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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1253/2019  
 
 
Arrêt du 18 février 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de Graaf. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. B.________, 
3. Le Centre d'entretien des routes nationales, 
intimés. 
 
Objet 
Entrave à la circulation routière, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, etc.; arbitraire, présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2019 (n° 318 PE16.010917-LML//ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 29 avril 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour dommages à la propriété d'importance mineure, entrave à la circulation publique, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance-responsabilité civile, à une peine privative de liberté d'ensemble de 10 mois, sous déduction d'un jour de détention provisoire, et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours. 
 
B.   
Par jugement du 26 août 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de la décision de première instance. Elle s'est fondée en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. Entre le 15 janvier 2015, les faits antérieurs ayant déjà fait l'objet d'une condamnation, et le 19 mai 2016, A.________ a conduit quotidiennement son véhicule, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis de conduire depuis le 29 décembre 2007.  
 
B.b. A C.________, le 20 mai 2016, A.________ a été interpellé au volant de son véhicule sans être au bénéfice d'un permis de conduire. Durant le contrôle, les policiers ont remarqué que son haleine sentait l'alcool. Ils ont donc décidé de le soumettre à l'éthylotest. Le prévenu a alors pris une bouteille de whisky qui se trouvait dans le vide-poche à l'avant du véhicule et a bu une gorgée dans le but de fausser les résultats du test. Le prévenu a été emmené au poste de police où il s'est finalement soumis à l'éthylotest. Il présentait une alcoolémie de 0.59 o/oo (taux le plus favorable).  
 
B.c. A C.________, le 3 juin 2016, confronté au refus de la police d'intervenir pour prendre en charge une remorque se trouvant sur sa propriété privée, A.________ l'a déplacée au moyen d'une Chevrolet équipée d'un crochet de remorquage, alors qu'il était toujours sous le coup d'un retrait de permis de conduire. Il l'a amenée sur la voie publique et l'a laissée au milieu de la chaussée. La voiture utilisée était dépourvue de plaques d'immatriculation et d'assurance responsabilité-civile. La police a été informée que la remorque obstruait complètement la voie descendante de la route. Après avoir libéré la chaussée de l'obstacle, les agents de police B.________ et D.________ se sont rendus au domicile de A.________. Ce dernier paraissait se trouver sous l'influence d'alcool et a déclaré avoir lui-même déplacé la remorque. Les agents ont demandé à l'intéressé de les suivre au poste de police. Alors que B.________ se dirigeait vers le véhicule de police, A.________ l'a saisi à l'épaule droite avec sa main gauche, avant de relâcher son étreinte à la demande du policier. A.________ a commencé à s'énerver et a haussé le ton. Il a menacé B.________ de lui « casser la figure » et de le tuer. Il s'est approché du policier, adossé contre l'arrière du véhicule de service, et a appuyé son front contre le sien. A.________ a ensuite saisi le haut du pull du policier avec sa main droite et a appuyé fortement son avant-bras contre sa nuque. Dans la même action, il a aussi appuyé son avant-bras droit contre le cou du policier. B.________ s'est dégagé en assénant un coup de genou à l'entrejambe de A.________ et en effectuant une clé de bras. D.________ est ensuite venu en renfort pour maîtriser le prévenu et le menotter. Il a dû faire usage du spray au poivre. Lors du transfert de A.________ dans les locaux de police, celui-ci a continué à menacer les policiers de représailles en déclarant vouloir tuer celui qui l'avait sprayé et en demandant à B.________ de le retrouver un jour sur un tatami pour lui « péter la gueule ». Au poste de police, A.________ a refusé de se soumettre à l'éthylomètre et à la prise de sang. Il n'a dès lors pas été possible de déterminer son taux d'alcool au moment des faits. B.________ a souffert de dermabrasions au niveau du coude et du genou gauches.  
 
B.d. A C.________, le 11 avril 2018, vers 13h20, A.________ a mis le feu au talus bordant la route cantonale au motif que celui-ci était mal entretenu. Ce talus se trouve sur la parcelle xxx de la commune de E.________, qui fait partie du domaine public cantonal.  
 
B.e. Le 6 juin 2018, A.________ a téléphoné au greffe du procureur F.________ pour traiter ce dernier de « con », puis a affirmé que si le procureur souhaitait l'entendre lors de l'audition prévue le 29 juin 2018, il viendrait pour lui « péter la gueule », de cette manière le procureur aurait une bonne raison de le condamner. Il a ensuite déclaré ne pas craindre la prison et que si le dossier restait en mains de ce procureur, il lui tirerait dessus avec sa kalachnikov lors de l'audition. Il a répété une nouvelle fois vouloir « péter la gueule » au procureur. L'audition du 29 juin 2018 a été annulée et le procureur dessaisi.  
 
B.f. Le casier judiciaire de l'intéressé comprend quatre condamnations à des peines privatives de liberté (2 mois le 22 août 2012, 130 jours le 6 février 2013, 2 mois le 26 septembre 2013, 5 mois le 4 février 2015), ainsi que plusieurs condamnations à des heures de travail d'intérêt général, peine pécuniaire et amendes. En outre, le fichier des mesures administratives ADMAS comporte sept inscriptions entre 2006 et 2016.  
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement du 1er octobre 2019 [recte: 26 août 2019] en ce sens qu'il est acquitté, subsidiairement à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.________ sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Se plaignant d'arbitraire, le recourant critique l'établissement des faits et l'appréciation des preuves en lien avec les différentes condamnations dont il a fait l'objet. Il invoque également la violation de la présomption d'innocence. 
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées). 
 
2.   
Le recourant conteste sa condamnation pour conduite quotidienne d'un véhicule automobile, sans autorisation, du 15 janvier 2015 au 19 mai 2016, ainsi que pour les infractions commises lors du contrôle de police du 20 mai 2016 - à savoir une conduite en état d'ébriété, une tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et une conduite d'un véhicule automobile sans autorisation. Il soutient que ses seuls aveux, sur lesquels il est revenu par la suite, n'étaient pas suffisants pour le juger coupable. L'autorité précédente avait en particulier manqué d'examiner la crédibilité de ses aveux, qui n'étaient manifestement que pure provocation, et ainsi violé l'art. 160 CPP, qui prévoit que si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction. 
 
2.1. La cour cantonale a constaté que les aveux du recourant, retranscrits dans le jugement cantonal auquel on peut renvoyer (cf. consid. 3.2.2), ne comprenaient pas d'excès verbaux assenés par bravade ou provocation. En effet, la déposition enregistrée par la police était dépourvue de toute exagération ou énormité supposée exprimer le mépris et la désinvolture du recourant envers ses interlocuteurs officiels. Au contraire, le ton était posé et les déclarations factuelles et précises. En outre, le recourant avait fourni des détails en précisant la fréquence de ses conduites illicites, soit chaque jour, et leur motif, à savoir pour faire ses courses et répondre à des nécessités vitales. Enfin, le trajet au retour duquel il avait été intercepté - de G.________ pour se rendre à la poste, y faire des courses et y boire un café, à son domicile A C.________ - correspondait précisément aux justifications invoquées. Les aveux avaient donc été vérifiés et établissaient la culpabilité. Par ailleurs, lorsque la conduite sans autorisation a été évoquée à l'audience de jugement, le recourant a reconnu que " ce n'est pas un bout de plastique qui [l']empêche de conduire ". Enfin, ses antécédents de conduite sans permis constituaient un indice supplémentaire qu'il s'obstinait à conduire sous retrait. S'agissant des contrôles techniques et autres expertises invoquées par le recourant, la cour cantonale a constaté qu'ils établiraient peut-être l'usage du véhicule automobile, mais non son usage par le recourant. L'administration de ces preuves, au demeurant inutiles, ne serait donc pas pertinente.  
Quant aux infractions commises lors du contrôle de police du 20 mai 2016, que le recourant contestait au motif qu'il n'était pas conducteur, mais passager du véhicule, la cour cantonale a considéré que les preuves résultaient de ses aveux précis, détaillés et vérifiés. Elle a également tenu compte de sa non-évocation antérieure d'un autre occupant, de son comportement consistant à se précipiter pour attraper une bouteille de whisky et en lamper précipitamment avant d'être empêché d'en boire davantage qui n'aurait aucun sens pour un passager, ainsi que des observations de la police qui, dans son rapport, ne mentionnait aucun autre occupant du véhicule. 
 
2.2. On cherche en vain, dans l'écriture du recourant, une argumentation qui ne consisterait pas simplement à opposer son appréciation à celle de l'autorité précédente. Appellatoire, le grief formé à l'encontre de l'établissement des faits est irrecevable. Pour le reste, il ressort de la motivation de l'autorité précédente que celle-ci a soigneusement examiné la crédibilité des aveux du recourant. Elle a constaté que les autorités qui ont procédé aux auditions du recourant avaient établi les circonstances des infractions qui permettaient de corroborer les aveux et établissaient la culpabilité. En particulier, ce n'est pas parce que le recourant a refusé d'indiquer à quel endroit il s'était rendu le matin du 20 mai 2016 que la cour cantonale aurait dû constater que toutes ses déclarations n'étaient que pure bravade et, partant, seraient mensongères. Enfin, le recourant ne prétend pas avoir sollicité l'audition des agents qui sont intervenus le 20 mai 2016, de sorte qu'il ne saurait tirer grief du fait qu'ils n'ont pas été entendus. Au demeurant, il ne soutient pas que ses aveux auraient été obtenus au moyen de procédés illicites.  
Il s'ensuit que les griefs d'arbitraire et de violation du principe de la présomption d'innocence sont infondés, dans la mesure de leur faible recevabilité. En outre, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 160 CPP en considérant que les aveux avaient été vérifiés et étaient, partant, crédibles. 
Pour le surplus, en tant que le recourant se limite à affirmer que la cour cantonale a arbitrairement refusé d'administrer les moyens de preuve offerts (en particulier, une expertise portant sur les clés du véhicule), il ne formule pas de critique motivée sous l'angle de l'appréciation anticipée du moyen de preuve, de sorte que son grief est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
3.   
Le recourant conteste les faits du 3 juin 2016, soit avoir tracté la remorque avec un véhicule automobile pour la stationner 30 mètres plus loin sur la route. Il nie également s'en être pris au policier B.________. 
Le recourant ne démontre en quoi l'appréciation de la cour cantonale, fondée sur de nombreux éléments de preuves (aveux répétés du recourant, corroborés par ses déclarations orales aux policiers intervenus à son domicile, déclarations expressément admises par le recourant lors de son audition, aveux également corroborés par la présence au même domicile d'un véhicule clé au contact démontrant un usage très récent et muni d'un crochet de remorquage et déplacement illicite de la remorque annoncé peu auparavant par l'intéressé lors de ses appels à la Centrale d'engagement) serait insoutenable. La cour cantonale a également constaté qu'il était sans importance que le recourant ait parlé à un moment donné de déplacement de la remorque par hélicoptère, dès lors qu'il s'agissait de toute évidence d'un sarcasme, ou encore que le rapport de police comporte en page 4 une erreur lorsqu'il mentionnait comme marque du véhicule " Chrysler " alors qu'en page 2 le même rapport indique " Chevrolet ", la mention de la première marque étant évidemment erronée. En soulevant à nouveau ces mêmes éléments et en affirmant que d'autres moyens de preuve auraient dû être administrés pour vérifier ses aveux, le recourant ne critique pas l'appréciation cantonale dans le respect des exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF
En ce qui concerne l'infraction de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires commise à l'encontre du policier B.________, le recourant se limite à affirmer qu'il l'a toujours contestée et que le rapport de police n'était pas suffisant pour fonder sa culpabilité. Il ne démontre cependant pas en quoi il était insoutenable de conclure qu'il s'en était pris verbalement et physiquement à l'intimé en se fondant sur le rapport de police, lequel est susceptible de constituer un moyen de preuve (arrêts 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_1140/2014 du 3 mars 2016 consid. 1.3 [non publié aux ATF 142 IV 129]). 
C'est ainsi en pure perte que le recourant se contente pour l'essentiel de persister dans ses dénégations, sans pour autant discuter les éléments d'appréciation sur lesquels s'est fondée la cour cantonale. Son grief, largement appellatoire, ne satisfait pas aux exigences de motivation fixées en la matière et s'avère ainsi irrecevable. 
 
4.  
 
4.1. En ce qui concerne sa condamnation pour les faits visant le procureur F.________, le recourant nie être l'auteur des propos injurieux et menaçants proférés par téléphone au greffe de ce procureur le 6 juin 2018 et fait valoir qu'aucune mesure d'instruction n'avait été mise en oeuvre afin de déterminer si cet appel avait réellement eu lieu.  
Ici également, le recourant fait fi de la motivation cantonale, alors que la cour cantonale a expliqué de manière détaillée et convaincante pourquoi elle retenait que le recourant était bien l'auteur de cet appel. Elle s'est tout d'abord appuyée sur le témoignage écrit de la secrétaire du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, avec qui le recourant avait été en communication téléphonique le 6 juin 2018, et observé que la collaboratrice n'avait de toute évidence pas inventé cet appel dans l'objectif incompréhensible de nuire au recourant. A cela s'ajoutait la chronologie - en réaction à la citation qui lui avait été adressée le 4 juin 2018 -, et la référence au procureur F.________, à l'audience du 29 juin 2018 et à la plainte déposée contre le magistrat. L'autorité précédente a encore observé que le ton et le discours étaient également caractéristiques du recourant et que l'appel suivait de peu la menace écrite qu'il avait déjà proférée. 
Faute de développer une critique suffisante à l'encontre de la motivation cantonale, le recourant ne soulève pas de grief recevable. Il apparaît au demeurant infondé. 
 
4.2. Le recourant conteste que le procureur ait pu être effrayé par la teneur de son courrier du 1er juin 2018 au point de se dessaisir du dossier. Il semble ainsi soutenir que les propos tenus dans son courrier n'étaient pas propres à entraver l'activité du procureur.  
 L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). 
Le grief formé par le recourant est sans objet dans la mesure où ce sont les propos tenus au téléphone le 6 juin 2018, non ceux figurant dans son courrier du 1er juin 2018, qui ont été jugés constitutifs d'entrave au sens de l'art. 285 ch. 1 CP. Au demeurant, compte tenu de la gravité des menaces proférées au téléphone par le recourant, portant sur la vie et l'intégrité corporelle du procureur, il n'était pas critiquable de retenir que de tels propos étaient d'une nature telle qu'ils puissent entraver leur destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 
 
5.   
Le recourant reconnaît avoir, le 11 avril 2018, bouté le feu à un talus bordant la route cantonale. Il affirme cependant que la plainte déposée au nom de l'Etat de Vaud est invalide, son signataire n'ayant pas la qualité de représentant valable du plaignant. S'agissant d'une infraction poursuivie sur plainte uniquement (art. 144 al. 1 cum 172ter al. 1 CP), le recourant conclut à sa libération de cette infraction. 
 
5.1. Le droit de porter plainte appartient au lésé directement atteint par l'infraction, à savoir au titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 386 et les arrêts cités). L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint. S'agissant des dommages à la propriété, le droit de porter plainte n'est pas réservé au seul propriétaire de la chose; il peut être exercé par le locataire ainsi que par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose ou à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2 p. 51; cf. ATF 118 IV 209 consid. 2 et 3 p. 211 ss; arrêt 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1).  
Lorsque le lésé est une collectivité publique, comme un canton, la compétence relative au droit de porter plainte est déterminée par le droit public applicable en la matière. A défaut de règles de compétence, il y a lieu de considérer que chaque organe responsable du bien juridique concerné est compétent pour porter plainte. Lorsque des incertitudes demeurent, il y a lieu de reconnaître un droit général de porter plainte à l'autorité exécutive supérieure de la corporation de droit public lésée (arrêt 6B_1297/2017 précité consid. 1.2.2 et la référence citée; cf. aussi: arrêts 6B_561/2018 du 8 août 2018 consid. 1.1; 6B_666/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1 et les références citées). 
 
5.2. Le recourant a brûlé le côté herbeux d'une route cantonale. La cour cantonale a retenu que selon l'art. 3 al. 2ter de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (RS/VD 725.01; LRou), la Direction générale de la mobilité (DGMR) est en charge de l'administration - à savoir la planification, l'entretien et l'exploitation - du réseau des routes cantonales. La plainte signée le 23 avril 2018 par H.________, chef du Centre d'entretien des routes nationales de la région centre, indique qu'il agit comme représentant qualifié de l'Etat de Vaud. En outre, selon la procuration jointe au courrier de la DGMR du 25 juillet 2019, H.________ est habilité à " (...) déposer plainte pénale et exercer le droit de la DGMR aux dommages-intérêts auprès des autorités pénales compétentes pour toute infraction touchant les infrastructures routières cantonales (par exemple: vol, dommages à la propriété etc.) [...] ". La cour cantonale en a conclu que la plainte avait été valablement déposée par H.________, pour la DGMR, à l'encontre du recourant pour dommages à la propriété.  
 
5.3. Le recourant relève qu'à teneur de l'art. 3 al. 2ter LRou, "[l]e Département des infrastructures (ci-après: le département) administre le réseau des routes cantonales ". Il fait valoir qu'une délégation de compétence du département à la Direction générale de la mobilité et des routes n'est pas établie en l'espèce, pas plus qu'une délégation du directeur général, I.________, au chef de la division entretien, J.________, permettant à ce dernier de délivrer une procuration à l'un de ses subalternes, le chef du Centre d'entretien de la région Centre, H.________. Il argue encore du fait que la procuration n'est pas datée et a été produite plus d'un an après le dépôt de la plainte pénale.  
 
5.4. L'art. 66 al. 1 de la Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat du 11 février 1970 (RS/VD 172.115; LOCE) prévoit que les départements règlent les affaires qui leur ressortissent en vertu de la loi et celles que le Conseil d'Etat les a chargés de liquider. Selon l'art. 67 al. 1 LOCE, avec l'approbation du Conseil d'Etat, un chef de département peut déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés.  
A teneur de l'art. 1 al. 1 du Règlement sur les départements de l'administration du 5 juillet 2017 (RS/VD 172.215.1; RdéA), les départements se subdivisent principalement en services; les secrétariats généraux assument les fonctions d'état-major départemental et le cas échéant de service d'affaires générales. Selon l'art. 10 RdéA, les attributions et les domaines relevant de la compétence du Département des infrastructures et des ressources humaines comprennent notamment la mobilité, les transports, les routes et autoroutes. 
La DGMR est rattachée au Département des infrastructures et des ressources humaines. Selon le courrier du 25 juillet 2019 adressé par la section juridique de la DGMR à la cour cantonale, les tâches prévues par l'art. 3 al. 2ter LRou lui sont dévolues. En matière d'entretien et d'exploitation, quatre centres d'entretien assument cette tâche en fonction des arrondissements et dépendent du Chef de la Division Entretien, J.________, qui a délivré procuration à H.________ pour déposer plainte pénale dans le cas d'espèce (dossier cantonal, pièce 76). 
 
5.5. Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire que la DGMR, service spécialisé du Département des infrastructures et des ressources humaines, était en charge de la planification, l'entretien et l'exploitation du réseau des routes cantonales (cf. ATF 141 I 105 consid. 3.3.1 p. 108 s'agissant du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral sur l'application du droit cantonal). A défaut d'autres règles de compétence, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a admis que la DGMR, responsable de l'administration des biens juridiques concernés, pouvait déposer plainte pénale pour des dommages à la propriété. Par ailleurs, en l'absence de disposition contraire, l'on ne voit pas d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, en tant que la cour cantonale retient que le responsable d'entretien de la Région Centre de la DGMR était habilité à déposer plainte pénale pour l'infraction commise par le recourant touchant une infrastructure routière cantonale. Cette compétence est confirmée par la procuration jointe au courrier du 25 juillet 2019. Certes, la procuration n'est pas datée. Cela étant, au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre en doute cette déclaration. La décision de la cour cantonale résiste donc aux griefs d'arbitraire et de violation du droit fédéral.  
En définitive, le grief du recourant relatif à la validité de la plainte pénale déposée pour dommage à la propriété d'importance mineure est infondé et doit être rejeté. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la réalisation de cette infraction. 
 
6.   
Le recourant critique la peine infligée. Il soutient que ses aveux auraient dû être pris en compte dans l'analyse de son comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure. 
Dans la mesure où le recourant est revenu sur ses aveux et n'a admis avoir commis que la seule infraction de dommage à la propriété consistant à avoir bouté le feu à un champ (mais conteste sa condamnation pour des motifs d'ordre formel), on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait manqué de tenir compte, à décharge, d'une bonne collaboration de l'auteur, qui n'a manifestement pas existé en l'espèce. 
 
7.   
Toujours en lien avec la peine infligée, le recourant argue que l'autorité précédente n'a pas indiqué les éléments qui permettaient d'aboutir à une peine d'ensemble de 500 fr. d'amende pour les infractions de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter al. 1 CP), de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété légère (art. 91 al. 1 let. a LCR) et de conduite sans permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR). 
 
7.1. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité (ATF 93 IV 7). Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317; arrêt 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).  
 
7.2. Passibles de l'amende, les infractions réprimées par les art. 144 al. 1 cum 172ter al. 1 CP, 91 al. 1 et 96 al. 1 LCR sont des contraventions (cf. art. 103 CP, applicable également aux infractions réprimées par la LCR par le renvoi de l'art. 102 al. 1 LCR). Aussi le juge ne disposait-il pas du choix du genre de peine pour réprimer chacune de ces infractions. A teneur de l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs. En fixant une amende de 500 fr. pour les trois infractions, la cour cantonale a ainsi infligé une peine dans la fourchette la plus basse à disposition. Elle a observé que la quotité de l'amende était modeste dans ce contexte. Le recourant ne l'avait d'ailleurs pas contestée devant l'autorité précédente, se limitant à s'en prendre à la peine privative de liberté infligée pour les autres infractions retenues. Partant, on ne voit pas en quoi le recourant subirait un préjudice en raison de la manière dont l'amende a été fixée, étant relevé que l'application du principe d'aggravation aurait pu conduire à prononcer une peine supérieure. Attendu qu'un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêts 6B_963/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.2; 6B_1065/2019 du 23 octobre 2019 consid. 2.1; 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2, non publié aux ATF 142 IV 196), il y a lieu de rejeter ce grief.  
 
8.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (a rt. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 février 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy