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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 266/06 
 
Arrêt du 19 juin 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
J.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 21 février 2006) 
 
Faits: 
A. 
J.________ travaille en qualité de professeur de ski durant la saison d'hiver et exerce diverses activités comme indépendant le reste de l'année. 
 
Le 26 mai 2003, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Valais (ci-après: l'office AI) tendant à l'octroi d'une rente. Il y a joint un certificat du chiropraticien T.________ du 20 mai 2003, attestant une incapacité de travail depuis le 20 mai 2003 pour une durée indéterminée ainsi qu'un rapport du docteur M.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, du 11 mars 2003. De l'avis de ce médecin, l'intéressé souffrait de lombalgies mécaniques sur discopathies dégénératives avec protrusions discales étagées. Sans se prononcer sur le taux de la capacité de travail exigible, il a indiqué que l'assuré devait s'orienter vers des activités permettant l'alternance des positions assis / debout, la marche et évitant le port de charge, les travaux impliquant de lever les bras, les positions accroupies ainsi que les déplacements en terrains irréguliers. 
 
L'office AI a procédé à l'instruction de la demande. En particulier, le chiropraticien T.________ a fait état de discopathies étagées L3-4, L4-5 et L5-S1, de hernies discales L4-5 gauche et L5-S1 médiane et d'une cyphose lombaire. Il a attesté d'une totale incapacité de travail du 20 mai au 8 juin 2003. A partir de cette date, l'assuré pouvait travailler à mi-temps (3 heures par jour) dans une activité permettant des pauses de 15 minutes, l'alternance des positions et évitant le port de charges, les travaux lourds, l'humidité, les variations de température (chaud / froid) et les vibrations (rapport du 2 juillet 2003). L'office précité a aussi confié un mandat d'expertise neurologique au docteur P.________. Posant le diagnostic de lombalgies récidivantes sur altérations discales étagées L3-L4, L4-L5 et L5-S1, ce spécialiste a estimé que l'intéressé était apte à enseigner le ski au moins à temps partiel. Il disposait aussi d'une pleine capacité de travail dans une activité valorisante excluant le port de charges, les travaux lourds et les stations debout ou assise prolongées (rapport du 30 avril 2004). 
 
Fondé sur cette expertise, l'office AI a nié à l'assuré le droit tant à des mesures d'ordre professionnel (reclassement et aide au placement) qu'à une rente par décisions des 19 et 20 juillet 2004. En particulier, il a retenu, après comparaison des revenus (revenu de personne valide : 50'250 fr.; revenu d'invalide: 52'025 fr. 55), que ce dernier ne subissait aucune perte de gain et qu'il ne présentait pas d'atteinte à la santé susceptible de l'entraver dans la recherche d'un emploi. 
 
En procédure d'opposition, l'assuré a produit un rapport du docteur M.________ du 26 août 2004, selon lequel une capacité de travail de plus de 50 % n'était pas exigible. L'office AI a dès lors confié un mandat d'expertise au service de neurologie de l'Hôpital X.________. Retenant un diagnostic pratiquement similaire à celui de leur confrère P.________, les docteurs A.________ et I.________ ont estimé que l'intéressé n'était pas en mesure de travailler à plus de 50 % en tant que professeur de ski. En revanche, dans des activités adaptées à ses limitations physiques (pause de 15 minutes toutes les deux heures, positions alternées assis / debout, port de charges de 10 kilos au maximum, pas de travaux lourds, marche de courte durée), sa capacité de travail était entière (rapport des 26 et 27 juillet 2005). Appelée à se déterminer sur le plan rhumatologique dans le cadre de l'expertise confiée à ses confrères, la doctoresse S.________ a partagé cette appréciation (rapport du 20 mai 2005). 
 
Par décision sur opposition du 22 septembre 2005, l'administration a confirmé ses précédentes décisions des 19 et 20 juillet 2004. 
B. 
Par jugement du 21 février 2006, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision sur opposition. 
C. 
J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant tant à l'octroi d'une aide au reclassement qu'à une rente d'invalidité d'un quart au moins. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à un reclassement dans une nouvelle profession (art. 17 LAI) et à une rente de l'assurance-invalidité. 
2. 
Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent litige, si bien qu'il suffit de renvoyer à leur jugement. 
 
On ajoutera que lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). 
3. 
Se fondant principalement sur le rapport d'expertise des médecins de l'Hôpital X.________ des 26 et 27 juillet 2005, incluant le rapport rhumatologique de la doctoresse S.________ du 20 mai 2005, les premiers juges ont estimé que le recourant conservait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles mentionnées par les experts. Sans se prononcer sur le calcul de la comparaison des revenus effectué par l'administration, ils ont confirmé la décision sur opposition du 22 septembre 2005. 
 
De son côté, J.________ fait valoir en substance que les docteurs M.________ et T.________ ont attesté d'une capacité de travail de 50 % d'un temps complet, appréciation corroborée par le médecin-conseil de la Mutuel assurances (assurant notamment la perte de gain en cas de maladie). En outre, il fait remarquer que les décisions des instances inférieures impliquent qu'il quitte un emploi dans lequel il est apprécié. Il allègue aussi avoir déjà exercé une activité légère et adaptée à ses limitations fonctionnelles, mais sans succès. 
4. 
4.1 En l'occurrence, la juridiction cantonale a exposé de manière pertinente les motifs qui l'ont conduit à reconnaître pleine valeur probante à l'expertise pratiquée par les docteurs A.________ et I.________ des 26 et 27 juillet 2005. Comme elle l'a observé, les avis des docteurs M.________ et R.________ (rapport du 23 janvier 2006) confirment en réalité les conclusions des experts dès lors qu'ils reconnaissent, sur la base d'un diagnostic similaire, qu'une activité de professeur de ski à mi-temps est exigible. Quant à l'avis contraire du chiropraticien T.________ - désigné à tort comme médecin traitant par les premiers juges - il n'est pas propre à mettre en doute les appréciations des experts pour les motifs exposés dans le jugement cantonal auxquels on peut, mutatis mutandis, renvoyer. 
4.2 Avec son écriture de recours, l'intéressé a produit une lettre de Mutuel assurances du 23 février 2006. Il en ressort qu'en se fondant sur une nouvelle appréciation de son médecin-conseil, cette dernière lui a reconnu une capacité de travail de 50 % d'un temps complet à partir du 1er mars 2006. 
 
Selon la jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence). 
 
L'appréciation de l'assureur-maladie se fonde sur des faits postérieurs à la décision sur opposition du 22 septembre 2005, si bien qu'elle ne peut être prise en compte. Reste que le recourant a la possibilité de saisir l'administration d'une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, s'il estime que son état de santé s'est modifié de manière à influencer ses droits. 
5. 
Le calcul de la comparaison des revenus effectué par l'administration n'apparaît pas critiquable. En particulier, le recourant ne conteste pas le revenu de personne valide. 
Quant au revenu d'invalide, il est fondé à juste titre sur les enquêtes statistiques officielles (Enquête suisse sur la structure des salaire [ESS]; ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb) et se rapporte à des activités simples et répétitives existant dans les secteurs de la production et des services, dont un nombre significatif d'entre elles sont adaptées aux problèmes physiques du recourant (cf. SVR 2002 IV n° 24 p. 75, consid. 3b). Ces activités ne nécessitent en outre aucune formation particulière autre qu'une mise au courant initiale. L'abattement de 10 % retenu par l'administration - non contesté - paraît au demeurant approprié aux circonstances du cas d'espèce. 
 
On rappellera par ailleurs que le gain d'invalide est une donnée théorique servant simplement à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité de travail, dans un emploi adapté à son handicap (arrêt N. du 28 octobre 2005, I 321/05 ). 
6. 
Si l'on peut comprendre que le recourant souhaite pouvoir continuer à enseigner le ski, la perte de gain résultant de la réduction de son temps de travail nécessité par son état de santé ne saurait être à la charge de l'assurance-invalidité dès lors que des activités légères sont exigibles soit à plein temps, soit en complément de son activité de professeur de ski pendant l'hiver. En effet, d'après la jurisprudence constante, on applique de manière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid. a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG] ad art. 28 LAI, p. 221). 
7. 
Cela étant, c'est à juste titre que les instances inférieures ont nié au recourant le droit à un reclassement dans une nouvelle profession et à une rente, vu le taux d'invalidité retenu. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 19 juin 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: