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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 356/02 
 
Arrêt du 2 avril 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
A.________, recourante, représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat, place St-François 8, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 9 janvier 2002) 
 
Faits : 
A. 
A.________ travaillait comme nettoyeuse au service de T.________ SA (ci-après: TL). Le 29 avril 1998, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité. 
 
Dans un rapport médical du 27 mai 1998, la doctoresse F.________, spécialiste en allergologie et immunologie clinique et médecin traitant, a diagnostiqué des gonalgies droites, un syndrome douloureux dorso-lombaire et un état dépressif réactionnel. Elle a fixé à 50 % la capacité de travail de sa patiente dans son activité de nettoyage, en raison du problème ostéo-articulaire. 
 
Le 28 août 1998, les TL ont résilié le contrat de travail de A.________ pour le 30 novembre suivant. 
 
Dans un rapport du 11 décembre 1998 - complété par ses prises de position précédentes - le docteur V.________, spécialiste en maladies rhumatismales, a diagnostiqué des lombosciatalgies droites sur troubles statiques et dégénératifs du rachis, gonalgies droites sur chondropathie rotuliene et tendinite de la patte d'oie et léger rétrécissement canalaire au niveau du défilé de L3-L4. Il a fixé la capacité de travail de A.________ à (un maximum de) 60 % dans son activité de nettoyage. 
 
L'assurée ayant contesté le projet de décision que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) avait établi sur la base du rapport du docteur V.________, l'administration a requis l'opinion du docteur B.________, généraliste, nouveau médecin traitant. Ce praticien a diagnostiqué un syndrome somatoforme douloureux multiple, une fibromyalgie, un état anxio-dépressif avec somatisations multiples, une obésité, des troubles digestifs avec hernie hiatale avec gastroparésie, des discopathies lombaires, des gonalgies sur arthrose débutante et une hépatite A probable (mars 2000). Il a fixé l'incapacité de travail de sa patiente à 100 % à partir du 1er novembre 1999, date à laquelle il a pris la patiente en charge, suite au décès de la doctoresse F.________ (rapport du 21 octobre 2000). 
 
Par décision du 5 mars 2001, maintenant sa position antérieure, l'OAI a mis l'assurée au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité, en fonction d'un taux d'invalidité de 46 %, avec effet rétroactif à partir du 1er septembre 1998. 
B. 
Statuant le 9 janvier 2002 par son juge unique, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Préalablement, elle requiert la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. 
 
L'OAI conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
D. 
Par décision du 10 juin 2002, l'OAI a mis A.________ au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité pour cas pénible - avec effet rétroactif à partir du 1er février 2002 - la rente complémentaire de son mari étant supprimée, suite au départ de celui-ci à l'étranger. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige porte sur le taux d'invalidité présenté par la recourante, et par voie de conséquence, sur l'étendue de son droit à une rente d'invalidité. 
2. 
Le jugement entrepris expose les dispositions légales et réglementaires applicables à l'évaluation de l'invalidité, ainsi que les principes jurisprudentiels y relatifs. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 5 janvier 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
3.1 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l'art. 19 PA; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. 
3.2 En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
3.3 En l'espèce, l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge, n'apparaît pas conforme aux règles exposées ci-dessus dans la mesure d'abord où il a écarté le rapport du 21 octobre 2000 du docteur B.________, médecin traitant, pour se fonder exclusivement sur l'avis du 11 décembre 1998 du docteur V.________. En effet, leurs avis largement divergents émanent en réalité de deux médecins traitants, de sorte que la juridiction cantonale aurait dû procéder à un examen plus attentif de leur contenu respectif pour écarter l'opinion du premier et ne retenir que celle du second. Au demeurant, le docteur B.________ s'est fondé sur une douzaine d'avis et d'examens médicaux - dont un rapport du 13 avril 2000 de la doctoresse Y.________, spécialiste en rhumatologie, et un rapport du 5 juin 2000 des docteurs D.________ et C.________, respectivement chef de clinique et médecin assistant du/au Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre Hospitalier X.________ - pour fonder son diagnostic et conclure à l'incapacité totale de travail de sa patiente. Dans ces circonstances, le juge ne pouvait pas se borner à motiver son choix par le fait que le rapport du docteur V.________ était le mieux documenté (ce qui ne correspond pas à la réalité), ni par la circonstance que ce médecin était un spécialiste en rhumatologie (le rapport du docteur B.________ incluant lui-même l'avis de confrères rhumatologues). En tout état de cause, la juridiction cantonale se devait aussi de prendre davantage en considération le rapport du docteur B.________, postérieur à celui de son confrère, surtout dans un contexte où plusieurs praticiens ont fait état de l'aggravation de la santé de la recourante. Enfin, la recourante présente une pathologie psychique qui n'a jamais été soumise à l'examen d'un spécialiste en la matière et dont on ignore les effets sur sa capacité de travail. Sur le vu de ce qui précède, le premier juge n'était pas fondé à statuer, comme il l'a fait, sur la base des seuls avis médicaux au dossier. 
 
Dans ces conditions, et pour statuer en toute connaissance de cause, un complément d'instruction s'avère nécessaire. Il incombera à l'office intimé d'y procéder, en ordonnant notamment une expertise médicale, au besoin pluridisciplinaire. A l'issue de la procédure d'instruction complémentaire, il lui appartiendra de statuer à nouveau sur le droit à la rente de la recourante. 
 
Pour tous ces motifs, le jugement attaqué doit dès lors être annulé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est admis. Le jugement du 9 janvier 2002 du Tribunal des assurances du canton de Vaud et la décision du 5 mars 2001 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulés. 
2. 
La cause est renvoyée à l'office intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
L'office intimé versera à la recourante la somme de 2500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
5. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
6. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 avril 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: