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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_118/2023  
 
 
Arrêt du 31 août 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et De Rossa. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Alex Rüedi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par sa mère C.________, 
représentée par Me Anne Klauser-Péquignot, avocate, 
intimé, 
 
C.________, 
représentée par Me Anne Klauser-Péquignot, avocate, 
 
Objet 
contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur (parents non mariés), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 21 décembre 2022 (CMPEA.2022.60). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ et C.________ sont les parents non mariés de B.A.________, né le 23 janvier 2018. Le père a aussi un enfant issu d'une précédente relation, D.________. 
 
B.  
Agissant au nom de l'enfant B.A.________, C.________ a ouvert action en aliment contre A.A.________ le 31 octobre 2019. 
 
Par décision du 7 septembre 2022, la Présidente de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers (APEA) a fixé l'entretien convenable de l'enfant et la contribution due par le père pour son entretien, celle-ci devant être indexée. En particulier, pour la période dès le 1er décembre 2021, la pension a été fixée à 1'098 fr. par mois. L'arriéré de contributions d'entretien que le père devait verser en mains de la mère était fixé à 13'488 fr. pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2022. 
 
Statuant par arrêt du 21 décembre 2022, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel formé par le père contre cette décision. En tant qu'il concernait la contribution d'entretien due pour la période dès le 1er décembre 2021, l'appel a été rejeté. L'arriéré de contributions d'entretien que le père a été condamné à verser en mains de la mère s'élevait à 12'364 fr. 90 pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2022. 
 
C.  
Par acte du 8 février 2023, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle qu'il est astreint à payer pour son fils est fixée à 1'048 fr. 15 du 1er au 31 décembre 2021, à 454 fr. du 1er janvier au 28 février 2022 et à 659 fr. 45 dès le 1er mars 2022. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invité à se déterminer sur le fond, l'intimé a indiqué qu'il renonçait à le faire et s'en remettait à l'appréciation de la Cour de céans. Pour sa part, l'autorité cantonale n'avait pas d'observations à formuler. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 7 mars 2023, le recours a été assorti de l'effet suspensif dans la mesure des conclusions prises, à savoir uniquement s'agissant des contributions dont le montant excédait celui dont le recourant acceptait de s'acquitter. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. Contrairement à ce que soutient le recourant, la valeur litigieuse ne se détermine pas en fonction du montant de la contribution d'entretien qu'il a été condamné à verser mais des conclusions restées litigieuses en instance cantonale (art. 51 al. 1 let. a LTF). Ce nonobstant, la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2. Les conclusions du recourant relatives à la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 sont dépourvues de toute motivation, partant, irrecevables (art. 42 al. 2 LTF). Seule demeurent ainsi litigieuses les contributions d'entretien qu'il a été condamné à verser à son fils B.A.________ à partir du 1er mars 2022.  
 
2.  
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
3.  
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il fait valoir que l'autorité cantonale a décidé d'ajouter à ses revenus le montant de l'impôt à la source prélevé sur son salaire sans lui avoir donné la possibilité de se prononcer sur ce point au préalable, alors que " ni la juridiction inférieure, ni la partie adverse n'avait plaidé en ce sens ". 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Ce droit porte avant tout sur les questions de fait: l'intéressé doit pouvoir s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. De manière générale, en vertu de la règle " jura novit curia ", le juge n'a en effet pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement; il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel. Selon la jurisprudence, les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait raisonnablement supputer la pertinence (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 131 V 9 consid. 5.4.1).  
 
3.2. En l'espèce, la question de la prise en compte des impôts, en particulier de l'impôt à la source prélevé sur le salaire du débirentier, dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien, est une question de droit dont le recourant pouvait imaginer la pertinence. La cour cantonale n'a dès lors pas violé son droit d'être entendu en ne l'interpellant pas spécifiquement sur ce point. Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est infondé.  
 
4.  
Le recourant soutient que dans le cadre de la détermination de ses revenus, l'autorité cantonale ne pouvait pas prendre en compte le montant de l'impôt à la source prélevé sur son salaire, sauf à violer les art. 276 et 285 al. 1 CC. Il conviendrait au contraire de tenir compte du revenu qu'il perçoit effectivement, à savoir 41'741 fr. 60 net par an (soit 10 x 3'240 fr. 80 + 2 x 4'666 fr. 80), ce qui correspondait à un salaire mensuel net moyen de 3'478 fr. 45, ceci à compter du 1er mars 2022. 
 
4.1. S'agissant des revenus perçus par A.A.________ à compter du 1er mars 2022, la juridiction précédente a considéré que la production de fiches de salaire en appel permettait de procéder à un calcul concret au lieu de s'en tenir au salaire minimum ressortant de la convention collective de travail dans la branche suisse de l'enveloppe des édifices du 5 juillet 2019 pour un ouvrier de la construction, tel que l'avait fait la Présidente de l'APEA. Le père était imposé à la source. Considérant que selon la nouvelle méthode de calcul des contributions d'entretien du Tribunal fédéral, l'impôt n'était pris en compte que si les besoins vitaux de toutes les personnes concernées étaient déjà couverts, la cour cantonale a jugé qu'il convenait d'évaluer les revenus du père en y réintégrant l'impôt à la source. Cela conduisait, pour les mois durant lesquels seul le salaire de base était versé, à un montant en chiffres ronds de 3'700 fr. (à savoir 3'240 fr. 80 + 462 fr. 05), et à un montant de 5'640 fr. (à savoir 4'666 fr. 80 + 974 fr. 35) pour juillet 2022, qui incluait un demi 13e salaire, toujours en chiffres ronds. Si l'on rapportait cela à un revenu annuel, celui-ci serait, 13e salaire inclus, de 48'280 fr. (soit 10 x 3'700 fr. + 2 x 5'640 fr.), correspondant à 4'023 fr. par mois, 13e salaire inclus. Ce montant étant légèrement supérieur au montant de revenu retenu par l'autorité de première instance, le grief du père devait être rejeté. A mesure qu'il était ici question de couvrir les besoins minimaux de l'enfant, il n'y avait pas lieu de réintégrer dans le calcul du disponible du débirentier une part d'impôt à la source.  
 
4.2. Contrairement à ce qui semble ressortir de la motivation de l'arrêt querellé, le principe selon lequel les impôts sont pris en considération dans le cadre du calcul des contributions d'entretien uniquement lorsque les conditions financières sont favorables n'a pas été développé en lien avec la nouvelle méthode de calcul des contributions d'entretien. Il s'agit d'une jurisprudence constante, largement antérieure à celle à laquelle la cour cantonale fait référence (cf. notamment ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa; parmi de très nombreux arrêts non publiés, cf. arrêts 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.1; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1; 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1; 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 160). Ce principe continue de s'appliquer dans le cadre de la nouvelle méthode de calcul (ATF 147 III 265 consid. 7.2).  
De jurisprudence constante également, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu de faire exception à ce principe dans les cas où le débirentier est imposé à la source, pour le motif que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer (arrêts 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3). Cette exception continue à l'évidence de s'imposer, dans la mesure où, en matière de droit des poursuites et de calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP - lequel doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; 135 III 66 consid. 2-10; arrêt 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.3.2) - le montant saisissable d'un débiteur imposé à la source doit tenir compte du salaire qu'il perçoit effectivement (ATF 90 III 33; arrêts 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2; arrêts 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3). 
En conséquence, la cour cantonale ne pouvait pas, dans le cadre de la détermination de la capacité contributive du recourant, ajouter aux revenus nets perçus par celui-ci le montant de l'impôt à la source qui a été prélevé, sous peine de violer le droit fédéral. Le grief du recourant doit ainsi être admis. 
 
5.  
Il reste à déterminer si l'admission de ce grief a une influence sur la contribution d'entretien en faveur de B.A.________, étant précisé que ni la méthode de calcul, ni les postes de charge pris en considération en instance cantonale ne sont contestés dans le recours fédéral. 
 
5.1. L'arrêt cantonal ne détaille pas les calculs effectués pour établir le montant de la contribution d'entretien. Pour la période demeurant litigieuse en instance fédérale, il retient que les revenus du père s'élèvent à 4'023 fr., 13e salaire inclus, soit un montant, impôt à la source compris, légèrement supérieur à celui retenu par la première juge. Pour cette raison, la juridiction précédente a considéré que les calculs auxquels avait procédé la Présidente de l'APEA n'avaient pas à être revus, qu'il s'agisse des montants pris en compte au titre de charges du père, des besoins de l'enfant ou de la méthode qui a été suivie. Il convient donc de se référer au premier jugement s'agissant de ces éléments.  
A teneur de cette décision, les besoins de l'enfant B.A.________ (limités à son minimum vital strict) s'élevaient à 1'098 fr. par mois à compter de décembre 2021. Son entretien pécuniaire devait être assumé entièrement par son père, dès lors que sa mère était titulaire de la garde exclusive et qu'il serait inapproprié, au vu de la situation financière de celle-ci, de s'écarter de ce mode de répartition. Les charges du père ont été établies selon le minimum vital strict à 2'432 fr. par mois. En tenant compte de revenus que la première juge avait fixés à 4'007 fr., son disponible s'élevait à 1'575 fr. dès le 1er mars 2022. Il était dès lors en mesure de couvrir l'entier de l'entretien convenable de B.A.________ (1'098 fr.) ainsi que de régler la contribution en faveur de son fils aîné D.________, âgé de 16 ans et qui vit avec sa mère en U.________, pension qui avait été fixée à 250 euros, soit environ 270 fr., par le Tribunal de Grande Instance de V.________ (U.________). Il disposait donc encore d'un disponible de 207 fr. par mois, qu'il n'apparaissait pas opportun de répartir, à mesure que selon toute vraisemblance, il devrait être astreint à rembourser une dette accumulée auprès de l'ORACE (Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien du canton de Neuchâtel). 
 
5.2. Au vu de ce qui a été jugé plus haut s'agissant de la prise en compte de l'impôt à la source (cf. supra consid. 4.2 in fine), il faut retenir avec le recourant que les revenus qu'il a perçus dès le mois de mars 2022 s'élèvent en réalité à 3'748 fr. 45, et non à 4'023 fr. comme l'a retenu l'autorité cantonale. Une fois ses charges (2'432 fr.) déduites de ce montant, il lui reste un disponible mensuel de 1'316 fr. 45, ce qui ne lui permet pas de couvrir l'intégralité des besoins de B.A.________ (1'098 fr.) et de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par les autorités françaises en faveur de son fils aîné D.________ (environ 270 fr.), sous peine de porter atteinte à son minimum vital strict à raison de 51 fr. 55 chaque mois. Il y a dès lors lieu de déterminer si, dans une telle constellation, la contribution d'entretien en faveur de B.A.________ pouvait tout de même être fixée à 1'098 fr. par mois.  
 
5.3. L'article 276 CC consacre l'obligation d'entretien des père et mère et l'art. 285 CC définit les critères à prendre en considération pour calculer cette contribution. La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.4 - 6.7). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier. L'on exclut également les frais qui concernent exclusivement le nouveau conjoint, même s'ils sont à la charge du débirentier en vertu des art. 163 ss CC (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2). Il en va de même d'éventuelles contributions qui seraient dues à un enfant majeur en vertu de l'art. 277 al. 2 CC (arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1).  
Dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l'entretien excède son propre minimum vital arrêté selon la méthode de calcul qui vient d'être exposée, le montant disponible doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent, ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 et les références; 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b; arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 8.3.1). Si ce montant ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants - besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant -, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et ainsi entre toute les familles concernées. Le cas échéant, le débirentier devra ouvrir action en modification du jugement qui fixe des contributions trop élevées pour certains de ses enfants (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 et les références). 
Le débirentier dont les ressources sont suffisantes pour assurer l'entretien de tous ses enfants ne saurait invoquer ce principe aux fins d'obtenir la réduction d'une contribution que ses facultés lui permettent d'acquitter (arrêt 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 6.1 et les références.); c'est l'enfant défavorisé, non partie à la procédure, qui serait alors en droit d'ouvrir action en modification en invoquant le principe de l'égalité de traitement si les aliments qu'il perçoit ne devaient pas suffire à couvrir ses besoins (arrêts 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 2.2; 5A_421/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.1; 5A_288/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2 et les citations). 
 
5.4. En l'occurrence, il ressort du premier jugement, non contesté sur ce point en seconde instance cantonale, que la mère de B.A.________ se trouve en situation déficitaire, y compris pour la période à partir de laquelle un revenu hypothétique lui a été imputé. L'arrêt cantonal est muet sur la question de la capacité contributive de la mère de D.________ - qui n'est pas partie à la présente procédure -, de même que sur les besoins objectifs de celui-ci, seul le montant de la contribution d'entretien arrêtée par la justice française étant constaté. Or, il s'agit d'éléments à prendre en considération dans le cadre de l'application du principe de l'égalité de traitement entre les enfants mineurs d'un même débiteur d'entretien, lorsque celui-ci ne dispose pas des ressources suffisantes pour assurer l'entretien de chacun d'eux (cf. supra consid. 5.3). La manière dont il convient de tenir compte dans la fixation de la contribution d'entretien en faveur de B.A.________ du fait que son père n'est pas en mesure de couvrir les besoins de ses deux enfants mineurs suppose en outre l'exercice d'un pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité cantonale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le droit fédéral n'imposant pas une solution purement mathématique dans l'application du principe de l'égalité de traitement. La Cour de céans n'est donc pas en mesure de réformer l'arrêt attaqué. Il s'impose de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète l'instruction et fixe à nouveau le montant de la contribution dont le recourant doit s'acquitter pour l'entretien de B.A.________ à compter du 1er mars 2022.  
Ce renvoi concerne uniquement la période durant laquelle son fils aîné D.________ est encore mineur. En effet, dès la majorité de D.________, le père devra contribuer en priorité à l'entretien de B.A.________, à savoir par le versement à celui-ci de 1'098 fr. par mois, afin de couvrir l'ensemble de ses besoins. Cela découle du principe selon lequel les contributions d'entretien envers un enfant mineur priment les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), dont celle découlant de l'art. 277 al. 2 CC qui concerrnent les enfants majeurs, sous réserve de cas dûment motivés, dont le recourant ne se prévaut toutefois pas en l'espèce, qui justifieraient une dérogation à ce principe (art. 276 al. 2 CC; ATF 144 III 502); il ne saurait être question d'appliquer le principe de l'égalité de traitement à compter de la majorité de l'enfant aîné (ATF 144 III 502; arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6). Dès lors toutefois qu'aucune constatation relative à la date de naissance de D.________ ne ressort de l'arrêt querellé, la Cour de céans n'est pas en mesure de déterminer à partir de quand celui-ci sera majeur. Il appartiendra à l'autorité précédente d'établir les faits à cet égard. 
 
6.  
En conclusion, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé sur la question du montant de la pension due par le père pour l'entretien de B.A.________ à compter du 1er mars 2022 et la cause renvoyée à la juridiction précédente sur ce point, pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
Vu le sort du recours, les frais de la procédure fédérale sont mis pour moitié à la charge de l'intimé - qui s'en est remis à justice tant sur le fond que sur l'effet suspensif, partant, n'a pas acquiescé expressément au recours, de sorte qu'il est réputé avoir (partiellement) succombé (arrêt 5A_583/2015 du 18 janvier 2019 consid. 6) - et pour moitié à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise (art. 64 al. 1 et 2 LTF) dans la mesure où elle n'est pas sans objet, compte tenu de ses ressources restreintes et du fait que ses conclusions n'étaient pas toutes d'emblée vouées à l'échec. La part des frais judiciaires qui est mise à sa charge sera donc provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. Une indemnité de 2'500 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral s'il est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision concernant la contribution due par A.A.________ pour l'entretien de B.A.________ à compter du 1er mars 2022, dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me Alex Rüedi lui est désigné comme conseil d'office. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour 1'000 fr. à la charge du recourant et pour 1'000 fr. à la charge de l'intimé. Les frais à charge du recourant sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Les dépens sont compensés. 
 
5.  
Une indemnité de 2'500 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo