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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_173/2019  
 
 
Arrêt du 14 mai 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Centre social régional (CSR) Riviera Site de Montreux, 1820 Montreux, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 28 janvier 2019 (PS.2018.0043). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, née en 1951, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis plusieurs années. 
 
Elle a recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) contre la décision du 17 août 2015 rendue par le Centre social régional Riviera (CSR) fixant le montant de l'aide financière à laquelle elle avait droit pour le mois de juillet 2015, soit 2'503 fr. Elle a également présenté une demande d'assistance judiciaire. 
 
Par décision du 27 avril 2018, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 17 août 2015. Il a également rejeté la requête d'assistance judiciaire. 
 
2.   
A.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'un montant de 750 fr. lui soit octroyé et que ses frais de secrétariat et ses frais postaux soient pris en charge. 
 
Par décision du 1 er juin 2018, le magistrat instructeur a accordé à l'intéressée l'assistance d'office d'un avocat en la personne de M e Laurent Fischer.  
 
Dans sa réponse au recours, le SPAS a fait remarquer que A.________ avait conclu subsidiairement à l'allocation d'un montant inférieur à celui qui lui avait été alloué. Dans sa réplique du 31 août 2018, A.________ a maintenu sa conclusion principale mais modifié sa conclusion subsidiaire en ce sens qu'un montant de 3'626 fr., avec intérêts à 11 % l'an dès le 26 février 2016, lui soit versé à titre de frais de secrétariat. Le 9 octobre 2018, M e Laurent Fischer a informé le juge instructeur qu'il n'était plus le conseil de A.________. Dans deux écritures des 26 octobre 2018 et 12 novembre 2018, A.________ a demandé qu'un nouvel avocat soit désigné pour l'assister dans la procédure cantonale.  
Statuant le 28 janvier 2019, le tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressée et confirmé la décision du SPAS du 27 avril 2018. 
 
3.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
4.   
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
5.   
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 s. et les références). 
 
6.   
En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
7.  
 
7.1. Le jugement attaqué se fonde, d'une part, sur l'art. 18 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), qui traite des conditions du droit à l'assistance judiciaire, ainsi que sur les garanties minimales en la matière offertes par l'art. 29 al. 3 Cst. et, d'autre part, sur l'art. 31 de la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), qui traite du revenu d'insertion et l'art. 22 de son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), ainsi que sur les garanties minimales en la matière offertes par l'art. 12 Cst.  
 
7.2.  
 
7.2.1. Le tribunal cantonal a retenu que le SPAS n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la désignation d'un avocat d'office ne fût pas nécessaire pour la procédure administrative. Il a relevé que le litige ne relevait pas d'une complexité particulière, que le SPAS avait accepté que la recourante procède dans sa langue maternelle (l'anglais), que la Justice de paix avait relevé que selon les experts mis en oeuvre, l'atteinte à sa santé n'empêchait pas la recourante d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et/ou personnels et que la recourante avait au demeurant de manière récurrente attaqué seule et sans assistance de nombreuses décisions du CSR lorsqu'elle n'avait pas saisi elle-même la juridiction cantonale de recours contre les décisions du SPAS. La recourante avait en revanche obtenu l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. Elle avait recouru par la plume de M e Laurent Fischer, désigné conseil d'office, lequel s'était déterminé sur les écritures de l'autorité intimée en produisant deux écritures par la suite. Cet avocat avait ultérieurement informé le juge instructeur de ce qu'il n'était plus le conseil de la recourante, sans attendre d'avoir été formellement relevé de son mandat. Selon la juridiction cantonale, il ne s'imposait toutefois pas de désigner un nouveau conseil d'office à la recourante car après deux échanges d'écritures, il apparaissait que la recourante avait été en mesure de faire valoir ses droits à l'encontre de la décision attaquée.  
 
7.2.2. S'agissant de l'étendue de la prestation du RI, fixé à 2'503 fr. dans la décision du CSR du 17 août 2015, la juridiction cantonale a retenu que le calcul de cette prestation était conforme aux art. 31 al. 1 et 2 LASV et 22 RLASV et qu'il ne suscitait dès lors aucune observation, si ce n'était pour rappeler qu'il était alloué aux bénéficiaires du RI un montant global et non par poste, comme le voulait la recourante. S'agissant du montant de 3'626 fr. auquel la recourante avait conclu à titre subsidiaire pour des frais de secrétariat, les premiers juges ont conclu que de tels frais excédaient le cadre de l'assistance judiciaire et qu'il était douteux qu'ils puissent être pris en charge au titre du RI, même en tant qu'aide exceptionnelle. S'agissant enfin du grief de la recourante consistant à reprocher au CSR de manifester un profond mutisme, voire de ne pas agir dans son intérêt, la juridiction cantonale a constaté que la recourante perdait de vue que le Tribunal cantonal était l'autorité judiciaire de recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoyait aucune autre autorité pour en connaître; elle n'était cependant pas l'autorité de tutelle des services sociaux, ni l'autorité de surveillance de ceux-ci. Si la recourante s'estimait injustement traitée par le CSR, elle conservait la faculté de saisir l'autorité hiérarchiquement supérieure d'une plainte administrative à l'endroit de ce service.  
 
8.   
En l'espèce, dans son écriture, la recourante se contente d'alléguer qu'elle n'est pas en mesure de faire un recours en raison de sa situation financière précaire et de ses problèmes de santé. Elle ne prend cependant pas position sur la motivation retenue par l'autorité précédente, ni ne démontre en quoi celle-ci aurait fait une application arbitraire du droit cantonal ou violé d'autres garanties de droit constitutionnel (art. 12 Cst., art. 29 al. 3 Cst.). Partant, son recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
9.   
Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours.  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Service de prévoyance et d'aide sociales. 
 
 
Lucerne, le 14 mai 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Fretz Perrin