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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.247/2004 /col 
 
Arrêt du 25 novembre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Bogdan Prensilevich, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
extradition à l'Estonie, 
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, du 23 septembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissant estonien né le 10 juin 1982, a été arrêté à Genève le 1er juillet 2004. Il était porteur d'un permis de conduire à son nom, falsifié, qu'il s'était procuré en Estonie quelques mois auparavant. En raison de ces faits, il a été condamné par ordonnance du 16 août 2004 du Juge d'instruction de la République et canton de Genève à deux mois d'emprisonnement sous déduction de quarante-sept jours de détention préventive, avec sursis pendant quatre ans, pour faux dans les certificats (art. 252 et 255 CP). Une expulsion pour une durée de sept ans, sans sursis, a en outre été prononcée. Cette ordonnance de condamnation n'a pas fait l'objet d'un recours. 
B. 
Alors que X.________ était en détention préventive, Interpol Tallinn (République d'Estonie) a transmis à Interpol Berne une demande de recherche le visant, en vue d'arrestation et d'extradition. Il était fait référence à un mandat d'arrêt émis le 1er août 2003 par un tribunal estonien (Tallinn City Court). Le 27 juillet 2004, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a décerné à l'encontre de X.________ un mandat d'arrêt en vue d'extradition. Ce dernier est détenu depuis lors à la prison de Champ-Dollon. Le Ministère de la justice de la République d'Estonie a présenté une demande formelle d'extradition le 5 août 2004. Les faits suivants lui sont reprochés: 
X.________ est soupçonné d'avoir utilisé à plusieurs reprises, les 4, 5, 6 et 13 avril 2003, une carte de crédit falsifiée au restaurant "Kapten Flint" à Tallinn, et d'avoir ainsi obtenu frauduleusement la somme totale de 17'923 Couronnes estoniennes, soit environ 1'145 EUR. Des employés de cet établissement public lui remettaient de l'argent en espèces, à titre de compensation, après qu'il avait payé lui-même au moyen de sa carte de crédit des montants facturés à des clients du restaurant pour leurs consommations. Pour justifier auprès du personnel du restaurant ces opérations destinées à lui procurer des espèces, il prétendait ne pas pouvoir retirer des billets dans les distributeurs automatiques des banques car sa carte provenait d'un pays étranger. Il est également reproché à X.________, dans la demande d'extradition, d'avoir présenté un faux permis de conduire (n° AA111461) à un officier de police le 7 janvier 2003 à Tallinn. 
X.________ s'est opposé à son extradition. 
Le 23 septembre 2004, l'Office fédéral a accordé à la République d'Estonie l'extradition de X.________ pour les faits exposés dans la demande formelle du 5 août 2004. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral de prononcer que la demande d'extradition est irrecevable, subsidiairement que cette demande est rejetée, encore plus subsidiairement que l'extradition est accordée sous la condition expresse de l'imputation de la durée de la détention effectuée en Suisse, dans l'hypothèse où une peine d'emprisonnement serait prononcée contre lui en Estonie. Le recourant soutient que son cas est de peu d'importance au sens de l'art. 4 de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1), ce qui justifierait le refus de l'extradition. Il invoque, à propos de la possession d'un faux permis de conduire, la règle non bis in idem, consacrée à l'art. 9 de la Convention européenne d'extradition (CEExtr; RS 0.353.1). Il prétend en outre qu'un juge estonien se serait, le 25 juin 2003, abstenu de prononcer une sanction pour les mêmes faits, ce qui entraînerait l'irrecevabilité de la demande d'extradition en vertu de l'art. 5 EIMP. Il affirme craindre des représailles en Estonie de la part d'une organisation criminelle, en particulier de deux individus qui seraient "apparemment en étroite liaison avec des fonctionnaires de police corrompus". S'agissant enfin de l'imputation de la détention extraditionnelle, il fait valoir que l'Etat requis violerait l'art. 5 par. 3 CEDH en renonçant à obtenir de l'Etat requérant des assurances à ce sujet. 
L'Office fédéral conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. 
En réplique, le recourant confirme ses conclusions. 
D. 
Le recourant, qui procède devant le Tribunal fédéral par l'intermédiaire d'un avocat, demande l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision par laquelle l'Office fédéral de la justice accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 25 al. 1 EIMP). La personne dont l'extradition est demandée a qualité pour recourir (art. 21 al. 3 EIMP, art. 103 let. a OJ). Il y a lieu d'entrer en matière. 
2. 
Selon le recourant, l'Office fédéral aurait dû rejeter la demande d'extradition en qualifiant la principale infraction en cause - l'utilisation prétendument frauduleuse de cartes de crédit - de bagatelle, en raison du faible montant en jeu (environ 1'100 EUR). Il invoque le principe de la proportionnalité ainsi que l'art. 4 EIMP, aux termes duquel la demande d'entraide est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure. 
2.1 L'extradition entre l'Estonie et la Suisse est régie par la Convention européenne d'extradition (CEEXtr) et ses deux Protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 0.353.12). Ces textes internationaux sont entrés en vigueur pour l'Estonie le 27 juillet 1997, et pour la Suisse les 20 mars 1967 (Convention) et 9 juin 1985 (Protocoles). Le droit interne, soit la loi fédérale (EIMP) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), s'applique aux questions qui ne sont pas réglées par le droit conventionnel (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339) et lorsqu'il permet la collaboration internationale à des conditions plus favorables (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 373 consid. 1a p. 375). 
2.2 Aux termes de l'art. 2 ch. 1, 1ère phrase CEExtr, donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. La décision attaquée retient que cette condition est réalisée aussi bien en droit pénal estonien (ce qui résulte d'une pièce annexée à la demande d'extradition) qu'en droit pénal suisse; en effet, le faux dans les certificats (art. 252 CP - disposition applicable aussi aux certificats étrangers en vertu de l'art. 255 CP) est puni de l'emprisonnement (trois ans au plus, art. 36 CP), tandis que l'escroquerie (art. 146 CP) est punie de la réclusion pour cinq ans au plus. 
Le recourant se réfère toutefois au montant procuré par l'utilisation litigieuse des cartes de crédit. S'il admet que cela représente une somme "très importante" en Estonie, il soutient qu'il s'agit d'un cas bagatelle du point de vue de l'Etat requis, compte tenu de la différence de pouvoir d'achat. Il convient en premier lieu de relever que la somme de 1'100 EUR est largement supérieure au seuil qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, permet de considérer en Suisse qu'une infraction contre le patrimoine est d'importance mineure, au sens de l'art. 172ter CP (300 fr. - ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119). Cela étant, la Convention européenne ne prévoit pas, à propos des faits donnant lieu à extradition, d'autre condition en matière de gravité de l'infraction, ou de peine encourue, que celle citée ci-dessus (art. 2 ch. 1 CEEXtr). Ce traité international tient précisément compte du principe de la proportionnalité dans la mesure où il n'impose pas l'extradition lorsque les faits en cause tombent sous le coup d'une disposition pénale, dans l'Etat requérant ou l'Etat requis, les punissant d'une peine maximale inférieure à un an de privation de liberté. En dehors de cette hypothèse, on ne saurait parler de cas "bagatelle" ni appliquer l'art. 4 EIMP pour refuser l'extradition. Le premier grief du recourant est donc mal fondé. 
3. 
Invoquant la règle non bis in idem, le recourant relève qu'il a déjà été condamné à Genève pour la possession d'un faux permis de conduire, et que l'extradition ne devrait pas être accordée pour la poursuite de cette infraction. 
Aux termes de l'art. 9 CEExtr, l'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. Or les faits pour lesquels il est poursuivi en Estonie ne sont pas ceux qui ont donné lieu à l'ordonnance de condamnation du juge d'instruction genevois puisqu'ils se rapportent à la détention et à l'utilisation d'un faux permis de conduire en janvier 2003 à Tallinn, lorsque le recourant circulait dans cette ville au volant d'un véhicule. La règle non bis in idem est donc invoquée en vain. 
4. 
Le recourant se prévaut de l'art. 5 al. 1 let. a ch. 2 EIMP qui dispose que la demande d'extradition est irrecevable si, dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer. Il prétend qu'un juge estonien, du Tribunal municipal de Tallinn (Tallinna Linnakohtu), aurait statué dans ce sens le 25 juin 2003. Il met également en doute l'existence et la portée réelle du mandat d'arrêt du 1er août 2003, puisqu'il n'a pas été entravé dans ses déplacements après cette décision. 
La décision du 25 juin 2003, qui se réfère à l'utilisation par le recourant de cartes de crédit falsifiées au restaurant "Kapten Flint" de Tallinn, traite manifestement uniquement d'une demande de mandat d'arrêt présentée par la préfecture de police de cette ville. Se prononçant au sujet de cette mesure d'instruction, le juge semble n'avoir alors statué (d'après une traduction officieuse produite par le recourant) ni sur la culpabilité ni, le cas échéant, sur la sanction à infliger. Il résulte du dossier que l'action pénale n'est a priori pas éteinte et il n'y a pas non plus lieu, de ce point de vue, de refuser l'extradition sur la base de l'art. 9 CEExtr. De toute manière, en cas de doute sur l'existence d'une décision de non-lieu rendue par l'Etat requérant, la Suisse ne refuse l'extradition que si, au regard de la législation de l'Etat requérant, les poursuites ne peuvent manifestement pas être reprises; si la solution n'est pas évidente, l'extradition doit être accordée et la question doit être tranchée définitivement par les tribunaux compétents de l'Etat requérant (arrêt A.41/1984 du 28 mars 1984, consid. 4 non publié aux ATF 110 Ib 185 mais reproduit in SJ 1985 p. 177 ss). 
5. 
Le recourant déclare craindre, s'il est remis aux autorités judiciaires estoniennes, des représailles de la part d'une organisation criminelle apparemment en étroite liaison avec des fonctionnaires de police corrompus. Par ce moyen, il ne critique pas directement l'organisation du système judiciaire de l'Etat requérant ni la situation des détenus dans cet Etat, au regard des garanties de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). L'Office fédéral retient, dans la décision attaquée, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable ou crédible qu'il serait exposé à un danger imminent pour son intégrité physique en cas d'extradition. Cet Office relève aussi que, depuis la ratification de la Convention européenne d'extradition par la République d'Estonie, les autorités suisses n'ont eu connaissance d'aucun problème survenu à la suite d'une extradition. Dans ces circonstances, on ne voit aucun motif de reprocher à l'Office fédéral, sur ce point, un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation. 
6. 
Le recourant demande enfin qu'en cas d'extradition, des assurances soient exigées de l'Etat requis en matière d'imputation de la détention subie en Suisse. Il invoque à ce propos l'art. 5 par. 3 CEDH
L'imputation de la détention préventive ou de la détention extraditionnelle subies à l'étranger est réglée, en Suisse, par les art. 14 EIMP et 69 CP. Pour la personne extradée et jugée à l'étranger, cette question relève exclusivement du droit de l'Etat requérant, aucune disposition du droit conventionnel n'obligeant cet Etat à procéder à pareille imputation. Telle n'est en tout cas pas la portée de l'art. 5 par. 3 CEDH, qui prescrit en substance un contrôle judiciaire de la mise en détention. Au reste, les obligations de l'Etat requis se limitent à informer l'Etat requérant de la durée de la détention subie en vue de l'extradition par l'individu réclamé (art. 18 ch. 3 CEExtr). Le recours de droit administratif est, sur ce point également, mal fondé. 
7. 
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. 
Le dossier de l'Office fédéral rend suffisamment vraisemblable l'indigence du recourant. Il se justifie donc d'admettre sa demande d'assistance judiciaire et de lui désigner comme avocat d'office Me Bogdan Prensilevich. Ce défenseur sera rétribué par la caisse du Tribunal fédéral, conformément au tarif pour les dépens adopté par ce Tribunal (art. 152 al. 1 et 2 OJ; art. 6 al. 2 du tarif précité [RS 173.119.1]). Il n'y a en outre pas lieu de percevoir un émolument judiciaire. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Bogdan Prensilevich, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du recourant. La caisse du Tribunal fédéral lui versera, à titre d'honoraires, la somme de 2'000 fr. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à l'avocat du recourant et à l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions (B 150 569). 
Lausanne, le 25 novembre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: