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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_360/2023  
 
 
Arrêt du 15 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière: Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel, 
rue de la Promenade 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
2. Département de l'économie, de la sécurité 
et de la culture de la République et canton de Neuchâtel, 
Service juridique, Château, 
rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel, 
intimés. 
 
Objet 
Exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle 
de l'art. 59 CP; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 8 février 2023 (CDP.2023.1-EXEC/der). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 janvier 2018, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le Tribunal criminel) a condamné A._________ pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 187 et 191 CP) à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 190 jours de détention provisoire, et a prononcé l'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP
 
B.  
 
B.a. Par décision du 27 août 2021, I'Office d'exécution des sanctions et de probation (OESP) a refusé la libération conditionnelle de A._________ et ordonné la poursuite de l'internement. Il a par contre transmis le dossier au Tribunal criminel afin qu'il examine si les conditions concernant le passage de l'internement à la mesure thérapeutique institutionnelle étaient réunies.  
 
B.b. Par décision du 3 mars 2022, le Tribunal criminel a ordonné "la transformation de la mesure d'internement" prononcée le 11 janvier 2018 à l'égard de A._________ en une mesure de traitement thérapeutique institutionnel à exécuter dans un établissement fermé (art. 59 al. 3 CP). Après avoir été saisie d'un recours, l'Autorité de recours en matière pénale (ci-après: ARMP) a, par arrêt du 2 mai 2022, réformé la décision du Tribunal criminel en ordonnant la transformation de la mesure d'internement en une mesure de traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP, considérant que le tribunal devait uniquement statuer sur le principe d'une mesure au sens de l'art. 59 CP sans préciser si le placement devait s'effectuer en milieu fermé ou ouvert. L'ARMP a par contre recommandé à I'OESP le prononcé d'une mesure dans un établissement fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP.  
 
B.c. Par décision du 28 juin 2022, I'OESP a notamment ordonné le placement de l'intéressé à l'Établissement C._________ dès le lendemain et a mandaté le Centre neuchâtelois de psychothérapie par son service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP) en vue d'assurer son traitement thérapeutique.  
 
B.d. Par décision du 29 novembre 2022, le Département de l'économie, de la sécurité et de la culture (DESC) a rejeté le recours formé par A._________ contre la décision du 28 juin 2022.  
 
C.  
Par arrêt du 8 février 2023, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par A._________ contre la décision du 29 novembre 2022. 
Il en ressort notamment les faits suivants: 
 
C.a. Au cours de l'instruction, une expertise de A._________ a été réalisée par le Dr D._________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans un rapport d'expertise du 2 juin 2017 et un complément du 24 juillet 2017, l'expert a retenu qu'au moment des faits, A._________ présentait des troubles multiples de la préférence sexuelle (paraphilie) et une personnalité psychopathique. Il a précisé que cette association constituait un trouble psychique de sévérité élevée. Il a retenu un risque de récidive élevé pour les délits de nature sexuelle et léger à moyen pour les violences non sexuelles. Il a considéré que l'on pouvait douter de la sincérité de l'engagement de A._________ dans une démarche thérapeutique en raison de son attitude opportuniste liée à son trouble de la personnalité, qui s'était déjà manifestée dans de précédents cadres thérapeutiques. L'expert est arrivé à la conclusion que A._________ n'était pas accessible à un traitement.  
 
C.b. Dans son rapport d'expertise du 28 avril 2019 et son complément du 22 juillet 2019, le Dr E._________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a retenu un trouble de la personnalité de type dyssocial d'intensité sévère et a indiqué qu'une mesure de soins serait probablement vouée à l'échec, retenant en particulier que A._________ avait la propension à s'engager dans les soins soit de manière forcée, soit de manière opportuniste, et toujours trop brièvement.  
 
C.c. Dans son rapport d'expertise du 26 avril 2021, le Dr F._________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, avec des traits de personnalité dyssociale et émotionnellement labile, de type borderline, de trouble de la préférence sexuelle de type scatologie et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples, syndrome de dépendance, actuellement abstinent. L'expert a retenu que A._________ avait évolué durant ses quatre années de détention et s'était impliqué dans le traitement psychothérapeutique. Il a considéré que le traitement devait s'inscrire dans une démarche de réhabilitation psychosociale et qu'il était vraisemblable qu'un placement de l'intéressé dans un foyer au titre d'un placement ambulatoire ou institutionnel puisse permettre d'accéder à une telle réhabilitation.  
 
C.d. Tant la commission de dangerosité, dans son préavis du 11 juin 2021, que le service pénitentiaire, dans son évaluation criminologique du 23 août 2021, et la direction des Établissements B._________ - où A._________ a été incarcéré avant son transfert - ont retenu un risque élevé de récidive.  
 
D.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 février 2023. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que l'Établissement pénitentiaire C._________ n'est pas un établissement adéquat pour exécuter une mesure de l'art. 59 CP et qu'il doit être placé dans un établissement adéquat au sens de l'art. 59 al. 2 CP. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision de placement après avoir ordonné une nouvelle expertise se prononçant notamment sur le risque de récidive en matière d'infractions listées à l'art. 64 al. 1 CP et sur l'établissement adéquat proposé pour exécuter la mesure. Il conclut également à ce qu'il soit constaté que sa détention à l'Établissement pénitentiaire C._________ est illicite. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant les art. 189 CPP et 9 Cst., le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire de la preuve de l'expertise. Il reproche à la cour cantonale de s'être écartée sans motifs valables des conclusions de l'expertise du Dr F._________ pour ordonner le placement du recourant dans un établissement fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
 
1.2. L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).  
Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (arrêts 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.2; 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.1.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.5.1; 6B_690/2022 précité consid. 1.2; 6B_755/2021 précité consid. 1.1.1; 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêts 6B_690/2022 précité consid. 1.2; 6B_755/2021 précité consid. 1.1.1). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6). 
Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; arrêts 6B_901/2022 précité consid. 4.5.1; 6B_1426/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a; arrêt 6B_1426/2020 précité consid. 3.1). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2; arrêt 6B_690/2022 précité consid. 1.2). 
 
1.3. La commission des représentants de la psychiatrie prévue à l'art. 62d al. 2 CP rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important (arrêts 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2; 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.2). Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (arrêts 6B_690/2022 précité consid. 1.2; 6B_1483/2020 précité consid. 3.1.2 et la référence citée).  
 
1.4. La cour cantonale a relevé que le premier expert D._________, qui était intervenu dans la procédure ayant abouti au prononcé d'un internement, avait considéré qu'il existait un risque de récidive particulièrement élevé pour des nouveaux délits sexuels qui pouvaient être de nature diverse: actes sexuels avec des enfants prépubères très jeunes de sexe masculin ou féminin, harcèlement téléphonique sexuel envers des femmes adultes (thérapeutes féminines, agentes de probation et de détention incluses) et exhibitionnisme. Il avait considéré que le risque de viol dans le cadre d'une relation suivie avec une partenaire était moyen. Il avait enfin précisé que le risque de récidive était à mettre en relation avec la paraphilie et la personnalité psychopathique du recourant et que l'association de ces diagnostics constituait un trouble psychique grave persistant.  
En 2019, le Dr E._________ avait, quant à lui, indiqué un risque de récidive qui restait maximal - "quasi certain" - notamment pour les actes d'ordre sexuel. Il avait posé le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale, sans retenir celui de trouble multiple de la préférence sexuelle, considérant qu'il s'agissait d'un symptôme intégré dans le trouble de la personnalité présente. Il avait relevé que l'implication thérapeutique du recourant n'avait pas permis de changements intrapsychiques ou environnementaux suffisamment probants. 
Dans leurs conclusions, la commission de dangerosité, le service pénitentiaire, dans une évaluation criminologique du 23 août 2021, et la direction des Établissements B._________ aboutissaient au même constat s'agissant du risque très élevé de récidive. A cet égard, l'unité d'évaluation criminologique avait en particulier constaté que si le recourant admettait globalement les faits pour lesquels il avait été condamné, il ressortait une déresponsabilisation importante et une absence de remise en question de son discours. 
Seul l'expert F._________, qui avait effectué la dernière expertise, arrivait à un résultat différent, niant pour l'essentiel un risque de récidive pour les actes d'ordre sexuel avec les enfants, tout en retenant un risque élevé pour d'autres types d'infractions. La cour cantonale a également fait siennes les réserves formulées tant par les autorités administratives que judiciaires qui s'étaient prononcées sur le caractère probant de l'expertise s'agissant du risque de récidive. En particulier, la cour cantonale a considéré que les conclusions de l'expert, qui ne retenait pas la pédophilie, devaient être relativisées. Elle s'étonnait en effet que l'expert eut qualifié les actes d'ordre sexuel avec un enfant du 24 février 2017 d'événement unique puisque le Dr D._________ avait relevé ce qui suit: "Il y a également des tendances sadiques (...), des fantasmes sexuels centrés sur des enfants en bas âge réalisant une composante pédophile (homosexuelle avec son petit frère, hétérosexuelle avec la victime du délit de référence) de sa paraphilie". Ainsi, il fallait en conclure que l'épisode impliquant le jeune frère alors âgé de quatre ans s'inscrivait déjà dans une tendance pédophile de sorte qu'il ne saurait être question d'un événement unique. L'expert ne se prononçait par ailleurs pas sur la question de savoir si l'implication thérapeutique du recourant avait permis ou non des changements intrapsychiques ou environnementaux suffisamment probants. Par ailleurs, comme le retenait juste titre l'ARMP, les tendances pédophiles du recourant ne pouvaient pas s'être évaporées en deux ans environ par un suivi dont le dossier ne disait que peu de choses, le recourant ayant refusé de délier les thérapeutes du secret envers l'OESP. Le rapport du 8 mars 2021 du service médical des Établissements B._________, qui était trop succinct et qui ne se prononçait notamment pas sur la question de savoir si la prise en charge commençait à donner les résultats thérapeutiques escomptés, ne fournissait pas non plus d'indication probante. 
La cour cantonale a considéré qu'il existait ainsi un risque de récidive concret et hautement probable pour des infractions graves, en particulier des actes d'ordre sexuel avec des enfants, justifiant que la mesure de traitement institutionnel soit exécutée en établissement fermé. 
 
1.5. Le recourant soutient que l'expert F._________ a expressément exclu son placement dans un établissement pénitentiaire et préconisé son placement dans un foyer au sens de l'art. 59 al. 2 CP. Il est vrai que, dans son rapport d'expertise, l'expert a relevé qu'un placement dans un foyer adéquat pourrait permettre d'accéder à une démarche concrète de réhabilitation psychosociale "dans un encadrement strict". Cela étant, le fait que la cour cantonale n'a pas suivi les recommandations de l'expert s'agissant du choix du lieu d'exécution de la mesure n'est - sur le principe - pas critiquable (cf. supra consid. 1.1 et arrêts 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.4.1; 6B_1403/2020 précité consid. 1.3.1; 6B_893/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.4).  
Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Au contraire, les motifs donnés à l'appui de cette appréciation sont convaincants. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a motivé, conformément à la jurisprudence, sa décision de ne pas suivre l'expertise du Dr F._________ s'agissant du risque de récidive. En tant que le recourant soutient que l'acte d'ordre sexuel sur un enfant pour lequel il a été condamné serait un événement unique, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, il ressort du dossier que tant les deux premiers experts psychiatres, en 2017 et 2019, que tous les autres intervenants s'accordent à dire que le risque de récidive pour les infractions du même genre est élevé. En particulier, encore en 2019, le Dr E._________ a indiqué un risque de récidive maximal - "quasi certain" - notamment pour les actes d'ordre sexuel. Dans son préavis du 11 juin 2021, la commission de dangerosité a retenu que le risque de récidive demeurait élevé en raison des graves troubles de la personnalité dont souffrait le recourant (cf. préavis de la commission de dangerosité du 11 juin 2021, p. 2; art. 105 al. 2 LTF). L'évaluation criminologique du 23 août 2021 a retenu, quant à elle, que les niveaux de risques de récidive générale et violente étaient élevés (cf. rapport du service pénitentiaire du 23 août 2021, p. 3; art. 105 al. 2 LTF). Quant aux Établissements B._________ et au ministère public, ils avaient même conclu au maintien de la mesure d'internement. 
La cour cantonale pouvait ainsi sans arbitraire et sans violer le droit fédéral retenir que le risque de récidive du recourant demeurait élevé et que le rapport d'expertise du Dr F._________ n'était à cet égard pas probant. 
 
1.6. Pour le surplus, en tant que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 189 CPP, il sied de rappeler que le CPP ne régit pas la procédure d'exécution des jugements rendus, qui demeure de la compétence des cantons, sauf dispositions spéciales du CPP ou du CP (arrêts 6B_1206/2021 du 30 mars 2023 consid. 6.2; 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (ATF 141 I 105 consid. 3.3.1). L'invocation d'un tel grief déduit du droit constitutionnel (art. 106 al. 2 LTF) suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
En l'espèce, le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation susmentionnées, quelle disposition de droit cantonal aurait été appliquée de manière arbitraire, de sorte que son grief est irrecevable. 
 
2.  
Le recourant conteste son placement dans un établissement fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP au lieu d'un établissement ouvert au sens de l'art. 59 al. 2 CP
 
2.1. En général, le traitement institutionnel selon l'art. 59 CP s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue toutefois dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants - mais non dans le dispositif - en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et consid. 2.5; arrêt 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2). Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (arrêts 6B_481/2022 du 29 novembre 2023 consid. 1; 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 1).  
L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêts 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_1216/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.1; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1). 
Savoir si le risque est qualifié est une question juridique (cf. arrêts 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2.1; 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3 et les arrêts cités). Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. La tâche principale d'une expertise médicolégale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (cf. arrêts 6B_817/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_1243/2017 précité consid. 1.1; 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3 non publié in ATF 142 IV 1). 
 
2.2. En l'occurrence, les autorités ont suivi la recommandation, faite par le Tribunal criminel, puis par l'Autorité de recours en matière pénale, selon laquelle la mesure de traitement thérapeutique institutionnel du recourant devrait être exécutée en établissement fermé (art. 59 al. 3 CP). Par ailleurs, compte tenu des troubles dont souffre le recourant, de ses antécédents, des rapports d'expertise et des positions des divers intervenants, la cour cantonale pouvait sans violer le droit fédéral considérer que le risque de récidive était suffisamment qualifié pour justifier un placement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP (cf. supra consid. 1.5). Cette appréciation n'est pas critiquable, étant rappelé qu'il appartient aux autorités d'exécution - non aux experts - de désigner le lieu d'exécution d'un traitement institutionnel (cf. supra consid. 1.2).  
L'autorité précédente n'a en conséquence pas violé l'art. 59 al. 2 et 3 CP en confirmant le placement institutionnel du recourant dans un établissement fermé. 
 
3.  
Le recourant soutient en substance que son placement à l'Établissement pénitentiaire C._________ pour l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il a été condamné est illicite. Il soutient que l'art. 59 al. 3 CP est contraire à la jurisprudence de la CourEDH (en particulier les arrêts Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018 [requête n° 43977/13] et W.A. c. Suisse du 2 novembre 2021 [requête n° 38958/16]). Il invoque également les art. 3 et 5 par. 1 CEDH et 58 CP.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral a retenu, en tenant compte de la jurisprudence de la CourEDH, que le placement dans un établissement pénitentiaire ou de détention d'une personne faisant l'objet d'une mesure, et ayant fait l'objet d'une condamnation entrée en force, est compatible avec le droit fédéral matériel en tant que solution à court terme, pour pallier une situation d'urgence, dans l'attente d'un transfert dans un établissement spécialisé (arrêts 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.1.2; 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2 et 2.4). À plus long terme, le Tribunal fédéral a considéré qu'une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait également être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement était assuré par du personnel qualifié (arrêts 6B_925/2022 précité consid. 5.1.2; 6B_481/2022 précité consid. 3.3.2, 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.5.2 et 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.2 concernant les EPO; 6B_27/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.2 et 6B_154/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2 concernant la prison de Champ-Dollon; 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 4.4; 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1.2). En revanche, à défaut de traitement assuré par du personnel qualifié, un placement à long terme dans un établissement pénitentiaire n'est pas admissible, car le but de la mesure ne doit pas être compromis (ATF 148 I 116 consid. 2.3; 142 IV 105 consid. 5.8.1).  
 
3.2. Il découle de ce qui précède qu'un placement du recourant à l'Établissement pénitentiaire C._________ ne viole pas le droit fédéral et conventionnel si le traitement de l'intéressé est assuré par du personnel qualifié. A cet égard, le recourant soutient que l'Établissement C._________ ne dispose pas de personnel qualifié pour exécuter les mesures thérapeutiques. En outre, selon le recourant, le fait de mandater un service extérieur pour effectuer le traitement thérapeutique ne correspondrait pas à l'exigence de l'art. 59 al. 3 CP, qui exige que le traitement thérapeutique nécessaire soit assuré par du personnel qualifié.  
Or, il ressort de l'arrêt attaqué que l'Établissement C._________ collabore avec le SMPP, qui prodigue notamment des soins psychiatriques auprès des personnes soumises à un traitement institutionnel. Comme le relève la cour cantonale, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent de manière permanente pour s'occuper des personnes exécutant une mesure institutionnelle (cf. arrêts 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.7; 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.4 et 2.6.2). Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
 
3.3. Le recourant soutient encore que, dans l'Établissement C._________, les détenus condamnés à une mesure ne sont pas séparés des autres détenus qui exécutent une peine comme l'exige l'art. 58 CP. Cet élément ne ressort pas de l'arrêt attaqué, qui souligne que cet établissement peut accueillir l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de son omission. En tout état de cause, en introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire à l'art. 59 al. 3 CP, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP; ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3; arrêts 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.6.1; 6B_154/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.3.1; 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1.1). Le grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 15 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann