Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 7] 
I 305/99 Mh 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön et Ferrari, Ribaux, 
suppléant; von Zwehl, Greffière 
 
Arrêt du 27 septembre 2000 
 
dans la cause 
 
L.________, recourant, représenté par Maître Gilbert Bratschi, avocat, rue d'Aoste 4, Genève, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé, 
 
et 
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
A.- a) L.________ a travaillé en Suisse comme installateur sanitaire dès 1981. 
Le 20 février 1992, durant son travail, il a chuté d'une échelle. Consulté le lendemain de l'incident, le docteur D.________ a posé le diagnostic d'entorse cervicale, de contusions lombaires et distorsion de l'épaule droite avec multiples hématomes; il a attesté une incapacité de travail totale dès le jour de la consultation (rapport du 4 mars 1992). La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas. Depuis lors, L.________ s'est plaint de douleurs cervicales, de céphalées, de nausées ainsi que de sensations de vertige continuels et n'a plus repris d'activité professionnelle. Il a subi plusieurs examens dont les résultats se sont révélés dans les limites de la norme, ce qui a amené son nouveau médecin traitant, le docteur K.________, à conclure, notamment, à un important syndrome subjectif post-traumatique (rapport du 16 juin 1992). En dépit des divers traitements dont il a bénéficié (séances de physiothérapie, cure à la clinique de réadaptation de Bellikon), les plaintes de l'assuré sont demeurées inchangées. 
 
b) Le 26 octobre suivant, L.________ été victime d'un accident de circulation, son véhicule à l'arrêt ayant été percuté à l'arrière par une fourgonnette. Compte tenu de l'évolution défavorable du cas, la CNA a requis des renseignements médicaux complémentaires. En particulier, elle a confié une expertise au docteur A.________, chef de la clinique de neurologie de l'Hôpital cantonal universitaire de Y.________. Ce médecin a fait état de "troubles neurologiques aspécifiques correspondant à un syndrome post-traumatique d'intensité modérée" et entraînant une incapacité de travail de 35 % (rapport du 14 février 1994). Après avoir examiné l'assuré, le docteur R.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a admis que sur le plan de l'appareil locomoteur, celui-ci n'était plus apte à reprendre son ancienne profession, tout en précisant qu'il existait, théoriquement, une capacité de travail résiduelle - que ce médecin a d'abord évaluée à 75 % puis, plus tard, à 100 % - dans une activité adaptée à son état santé (rapports des 19 mai 1994 et 9 janvier 1996). 
c) Entre-temps, le 11 novembre 1993, L.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, tendant à des mesures de réadaptation professionnelle ou une rente. Pour déterminer les activités encore accessibles à l'assuré, un stage a été organisé au Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI) de Genève, du 13 mars au 7 avril 1995. Ce stage a toutefois étéinterrompuaprèsdeuxjourssurlabased'uncertificatmédicaldumédecintraitant. L'OfficeAIducantondeGenève(ci-après : l'office) a alors soumis l'assuré à une expertise confiée aux docteurs U.________, psychiatre, et O.________, rhumatologue, du Centre Multidisciplinaire de la Douleur de la clinique de 
Z.________. Ces derniers ont posé le diagnostic de sinistrose compensée et de cervico-lombalgies communes, en concluant à une capacité de travail objective de 100 % (rapport du 31 octobre 1995). Plus tard, lors d'un examen final de l'assuré, le docteur M.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a constaté une mobilité active libre de la colonne vertébrale (nonobstant les douleurs exprimées par l'intéressé), et mis l'accent sur le comportement d'invalide adopté par ce dernier, rejoignant en cela les observations effectuées par le docteur U.________ (rapport du 22 novembre 1996). 
Se fondant notamment sur l'expertise du 31 octobre 1995 ainsi que l'appréciation du docteur M.________, l'office a, par décision du 12 mai 1997, rejeté la demande de l'assuré. En bref, il a considéré que l'incapacité de travail de ce dernier découlait de motifs qui ne relevaient pas de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, la CNA a mis un terme au versement de ses prestations d'assurance avec effet rétroactif au 29 février 1996 (décision du 14 février 1997). 
 
B.- L.________ arecourucontreladécisiondel'officedevantlaCommissioncantonalegenevoisederecoursenmatièred'assurance-vieillesse, survivantetinvalidité(ci-après : la commission), en concluant à ce que l'administration procède à une nouvelle évaluation de son taux d'invalidité après avoir mis en oeuvre une expertise psychiatrique complémentaire. 
Dans l'intervalle, la CNA a requis une seconde expertise neurologique, dont il est ressorti que l'essentiel du tableau clinique présenté par L.________ "(relevait) de répercussions psychiques et de l'évolution d'un syndrome douloureux chronique, sans évidence de lésion organique majeure" et que dans ce contexte, ce dernier était totalement incapable de travailler (rapport du 28 mars 1998 du professeur B.________). L'assuré ainsi que l'office, par l'intermédiaire de son médecin-conseil, le docteur C.________, ont pu se déterminer sur cette expertise. 
Statuant le 5 mars 1999, la commission a rejeté le recours. De son côté, la CNA a confirmé sa première décision par décision sur opposition du 25 juin 1998. 
 
C.- L.________ interjette recours de droit administratif le jugement de la commission, dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, principalement, à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 100% et, à titre subsidiaire, à une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise psychiatrique. 
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
D.- Parallèlement à cette procédure, L.________ a interjeté recours de droit administratif contre un jugement du 26 janvier 1999, par lequel le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision sur opposition de la CNA du 25 juin 1998. 
 
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté ce recours (U 83/99). 
 
Considérant en droit : 
 
1.- A l'instar de ce qui a été le cas dans la procédure parallèle (U 83/99), le recours de droit administratif est prolixe (42 pages). Il convient donc également d'avertir Me Gilbert Bratschi, avocat, représentant du recourant, que de telles écritures lui seront renvoyées s'il devait, à l'avenir, récidiver (art. 30 al. 3 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, pp. 186 ss). 
 
2.- a) Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il souffre d'une sinistrose, diagnostic à ses yeux infirmé par les nombreux spécialistes qu'il a consultés. D'après lui, son dossier médical établit - au degré de la vraisemblance requis - l'existence de troubles physiques et psychiques dont le caractère invalidant est suffisamment important pour lui ouvrir le droit à une rente d'invalidité entière. 
 
b) En l'occurrence, comme la Cour de céans l'a jugé dans la cause U 83/99 et contrairement à l'opinion qu'il soutient, le recourant ne présente pas de troubles somatiques susceptibles de réduire son aptitude au travail de façon significative et, partant, de justifier des prestations à charge de l'assurance-invalidité (art. 4 LAI). C'est dès lors à bon droit que la commission a circonscrit son examen à la question de savoir si la capacité de travail de l'assuré est affectée par un état psychique maladif invalidant au sens de la jurisprudence (ATF 102 V 165). Dans la mesure où cet aspect n'a été examiné que par le docteur U.________, psychiatre et expert commis par l'assurance-invalidité, c'est sur la base de ses constatations qu'il convient de trancher le litige. 
 
3.- a) Lorsque des expertises ordonnées au stade de la procédure administrative sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 161 consid. 1c et les références). 
 
b) Dans son rapport du 31 octobre 1995, le docteur U.________ a noté chez l'assuré une apparence négligée et une attitude démonstrative de ses maux, mais sans indices parlant en faveur de perturbations de type psychotique, ni signes de dépression ou d'anxiété. Prenant en compte les observations des autres médecins et plus particulièrement celles du docteur O.________ sur le plan somatique, cet expert est parvenu à la conclusion que les troubles dont se plaint le recourant sont plutôt liés à un problème de comportement qu'à une réelle affection psychologique et qu'ils concordent avec la description médicale d'une "évolution sinistrosique ou névrose de compensation". A ses yeux, l'expression symptomatique des cervico-lombalgies est, dans le cas particulier, fortement influencée par l'élément sinistrosique; quant aux autres troubles exprimés (céphalées, vertiges, fatigue, insomnies), il les a plutôt associés à une dystonie neurovégétative due à la longue période d'inactivité de l'intéressé. En conséquence, il a admis une capacité de travail objective de 100 % "même si (l'assuré) veut faire croire le contraire". 
 
c) Rendue au terme d'une étude fouillée de l'ensemble du dossier médical ainsi qu'à l'issue d'examens spécifiques (sur le plan psychiatrique et somatique), l'expertise précitée remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a). Cela étant, il ne se justifie pas de s'en écarter pour les raisons qui vont suivre. 
D'une part, les conclusions du docteur U.________ sont corroborées par deux autres avis médicaux postérieurs, à savoir ceux des docteurs M.________ et C.________ qui, l'un comme l'autre, ont évoqué l'hypothèse d'une névrose de compensation eu égard, notamment, à la discordance très nette entre l'importance des douleurs ressenties et le status objectivable (rapports des 22 novembre 1996 et 11 juin 1998, respectivement du médecin d'arrondissement de la CNA et du médecin-conseil de l'office). D'autre part, l'expertise (du 29 janvier 1998) du professeur B.________, spécialiste en neurologie, ne contient aucun élément déterminant qui serait incompatible avec le diagnostic posé par docteur U.________. Dans le même sens, on peut encore citer l'expertise du docteur A.________, également neurologue, qui a fait état d'une symptomatologie subjective exagérée par rapport au traumatisme subi, cette dernière ne reflétant pas les réelles capacités de travail de l'assuré (rapport du 14 février 1994). Enfin, au mois d'août 1993 déjà, les résultats d'un test de Rorschach effectué par le docteur L.________ - dont l'avis avait été à l'époque requis par la CNA -, ont mis en lumière "une décompensation d'une personnalité fragile utilisant des défenses névrotiques mal adaptées" (rapport du 7 octobre 1993). 
 
d) Au vu de ce qui précède, on peut admettre que le recourant ne présente pas de troubles psychiques invalidants, une reprise d'activité professionnelle à 100 % adaptée à ses aptitudes étant raisonnablement exigible de sa part. Le recourant serait alors en mesure de se procurer un gain suffisant pour exclure le droit à une rente d'invalidité. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique, celle du docteur U.________ étant à cet égard complète et probante. 
Le jugement entrepris n'est ainsi pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 27 septembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :