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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_591/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Wagner. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans une communication du 25 septembre 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a informé A.________ que l'examen de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité nécessitait la mise en oeuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire, confiée au Centre d'expertise médicale (ci-après: CEMed), et lui a transmis le nom des médecins qui effectueraient l'expertise. 
Par lettre du 2 octobre 2013, A.________ a requis la récusation des médecins désignés pour effectuer l'expertise, au motif que le CEMed s'était déjà exprimé sur son cas dans une expertise du 28 mars 2011 dont les conclusions étaient contestées et que les experts oeuvrant au sein du CEMed présentaient dès lors une apparence de prévention, l'office AI étant invité à désigner un autre centre d'expertises et à autoriser l'assurée à enregistrer par vidéo l'entretien d'expertise. 
Par décision incidente du 30 octobre 2013, l'office AI a rejeté les requêtes de récusation et d'enregistrement vidéo et confirmé que l'expertise serait effectuée auprès des experts désignés dans sa communication du 25 septembre 2013. 
 
B.   
Par arrêt du 28 avril 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation. Elle demande à être autorisée à procéder à l'enregistrement vidéo des entretiens d'expertise qui seront effectués par les experts du CEMed. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44; 138 III 46 consid. 1 et l'arrêt cité). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 s. LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF).  
Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). 
 
2.2. Les jugements cantonaux et du Tribunal administratif fédéral sur des recours contre des décisions des offices AI concernant la mise en oeuvre d'expertises médicales ne sont pas susceptibles d'être déférés au Tribunal fédéral, conformément à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, à moins que des motifs de récusation de nature formelle aient été tranchés (ATF 138 V 271; arrêt 9C_689/2012 du 6 juin 2013, consid. 2.3).  
 
3.   
La juridiction cantonale a rejeté la demande de récusation, en tant qu'elle était recevable. Retenant que les médecins appelés à effectuer l'expertise, même s'ils collaboraient au CEMed, n'avaient pas examiné la recourante lors de la dernière expertise de 2011, elle a considéré qu'ils ne sauraient être récusés pour le seul motif d'une collaboration dans le même centre d'expertises que les médecins qui l'avaient examinée deux ans plus tôt. En outre, le fait que la recourante faisait état de griefs contre l'un des trois médecins qui l'avaient examinée à l'époque n'était pas de nature à créer une apparence de prévention concernant tous les autres médecins du même centre d'expertises. Enfin, la recourante ne faisait valoir aucun autre motif de récusation à l'égard des docteurs B.________, C.________ et D.________, qu'ils soient formels ou matériels. Cela n'est pas litigieux devant la Cour de céans. 
 
4.  
 
4.1. Est litigieuse la question de l'enregistrement vidéo de l'expertise.  
 
4.1.1. Les premiers juges ont considéré que contraindre l'examinateur à procéder à un enregistrement vidéo de son examen clinique pouvait influencer le déroulement de l'examen, contrainte qui apparaissait inappropriée, le fait pour l'expert d'utiliser de sa propre volonté son dictaphone ne pouvant être comparé au fait de se voir imposer une caméra vidéo. La recourante, comme son conseil, pourraient prendre connaissance du rapport qui serait établi et se déterminer sur celui-ci. Son droit d'être entendu était ainsi garanti. Au demeurant, elle pourrait le cas échéant solliciter une séance de mise en oeuvre qui lui permettrait d'exposer sa problématique.  
 
4.1.2. La recourante fait valoir que le refus de l'autoriser à procéder à l'enregistrement vidéo de l'expertise est de nature à causer un préjudice irréparable. Elle allègue qu'elle a été choquée et déstabilisée par la manière dont s'est déroulée l'expertise de 2011 en ce qui concerne l'entretien du docteur E.________ et qu'elle a dès lors grandement besoin d'être rassurée sur le déroulement de la prochaine expertise, à tout le moins de pouvoir sauvegarder un moyen de preuve en rapport avec son déroulement. Elle affirme qu'elle souffre de troubles anxio-dépressifs avec attaques de panique ainsi que d'accès de tachycardies et que le fait de se sentir livrée à la merci de l'expert, sans pouvoir procéder à l'enregistrement de l'entretien, pourrait provoquer une attaque de panique avec accès de tachycardie qui ne pourrait être réparée ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable.  
 
4.2. Selon la jurisprudence constante, le préjudice irréparable dont il est question à l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317 et les arrêts cités).  
 
4.3. Le jugement entrepris rejette le recours contre la décision incidente concernant la mise en oeuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire, à effectuer par le CEMed. L'administration de cette preuve n'est manifestement pas susceptible de provoquer un préjudice juridique irréparable. L'inconvénient de fait invoqué par la recourante (supra, consid. 4.1.2) - aspect de caractère purement factuel et non juridique - ne suffit pas (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317 et les arrêts cités). On ne saurait perdre de vue qu'un examen (psychiatrique) par le docteur E.________ n'est pas prévu, de sorte que vraisemblablement le risque craint par la recourante ne pourra se réaliser. La condition posée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas réalisée en l'espèce. Les conditions de recevabilité du recours fixées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrent pas ici en considération.  
 
5.   
Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF
Compte tenu de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet et la recourante, qui succombe, supportera les frais de justice réduits (art. 66 al. 1 LTF), vu l'application de la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Elle ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). Elle n'a pas droit à l'assistance judiciaire, le recours étant dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 octobre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
Le Greffier : Wagner