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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1334/2022  
 
 
Arrêt du 12 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Conduite en état d'incapacité, délit à la loi fédérale sur les stupéfiants; sursis; arbitraire, principe in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 8 juin 2022 (n° 172 PE17.011146-//JZC). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 5 avril 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et lui a alloué une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 429 al. 1 let. a CPP) à l'exclusion de toute autre indemnité au sens de cette disposition. 
Par acte d'accusation du 10 avril 2019, le ministère public a engagé l'accusation contre A.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et à la LStup (cf. infra let. B).  
 
A.a. Le 18 avril 2019, A.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 5 avril 2019, concluant à l'octroi d'une juste indemnité sur la base de l'art. 429 CPP (frais d'avocat, détention illicite et préjudice économique).  
 
A.b. Par arrêt du 1 er novembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ et a confirmé l'ordonnance attaquée en se fondant sur les art. 426 al. 2 et 430 CPP.  
 
A.c. A.________ a déposé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 1 er novembre 2019. Statuant le 5 mars 2020 (arrêt 6B_1399/2019), ce dernier a admis le recours, a annulé l'arrêt attaqué pour violation de la présomption d'innocence en lien avec la fixation des frais (application erronée de l'art. 426 al. 2 et 430 CPP) et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
 
A.d. Par arrêt du 10 septembre 2020, la Chambre des recours pénale a admis le recours et a renvoyé à l'autorité de jugement au fond, soit le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ( infra let. B) le traitement des indemnités réclamées par A.________.  
 
 
B.  
Par jugement du 11 février 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de conduite en état d'incapacité (autres raisons) et de délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de six mois prononcée le 5 février 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte et a condamné A.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de vingt et un mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 février 2016. Il a outre rejeté ses prétentions en allocation d'indemnités (42'335 fr. pour ses frais d'avocat, 45'800 fr. pour sa détention illicite et 6'947 fr. 10 pour le préjudice économique) au sens de l'art. 429 CPP et a mis les frais de la cause à sa charge (en application des art. 426 et 430 CPP), sous déduction de la somme de 2'050 fr. saisie en ses mains lors de son interpellation. 
 
C.  
Par jugement du 8 juin 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel et confirmé le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal correctionnel. 
En substance, la cour cantonale a retenu ce qui suit: 
Entre avril et septembre 2016, ainsi qu'entre début mai et le 18 juin 2017, A.________ a conduit presque tous les jours sa voiture alors qu'il consommait quotidiennement environ vingt joints de résine de cannabis (haschich). 
Entre fin 2014 et le 18 juin 2017, A.________ a cultivé du cannabis dans un local attenant à la ferme qu'il louait, spécialement équipé à cette fin. Ce cannabis était destiné à sa consommation personnelle et parfois remis à des tiers à titre gratuit ou en échange de matériel de culture. 
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement cantonal du 8 juin 2022. Il conclut principalement à son acquittement du chef de prévention de conduite en état d'incapacité (autres raisons) et de délit à la LStup, à ce que le sursis prononcé le 5 février 2016 ne soit pas révoqué, à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (42'335 fr. à titre d'indemnisation pour les frais d'avocat; 6'947 fr. 10 à titre de réparation pour dommage économique; 27'200 fr. pour détention illicite) lui soit versée et à ce que les séquestres soient levés. A titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu une incapacité à la conduite, en raison de sa consommation de cannabis et ce, en l'absence de prélèvement sanguin. 
 
1.1. Selon l'art. 91 al. 2 LCR, est punissable quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (let. a) ou qui conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons (let. b). Conformément a l'art. 55 al. 7 LCR, le Conseil fédéral peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle. C'est ainsi que le Conseil fédéral a énuméré à l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) une liste de substances dont la seule présence dans le sang permet d'établir l'existence d'une incapacité de conduire; figure notamment dans cette liste le tetrahydrocannabinol (THC; cannabis). Sur la base de l'art. 2 al. 2 bis OCR, qui lui en donne expressément la compétence, l'Office fédéral des routes (OFROU) a émis des directives relatives aux valeurs limites au-delà desquelles on peut considérer que la substance est présente dans le sang du conducteur; ces valeurs sont de 1,5 μg/L pour le THC (art. 34 let. a de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière; OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) (cf. ATF 147 IV 439; arrêt 6B_136/2010 du 2 juillet 2010 consid. 2.2).  
La doctrine a critiqué le système mis sur pied par le législateur, consistant à présumer que le conducteur est incapable de conduire lorsque le taux de THC détecté dans le sang dépasse 1,5 μg/L (cf. notamment JEANNERET YVAN, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Stämpli Editions SA, Berne, 2007, N 31-32 ad art. 91). Le Tribunal fédéral a admis, dans sa jurisprudence, qu'en l'état des connaissances médicales, il n'existait pas de données scientifiques permettant de corréler de manière fiable la quantité consommée d'un stupéfiant, le cannabis en particulier, respectivement la quantité de la substance se trouvant dans le corps, à une incapacité de conduire, notamment parce que les effets de cette dernière drogue pouvaient être plus importants à un moment ou le taux de THC dans le sang avait déjà régressé considérablement (ATF 147 IV 439 consid. 3.3.2). II a toutefois considéré que la tolérance zéro pour le THC dans la circulation routière, prévue à l'art. 2 al. 2 OCR, et la limite de 1,5 μg/L prévue à l'art. 34 let. a OOCCR-OFROU, pour la détection du THC dans le sang du conducteur entrait dans le cadre des compétences du Conseil fédéral, respectivement de l'OFROU, et n'étaient pas insoutenables. 
 
1.2. Dans un premier grief, le recourant fait valoir qu'il n'y a eu aucune prise de sang qui permettrait d'attester son état d'incapacité. Or, selon lui, seul un prélèvement sanguin, pour lequel la quantité de THC dans le sang doit atteindre ou dépasser la valeur de 1,5 μg/L, était à même d'établir de façon certaine qu'il était dans l'incapacité de conduire.  
Ce grief est infondé. II est en effet admis que l'ébriété ou l'influence d'une substance diminuant la capacité de conduire, autre que l'alcool, puissent être établies d'après l'état et le comportement de la personne suspectée (déficiences, erreurs de conduite, conduite particulièrement insouciante ou imprudente) ou les indications obtenues sur la quantité consommée, notamment lorsqu'un prélèvement de sang n'a pas pu être effectué (cf. art. 17 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière, OCCR; RS 741.013). Avant l'introduction du nouvel art. 91 al. 2 LCR, la jurisprudence avait admis qu'une éventuelle inaptitude à conduire en raison de la consommation de cannabis pouvait être prouvée en se fondant sur le comportement concret du conducteur, notamment sur ses absences, ses erreurs de conduite, sa manière particulièrement insouciante et imprudente de rouler, son comportement surprenant à l'occasion d'un contrôle de police ou d'un examen médical (ATF 130 IV 32 consid. 3.2 et les références citées). La cour cantonale pouvait donc, sans violer le droit fédéral, se fonder sur d'autres preuves qu'un prélèvement sanguin pour établir l'incapacité de conduire du recourant ( question de droit: cf. ATF 129 IV 290 consid. 2.2, p. 293). 
 
1.3. Dans un second grief, le recourant conteste avoir été dans l'incapacité de conduire. II se réfère à ses propres déclarations et à celles de proches. C'est ainsi qu'il a lui même déclaré n'avoir pris le volant que s'il se sentait apte. Sa compagne aurait aussi indiqué qu'elle conduisait si elle voyait que le recourant avait consommé du cannabis.  
Savoir si le recourant se trouvait dans un état d'incapacité de conduire relève de l'établissement des faits. Le Tribunal fédéral est en principe lié par les faits qui ont été constatés par la cour cantonale. II ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas constatés (ATF 137 II 353 consid. 5.1; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 I 152). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 3).  
La cour cantonale a retenu que le recourant consommait environ vingt joints de résine de cannabis par jour (ce qu'il ne conteste pas). Elle a établi que le recourant conduisait presque tous les jours, notamment pour des raisons professionnelles (point que le recourant ne conteste pas non plus). Elle s'est ensuite référée au rapport établi le 22 novembre 2017 par l'Unité de toxicologie et chimie forensique du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML). Selon ce rapport, s'il est impossible de déterminer avec précision si une personne ayant consommé une vingtaine de joints de haschich sur une journée est apte à prendre le volant le lendemain après une nuit de sommeil, il n'en reste pas moins que, dans le présent cas, la dose consommée sur une journée peut être considérée comme importante, voire très importante, et que, dès lors, il est fort probable que des effets délétères sur la conduite puissent encore être observés le lendemain matin même après une nuit de sommeil et d'absence de consommation de cannabis. 
Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. Un lien fiable et précis entre la consommation de cannabis et la capacité de conduire est certes difficile à établir (cf. ci-dessus). La consommation du recourant est toutefois en l'espèce très importante, dans la mesure où il consommait environ vingt joints par jour. En partant de l'hypothèse que la prise d'une vingtaine de joints se répartit sur la journée, et en tenant compte de la durée des effets observés à la suite de la prise de cannabis, on peut admettre la présence d'une imprégnation cannabinique sur toute la journée (cf. rapport p. 5). Avec une telle consommation et, dès lors que le recourant conduisait presque quotidiennement, il n'est pas arbitraire de retenir qu'il a conduit en état d'incapacité. Dans son argumentation, le recourant se borne à affirmer qu'il ne circulait que lorsqu'il était apte à conduire, se référant à ses propres déclarations et celles de proches. La cour cantonale n'a pas méconnu ces témoignages, mais a considéré qu'il s'agissait de témoignages de complaisance. En écartant ces derniers et en se fondant sur la consommation très importante de cannabis, elle n'a pas versé dans l'arbitraire. Cela dit, dans la mesure où le recourant fait également grief à la cour cantonale de n'avoir retenu que "les éléments permettant d'accabler le recourant", il sied de rappeler que le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.  
Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs du recourant doivent être rejetés. 
 
2.  
Le recourant conteste également sa condamnation pour délit à la LStup. 
 
2.1. Conformément à l'art. 2 let. a LStup, on entend par stupéfiants les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabinique et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci. Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (art. 2a LStup). Pour que le cannabis ou le haschich soient considérés comme des stupéfiants, il faut que les plants de chanvre ou parties de plantes de chanvre présentent une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins, ainsi que l'ensemble des objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins (art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI; Annexe 1).  
 
2.2. Dans un premier grief, il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu une teneur en THC supérieure à 1 % et une quantité de 5 à 7.5 kilos de marijuana par récolte.  
Le cannabis n'est illicite que lorsqu'il présente une teneur totale en THC de 1,0 %. La cour cantonale a retenu que les produits cultivés par le recourant, même si le taux n'avait pas été évalué, contenaient une teneur de THC supérieure à 1 % en se fondant notamment sur les éléments suivants: le recourant n'aurait pas consommé vingt joints par jour si ceux-ci ne lui avaient procuré aucun effet; il était en état de manque le lendemain de son arrestation; un témoin avait déclaré que le haschich du recourant était vraiment un bon produit; aux débats de deuxième instance, le recourant avait lui-même indiqué que ses produits étaient de bonne qualité et qu'ils contenaient du THC. Les éléments mentionnés par la cour cantonale sont pertinents et permettent de retenir, sans arbitraire, que les plants de cannabis cultivés par le recourant contenaient une teneur en THC supérieure à 1 %. Pour sa part, le recourant se borne à affirmer, sans autre développement, qu'il est impossible de prouver que les plants de cannabis contenaient une teneur en THC suffisante pour être qualifiés de produits stupéfiants. Son argumentation est purement appellatoire et donc irrecevable. 
La cour cantonale a retenu que les quantités obtenues par le recourant à chaque récolte figurant dans l'acte d'accusation étaient difficilement contestables. Elle a constaté que le recourant ne s'était pas contenté de petites cultures, au regard du nombre de plants de chanvre (558) et du matériel conséquent découvert lors de la perquisition du 19 juin 2017 (2'650 kg de matériel détruit). En outre, elle a retenu qu'il consommait beaucoup, soit entre quinze et vingt grammes de résine de cannabis par jour, ce qui représente entre six et sept kilos par année. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. De nouveau, le recourant ne démontre pas en quoi celui-ci serait arbitraire, mais se borne à contester les quantités cultivées. Son argumentation est purement appellatoire et donc irrecevable. 
 
2.3. Dans un second grief, il reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la légalité en qualifiant les plants de cannabis perquisitionnés de stupéfiants sans connaître leur taux de THC et en écartant l'application de l'art. 19a LStup.  
 
2.3.1. Au vu de ce qui précède (cf. consid. 2.2) et du fait qu'une analyse systématique d'une substance pour en déterminer la teneur en THC n'a pas besoin d'être effectuée; des indices convergents pouvant être suffisants (ATF 145 IV 513 consid. 2.3; 141 IV 273; GRODECKI/JEANNERET, LStup - Dispositions pénales, 2022, n. 6 ad art. 2), la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les plants de cannabis perquisitionnés contenaient une teneur en THC suffisante pour être qualifiés de stupéfiants.  
 
2.3.2. La cour cantonale n'a pas non plus violé le droit fédéral en retenant l'application de l'art. 19 LStup au détriment de l'art. 19a LStup. En effet, elle a jugé que les actes qui conduisent à la consommation de stupéfiants par des tiers ou qui créent un risque concret d'aboutir à ce résultat (comme la constitution d'un stock de drogue) ne pouvaient pas bénéficier du traitement privilégié prévu par l'art. 19a LStup (ATF 118 IV 204). A cet égard, l'argumentation du recourant est une nouvelle fois appellatoire et donc irrecevable lorsqu'il se borne à affirmer, sans autre développement, qu'il s'est adonné à la culture de cannabis (ce qu'il ne conteste pas) et au troc de matériel pour satisfaire sa propre consommation ainsi qu'à la consommation de cannabis par un tiers (ce qu'il ne conteste pas non plus) était intervenue à titre récréatif en sa présence.  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir octroyé un sursis ou de ne pas avoir, à tout le moins, examiné s'il était éligible à un sursis partiel. A l'appui de son grief, il fait valoir qu'il a deux enfants, une relation sentimentale et une situation professionnelle stables et qu'il n'a plus commis d'infractions depuis le début de l'enquête pénale. 
 
3.1. Selon l'art. 42 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).  
Selon l'art. 43 al. 1 CP dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. 
Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable au recourant (cf. art. 2 al. 2 CP; arrêts 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1; 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 7.1; 6B_1082/2020 du 19 juillet 2021 consid. 3.1; 6B_1127/2018 du 27 septembre 2019 consid. 1.2).  
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4 p. 77 s.). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10; arrêt 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1). 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; plus récemment arrêt 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.2). 
 
3.2. La cour cantonale a considéré, qu'au vu des antécédents spécifiques catastrophiques du recourant, de sa lourde culpabilité, de sa récidive, de son absence de prise de conscience et du fait que seule la perquisition effectuée à son domicile a permis de mettre fin à son activité délictueuse, seul un pronostic défavorable futur entrait en ligne de compte, de sorte qu'aucun sursis ne pouvait lui être octroyé.  
Les juges cantonaux pouvaient valablement considérer qu'il n'existait pas de circonstances particulièrement favorables permettant d'inverser le pronostic émis. Même si le recourant semble avoir acquis une certaine stabilité professionnelle et familiale - à relativiser toutefois en ce sens qu'il était déjà en couple stable avec sa compagne depuis plusieurs années avant les faits litigieux, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver - il subsiste un pronostic négatif, qui exclut l'octroi d'un sursis complet ou partiel. Au vu de ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d'appréciation de la cour cantonale, celle-ci n'a pas violé le droit fédéral en estimant qu'il n'y avait pas matière à octroyer au recourant le bénéfice du sursis. 
 
4.  
Le recourant soutient enfin que l'autorité précédente a fait preuve de formalisme excessif en lui refusant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour le motif qu'il n'a pas produit deux listes d'opérations qui distingueraient les opérations effectuées dans le cadre de l'ordonnance de classement du 5 avril 2019 dont a bénéficié le recourant, des opérations en lien avec la présente procédure. 
Le recourant ne prétend pas à juste titre à une indemnité selon l'art. 429 CPP pour la procédure ayant abouti à sa condamnation. 
En revanche, le recourant a bénéficié d'un classement le 5 avril 2019. Le classement concernait en particulier la qualification d'infraction grave à la LStup, donc un pan non négligeable de l'accusation. Par arrêt du 5 mars 2020 (6B_1399/2019), le Tribunal fédéral a considéré que la mise des frais à charge du recourant violait la présomption d'innocence et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle examine la fixation d'une indemnité selon l'art. 429 CPP relativement au classement. Dans le cadre du renvoi, la Chambre des recours pénale vaudoise a préféré renvoyer la cause à l'autorité de jugement de première instance saisie de la cause au fond (cf. supra let. Ad). Dans son arrêt du 10 septembre 2020 (consid. 3.2), elle a en particulier indiqué que les complexes de faits étaient trop intriqués pour déjà statuer sur l'indemnisation à ce stade.  
En instance cantonale, le recourant a été invité à plusieurs reprises à distinguer les opérations concernant l'ordonnance de classement du 5 avril 2019 de celles relatives à la présente procédure au fond, ce qu'il n'a pas fait. Certes, selon la jurisprudence, lorsque l'autorité enjoint le prévenu à chiffrer ses prétentions selon l'art. 429 CPP et que celui-ci ne réagit pas, cela vaut renonciation implicite à une indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3). Le recourant souligne toutefois que l'ensemble des opérations relèvent du même complexe de faits et qu'elles se sont étalées sur plusieurs années. Dans ce contexte, la cour cantonale a selon lui fait preuve de formalisme excessif en lui reprochant une absence de distinction entre les opérations se rapportant à l'ordonnance de classement et celles relatives à la cause au fond. 
Le grief du recourant est bien fondé. Il a pris expressément des conclusions en indemnisation de 42'335 fr. (art. 429 al. 1 let. a CPP), de 6'947 fr. 10 (art. 429 let. b CPP) et de 27'200 fr. pour détention illicite. Il a bénéficié d'un classement pour une partie des faits reprochés. La question de l'indemnisation aurait dû être traitée séparément à la suite de l'arrêt de renvoi précité du Tribunal fédéral 6B_1399/2019. Le traitement commun de cette question avec la cause jugée au fond a été choisi par la Chambre des recours pénale vaudoise dans son arrêt du 10 septembre 2020 en raison de l'intrication des faits. On ne perçoit ainsi guère comment le recourant aurait pu séparer clairement les opérations de son avocat relatives au seul classement. La cour d'appel cantonale ne retient pas non plus que les faits à l'origine du classement se distingueraient clairement de ceux pour lesquels le recourant a finalement été condamné. Dans une telle configuration, il apparaît mal aisé de procéder à une liste des opérations qui concernerait uniquement les opérations de l'avocat pour l'obtention du classement. Il s'agit bien plutôt d'opérer une pondération globale, à laquelle la cour d'appel cantonale aurait dû procéder pour aboutir en quelque sorte à une proportion d'opérations pertinentes relatives au classement. La cour cantonale dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Dans cette mesure le recours doit être admis et la cause renvoyée en instance cantonale pour nouvelle décision. 
 
5.  
Le recourant demande la levée du séquestre portant sur la somme de 2'050 francs. Il ne motive cependant pas ce point. Sa conclusion est irrecevable. 
 
6.  
Le recours doit être partiellement admis (cf. supra consid. 4). Pour le reste, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Brun