Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
U 507/06 
 
Arrêt du 7 décembre 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, 
Lustenberger et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains, 
 
contre 
 
La Nationale Suisse Assurances, quai Gustave-Ador 54, 1207 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 10 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
M.________, né en 1974, a travaillé en qualité de chauffeur au service de l'entreprise « X.________ ». A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Nationale Suisse Assurances (ci-après: la Nationale). 
 
Il a été victime d'un accident le 1er novembre 1995 dans l'exercice de son activité professionnelle: alors qu'il s'avançait, à pied, sur une chaussée dans l'intention de la traverser, sa tête a été percutée par le rétroviseur extérieur d'un véhicule de livraison. Il a été conduit à l'Hôpital Y.________, où il a séjourné jusqu'au 10 novembre 1995. Les médecins de cet établissement ont diagnostiqué une commotion cérébrale, un traumatisme facial avec fracture de l'angle mandibulaire gauche, ainsi que des fractures de Lefort II et Lefort III et ont fait état d'une amnésie circonstancielle totale (rapport du 13 novembre 1995). L'assuré a été entièrement incapable de travailler jusqu'au 24 décembre 1995. La Nationale a pris en charge le cas. 
 
Dans un rapport du 26 juin 1996, les docteurs O.________ et Z.________, médecins à l'Hôpital Y.________, ont attesté de la guérison complète des fractures, tout en indiquant la persistance d'une hypoesthésie au niveau des nerfs V II et V III gauches, ainsi que la présence de céphalées lors de changements de temps. De son côté, le docteur S.________, spécialiste en maladies rhumatismales et médecin traitant de l'assuré, a fait état de cervicalgies et de céphalées post-traumatiques, ainsi que de douleurs à l'articulation temporo-mandibulaire gauche. Selon ce praticien, la capacité de travail était entière (rapports des 20 septembre et 4 novembre 1996). Dans un rapport du 23 décembre 1996, le docteur S.________ a indiqué que les plaintes exprimées par l'assuré (céphalées, sensations vertigineuses, troubles de la concentration et du sommeil) évoquaient clairement un syndrome post-traumatique. En ce qui concerne les céphalées, ce médecin a suspecté une origine ophtalmologique, étiologie qui a été exclue par le docteur C.________, spécialiste en ophtalmologie (rapport du 22 janvier 1997). 
 
L'assuré a été licencié par son employeur avec effet au 31 juillet 1996. Après une période de chômage, il a retrouvé un emploi au service de la société N.________ SA dès le 1er octobre 1997. 
 
Le 22 juin 1999, le docteur R.________, médecin à la Division de chirurgie maxillo-faciale de l'Hôpital W.________, a procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Toutefois, l'intervention n'a pas eu d'effet sur les plaintes de l'intéressé (rapport du 12 juillet 1999). 
 
En raison de la persistance des douleurs, le docteur S.________ a fait état d'une incapacité de travail de 50 % à partir du 6 février 2001 (rapports des 5 et 26 février 2001). La Nationale a alloué derechef des indemnités journalières à partir de cette date et a requis l'avis des docteurs P.________ et A.________, médecins au Centre psycho-social. Ces praticiens ont diagnostiqué un syndrome cérébral post-commotionnel (F 07.2) et indiqué une péjoration de la situation dans le sens d'une symptomatologie dépressive plus marquée. Ils ont attesté une incapacité de travail de 100 % depuis le 1er juillet 2001 (rapports des 7 mai et 20 août 2001). 
 
La société N.________ SA a résilié les rapports de travail avec effet au 30 avril 2002 en raison de la longue absence due à l'incapacité de travail de l'assuré. 
 
La Nationale a alors confié une expertise au docteur H.________, spécialiste en neurologie. Dans un rapport du 27 novembre 2001, ce médecin a posé le diagnostic suivant: 
- status six ans après un polytraumatisme ayant entraîné un TCC mineur, un fracas facial avec fracture de l'angle mandibulaire gauche, fracture de Lefort II et fracture de Lefort III, et une distorsion/contusion cervicale; 
- cervico-céphalalgies post-traumatiques; 
- troubles de l'olfaction et de la sensibilité faciale post-trauma- tiques; 
- « névralgies » faciales post-traumatiques; 
- discret syndrome post-commotionnel; 
- état anxio-dépressif réactionnel (dû) plus aux difficultés de réinsertion professionnelle après licenciement qu'aux consé- quences de l'accident; 
- hémisyndrome visuel, auditif et sensitivo-moteur hémicorporel gauche subjectif entrant dans le cadre d'un processus de chro- nification (syndrome somatoforme douloureux?). 
L'expert a indiqué que les cervico-céphalalgies, les douleurs faciales et crâniennes, ainsi que les troubles de l'olfaction et de la sensibilité faciale gauches étaient dans un rapport de causalité certaine avec l'accident. Quant au très discret syndrome psycho-organique (troubles de la mémoire et de la concentration) et à l'état anxio-dépressif, ils étaient en relation de causalité probable mais partielle avec l'événement du 1er novembre 1995. En revanche, l'hémisyndrome subjectif visuel, auditif et sensitivo-moteur gauche n'était pas en relation de causalité avec ledit événement. Le docteur H.________ a fixé à 25 % le taux de l'atteinte à l'intégrité pour les seules suites de l'accident, à savoir 10 % pour l'hypoesthésie faciale et les douleurs faciales, 5 % pour les cervico-céphalalgies, 5 % pour les troubles de l'olfaction et 5 % pour les troubles neuro-psychologiques et psychologiques. 
 
La Nationale a poursuivi le versement d'indemnités journalières pour une incapacité de travail de 50 % (dès le 6 février 2001), puis de 100 % (à partir du 1er juillet 2001). 
 
Etant donné la persistance de la symptomatologie, elle a confié une nouvelle expertise aux docteurs H.________ et I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans leur rapport du 9 septembre 2003, les experts ont indiqué que l'examen neurologique était superposable aux investigations effectuées au mois de novembre 2001. Sur le plan psychiatrique, les examens effectués avaient permis de conclure à l'existence d'un trouble somatoforme douloureux sans comorbidité psychiatrique évidente et sans relation avec l'accident. 
 
Se fondant sur les expertises des docteurs H.________ et I.________, la Nationale a rendu une décision le 9 octobre 2003, confirmée sur opposition le 26 juillet 2005, par laquelle elle a reconnu le droit de l'assuré au remboursement du traitement antalgique pour les suites directes de l'accident, mais nié son droit à la prise en charge d'un traitement psychiatrique. En outre, elle a supprimé son droit à une indemnité journalière dès le 15 octobre 2003 et nié son droit à une rente d'invalidité. Enfin, elle a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 25 %. 
 
De son côté, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a accordé à l'intéressé une rente entière à partir du 1er février 2002 (décision sur opposition du 6 juillet 2004). 
B. 
M.________ a recouru contre la décision sur opposition de la Nationale du 26 juillet 2005 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il concluait à l'allocation, dès le 15 novembre 2003, d'une indemnité journalière ou d'une rente, avec intérêt à 5 % l'an sur les prestations échues, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 85'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 novembre 2001, sous déduction des montants déjà versés. 
 
La juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 10 avril 2006. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande la réforme, en reprenant ses conclusions prises en première instance, sous suite de dépens. Subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement entrepris. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. 
 
L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur le maintien du droit du recourant à une indemnité journalière au-delà du 14 octobre 2003, sur son droit éventuel à une rente à partir de cette date, ainsi que sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. 
3. 
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406, 119 V 335 consid. 1 p. 337, 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). 
4. 
4.1 Dans sa décision sur opposition du 26 juillet 2005, l'intimée a considéré que seules les cervico-céphalalgies et les douleurs faciales étaient encore en relation de causalité naturelle avec l'accident. Or, ces troubles n'entraînaient pas d'incapacité de travail, du moment que celle-ci était due exclusivement à une décompensation psychologique liée à des difficultés professionnelles, ainsi qu'à un trouble somatoforme douloureux également étranger à l'accident. 
 
De son côté, la juridiction cantonale est d'avis que l'accident a laissé subsister des séquelles incontestables sur le plan somatique, mais que celles-ci n'occasionnaient pas d'invalidité, du moment que l'assuré avait pu reprendre son activité de chauffeur-livreur déjà deux mois après l'accident et que, selon les experts, les troubles dus à cet événement n'empêchaient pas l'intéressé d'exercer cette profession ou une autre activité adaptée sans aucune limitation. Par ailleurs, le tribunal cantonal a considéré que l'atteinte à la santé psychique à l'origine de l'incapacité de travail était un trouble somatoforme douloureux sans lien de causalité avec l'accident. 
 
Le recourant critique les points de vue de l'intimée et de la juridiction cantonale quant à sa capacité de travail après l'accident : d'une part, il n'a pas repris la même activité de chauffeur-livreur en raison de son incapacité de porter des charges, mais son employeur l'a occupé à des tâches légères à l'intérieur des entrepôts; d'autre part, l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité prouve bien que les troubles découlant de l'accident entraînent une incapacité de travail. 
4.2 L'intimée et la juridiction cantonale se sont fondées sur les conclusions des docteurs H.________ et I.________ (rapport d'expertise du 9 septembre 2003), selon lesquelles certains troubles constatés étaient dus très vraisemblablement à l'accident, à savoir les cervico-céphalalgies, les troubles de l'olfaction et de la sensibilité faciale, ainsi que les douleurs faciales. En revanche, l'hémisyndrome visuel, auditif et sensitivo-moteur hémicorporel gauche n'était pas dû à l'accident, mais devait être attribué à un trouble somatoforme douloureux sans lien avec ledit accident. 
4.3 En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 9 septembre 2003, que le recourant a été victime, le 1er novembre 1995, d'un traumatisme cranio-cérébral mineur avec commotion cérébrale et d'une probable distorsion/contusion cervicale. 
4.3.1 Lors d'une lésion au rachis cervical par accident de type « coup du lapin » ou d'un traumatisme cranio-cérébral, les plaintes de l'assuré sont difficiles à objectiver sur le plan médical en cas d'absence de preuves d'un déficit fonctionnel organique. Aussi, la jurisprudence a-t-elle posé des règles particulières pour trancher la question de la causalité naturelle. Dans ces éventualités, l'existence d'un tel lien entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Encore faut-il que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337 s.). Il faut en outre que, médicalement, les plaintes puissent être attribuées de manière crédible à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un degré de vraisemblance prépondérante, comme la conséquence de l'accident (ATF 117 V 359 consid. 4b p. 360). Par ailleurs, la jurisprudence exige que les troubles à la nuque ou à la colonne cervicale se manifestent dans une période de 72 heures suivant l'accident pour qu'un lien de causalité naturelle puisse être admis. En revanche, il n'est pas nécessaire que les autres troubles caractéristiques du tableau clinique apparaissent dans ce laps de temps (SVR 2007 UV no 23 p. 75, consid. 5, U 215/05). 
4.3.2 En l'occurrence, il existe un déficit fonctionnel organique sous la forme d'un status après diverses fractures cranio-faciales et leurs suites, à savoir des cervico-céphalalgies, des troubles de l'olfaction et de la sensibilité faciale, ainsi que des douleurs faciales. Selon les experts, ces lésions organiques sont en relation de causalité naturelle avec l'accident. 
 
Néanmoins, ces experts ont attesté l'existence d'autres symptômes comme des troubles de la vue sous la forme d'une forte diminution de l'acuité et du champ visuels à gauche, des troubles de la mémoire et de la concentration, une modification de la thymie et du caractère, ainsi qu'un hémisyndrome auditif et sensitivo-moteur hémicorporel gauche. Sur le vu des renseignements médicaux versés au dossier, ces troubles sont toutefois apparus tardivement. En effet, c'est seulement à la fin de l'année 1996 que le docteur S.________ a fait état, pour la première fois, de plaintes relatives à un trouble de la concentration et à une irritabilité (rapport du 4 novembre 1996) et indiqué de brefs épisodes de sensation vertigineuse (rapport du 23 décembre 1996). Selon ce médecin, en revanche, il n'existait pas de malaise associé aux sensations vertigineuses, ni nausées, ni troubles visuels, ni encore de fatigue. De leur côté, les docteurs O.________ et Z.________ - qui ont prodigué des soins à l'intéressé jusqu'au mois de juin 1996 - ont fait état exclusivement de violentes céphalées lors de changements de temps (rapport du 26 juin 1996). 
 
Il apparaît ainsi que ces symptômes, qui peuvent être associés au tableau clinique typique, se sont manifestés bien après l'accident. La présence d'un lien de causalité naturelle entre l'événement du 1er novembre 1995 et lesdits symptômes doit dès lors être niée au regard de la jurisprudence exposée au consid. 4.3.1. 
 
Cela étant, la juridiction cantonale était fondée à considérer que seuls les déficits fonctionnels organiques apparaissant sous la forme de cervico-céphalalgies, de troubles de l'olfaction et de la sensibilité faciale, ainsi que de douleurs faciales étaient dus à l'accident. 
5. 
5.1 Sur le plan psychique, l'intimée a considéré que l'incapacité de travail de l'assuré était due exclusivement à une décompensation psychologique liée à des difficultés professionnelles, ainsi qu'à un trouble somatoforme douloureux également étranger à l'accident. 
 
De son côté, la juridiction cantonale est d'avis que l'atteinte à la santé psychique à l'origine de l'incapacité de travail est un trouble somatoforme douloureux sans lien de causalité avec l'accident. Elle se fonde pour cela sur le rapport des experts H.________ et I.________, lesquels ont posé le diagnostic de troubles somatoformes douloureux sans comorbidité psychiatrique évidente et sans lien avec l'accident. En particulier, ils ont nié l'existence d'une dépression, ainsi que la présence d'élément de la lignée psychotique, comme un délire, des hallucinations, ou des troubles formels ou logiques de la pensée. 
 
Le recourant conteste le point de vue de la juridiction cantonale, en allèguant la présence non seulement d'un trouble somatoforme douloureux, mais également d'un trouble dépressif récurrent et d'une anxiété généralisée. Il se réfère pour cela à l'appréciation du psychiatre du SMR, sur la base de laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui a accordé une rente entière à partir du 1er février 2002 (décision sur opposition du 6 juillet 2004). Selon l'intéressé, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'ensemble des troubles psychiques et l'accident doit être admise, du moment qu'il ne souffrait d'aucune atteinte de cette nature avant l'accident. 
5.2 Le point de vue du recourant ne saurait être partagé. Certes, le psychiatre du SMR a posé le diagnostic de suspicion d'état de stress post-traumatique chronique (F 43.1). Cependant, cet état de stress post-traumatique n'est pas formellement attesté par ce médecin. Il apparaît seulement comme une éventualité justifiée par la présence partielle de ces symptômes dans l'observation clinique. Dans cette mesure, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les affections psychiques et l'accident n'apparaît pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante, généralement appliquée en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Au demeurant, on ne saurait admettre la présence d'un tel lien du seul fait que les troubles psychiques sont apparus après l'accident. Cela reviendrait en effet à se fonder sur l'adage post hoc, ergo propter hoc, raisonnement qui n'est pas admissible selon la jurisprudence (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.). 
5.3 Quoi qu'il en soit, même si l'on admettait l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'atteinte à la santé psychique et l'accident, le caractère adéquat du lien de causalité devrait être nié. 
 
Dans la mesure où un problème de nature psychique apparaît en l'occurrence au premier plan, le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière des principes applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99 et les références; RAMA 2002 no U 470 p. 531), à savoir les critères objectifs développés par la jurisprudence pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident - en l'occurrence de gravité moyenne - et l'atteinte à la santé psychique (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409). Or, ces critères n'apparaissent pas réalisés en l'espèce. En particulier, les circonstances concomitantes n'ont pas été particulièrement dramatiques ni l'accident particulièrement impressionnant. Par ailleurs, les lésions physiques n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles étaient de nature, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. En effet, lors de la sortie de l'hôpital, le 10 novembre 1995, les médecins de l'Hôpital Y.________ ont seulement prescrit des contrôles périodiques, ainsi qu'un traitement de l'hypertension par le médecin traitant. Enfin, il n'apparaît pas que la durée de l'incapacité de travail a été particulièrement longue, compte tenu du fait que l'assuré a pu reprendre le travail deux mois après l'accident. Même si, comme l'affirme l'intéressé, il n'a pas repris son ancienne activité de chauffeur-livreur mais s'est consacré à des tâches légères confiées par son employeur, la durée de l'incapacité de travail due aux lésions somatiques n'apparaît pas propre à entraîner une atteinte à la santé psychique. 
 
Cela étant, l'intimée n'a pas à répondre des troubles psychiques dont souffre encore le recourant après le 14 octobre 2003. 
6. 
Parmi les troubles subsistant encore après cette date, seuls les déficits fonctionnels organiques sous la forme de cervico-céphalalgies, de troubles de l'olfaction et de la sensibilité faciale, ainsi que de douleurs faciales apparaissent dès lors en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident. Dans la mesure où, à dire d'experts, ces troubles n'entraînent pas d'incapacité de travail, l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 26 juillet 2005, à supprimer le droit du recourant à une indemnité journalière au-delà du 14 octobre 2003 et à lui refuser l'octroi d'une rente d'invalidité à partir de cette date. Quant au taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité - qui, au demeurant, n'est pas sérieusement contesté dans la mesure où il se rapporte aux troubles en relation de causalité avec l'accident -, il a été fixé au regard de l'appréciation des experts, dont l'opinion sur ce point n'est remise en cause par aucun des avis médicaux versés au dossier. 
 
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
7. 
L'intimée, qui obtient gain de cause, a conclu à l'octroi d'une indemnité de dépens. Elle n'y a toutefois pas droit, en sa qualité d'assureur chargé de tâches de droit public. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 7 décembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Ursprung Beauverd