uniquement se fonder sur l'art. 10 let. b LDIP, puisque les tribunaux suisses ne seraient jamais compétents pour traiter de la cause au fond (soit le divorce en tant que tel) en raison de l'exception de litispendance au sens de l'art. 9 LDIP, sous réserve d'un retrait de la demande. En l'espèce, une demande en divorce au fond, introduite par l'époux, était pendante en Roumanie auprès du Tribunal du 5e arrondissement de Bucarest, dont la compétence était acquise. Il en découlait que l'art. 10 let. b LDIP était applicable tant pour la contribution d'entretien que pour l'attribution du domicile conjugal.  
 
5.2. La recourante expose que la compétence des tribunaux suisses pour juger du fond est donnée à l'aune de l'art. 59 LDIP, dès lors que les deux parties sont domiciliées en Suisse, à E.________, depuis 2014. Le fait que l'intimé ait déjà entamé une procédure de divorce à l'étranger avant qu'elle ne dépose sa requête de mesures provisionnelles en Suisse n'y changerait rien. Selon la doctrine, la compétence en matière de mesures provisionnelles selon l'art. 10 let. a LDIP devrait en effet être admise indépendamment du fait qu'une action au fond ait été introduite ou non ou qu'elle soit pendante à l'étranger. En d'autres termes, le  forum shopping pratiqué par l'une des parties n'empêcherait pas l'autre partie de demander des mesures provisionnelles devant les autorités compétentes d'un autre pays, surtout lorsque les parties vivent dans ce pays. L'exception de litispendance (art. 9 LDIP) ne serait pas applicable, les deux actions ayant des objets distincts. Par ailleurs, le tribunal suisse serait nettement mieux placé que les tribunaux roumains pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles, celles-ci ayant un lien quasi exclusif avec la Suisse et seulement un lien très éloigné - s'il devait y en avoir un - avec la Roumanie. La recourante relève enfin que l'application de l'art. 10 let. a LDIP a pour conséquence que l'époux qui requiert les mesures provisionnelles n'a pas encore à démontrer que l'un des cinq cas restrictifs énumérés par la jurisprudence en lien avec l'art. 10 let. b LDIP est rempli.  
 
5.3.  
 
5.3.1. L'art. 10 let. a LDIP admet la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l'instance au fond n'est pas encore liée (BUCHER, in Commentaire romand, LDIP-CL, 2011, n° 13 ad art. 10 LDIP; dans le même sens: MÜLLER-CHEN, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 3ème éd. 2018, n° 21 ad art. 10 LDIP; GUILLAUME, Droit international privé, 4ème éd. 2018, n° 55 p. 121; arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 30 janvier 2015 [CACIV.2014.54] consid. 4a, in RJN 2015 p. 89). Est en revanche controversée la question de savoir si une compétence alternative ou subsidiaire pour prononcer des mesures provisionnelles subsiste une fois que la demande au fond est pendante devant un tribunal en Suisse ou à l'étranger (en faveur: MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 22 ad art. 10 LDIP; BUCHER, op. cit., no 3 ad art. 9 et no 13 ad art. 10 LDIP; WALTER/DOMEJ, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 5ème éd. 2012, § 12/V p. 564 s.; en défaveur: BERTI/DROESE, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3 ème éd. 2013, n° 14a ad art. 10 LDIP). Dans un arrêt du 29 octobre 2015, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire d'admettre une telle compétence (arrêt 5A_296/2015 consid. 5.2).  
 
5.3.2. En l'occurrence, dès lors qu'une demande en divorce a été introduite en Roumanie et que seule la compétence interne des juridictions roumaines pour en connaître est litigieuse, l'avis de la cour cantonale selon lequel cette saisine antérieure du juge étranger fait obstacle à la compétence du juge suisse pour prononcer des mesures provisionnelles sur la base de l'art. 10 let. a LDIP ne prête pas le flanc à la critique. Le choix d'une solution opéré par l'autorité cantonale, sur une question qui est controversée en doctrine, ne peut en effet pas être qualifié d'arbitraire (arrêts 5A_519/2018 du 1er mai 2019 consid. 2; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 7.2.2.1; 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 1.2 et les références), même si l'autorité cantonale s'écarte de l'avis majoritaire (arrêts 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.1; 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.3 et la référence), dès lors que, lorsque sa cognition est limitée à l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne recherche pas quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner à la disposition légale, mais se borne à dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (arrêts 5A_150/2015 précité consid. 5.1; 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.5). Le moyen est donc mal fondé.  
 
6.   
A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que la cour cantonale aurait, sur la base de faits établis arbitrairement, appliqué l'art. 10 let. b LDIP de manière insoutenable. 
 
6.1. La cour cantonale a tout d'abord rappelé que l'art. 10 let. b LDIP ne permettait le prononcé de mesures provisionnelles que dans les cinq cas alternatifs énumérés par la jurisprudence et que si les mesures requises étaient urgentes et nécessaires, ce qu'il appartenait au requérant de démontrer. Il convenait ainsi d'écarter le critère d'opportunité de l'examen de la compétence internationale, celui-ci ayant au demeurant déjà été pris en compte pour établir les cinq cas de figure pertinents.  
En l'espèce, compte tenu du fait que l'époux semblait avoir cessé de remplir son devoir d'assistance et d'entretien depuis le mois de septembre 2017 au moins et que l'épouse percevait un salaire très modeste pour son activité au sein de l'entreprise de son mari, à savoir environ 1'500 fr. brut par mois, il était manifeste que celle-ci avait tardé à agir en ne déposant sa requête de mesures provisionnelles que le 24 mars 2018. Le fait qu'elle aurait touché son salaire jusqu'en février ou mars 2018 ne changeait rien à ce constat, compte tenu du montant de celui-ci et du fait que la recourante ne pouvait pas s'attendre, au vu des circonstances, à conserver son emploi. En outre, le dossier faisait apparaître que sa situation financière n'était pas si précaire, puisqu'elle disposait de toute évidence d'une villa en Roumanie à C.________. Cette villa était certes inscrite au nom de sa mère, mais cette inscription était extrêmement suspecte notamment au regard des explications convaincantes à ce sujet de l'époux. A cela s'ajoutait que de l'aveu même de l'épouse, ses parents habitaient avec son frère dans une maison à F.________ dont la rénovation avait été partiellement payée par elle. Si ceux-ci n'avaient pas les moyens de payer eux-mêmes les travaux de la maison qu'ils habitaient et que l'épouse avait exprimé sa volonté d' " aider ses parents à mener une vie plus confortable et plus digne ", on voyait mal comment sa mère pouvait être la réelle propriétaire d'une villa de luxe valant plusieurs centaines de milliers de francs. Dans ces circonstances, il était extrêmement vraisemblable que la mère de l'épouse serve uniquement de prête-nom. L'argument soulevé par l'époux selon lequel elle disposait de deux voitures en Roumanie, une Lexus en propriété ainsi qu'une BMW en leasing, n'avait du reste pas été clairement contesté. L'épouse avait également touché en octobre ou novembre 2017 la somme de 100'000 fr. (80'000 euros) provenant d'un prêt accordé par l'époux à un tiers, dont il lui avait cédé le remboursement. Les explications données par l'épouse au sujet de l'utilisation de ce montant n'étaient pas convaincantes et on voyait mal comment elle aurait pu être légitimée à le " dilapider " alors qu'il lui aurait permis de subvenir à ses besoins pendant plus d'une année. Par ailleurs, bien que les honoraires de son conseil se montent à 8'569 fr. 35 TTC pour la procédure d'appel, l'épouse n'avait pas déposé de requête d'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. On pouvait légitimement se poser la question de savoir comment une personne prétendument sans aucune fortune et ne touchant que 1'014 fr. 60 par mois du Service de l'action sociale de E.________ était en mesure d'acquitter des honoraires de cette importance. Dès lors que la situation financière de l'épouse n'était nullement aussi précaire qu'elle le prétendait et qu'elle avait tardé à agir, aucun péril en la demeure ni aucune urgence ne pouvaient être retenues en l'espèce. 
S'agissant du domicile conjugal, on voyait mal comment la jouissance de ce bien pourrait être attribuée à l'épouse, même de manière provisoire. L'époux en était le seul propriétaire et les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens. Au vu des difficultés rencontrées par les parties au plus tard dès le mois de septembre 2017, l'épouse ne pouvait pas ignorer qu'il ne lui serait pas possible de demeurer à long, voire à moyen terme dans cette maison, qui devait faire l'objet d'importants travaux de rénovation. Au contraire, on devait admettre que l'épouse ne pouvait plus avoir de doutes à ce sujet dès le mois d'octobre 2017. Malgré l'attitude claire de l'époux, qui s'était manifestée notamment par le dépôt d'une requête en divorce en Roumanie le 29 décembre 2017, l'épouse avait attendu jusqu'au 24 mars 2018 pour demander l'attribution de ce bien. Dans ces circonstances et sur ce point également, aucun péril en la demeure susceptible de fonder la compétence du Tribunal régional ne pouvait être retenu. Aucun élément du dossier ne permettait d'ailleurs d'expliquer les raisons pour lesquelles l'épouse " s'obstinait " à rester dans cette maison alors qu'elle disposait d'une villa en Roumanie, qu'elle n'avait ni famille ni activités rémunérées en Suisse, qu'elle avait très régulièrement séjourné voire vécu en Roumanie depuis son mariage en 2013 et qu'elle était en instance de divorce. 
La cour cantonale a ensuite constaté que l'épouse n'avait pas démontré s'être vainement adressée au juge roumain pour obtenir des mesures provisionnelles et a retenu que rien ne permettait de penser qu'une telle décision ne serait pas rendue dans un délai convenable. Elle a au demeurant relevé que la Roumanie étant partie à la Convention de Lugano, une décision éventuelle en matière de contribution d'entretien serait immédiatement exécutable en Suisse et que, de ce fait, aucune difficulté particulière ne se présenterait à faire reconnaître et exécuter une décision roumaine. 
Les autres cas de figure énumérés par la jurisprudence fondant la compétence suisse au sens de l'art. 10 let. b LDIP n'étant en l'espèce manifestement pas donnés et l'épouse ne les ayant au demeurant pas invoqués, encore moins démontrés, il convenait de constater que l'exception d'incompétence internationale soulevée par l'époux était fondée et que le Tribunal régional n'avait pas à admettre sa compétence. 
 
6.2. La recourante reproche en premier lieu à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement nié l'urgence de la situation. Singulièrement, elle lui fait grief d'avoir mis en doute la précarité de sa situation financière sur la base de constatations clairement contraires aux pièces du dossier et portant de surcroît sur des questions qu'il appartiendra au juge du divorce de trancher dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. La cour cantonale aurait ainsi retenu à tort que la maison sise à C.________ en Roumanie était une villa de luxe lui appartenant par personnes interposées, alors que les pièces du dossier démontreraient que cette maison appartient à ses parents qui ont acquis la propriété du terrain bien avant le mariage des parties, qu'il s'agit d'une construction " tout à fait habituelle ", et que les travaux de construction ont débuté également bien avant le mariage. Opposer le fait que ses parents disposent d'une rente de vieillesse modeste pour remettre en doute ces faits participerait d'une méconnaissance des réalités sociales en Roumanie, pourtant notoires.  
La recourante soutient par ailleurs qu'on ne peut à l'évidence pas espérer que le juge roumain rende sa décision dans un délai raisonnable. En effet, onze mois après le dépôt de la demande en divorce, respectivement dix mois si l'on tient compte de la date de la décision attaquée, tous les tribunaux roumains saisis ont décliné leur compétence  ratione loci, le dossier ayant été transmis à la Cour d'appel de Bucarest, dont la décision pourra faire l'objet d'un recours à la Haute Cour de Cassation et Justice. L'autorité précédente ne pouvait pas ignorer cette durée " très significative " sans tomber dans l'arbitraire. Il serait par ailleurs manifeste que la procédure visant à établir, dans un premier temps, la compétence territoriale du tribunal étranger prendra encore de nombreux mois. A supposer que cette compétence soit acquise, il faudra encore que ledit tribunal se prononce sur les mesures provisionnelles, notamment après administration de nombreuses preuves. Il serait ainsi évident que, même sous l'angle de l'art. 10 let. b LDIP, la compétence du Tribunal régional est acquise. La recourante relève encore qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir exercé son droit légitime de contester la compétence des tribunaux roumains - ni le fait de ne pas avoir introduit sa requête de mesures provisionnelles en Roumanie -, dès lors qu'elle estime, " visiblement à juste titre ", que lesdits tribunaux ne sont pas compétents.  
 
6.3. L'art. 10 let. b LDIP prévoit que les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure sont compétents pour prononcer des mesures provisoires. Cette disposition reconnaît ainsi la compétence pour ordonner des mesures provisoires à un tribunal suisse non compétent pour connaître du fond si celui-ci se trouve au lieu de l'exécution. Sous l'empire de l'art. 10 aLDIP, le Tribunal fédéral a énuméré les cas dans lesquels, lorsqu'une procédure de divorce est pendante à l'étranger, des mesures provisoires de divorce peuvent être prononcées par les autorités judiciaires suisses. Tel est le cas quand le droit que doit appliquer le tribunal étranger ne connaît pas une réglementation analogue à celle de l'art. 276 CPC, quand les mesures ordonnées par le tribunal étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile de la ou des parties en Suisse, quand des mesures doivent être ordonnées pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, quand il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêt 5A_910/2017 précité consid. 4.2 et les références). Après la révision de l'art. 10 LDIP entrée en vigueur le 1er janvier 2011, cette jurisprudence demeure valable lorsque des mesures provisoires doivent être prononcées en Suisse sur la base de l'art. 10 let. b LDIP (arrêt 5A_910/2017 précité consid. 4.2 et les références). Le but de l'ancien comme du nouvel art. 10 LDIP est en effet d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 consid. 3.4; arrêts 5A_910/2017 précité consid. 4.2; 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5). Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêts 5A_910/2017 précité consid. 4.2 et les références; 5A_762/2011 précité consid. 5.3.5).  
 
6.4. En l'espèce, la recourante ne critique pas le raisonnement de la cour cantonale selon lequel il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour l'examen de la compétence internationale, d'un critère d'opportunité en sus des cinq cas énumérés par la jurisprudence. Faute de motivation suffisante du recours sur ce point, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé de l'avis d'une partie de la doctrine selon lequel le choix du for approprié pour requérir des mesures provisoires doit tenir compte des besoins d'efficacité propres à ces mesures, l'examen de la question de la compétence devant ainsi inclure des considérations d'opportunité (cf. BUCHER, op. cit., n o 16 à 19 ad art. 10 LDIP; GUILLAUME, op. cit. n° 56 p. 127 s.; arrêt du Tribunal cantonal du Jura du 9 juillet 2015 [CC 32/2015] consid. 3.2.2, in RJJ 2015 p. 265).  
Pour le surplus, s'agissant du caractère urgent des mesures réclamées par l'épouse, force est de constater que la critique de celle-ci est purement appellatoire, partant irrecevable (cf.  supra consid. 2.2). La recourante se borne en effet à opposer sa propre appréciation des faits et des moyens de preuve à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Elle ne discute en particulier nullement le raisonnement de la juridiction précédente selon lequel elle a tardé à agir en déposant une requête de mesures provisionnelles en Suisse le 24 mars 2018 seulement, alors que l'époux avait déjà cessé de remplir son devoir d'entretien depuis le mois de septembre 2017 et avait introduit une demande de divorce en Roumanie le 29 décembre 2017.  
Il y a dès lors uniquement lieu d'examiner si la cour cantonale a arbitrairement nié qu'une décision du juge roumain n'interviendrait pas dans un délai convenable. 
En l'occurrence, la recourante ne prétend pas que le droit roumain ne prévoirait pas la possibilité de requérir des mesures provisionnelles. De plus, sauf à mettre en exergue - en se fondant en partie sur des pièces nouvelles irrecevables (cf.  supra consid. 2.3) - le conflit négatif de compétence entre les juridictions roumaines, l'épouse ne relève aucun élément qui permettrait d'affirmer que le juge roumain n'aurait pu ou ne pourrait ordonner des mesures provisionnelles dans un délai convenable, étant précisé que c'est la recourante elle-même qui a contesté la compétence locale du Tribunal de Buftea et qu'il n'apparaît nullement que celui-ci aurait tardé à rendre sa décision sur ce point. Dans ces conditions, il n'était nullement insoutenable de considérer que la compétence subsidiaire de l'art. 10 let. b LDIP n'était pas donnée. Autant que recevable, le grief doit être rejeté.  
 
7.  
 
7.1. La recourante soulève également une application arbitraire de l'art. 31 CL et un " défaut de motivation ". Elle soutient qu'en appliquant " comme elle l'a fait " l'art. 10 LDIP, la cour cantonale aurait pratiquement enlevé toute portée à l'art. 31 CL. Elle relève à cet égard que l'application de cette disposition suppose un rattachement réel entre l'objet de la mesure et la compétence territoriale de l'Etat contractant du juge saisi. Or, la localisation de l'objet des mesures (en l'espèce, le domicile conjugal sis à E.________), respectivement le lieu d'exécution de celles-ci (  in casu, le prélèvement d'une pension en sa faveur sur les revenus de l'intimé obtenus " quasi exclusivement " en Suisse) constitueraient un tel rattachement, dont la cour cantonale n'aurait pas tenu compte. Celle-ci n'aurait pas non plus pris en considération le principe de la " proximité aux preuves ", qui, selon la jurisprudence et la doctrine, est un critère pertinent permettant de fonder ou de nier le for en matière de droit international privé.  
 
7.2. En tant que la recourante reproche à la juridiction précédente un " défaut de motivation " et pour autant qu'elle entende ainsi soulever un grief de violation de son droit d'être entendue, sa critique est d'emblée irrecevable, faute de remplir les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1).  
Pour le surplus, la Convention de Lugano ne consacrant aucun " droit constitutionnel " au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_261/2009 du 1er septembre 2009 consid. 1.2 non publié in ATF 135 III 608), la recourante a à juste titre soulevé un grief d'arbitraire en lien avec l'application de l'art. 31 CL. Il lui incombait toutefois d'expliquer de manière claire et détaillée en quoi la décision attaquée était insoutenable à cet égard (cf.  supra consid. 2.1), ce qu'elle n'a nullement fait, dès lors qu'elle se contente d'exposer la solution qui lui paraît juste. Partant, sa critique est irrecevable. Quoi qu'il en soit, il convient de rappeler que l'art. 31 CL ne s'applique pas à la question de l'attribution du domicile conjugal, qu'il ne contient pas de règle de compétence propre, mais renvoie à l'art. 10 LDIP (cf.  supra consid. 4), et que le moyen tiré de la violation arbitraire de l'art. 10 LDIP a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf.  supra consid. 6.4). En particulier, la recourante n'ayant pas valablement remis en cause l'arrêt querellé en tant qu'il refuse de tenir compte, pour l'examen de la compétence internationale, d'un critère d'opportunité en sus des cinq cas prévus par la jurisprudence (cf.  supra consid. 6.4), il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau cette question sous l'angle de l'art. 31 CL.  
 
8.   
Invoquant la violation des art. 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH, la recourante se plaint enfin d'un déni de justice. Elle estime être privée de son droit de s'adresser efficacement à la justice. En effet, les deux tribunaux roumains potentiellement compétents pour connaître de la demande en divorce ont chacun décliné leur compétence. Quant au tribunal suisse qui s'était déclaré compétent pour connaître de sa requête de mesures provisionnelles, il serait arbitrairement empêché de statuer en raison de la décision querellée. Elle ne disposerait dès lors actuellement d'aucune solution réaliste lui permettant de s'adresser efficacement à un tribunal. 
Le grief, au demeurant fondé sur une pièce nouvelle irrecevable (cf.  supra consid. 2.3), est privé de tout fondement et doit être rejeté. En effet, il est constant que la compétence internationale des tribunaux roumains pour connaître du divorce est donnée - ce que la recourante n'a pas valablement remis en cause (cf.  supra consid. 3.3) -, seule la compétence interne d'un de ceux-ci restant devoir être confirmée. Le droit d'accès au juge n'est donc nullement en jeu, étant précisé que le temps pris dans le traitement de la demande en divorce par le tribunal roumain localement compétent découle exclusivement de la position procédurale adoptée par la recourante devant les juridictions roumaines.  
 
9.   
La recourante se plaint enfin d'une violation de l'art. 12 Cst. Elle estime que l'éventuelle expulsion de son logement la placerait dans une situation de détresse et violerait son droit à la dignité humaine. Indépendamment de son bien-fondé (cf. arrêt 5A_910/2017 précité consid. 3 concernant l'applicabilité de l'art. 12 Cst.), la critique s'épuise en des affirmations purement appellatoires, ce qui conduit d'emblée à son irrecevabilité (cf.  supra consid. 2.2).  
 
10.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
La recourante versera à l'intimé la somme de 3'500 fr. à titre de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2 e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.  
 
 
Lausanne, le 17 juin 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg