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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1345/2021  
 
 
Arrêt du 5 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Melvin L'Eplattenier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; sursis; expulsion, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 29 septembre 2021 (SK 20 263/272/273/275). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 12 avril 2019, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a notamment classé la procédure pénale contre A.________ s'agissant des préventions de dommages à la propriété et de violation de domicile, l'a libéré des préventions de menaces et d'injure, et l'a reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, de dommages à la propriété d'importance considérable, de dommages à la propriété, de vol, d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et d'infraction à l'art. 19a LStup. Il a révoqué le sursis à l'exécution de la peine de cinq jours-amende à 30 fr. le jour accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 24 février 2016, la peine devant dès lors être exécutée, l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 18 mois, sous déduction de 59 jours de détention avant jugement et a fixé le délai d'épreuve à trois ans. Il a également condamné A.________ à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 24 février 2016, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour en cas de non-paiement fautif. Enfin, il a renoncé à prononcer l'expulsion. Cette décision statue, en outre, sur les prétentions en indemnisation des différentes parties plaignantes. 
 
B.  
Par jugement du 29 septembre 2021, la Cour suprême du canton de Berne a réformé le jugement du 12 avril 2019 en ce sens que A.________ est condamné pour vol, infraction à l'art. 19a LStup, tentative de lésions corporelles graves, dommages à la propriété d'importance considérable, dommages à la propriété et infraction simple à la loi sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel, la partie ferme à exécuter étant de 18 mois, avec délai d'épreuve de trois ans, sous déduction de 59 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours en cas de non-paiement fautif. La cour cantonale n'a pas révoqué le sursis à l'exécution de la peine de cinq jours-amende à 30 fr. le jour accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 24 février 2016. Enfin, elle a prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans, la partie ferme de la peine devant être exécutée avant l'expulsion. 
Il en ressort notamment ce qui suit: 
 
B.a. Le 1er avril 2017 entre 00h30 et 02h00, à U.________, à la Discothèque B.________, A.________, né en 1995 au Kosovo, a fait tomber C.________ par terre en lui faisant un croche-pied et lui a mis, en compagnie de D.________, E.________, F.________ et G.________, trois coups de poing à la tête, une dizaine de violents coups de pied comme pour "shooter un ballon de foot" et de haut en bas dans tout le corps principalement à la tête, dans le dos et dans le ventre et lui a écrasé, à plusieurs reprises, la tête, malgré ses cris demandant d'arrêter et qu'on le laisse tranquille, et a ainsi accepté le risque de lui causer des lésions corporelles graves.  
 
B.b. Le 1er avril 2017 entre 00h30 et 02h00, à U.________, A.________ a mis deux coups de poing sur le côté gauche du visage de C.________ alors que celui-ci était venu demander des explications concernant une première agression, lui a couru après alors qu'il tentait de s'enfuir, lui a sauté au cou en le plaquant comme un "rugbyman", l'a fait tomber par terre et remis au sol alors qu'il tentait de se relever, et lui a mis, en compagnie de D.________, E.________ et G.________ plusieurs coups de poing à la tête, une trentaine de violents coups de pied comme pour "shooter un ballon de foot" et de haut en bas dans tout le corps principalement à la tête, dans le dos et dans le ventre et lui a écrasé, à plusieurs reprises, la tête, malgré ses cris demandant d'arrêter et qu'on le laisse tranquille, et a ainsi accepté le risque de lui provoquer des lésions corporelles graves.  
Finalement, C.________ a subi une vingtaine de flashs blancs, un traumatisme crânien, des céphalées, une amnésie partielle, une fracture du nez, une luxation gléno-humérale antérieure de l'épaule gauche, une fracture sous-capitale de la 1re phalange du 4e doigt de la main gauche, plusieurs éraflures et hématomes au visage et aux genoux, une nuit d'hospitalisation, des douleurs au dos et du mal à respirer, ainsi qu'une déviation de la cloison nasale antérieure vers la droite, une rhinoseptoplastie et une possible instabilité de l'épaule gauche. 
 
B.c. Le 31 mars 2017 vers 23h30, à U.________, A.________ a, avec à tout le moins deux autres personnes, sauté sur plusieurs véhicules stationnés le long de la route endommageant le capot avant (plusieurs enfoncements) d'une voiture VW pour un préjudice d'environ 2'000 fr., endommageant le toit et le capot avant (enfoncements), le rétroviseur gauche, le spoiler arrière, la porte avant gauche et divers autres dommages (cassés) d'une voiture Honda pour un préjudice d'un montant de 7'164 fr. 95 et endommageant le capot avant et la portière droite (enfoncements) d'une voiture Ford Kuga pour un préjudice de 2'035 fr. 75, ainsi que faisant plusieurs marques de chaussures sur deux autres voitures.  
 
B.d. Le 17 mars 2017 entre 22h10 et 23h00, dans le train entre V.________ et U.________, A.________ a, en compagnie de cinq autres personnes, au moyen d'un stylo-feutre bleu, écrit plusieurs "tags" sur les banquettes et les vitres du train, au préjudice des CFF, pour un préjudice d'un montant de 3'232 fr. 45.  
 
B.e. Entre le 1er février 2017 et le 31 mars 2017, à U.________, A.________ a remis et vendu une quantité très faible de cannabis à des tiers.  
 
B.f. Un antécédent est inscrit au casier judiciaire de A.________: une condamnation de 2016 à cinq jours-amende avec sursis pour un vol commis en juin-juillet 2015 au préjudice de son patron d'apprentissage.  
 
B.g. A.________ est arrivé en Suisse en 1999, alors qu'il avait quatre ans. Il bénéficie d'un permis de séjour, valable jusqu'en 2022. Ses parents ainsi que ses soeurs sont domiciliés à U.________. En été 2019, il s'est marié avec une ressortissante kosovare rencontrée sur internet puis "au pays", qui l'a rejoint en Suisse en novembre 2020. Celle-ci est très jeune et ne parle que peu le français. Le couple vit dans l'appartement de la famille de A.________. Celui-ci n'a jamais été soutenu par le Service social et n'a pas de dettes. Depuis le jugement de première instance, A.________ a trouvé un emploi et a été partiellement au bénéfice de prestations de l'assurance-chômage au vu de la pandémie de Covid-19. Il est toutefois à nouveau employé dans le montage d'échafaudages depuis le milieu du mois d'août 2021. Son emploi est en outre relativement précaire, étant rémunéré à l'heure. Au vu de ses revenus moyens sur les douze derniers mois, il n'est pas encore indépendant sur le plan financier, le soutien de sa famille lui étant nécessaire, ainsi qu'à son épouse.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 29 septembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que le principe de la célérité a été violé en procédure cantonale, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois au plus, sous déduction des 59 jours de détention provisoire subis, avec sursis complet pendant trois ans, et qu'il est renoncé à prononcer son expulsion. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la partie à exécuter de la peine privative de liberté est de dix mois au plus, sous déduction des 59 jours de détention provisoire subis. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
D.  
Invités à se déterminer, le ministère public y a renoncé et la cour cantonale a présenté des observations. Les déterminations ont été communiquées à A.________ qui a indiqué persister dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 47 et 49 CP. Il reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé une peine privative de liberté de 36 mois en lieu et place de 24 mois, avec sursis complet. 
 
1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).  
 
1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).  
 
1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.  
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3). 
 
1.4. La cour cantonale a retenu que l'infraction la plus grave était la seconde tentative de lésions corporelles graves. En l'occurrence, le recourant et les autres coauteurs s'en étaient pris sans raison valable - pour la deuxième fois cette nuit-là - à une personne à terre, présentant de surcroît une santé mentale diminuée et qui avait déjà été sérieusement étrillée au préalable, à laquelle ils avaient administré de nombreux coups, y compris de pied, à la tête et au dos notamment. En outre, c'était l'intervention du recourant qui avait permis le passage à tabac. En procédant à une comparaison avec une autre affaire, la cour cantonale a retenu qu'une peine de base de 36 mois paraissait donc justifiée. Elle a réduit celle-ci à 24 mois, en raison du dol éventuel et de la tentative.  
La cour cantonale a ensuite considéré que la première tentative de lésions corporelles graves devrait quant à elle être punie d'une peine de 33 mois, au vu de sa moindre intensité. Elle a réduit celle-ci à 19 mois au vu du dol éventuel et de la tentative (délit manqué), les lésions résultant de cette première agression étant heureusement très légères (contusions uniquement). En vertu du principe de l'aggravation et en raison de sa proximité temporelle avec la seconde tentative de lésions corporelles graves, la cour cantonale a réduit la peine à treize mois (pour la première tentative). Au vu des éléments relatifs à l'auteur, très légèrement défavorables, la cour cantonale a augmenté la peine d'ensemble de 37 mois à 38 mois. Elle a enfin considéré que celle-ci devait être réduite de deux mois en raison de la violation du principe de célérité commise en première instance pour le temps écoulé entre le prononcé du jugement et le rendu de la motivation écrite, violation d'une ampleur demeurant minime. Sur la base de tous ces éléments, elle a considéré que le recourant devait être condamné à une peine privative de liberté de 36 mois. Elle a également prononcé une peine pécuniaire, soit une peine de base de 90 jours-amende pour sanctionner les dommages à la propriété d'importance considérable, aggravée de 30 jours-amende pour le vol, de 20 jours-amende pour les dommages à la propriété, ainsi que de cinq jours-amende pour l'infraction simple à la loi sur les stupéfiants, soit au total 145 jours-amende. Enfin, elle a considéré que cette peine pécuniaire devait être augmentée à 155 jours-amende en raison des éléments relatifs à l'auteur très légèrement défavorables, puis réduite à 140 jours-amende en raison de la légère violation du principe de célérité. 
 
1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mal appliqué les règles relatives à l'aggravation en raison du concours.  
 
1.5.1. Le recourant conteste la peine de base de 24 mois fixée pour la seconde tentative de lésions corporelles graves. Il estime que la cour cantonale a commis une inégalité de traitement injustifiée en ne fixant pas la peine à 22 mois, comme dans une autre affaire à laquelle elle s'est elle-même référée, sans mettre en lumière de motif justifiant une peine plus sévère.  
Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 4.3.1 et la référence citée). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les arrêts cités). 
En l'espèce, la cour cantonale a certes retenu que l'infraction de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel commise dans le présent cas était assez comparable à celle réprimée dans le jugement SK 20 293 par une peine de 22 mois - les deux affaires ayant trait à un déchaînement de violence collective gratuite absolument choquant qui ne devrait pas avoir cours dans une société civilisée. Cependant, contrairement à ce que prétend le recourant, elle a expressément souligné que, dans cette affaire, les lésions subies par la victime avaient été moins importantes que celles subies par C.________ dans le présent cas. Par ailleurs, elle a relevé que, dans la présente affaire, le recourant était à l'origine de la chute de la victime, initiant ainsi le passage à tabac de celle-ci. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 
 
1.5.2. Le recourant conteste l'aggravation de treize mois retenue pour la première tentative. Il considère qu'en fixant la peine de base à 33 mois (avant la réduction pour tentative et dol éventuel), la cour cantonale s'est écartée sans justification des précédents qu'elle aurait elle-même invoqués ainsi que des recommandations.  
Dans la mesure où le recourant cite des jugements de la Cour suprême bernoise, ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un contrôle par le Tribunal fédéral, si bien qu'il ne peut en tirer aucune conclusion. Pour le surplus, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate (cf. supra consid. 1.5.1). Enfin, on relèvera que le jugement bernois cité par le recourant - dans lequel la peine de base a été fixée à 24 mois si l'infraction avait été entièrement réalisée - se distingue du présent cas notamment par le fait que, dans cette affaire, le prévenu n'avait porté qu'un seul coup de pied (sans élan particulier) à une personne qui avait chuté seule, dans le contexte d'une rixe et qu'il ne s'agissait donc pas d'un cas de violence gratuite. Pour le surplus, le recourant ne précise pas de quelles recommandations de l'Association des juges et procureurs bernois (AJPB) la cour cantonale se serait écartée, étant précisé que, d'une part, le jugement ne mentionne pas qu'il y aurait des recommandations en matière de lésions corporelles graves, ce qui n'apparaît au demeurant pas être le cas, et, d'autre part, la cour cantonale souligne elle-même que les recommandations de l'AJPB ne lient aucunement le juge. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.5.3. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment tenu compte du fait que les deux tentatives de lésions corporelles graves avaient eu lieu dans un laps de temps restreint et dans des lieux géographiquement très proches, que le contexte était le même et que les mêmes protagonistes principaux étaient impliqués. Il soutient qu'en augmentant la peine de treize mois, la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation et n'a pas suffisamment tenu compte du principe de l'aggravation.  
La cour cantonale a bien tenu compte du principe d'aggravation et de la proximité temporelle avec la seconde tentative de lésions corporelles graves (cf. jugement attaqué, consid. 29.2.2), en réduisant la peine de 19 mois à treize mois, étant rappelé que la peine de base pour la seconde tentative de lésions corporelles graves (infraction la plus grave) a été fixée à 24 mois. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas le fait que la cour cantonale ait considéré que les deux épisodes ne formaient pas une unité d'action, ceux-ci s'étant déroulés de manière indépendante, dans des lieux différents, procédant de prises de décision distinctes et ayant été interrompus par un certain laps de temps (cf. jugement attaqué, consid. 16.4). Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le fait que le recourant se soit acharné, avec d'autres comparses, une deuxième fois plus tard dans la soirée, sur la même victime - qui avait déjà été violemment tabassée - devrait conduire à une réduction de peine supplémentaire. Le grief du recourant est rejeté. 
 
1.6. Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir pris en compte son antécédent judiciaire comme élément à charge devant conduire à l'aggravation de la peine d'une durée d'un mois et soutient que cet antécédent devrait avoir un effet neutre sur la peine. Il fait également valoir que les circonstances personnelles seraient globalement positives.  
 
1.6.1. En l'occurrence, c'est en vain que le recourant prétend que son antécédent serait "manifestement mineur", dans la mesure où il s'agit néanmoins d'un élément à prendre en compte dans la fixation de la peine (cf. art. 47 al. 1 CP; arrêt 6B_568/2021 du 11 mars 2022 consid. 5.3), étant précisé qu'il n'apparaît pas qu'un poids excessif y aurait été accordé par la cour cantonale. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le fait que le recourant n'ait apparemment pas commis d'infractions depuis celles commises il y a quatre ans et demi n'avait pas d'incidence sur la peine, dans la mesure où, selon la jurisprudence, l'absence de nouvelles infractions n'est d'aucune pertinence, dès lors qu'un comportement conforme au droit correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. arrêts 6B_391/2021 du 2 février 2022 consid. 1.3; 6B_620/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.4; 6B_1120/2016 du 23 juillet 2018 consid. 6.4 non publié dans ATF 144 IV 265).  
 
1.6.2. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu qu'il s'était "sérieusement amendé" depuis sa libération conditionnelle, mais elle a relevé qu'il semblait ne pas avoir commis d'infractions depuis quatre ans et demi et qu'il avait retrouvé un travail. Elle a estimé que ces circonstances n'avaient pas d'incidence sur la peine à fixer. Elle a également relevé que la collaboration du recourant en procédure ne saurait être qualifiée de bonne et que sa prise de conscience de la gravité de ses actes n'était que très partielle. Le recourant n'indique pas en quoi ce raisonnement violerait le droit fédéral et tel n'apparaît pas être le cas. Son grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
1.7. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir méconnu la jurisprudence qui impose de fixer une sanction qui ne fasse pas obstacle à l'évolution favorable du condamné (ATF 118 IV 342). En réalité, on comprend que le recourant invoque l'effet de la peine sur son avenir.  
L'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.6; 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.4.1; 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.1). 
En outre, selon la jurisprudence, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie, notamment professionnelle, du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêts 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.6; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3; 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.1). Or, le recourant n'allègue aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier une réduction de peine au regard de sa vie professionnelle. Il n'apparaît d'ailleurs pas que la situation du recourant, qui a retrouvé un travail - ce que la cour cantonale n'a pas ignoré -, diffère de celle de la plupart des autres condamnés ayant un emploi. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.8. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Le grief tiré d'une violation de l'art. 47 CP est rejeté.  
 
2.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que la violation du principe de célérité était "d'une ampleur minime" (jugement attaqué, consid. 29.2.4) et considère que la réduction de peine de deux mois est insuffisante pour guérir le vice et emporte par conséquent violation de l'art. 5 CPP. Il reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir reconnu que la procédure cantonale avait souffert d'autres violations du principe de célérité que celle reconnue, ainsi que de ne pas avoir constaté la violation dudit principe dans le dispositif de la décision. 
 
2.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsque aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).  
Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3.; arrêts 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2; 6B_845/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; 135 IV 12 consid. 3.6; arrêts 6B_434/2021 précité consid. 1.2; 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.5.1). 
Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; arrêts 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié in ATF 148 IV 148; 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et les références citées, en particulier ATF 136 I 274 consid. 2.3). 
Le Tribunal fédéral n'intervient dans l'appréciation de l'impact de la violation du principe de la célérité sur la fixation de la peine que si la cour cantonale a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation et, partant, violé le droit fédéral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; arrêts 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.2; 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.3). 
 
2.2. La cour cantonale a retenu que la peine d'ensemble de 39 mois devait être réduite de deux mois en raison de la violation du principe de la célérité commise en première instance pour le temps écoulé entre le prononcé du jugement et le rendu de la motivation écrite, violation d'une ampleur demeurant minime.  
 
2.3. Le recourant soutient que la diminution de peine de deux mois, comme conséquence de la violation du principe de célérité, est constitutive d'un abus flagrant du pouvoir d'appréciation. Il se réfère à l'arrêt 6B_1385/2019 dans lequel le Tribunal fédéral aurait considéré un délai de quatorze mois pour rendre la motivation écrite comme choquant. Il soutient également que le délai de quatorze mois pour rendre la motivation écrite constitue une violation évidente de l'art. 84 al. 4 CP.  
Cette argumentation ne saurait être suivie. Dans l'arrêt 6B_1385/2019, le Tribunal fédéral a rappelé que, selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt 6B_1385/2019 précité consid. 5.3; cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Il ne s'est en revanche pas prononcé dans cet arrêt sur la durée entre le moment où le jugement a été rendu et le moment où la motivation a été communiquée. Par ailleurs, il sied à cet égard de rappeler que, selon la jurisprudence, les délais de 60 jours, respectivement de 90 jours, prévus à l'art. 84 al. 4 CPP, qui valent également pour la juridiction d'appel, n'en demeurent pas moins des délais d'ordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice (arrêts 6B_763/2019 du 28 avril 2020 consid. 3.1; 6B_420/2019 du 17 mai 2019 consid. 1 et l'arrêt cité). Dans ce contexte, la jurisprudence a eu l'occasion de relever qu'un dépassement du délai de 90 jours, respectivement un délai de 94 jours, même en l'absence de complexité, n'impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. En l'occurrence, la cour cantonale s'est notamment fondée sur l'arrêt 6B_1003/2020 du 21 avril 2021 pour admettre une violation du principe de célérité et réduire la peine de deux mois comme conséquence. Dans cet arrêt récent, le Tribunal fédéral avait admis, dans le cadre d'une durée de plus de douze mois pour rendre la motivation écrite d'un jugement de première instance, une réduction de peine de deux mois (arrêt 6B_1003/2020 précité consid. 3.3.4 et 3.3.5). 
Dans le cas d'espèce, le tribunal de première instance a pris presque quatorze mois pour rendre la motivation écrite de son jugement, de sorte que la réduction de deux mois opérée par la cour cantonale apparaît conforme à la jurisprudence précitée, étant rappelé que le jugement de 243 pages traitait un grand nombre d'infractions commises par plusieurs prévenus au préjudice de nombreuses parties plaignantes. Il n'apparaît d'ailleurs pas que le recourant aurait, du fait du retard de la procédure, subi une atteinte grave et celui-ci ne le prétend pas. Il s'ensuit qu'en réduisant la peine privative de liberté de deux mois sur la base de ces éléments, la cour cantonale n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Le grief est rejeté. 
 
2.4. Le recourant soutient que la durée de l'instruction entre la libération de la détention anticipée le 1er juin 2017 et l'acte d'accusation du 27 mars 2018 violerait le principe de célérité. Il ne ressort cependant pas de l'arrêt attaqué - et le recourant ne le prétend pas non plus - qu'il aurait soulevé ce grief devant la cour cantonale, ni d'ailleurs devant le tribunal de première instance. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer pour la première fois sur la question d'une éventuelle violation du principe de célérité par le ministère public (cf. notamment arrêt 6B_452/2018 du 19 décembre 2018 consid. 4). Le grief est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; arrêts 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.3.3; 6B_452/2018 précité consid. 4; cf. également ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 405 s., sur la bonne foi en procédure). Il en va de même du grief du recourant relatif à la durée de plus d'une année entre les actes d'accusation et les débats de première instance. En effet, le recourant développe cette critique pour la première fois devant le Tribunal fédéral, alors qu'elle aurait pu être invoquée devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été.  
 
2.5. Le recourant considère enfin que la durée de la procédure d'appel est en elle-même constitutive d'une violation de l'art. 5 CPP. Selon lui, la durée de quinze mois entre son appel et l'audience de débats d'appel serait largement excessive.  
On ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir soulevé ce moyen devant l'instance précédente (cf. arrêt 6B_452/2018 précité consid. 4). 
Le recourant se réfère à la jurisprudence selon laquelle la seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine écoulé entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne montre pas l'existence d'une violation du principe de la célérité (cf. arrêt 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a précisé qu'un délai de sept mois et une semaine n'avait rien de choquant et que le temps écoulé entre la déclaration d'appel et les débats pouvait s'expliquer, notamment, par les mesures nécessaires à la préparation et à la convocation de ces derniers (arrêt 6B_590/2014 précité consid. 5.3). En l'espèce, cependant, force est de constater que la durée de quinze mois paraît excessive, ce d'autant plus que celle-ci ne peut s'expliquer uniquement par les mesures nécessaires à la préparation et à la convocation des débats. En effet, comme le relève la cour cantonale dans ses observations du 18 août 2022, l'ampleur du dossier était moindre en deuxième instance, dès lors que seuls trois prévenus, puis deux, étaient concernés par la procédure d'appel, étant encore précisé que les parties plaignantes ont été dispensées de comparaître (jugement attaqué, ch. 3; cf. pièce 1960 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). En outre, il ressort du jugement attaqué et du dossier qu'il y a eu une période d'inactivité (cf. à ce sujet notamment arrêt 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 4.3) entre une ordonnance rendue le 6 novembre 2020 et une ordonnance rendue le 4 août 2021 de presque neuf mois (cf. jugement attaqué, p. 21). 
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le principe de célérité a aussi été violé s'agissant de la procédure d'appel. Le grief du recourant doit donc être admis. Il convient dès lors de réduire la peine dans la mesure proposée par la cour cantonale dans ses déterminations du 18 août 2022, soit d'un mois supplémentaire, étant relevé que le recourant ne discute pas cette quotité dans sa réplique. 
 
3.  
Le recourant conclut à l'octroi d'un sursis complet au sens de l'art. 42 CP. Son grief est privé d'objet dès lors que la peine prononcée, par 35 mois, excède celle qui permet l'octroi d'un sursis complet. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 43 CP. Il soutient que la cour cantonale aurait dû fixer la partie ferme de la peine non au maximum légal (soit la moitié), mais à une durée inférieure n'excédant pas dix mois. 
 
4.1. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). La partie suspendue et la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 1ère phrase CP).  
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 et les références citées). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 4.1.2; 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; plus récemment arrêt 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.2). 
Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15; arrêt 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 2.1). 
 
4.2. La cour cantonale a considéré que le pronostic du recourant était mitigé. Elle a relevé qu'il n'avait aucunement occupé les autorités de poursuites pénales depuis sa détention provisoire, il y a environ quatre ans et demi. Sa période de délinquance avait été courte mais intense et l'énergie criminelle développée toujours plus forte. C'était la mise en détention qui avait stoppé son parcours de délinquant; à défaut, il était certain qu'il aurait continué sur cette lancée. Le recourant avait retrouvé plusieurs emplois depuis le jugement de première instance. Ainsi, même si sa situation professionnelle restait précaire (son emploi actuel étant payé à l'heure), la cour cantonale a relevé que le recourant avait fait des efforts depuis le premier jugement. Il s'était en outre marié et sa situation personnelle semblait globalement s'être stabilisée. Au vu de l'ensemble de ces considérations, un pronostic défavorable ne pouvait pas être posé en l'espèce et le sursis partiel devait lui être octroyé.  
La cour cantonale a cependant jugé qu'au vu de la gravité des infractions commises et du fait que la prise de conscience du recourant de la gravité de ses actes n'était que très partielle, il y avait lieu de fixer la partie de la peine à exécuter au maximum de ce que permet la loi, soit la moitié de la peine prononcée. 
 
4.3. Il convient, à titre liminaire, de relever que la peine à laquelle le recourant sera condamné est de 35 mois (cf. supra consid. 2). Il s'ensuit que, conformément à l'art. 43 al. 2 CP, le maximum que permet la loi pour la partie à exécuter est la moitié de la peine infligée, soit 17,5 mois.  
 
4.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir fixé une peine compatible avec la semi-détention.  
En l'espèce, dans la mesure où la partie ferme de la peine privative de liberté excède largement la limite supérieure au-delà de laquelle cette sanction aurait pu être exécutée sous la forme de la semi-détention (douze mois; art. 77b al. 1 CP), on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas envisagé plus concrètement de limiter à douze mois seulement cette partie de la peine (cf. ATF 134 IV 17 consid. 3.5, p. 24; arrêt 6B_599/2020 du 31 mai 2021 consid. 1.6.7), ce qui n'aurait manifestement pas été suffisant au regard de la culpabilité du recourant et du caractère mitigé du pronostic. Le grief doit dès lors être rejeté. 
 
4.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir justifié la partie ferme de la peine uniquement par sa "prétendue" absence de prise de conscience complète et de ne pas avoir tenu compte de l'effet de la peine sur son avenir.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, rien n'empêchait la cour cantonale de fonder le pronostic mitigé sur la prise de conscience que très partielle du recourant (cf. supra consid. 4.1, 2ème par. in fine). Celle-ci pouvait ensuite, compte tenu de ce pronostic très mitigé et de la culpabilité du recourant (cf. supra consid. 4.1 in fine), fixer la partie à exécuter au maximum de ce que permet la loi. 
S'agissant de l'effet de la peine sur l'avenir du recourant, comme déjà mentionné (cf. supra consid. 1.7), cet aspect, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (cf. arrêts 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.6; 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.4.1; 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.1). 
 
4.6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la partie à exécuter sera la moitié de la peine prononcée, soit en l'occurrence 17,5 mois.  
 
5.  
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recourant sera condamné à une peine privative de liberté de 35 mois avec sursis partiel, la partie ferme à exécuter étant de 17,5 mois, avec délai d'épreuve de trois ans, à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours en cas de non-paiement fautif. 
 
6.  
Le recourant critique son expulsion du territoire suisse. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 66a al. 2 CP ainsi que les art. 8 et 14 CEDH en ne renonçant pas à prononcer son expulsion. 
 
6.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour lésions corporelles graves (art. 122), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1; arrêt 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1).  
En l'espèce, le recourant, qui a notamment été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 
 
6.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339).  
 
6.3. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt 6B_1174/2020 du 23 juin 2021 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.1; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 4.2).  
 
6.4. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.1 et la référence citée). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278; arrêt 6B_1250/2021 précité consid. 2.4.1 et la référence citée).  
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4). 
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; arrêt 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.2). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; arrêt 6B_1250/2021 précité consid. 2.4.1 et la référence citée). 
 
6.5. Sous l'angle de la garantie du respect de la vie familiale tout d'abord, il sied de relever que l'épouse du recourant est, comme lui, de nationalité kosovare. Elle a quitté ce pays pour venir en Suisse en novembre 2020 par le biais du regroupement familial, dans le cadre de son mariage avec le recourant. Dans cette mesure, il ne ressort pas de la décision attaquée que celle-ci disposerait d'un droit de séjour durable en Suisse qui soit indépendant de celui de son époux (cf. art. 43 LEI). Au demeurant, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que l'épouse du recourant, qui est très jeune et ne parle que très peu le français, travaillerait. Ainsi, considérant que l'épouse est ressortissante du même pays que le recourant, qu'elle est arrivée en Suisse à l'âge adulte, qu'elle n'a encore jamais travaillé dans ce pays et que son droit de séjour paraît lié à celui de son époux, on peut attendre d'elle qu'elle retourne vivre avec le recourant dans son pays d'origine, où vit d'ailleurs sa famille (cf. consid. 6.4 supra). Dans ces conditions, l'expulsion du recourant n'entraîne pas d'atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH et, dans cette mesure, ne le place pas dans une situation personnelle grave selon l'art. 66a al. 2 CP (cf. notamment arrêt 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 3.4).  
 
6.6. Sous l'angle du droit à la vie privée, la cour cantonale a admis non sans réserve que l'expulsion du recourant le mettrait dans une situation personnelle grave. Ainsi, seule la seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP (cf. supra consid. 6.2), sur laquelle portent les critiques du recourant, sera examinée.  
 
6.7. Il convient dès lors d'examiner si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pouvait l'emporter sur l'intérêt public présidant à son expulsion.  
 
6.7.1. La cour cantonale a relevé que le recourant avait porté atteinte à l'intégrité physique d'autrui, et ce par deux fois durant la même soirée au préjudice de la même victime, dans un contexte de violence en groupe absolument gratuite, très choquante et qui contribuait à créer un climat d'insécurité constituant une nuisance diffuse mais réelle pour la population. Le bien juridique atteint était important. Les lésions subies par la victime, seule contre quatre agresseurs, étaient heureusement demeurées encore relativement légères, sans être bénignes. Toutefois, le recourant avait dans les deux cas été à l'origine de la chute de celle-ci, ce qui avait permis son passage à tabac par le recourant et les trois autres coauteurs. La cour cantonale a également souligné le caractère multiple et divers des verdicts de culpabilité. Elle a également considéré que la prise de conscience du recourant devait être qualifiée de très partielle étant donné qu'il avait minimisé ses actes jusqu'en deuxième instance. En outre, le recourant se trouvait sur une pente ascendante concernant ses activités délictuelles, qui n'avaient pris fin que grâce à son interpellation en avril 2017. La cour cantonale a relevé que seul un antécédent judiciaire léger était à son actif, même si celui-ci n'était pas complètement anodin puisqu'il concernait plusieurs vols commis par le recourant au préjudice de son patron d'apprentissage. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a considéré que l'intérêt public à un prononcé de l'expulsion était très important.  
La cour cantonale a retenu que si le recourant avait suivi toute sa scolarité en Suisse, il n'avait pas effectué de formation professionnelle et n'avait su trouver des emplois que depuis le jugement de première instance; il ne saurait être considéré comme intégré professionnellement, dès lors que ses revenus ne lui permettaient pas d'être totalement indépendant et étant donné qu'il restait partiellement à la charge de ses parents. Son intégration en Suisse n'était donc pas très bonne et ne saurait être comparée à celle d'un citoyen moyen. La cour cantonale a relevé qu'il avait rencontré sa femme au Kosovo, où vivaient les parents de celle-ci, et a retenu que les désavantages subis en cas de renvoi dans son pays d'origine s'avéreraient essentiellement d'ordre économique. En outre, au vu de son domaine d'activité professionnelle, le recourant devrait être en mesure de retrouver un emploi dans son pays d'origine, dont il maîtrisait la langue. Ainsi, la cour cantonale a considéré que l'intérêt public au renvoi primait largement sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse où son intégration n'avait rien d'exceptionnel. La clause de rigueur ne s'appliquait pas et l'expulsion du recourant devait donc être prononcée. 
 
6.7.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les intérêts publics présidant à son expulsion sont importants, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises, soit notamment deux tentatives de lésions corporelles graves, ayant porté atteinte à un bien juridique essentiel, à savoir l'intégrité physique. Par ailleurs, outre l'intégrité physique d'autrui, le recourant a porté atteinte à plusieurs autres biens juridiques, dont la santé publique. Un pronostic mitigé a été posé à son égard, découlant des infractions qu'il a commises et de sa situation actuelle. A cela s'ajoute que le recourant a déjà été condamné par le passé. Enfin, la peine privative de liberté de 35 mois à laquelle le recourant a été condamné dépasse largement une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement).  
 
6.7.3. C'est tout d'abord en vain que le recourant conteste la gravité des actes qui lui sont reprochés. En effet, comme le relève la cour cantonale, les tentatives de lésions corporelles graves ont été commises par le recourant à deux reprises dans un contexte de violence en groupe absolument gratuite. Par ailleurs, on ne saurait faire grief à la cour cantonale de ne pas avoir considéré, en faveur du recourant, que sa période de délinquance avait été restreinte, dès lors qu'il avait déjà fait l'objet d'une condamnation pour vol au préjudice de son patron environ deux ans avant les faits.  
Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'apparaît pas que la cour cantonale a "pris en compte l'âge des autres auteurs des lésions corporelles graves pour en déduire un élément défavorable au recourant" (recours, p. 16), de sorte que son grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. Par ailleurs, le seul fait que la cour cantonale l'a mis au bénéfice du sursis pour les peines pécuniaires ne justifie pas de renoncer à l'expulsion. 
 
6.7.4. Certes, les intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse sont importants, puisque celui-ci est arrivé en Suisse à l'âge de quatre ans et a suivi toute sa scolarité dans ce pays, dans lequel vivent ses parents et son épouse. Cependant, contrairement à ce que suggère le recourant, selon la jurisprudence, l'expulsion d'un étranger né ou ayant grandi en Suisse n'est pas a priori exclue en cas d'infractions graves ou répétées (cf. supra consid. 6.4).  
En outre, à l'instar de la cour cantonale, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. En effet, en plus de son antécédent pénal, il n'a pas de formation et exerçait son activité professionnelle depuis à peine un mois et demi au moment du jugement attaqué (cf. pièce 2097 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Pour le surplus, à part son épouse qui peut le suivre au Kosovo, ses relations familiales en Suisse se limitent à ses parents et ses soeurs, dont la présence ne l'a pas dissuadé de tomber dans la délinquance. 
Ainsi, la durée du séjour du recourant en Suisse ne suffit pas, à elle seule, à contrebalancer la gravité et la multiplicité des infractions commises et son absence de réelle intégration. En outre, ses relations familiales en Suisse ne sont pas de nature à empêcher son renvoi. 
Pour ce qui est de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, celle-ci n'apparaît pas insurmontable, dès lors qu'il ressort des faits constatés par la cour cantonale qu'il maîtrise la langue à l'oral et à l'écrit et qu'il a rencontré son épouse au Kosovo, où vit toute la famille de celle-ci. En outre, les moyens de télécommunications modernes et les visites lui permettront de maintenir des contacts réguliers avec les membres de sa famille vivant en Suisse. 
 
6.7.5. En tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'était pas autonome financièrement, il oppose en réalité sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une approche appellatoire et, partant, irrecevable, étant relevé que le recourant a lui-même déclaré lors de son audition du 29 septembre 2021 qu'il versait entre 1'500 et 2'000 fr. à ses parents alors que ceux-ci l'hébergeaient avec son épouse et payaient leurs assurances ainsi que la nourriture du couple (pièce 2193 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).  
Enfin, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la cour cantonale a bien relevé qu'il avait su trouver des emplois depuis le jugement de première instance et qu'il n'avait pas commis d'infraction depuis sa sortie de détention provisoire. Elle a cependant considéré que le recourant n'était pas intégré professionnellement et que sa prise de conscience n'était que très partielle. C'est dès lors en vain que le recourant invoque un "revirement biographique". 
 
6.7.6. En définitive, compte tenu de la gravité des infractions commises, de l'intégration mitigée du recourant en Suisse et de ses perspectives d'intégration au Kosovo, l'intérêt public à son expulsion l'emporte en l'espèce sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.  
L'expulsion du recourant pour la durée (minimale) de cinq ans s'avère ainsi conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. 
 
6.8. L'une des conditions pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP faisant défaut, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant. Infondé, le grief est rejeté.  
 
7.  
Invoquant une violation combinée des art. 8 et 14 CEDH, le recourant considère que le prononcé d'une expulsion pénale, en raison de sa nationalité, le place dans une situation plus grave qu'un citoyen suisse qui aurait commis les mêmes infractions et aurait une situation personnelle identique, et ce sans que des motifs justificatifs suffisants n'existent. 
 
7.1. En vertu de l'art. 14 CEDH, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. D'après la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 14 CEDH complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour "la jouissance des droits et libertés" qu'elles garantissent. Il peut ainsi être invoqué en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 CEDH (arrêt 8C_390/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3.3; arrêt de la CourEDH Glor contre Suisse, du 30 avril 2009, requête n° 13444/04, § 45).  
Selon la jurisprudence de la CourEDH, toute différence de traitement n'emporte pas automatiquement violation de l'article 14 CEDH. Une distinction est discriminatoire au sens de l'art. 14, si elle "manque de justification objective et raisonnable", c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un "but légitime" ou s'il n'y a pas de "rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé" (arrêt 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7.2; cf. aussi arrêt 9C_499/2017 du 30 août 2017 consid. 3.2.1; arrêts de la CourEDH, Savickis et autres c. Lettonie, du 9 juin 2022, requête n° 49270/11, § 181; Molla Sali c. Grèce [GC], du 19 décembre 2018, requête n° 20452/14, § 135; cf. aussi ATF 136 II 120 consid. 3.3.3).  
 
7.2. En l'espèce, c'est tout d'abord en vain que le recourant se réfère à l'Opinion dissidente commune aux juges Costa, Zupancic et Türmen dans l'affaire Üner c. Pays-Bas. On relèvera, d'une part, que le requérant n'a pas invoqué de violation de l'art. 14 CEDH dans cette affaire et, d'autre part, que les juges, dans leur opinion dissidente, précisent eux-mêmes qu'ils ne soutiennent "évidemment pas que [les] instruments internationaux [...] feraient obstacle à toute expulsion de tout étranger, à l'instar des nationaux qui [...] ne peuvent être expulsés. Ce serait absurde." (§ 9).  
Pour le surplus, par son argumentation, le recourant méconnaît que la CourEDH a reconnu que le droit national pouvait accorder un traitement de faveur à ses nationaux, ou aux personnes venant de pays avec lesquels il a les liens les plus étroits, sans constituer pour autant de sa part une discrimination prohibée par l'art. 14 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, du 28 mai 1985, série A n° 94, § 84 s.; cf. ATF 136 II 120 consid. 3.3.3; 130 II 137 consid. 4.2; arrêt 2C_354/2011 précité consid. 2.7.2 et les références citées; cf. aussi arrêt 2A.627/1996 du 9 avril 1997 consid. 2cc). Or, en l'occurrence, la Constitution fédérale ne prévoit l'expulsion que pour les personnes de nationalité étrangère (art. 121 al. 2 Cst.), l'art. 25 Cst. prévoyant que les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays.  
Il s'ensuit que le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recours du recourant doit être partiellement admis sur la question du principe de la célérité (cf. supra consid. 2.5). Le jugement du 29 septembre 2021 (ch. II. B. III. 1.) doit être réformé en ce sens que la violation du principe de célérité est constatée et que le recourant est condamné à une peine privative de liberté de 35 mois, la partie à exécuter étant fixée à 17,5 mois. La cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour fixation des frais et indemnités de la procédure cantonale. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Berne (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis et le jugement attaqué est réformé en ce sens que la violation du principe de célérité est constatée et que le recourant est condamné à une peine privative de liberté de 35 mois, la partie à exécuter étant de 17,5 mois. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le canton de Berne versera au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 5 octobre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann