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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 88/05 
 
Arrêt du 14 septembre 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
P.________, représentée par la Bergantiños Convenios Internacionales, Jaime Serín Pérez, c/Barcelona, 22-24 Entresuelo, 15100 Carballo, A Coruña, Espagne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 9 décembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a Ressortissante espagnole née en 1958, P.________ a travaillé en Suisse dès le 21 mai 1986 comme ouvrière dans une usine de composants électroniques. Victime d'un accident de la circulation routière en octobre 1987, elle a souffert d'une fracture de la deuxième vertèbre lombaire. Ressentant encore des douleurs l'année suivante, elle a vainement essayé de reprendre son activité professionnelle. Elle a alors développé un état dépressif qui l'a conduite à absorber une dose massive de médicaments le 15 juin 1988. Deux jours plus tard, elle s'est précipitée par la fenêtre de la chambre d'hôpital où elle était soignée. Les docteurs A.________, W.________ et B.________ ont constaté plusieurs fractures des vertèbres lombaires, ainsi qu'aux calcanéums, à la cavité cotyloïde et au bassin (protocoles opératoires des 17 juin et 3 juillet 1988). 
 
Le 15 mars 1990, la Caisse de compensation du canton de Berne a octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité, avec effet au 1er octobre 1988. Elle s'est fondée sur les protocoles opératoires cités, ainsi que sur les avis des docteurs R.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, et E.________, médecin traitant. Ces praticiens avaient retenu, outre les diagnostics déjà posés, un trouble dépressif, des dysesthésies résiduelles L5-S1 et des faiblesses dans le pied droit; l'intéressée était totalement incapable de travailler (rapports des 31 janvier, 10 juillet et 24 octobre 1989). 
A.b Le droit à la rente a été maintenu au terme d'une première procédure de révision menée en 1993 (communication du 28 avril 1993). 
 
Au début de l'année suivante, P.________ est retournée vivre en Espagne; la Caisse suisse de compensation a repris les versements en sa faveur et la Commission de l'assurance-invalidité pour les assurés à l'étranger la gestion de son dossier. 
 
Le 5 décembre 1995, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'Office) a remplacé la rente entière allouée précédemment par une demi-rente. Il estimait que l'assurée était désormais en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé, lui permettant de réaliser un revenu supérieur au tiers de celui qu'elle aurait pu obtenir sans invalidité. En effet, sur la base des documents médicaux établis à la demande de l'Office par l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (ci-après : l'INSS), en particulier d'un rapport du docteur S.________ décrivant une limitation de la mobilité lombaire L3-L4 et L2, des discopathies variées et de l'arthrose aux deux chevilles, dues aux fractures antérieures, ainsi que l'absence de pathologie de type nerveux, le docteur I.________, médecin-conseil de l'Office, avait évalué l'incapacité de travail de l'intéressée à 50% (rapport du 1er septembre 1995). 
 
Lors d'une troisième procédure de révision (décision du 5 juillet 1999), l'Office a, dans un premier temps, supprimé la rente dont bénéficiait l'assurée. A la suite d'un recours interjeté par cette dernière, il a reconsidéré sa décision et maintenu la demi-rente (décision du 15 novembre 1999). Cette reconsidération était fondée sur l'appréciation du dossier médical par le docteur I.________, d'après lequel il n'y avait pas de modification de l'état de santé de P.________ (ni amélioration, ni péjoration). De l'avis de celui-ci, les nouveaux rapports médicaux des docteurs F.________, S.________ et L.________ figurant au dossier (rapports des 10, 13 août 1998 et 5 mai 1999 décrivant diverses affections au niveau du rachis dorso-lombaire et des deux extrémités inférieures telles que rigidité de la colonne lombaire en raison d'une arthrodèse L1-L5, arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdienne, rupture du matériel d'ostéosynthèse sur le calcanéum droit, scoliose et ostéopénie) n'apportaient aucun élément nouveau si ce n'est la réapparition d'un syndrome dépressif ne nécessitant toutefois aucune thérapie médicamenteuse (rapport du 22 octobre 1999). 
A.c Une nouvelle procédure de révision a été mise en oeuvre par l'Office le 29 avril 2003. Dans ce cadre, plusieurs rapports médicaux ont été recueillis. Les docteurs N.________, S.________, G.________, et O.________ ont relevé la présence d'un trouble dépressif, de cervicoarthrose et d'arthrose en D12-S1. Ils mentionnaient également une arthrodèse subastragalienne droite, ainsi qu'une hystérectomie (rapports des 4, 6 et 26 juin 2003). Pour sa part, le docteur M.________, médecin traitant d'P.________, a conclu à une incapacité de travail permanente dans tout type d'activité en s'appuyant sur des diagnostics en partie identiques (trouble dépressif, arthrose, discopathie au niveau C5-C6, C6-C7 et arthrodèse en D12-L4), ainsi qu'en mentionnant l'existence d'hernies discales en L2, L3 et L4, d'un écrasement du corps vertébral en L5 et de cervico-brachialgies (rapport du 28 mai 2003). 
 
Parallèlement à cette procédure, l'assurée a déposé une demande de révision de sa rente en raison d'une péjoration de son état de santé, le 8 août 2003. Une nouvelle fois mandaté, le docteur N.________ de l'INSS a déposé les mêmes conclusions que trois mois plus tôt (rapport du 9 octobre 2003). Suivant l'avis de ses médecins-conseil, les docteurs D.________ et T.________, selon lequel il n'existait aucune pathologie nouvelle ou modification fonctionnelle (rapports des 24 septembre et 21 décembre 2003), l'Office a décidé le 20 février 2004 de «ne pas examiner la demande de révision». 
 
L'intéressée s'est opposée à cette décision le 3 avril 2004, s'estimant incapable d'exercer une quelconque activité lucrative. A l'appui de ses allégations, elle a notamment déposé un nouveau rapport du docteur M.________, daté du 26 mars 2004, qui reprend intégralement celui figurant déjà au dossier. Le docteur H.________, médecin-conseil de l'Office, a indiqué que ce praticien ne constatait pas une aggravation de la pathologie dégénérative post-traumatique de sa patiente et que l'épisode dépressif mentionné était modéré, ne nécessitant pas d'hospitalisation et pouvant se traiter de manière ambulatoire avec des antidépresseurs et des calmants. Pour lui, il n'y avait aucun changement depuis 1989 (rapport du 19 mai 2004). L'Office a rejeté l'opposition de l'assurée le 26 mai 2004, au motif qu'aucun élément médical ne permettait d'attester de manière plausible une aggravation de son invalidité. 
B. 
Le 7 juillet 2004, P.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, qui l'a déboutée par jugement du 9 décembre 2004. Les premiers juges ont considéré que le degré d'invalidité de l'assurée n'avait pas subi de modification notable. 
C. 
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut, en substance, à l'octroi d'une «rente d'invalidité de 70%» et à la mise en oeuvre d'une expertise médicale en Suisse. A l'appui de ses allégations, elle dépose un rapport du docteur M.________ daté du 25 janvier 2005. 
 
L'Office conclut implicitement au rejet du recours. La Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, la Caisse suisse de compensation et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La juridiction de première instance a considéré que malgré le refus d'examiner la demande de révision exprimé dans les décisions des 20 février et 26 mai 2004, l'Office intimé était entré en matière sur le fond du litige, puisque les docteurs T.________ et H.________ avaient été consultés et avaient rendu des avis motivés. Les parties n'ayant pas contesté ce point, il s'agit dès lors d'examiner si le degré d'invalidité de la recourante a subi une modification notable entre le 5 décembre 1995, date de la décision remplaçant la rente entière octroyée jusqu'alors par une demi-rente, et le 26 mai 2004, date de la décision sur opposition litigieuse. 
2. 
Les premiers juges ont à juste titre mentionné que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, était applicable à la présente procédure, la demande de révision ayant été déposée le 8 août 2003. Ils ont exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels - ayant conservé leur validité sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343) - relatifs à la notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 al. 1 LPGA) et à la révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants sur ces points. Par ailleurs, les dispositions citées demeurent applicables depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; cf. ATF 130 V 257 consid. 2.4). 
 
Le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision). L'art. 28 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur, prévoit d'octroyer trois-quarts de rente à l'assuré qui présente un degré d'invalidité d'au moins 60%, une rente entière n'étant allouée qu'à celui dont le taux d'invalidité est supérieur à 70%. 
 
Selon la jurisprudence en cas de changement de règles de droit, le droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits est en principe applicable (cf. ATF 130 V 446 sv. consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). En l'occurrence, il s'ensuit que le droit litigieux est régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, pour la période courant jusqu'à cette date, et par les nouvelles dispositions pour la période postérieure (cf. également lettre d des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 [4ème révision de l'AI] qui prévoient par ailleurs plusieurs mesures de garantie des droits acquis, toutefois sans pertinence en l'espèce). 
3. 
3.1 Les premiers juges ont considéré que les documents déposés permettaient d'établir une certaine stabilité orthopédique et que la réapparition du trouble dépressif ne justifiait pas le rétablissement d'une rente entière d'invalidité. La recourante conteste cette appréciation et soutient que son taux d'invalidité a subi des modifications notables en raison d'une péjoration de son état de santé (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a). 
3.2 La comparaison entre la situation médicale du 5 décembre 1995 et celle du 26 mai 2004 permet de constater que la recourante a toujours souffert des séquelles de sa tentative de suicide par défenestration. Cependant, les fractures et les affections diagnostiquées à l'époque ont évolué favorablement, de sorte que la rente entière initialement octroyée à l'intéressée a pu être réduite à une demi-rente le 5 décembre 1995. L'Office intimé avait estimé que la recourante présentait à cette date une capacité résiduelle de travail de 50%, étant donné qu'elle ne souffrait plus que d'une limitation de la mobilité lombaire, de discopathie et d'arthrose aux chevilles, dues aux fractures, le trouble dépressif ayant par ailleurs disparu. Il en avait déduit que l'assurée présentait un taux d'invalidité inférieur à 66 2/3%. Lors de la procédure ayant abouti à la décision litigieuse, les médecins consultés ont établi que la recourante souffrait encore de cervicoarthrose, d'arthrose en D12-S1 et de rigidité dans les chevilles, qu'elle avait subi une arthrodèse subastragalienne droite ainsi qu'une hystérectomie et que le trouble dépressif était réapparu. Le médecin traitant de la recourante, dans son rapport déposé en 2003 lors de la procédure de révision d'office, mentionnait encore des hernies discales en L2, L3 et L4, un écrasement du corps vertébral en L5 et des cervico-brachialgies. 
3.3 En l'espèce, on peut parler de modification de l'état de santé de la recourante dans la mesure où les diagnostics posés ne sont pas identiques. Cependant, la plupart de ceux-ci sont connus depuis longtemps car ils sont liés aux événements de 1988 et ont fait l'objet d'une évaluation de la part des médecins-conseils de l'Office intimé lors des différentes procédures de révisions antérieures. Ces derniers, de même que les médecins de l'INSS, avaient toujours estimé que les affections relevées depuis 1995 n'avaient pas d'influence nouvelle sur la capacité de travail de la recourante qui a toujours été fixée à 50% au plus. De surcroît, les nouveaux éléments médicaux, en particulier la réapparition du trouble dépressif, ont été pris en compte par les docteurs T.________, D.________ et H.________. La conclusion de ces praticiens était que les éléments invoqués par la recourante ne permettaient pas d'établir un changement significatif dans sa situation médicale. Dès lors que le jugement entrepris se fonde sur ces constatations pour nier une péjoration de l'état de santé de la recourante de nature à modifier son droit à la rente, il n'est pas critiquable, étant précisé que le rapport médical du docteur M.________ produit en instance fédéral se limite à reproduire ceux déjà déposés précédemment. Par ailleurs, le dossier contenant suffisamment d'indications médicales fiables, une expertise supplémentaire se révèle inutile. 
3.4 La recourante fait encore valoir qu'elle ne peut exercer une activité adaptée telle que celle décrite par l'Office intimé, en raison de sa résidence dans une zone rurale marquée par l'absence d'industrie légère. Ces différents facteurs sont toutefois demeurés constants depuis 1995, date de la décision de réduction de rente, et ne sont donc pas de nature à justifier une nouvelle révision du droit à la rente. 
4. 
Il reste à déterminer si la recourante peut éventuellement prétendre à la révision de son droit à la rente pour la période courant dès le 1er janvier 2004 en raison de la nouvelle teneur de l'art. 28 al. 1 LAI
 
A cet égard, on relèvera que l'Office intimé a motivé sa décision du 5 décembre 1995, diminuant de moitié la rente allouée à la recourante, par le fait que celle-ci était en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé, ce qui lui permettrait de réaliser plus d'un tiers du revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas devenue invalide. Il se fondait alors sur les rapports de l'INSS et du docteur I.________ mentionnant une capacité de travail de 50%. Par ailleurs, il n'apparaît nulle part au dossier que l'Office intimé aurait procédé à un calcul de comparaison des revenus permettant de retenir un taux d'invalidité inférieur à 60%. Il ne peut donc pas être exclu que la recourante ait droit à trois-quarts de rente dès le 1er janvier 2004. L'Office intimé n'ayant pas procédé à l'examen de cette question, il n'appartient pas au Tribunal de céans d'y remédier et d'opérer une comparaison des revenus, pour la première fois en instance fédérale. Il convient donc de renvoyer la cause à l'Office intimé à qui il incombera de faire le calcul nécessaire et de rendre une nouvelle décision. 
5. 
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). La recourante qui n'obtient que très partiellement gain de cause peut prétendre à une indemnité de dépens réduite (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 9 décembre 2004 et la décision sur opposition de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger du 26 mai 2004 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office intimé pour nouvelle décision conformément aux considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger versera à la recourante la somme de 400 fr. à titre de dépens (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour l'ensemble de la procédure. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 septembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: p. le Greffier: