Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_705/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 octobre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine, courte peine privative de liberté sans sursis, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement sur appel du 22 avril 2014, statuant après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_81/2014 du 18 mars 2014), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel. Elle a modifié le jugement de première instance du 3 septembre 2013 en ce sens que X.________ a été libéré du chef de prévention de conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire. La cour cantonale a condamné l'intéressé à « 5 (six [sic]) mois et 5 (cinq) jours de privation de liberté » ainsi que 450 fr. d'amende (substituables par 15 jours de privation de liberté) pour vol d'importance mineure, vol, recel, circulation sans permis de circulation, usage abusif de plaques et violation simple des règles de la circulation. Cette peine a été déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 octobre 2010 par le Ministère public de Neuchâtel et complémentaire à celles prononcées les 5 juillet 2011 par le Ministère public de l'Est vaudois et 23 septembre 2011 par le Ministère public de Lausanne. Ce jugement sur appel statue en outre sur les aspects civils, les confiscations ainsi que les frais et indemnités de première et de seconde instance. 
 
B.   
X.________ forme un recours en manière pénale contre ce jugement sur appel. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 155 jours-amende à 20 fr. le jour, le chiffre IV du dispositif de la décision querellée (relatif à la clause de substitution de l'amende) étant annulé. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle fixe elle-même la peine pécuniaire. Il requiert, par ailleurs, la restitution de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant, qui conclut au prononcé d'une peine ferme, ne critique pas le refus du sursis. Il invoque uniquement une fausse application de l'art. 41 CP. Selon lui, en vertu du principe de proportionnalité, l'ancienneté de ses antécédents, son comportement « irréprochable » sous l'angle pénal depuis 2010 (hormis un excès de vitesse commis le 21 septembre 2012) et son excellent comportement professionnel depuis lors excluraient le prononcé d'une peine privative de liberté de courte durée, au profit d'une peine pécuniaire, le prononcé de laquelle permettrait de renoncer à l'amende. 
 
1.1. Le dispositif du jugement sur appel indique « 5 (six) mois et 5 (cinq) jours de privation de liberté ». Il ressort sans ambiguïté des considérants de la cour cantonale (consid. 3.2 p. 13) que la transcription en lettres relève d'une simple erreur de plume susceptible, au mieux, de rectification (art. 83 CPP). Il convient de partir, comme le recourant, d'une peine de 5 mois et 5 jours de privation de liberté.  
 
1.2. Selon la jurisprudence, dans le cadre d'un concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), la nature de la peine complémentaire dépend de celle de la peine d'ensemble que le tribunal aurait dû fixer s'il avait dû juger tous les faits simultanément (arrêts 6B_368/2010 du 23 août 2010 consid. 6.3; 6B_797/2009 du 26 janvier 2010 consid. 1.4). Dans ce contexte, le prononcé, à titre complémentaire, d'une peine privative de liberté de moins de six mois constitue une exception admise à la règle de l'art. 40 CP, selon laquelle la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins (arrêt 6B_368/2010, précité, consid. 6.3; v. aussi GORAN MAZZUCCHELLI, BSK Strafrecht I, 3e éd. 2013, art. 41 CP n° 35). Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence, que le recourant ne discute pas.  
 
1.3. En l'espèce, la cour cantonale (aux considérants de laquelle on peut renvoyer en application de l'art. 109 al. 3 LTF) a jugé une peine globale de 8 mois de privation de liberté adéquate pour sanctionner l'ensemble des comportements dans le cadre du concours rétrospectif. Le recourant ne discute cette peine hypothétique ni dans sa quotité ni dans son principe. Il s'ensuit que le choix d'une courte peine privative de liberté complémentaire n'est pas contraire à l'art. 40 CP et, par ailleurs, que la question du choix du type de sanction, qui porte sur la peine d'ensemble, n'est pas régi par l'art. 41 al. 1 CP, mais par les critères présidant à ce choix pour les peines d'une durée supérieure à six mois. Il s'agit, principalement, de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100).  
 
Le recourant ne discute pas précisément les motifs qui ont conduit la cour cantonale à exclure une peine pécuniaire. On peut, dès lors, se limiter à relever que la cour cantonale n'a ignoré, dans ce contexte, ni le comportement du recourant depuis fin 2010 (absence d'infraction, mis à part une contravention pour excès de vitesse en 2012) ni son comportement sur le plan professionnel. La cour cantonale a cependant relativisé la portée de ce dernier élément en relevant que le recourant travaillait déjà pour le même employeur au moment où il a commis les délits objet de la procédure, sans que cela le dissuade de récidiver alors même qu'il avait expliqué qu'il risquait de perdre son poste de travail s'il recommençait à voler (jugement entrepris, consid. 3.2 p. 12). La cour cantonale a, en outre, pris en considération le fait que le recourant a récidivé malgré des peines de privation de liberté totalisant 21 mois, dont la plupart ont été exécutées. Elle a ainsi développé un raisonnement, fondé sur l'adéquation des effets de la sanction dans une perspective de prévention spéciale, conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Le grief doit être rejeté. Cela rend sans objet les développements du recourant relatifs à l'amende et sa conclusion tendant à l'annulation de la clause de conversion de cette dernière qui sanctionne, en l'espèce, des contraventions en concours avec des délits (art. 49 al. 1 CP a contrario). 
 
2.   
Les conclusions du recourant, qui succombe, étaient d'emblée dénuées de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
Le Greffier : Vallat