Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_720/2020  
 
 
Arrêt du 11 septembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision (utilisation abusive d'une installation de télécommunication), irrecevabilité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 28 mai 2020 (CP 5 / 2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 23 janvier 2017 (affaire TPI 182/2016), la juge pénale du Tribunal de première instance a déclaré A.________ coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, infraction commise à B.________, de septembre 2015 au 15 juillet 2016, au préjudice de C.________, et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 300 fr., avec peine privative de liberté de substitution de 3 jours, sous suite de frais et dépens. 
 
2.   
Par jugement du 28 mai 2020 (CP 5/2020), la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a jugé manifestement irrecevable la demande de révision déposée par A.________ à l'encontre du jugement précité. 
Par acte du 15 juin 2020, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 28 mai 2020. Il conclut à l'annulation de ce dernier et à son acquittement des faits qui lui sont reprochés ainsi qu'au remboursement de ses frais de défense. 
 
3.   
En date du 7 septembre 2020, A.________ a déposé un complément d'écritures et des annexes. Ces derniers constituent des moyens nouveaux et sont par conséquent irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
4.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
En l'espèce, le recourant rediscute librement un certain nombre d'éléments de fait et de droit qui se rapportent aux constatations et aux considérants du jugement de première instance. Il ne ressort pas du jugement cantonal querellé que celui-ci aurait été attaqué par le biais des voies de droit ordinaires alors ouverte au recourant. Quoi qu'il en soit, le recourant se borne, par une argumentation largement appellatoire, partant irrecevable, à revenir sur les faits de la cause. C'est en vain que l'on recherche dans ses écritures une argumentation topique propre à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant qu'il n'avait présenté aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui aurait été préalablement ignoré. Nonobstant les différents éléments dont il se prévaut, le recourant ne soulève aucun grief recevable pour tenter de mettre en évidence une violation des art. 410 ss CPP. Il sied d'ailleurs de souligner que la révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). On relèvera encore que les éléments dont le recourant fait état au sujet de l'incrimination du "stalking" sont dénués de pertinence, puisqu'en tout état, sa condamnation repose sur l'infraction d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179septies CP
 
5.   
Le recours est manifestement irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF), ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens