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[AZA 7] 
U 399/00 Tn 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Wagner, Greffier 
 
Arrêt du 21 juin 2001 
 
dans la cause 
 
M.________, 1934, recourant, représenté par Maître Michel Béguelin, avocat, Rue Dufour 12, 2502 Bienne, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne 
 
A.- M.________, né le 26 septembre 1934, a travaillé en qualité de chef d'exploitation au service de la fabrique de matériel technique et chimique de bureau X.________ SA, dans son usine de Y.________. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les accidents professionnels et non professionnels. 
Le 30 septembre 1996, M.________ descendait un talus pour aller pêcher au bord de la Z.________, lorsqu'il a glissé et fait une chute d'environ un mètre, atterrissant sur les pieds directement dans le lit de la rivière asséché à cet endroit. Souffrant de douleurs dans le bas du dos, il a été examiné le lendemain par le docteur S.________, généraliste, qui a diagnostiqué des problèmes discaux au niveau de L5-S1 à droite et prescrit un traitement de physiothérapie. Le 13 novembre 1996, ce praticien a adressé le patient au docteur A.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, qui a constaté que l'assuré présentait un syndrome lombovertébral important avec blocage de la flexion de la colonne lombaire. Le patient a porté un corset et effectué des exercices en piscine. 
La CNA a pris en charge le cas, en allouant à M.________ les prestations dues pour les suites de l'accident du 30 septembre 1996. Du 24 février au 4 avril 1997, celui-ci a séjourné à la Clinique de réadaptation. Dans un rapport de sortie du 28 avril 1997, visé par le professeur E.________ spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et médecin-chef de cet établissement, le docteur L.________ a posé le diagnostic de symptomatologie de surcharge ligamentaire dans la région du bassin (au niveau de la charnière lombo-sacrée) - suite à la mise en évidence claire d'importantes enthésopathies des ligaments interépineux dans la région dorso-lombaire et lombo-sacrée, ainsi que d'une légère limitation de la mobilité du rachis lombaire - et de périarthrite scapulo-humérale bilatérale. L'assuré pouvait à nouveau reprendre son activité avec une capacité de travail de 50 %. 
Dans un rapport médical intermédiaire du 25 février 1998, le docteur S.________ a attesté une reprise du travail à 100 % depuis le 13 mai 1997. Pour des raisons économiques, M.________ fut licencié par son employeur. Les rapports de travail, dont il était prévu qu'ils prennent fin le 28 février 1998, ont persisté à la suite de la survenance d'une nouvelle chute le 27 février 1998, ayant entraîné une contusion lombo-sacrée. 
La CNA a également pris en charge l'accident du 27 février 1998, en versant à l'assuré les prestations dues pour 
les suites de cet événement. Du 6 au 29 mai 1998, M.________ a séjourné derechef à la Clinique de réadaptation. Dans un rapport de sortie du 15 juin 1998, le professeur E.________ et la doctoresse N.________ ont posé le diagnostic de myoténopériostoses localisées au niveau de la ceinture pelvienne et de légère limitation de la mobilité des épaules en fin de mouvement, davantage à gauche qu'à droite. L'assuré pouvait reprendre son ancien métier avec une capacité de travail de 50 % à partir du 11 juin 1998. 
Les rapports de travail avec l'entreprise X.________ SA ont pris fin le 31 août 1998. Le 1er décembre 1998, les médecins de la Clinique de réadaptation ont examiné à nouveau M.________. Dans un rapport du 3 décembre 1998, le professeur E.________ et le docteur T.________ ont confirmé qu'il présentait une incapacité de travail de 50 %, dont la part imputable aux accidents assurés devait être estimée à 25 %. 
Ayant procédé à un examen par résonance magnétique de la colonne lombaire, le Centre d'imagerie médicale a déposé un rapport du 3 février 1999. Dans un examen du 26 février 1999, le docteur R.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a considéré que les troubles statiques et l'atteinte dégénérative étaient des facteurs indépendants des accidents assurés et qu'ils jouaient un rôle prépondérant. Ayant évoqué un syndrome fibromyalgique, il niait tout lien de causalité entre le syndrome et les événements accidentels. Il en concluait que dans ce contexte et concernant les troubles dorsaux, le statu quo sine était atteint depuis le 26 février 1999. S'agissant de l'incapacité de travail à retenir jusque-là, il partageait l'avis du professeur E.________. 
Le 3 mars 1999, la CNA a informé M.________ qu'elle mettait fin au versement des prestations le 7 mars 1999 au soir. Par décision du 25 novembre 1999, elle a maintenu sa position, les troubles dorsaux dont il était atteint étant indépendants des événements des 30 septembre 1996 et 27 février 1998, en ce sens que les deux accidents ne jouaient plus aucun rôle depuis le 26 février 1999. 
Par décision du 11 janvier 2000, la CNA a rejeté l'opposition formée par M.________ contre cette décision. 
B.- Par jugement du 16 août 2000, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par M.________ contre cette décision. 
C.- M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle charge un expert indépendant. Selon lui, une expertise médicale multidisciplinaire s'impose. 
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. En ce qui concerne le syndrome fibromyalgique, elle produit une appréciation médicale du 12 juillet 2000 du docteur K.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et membre de l'Equipe médicale de médecine des accidents de la CNA. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assureur-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident - question du statu quo ante - ou qu'il rejoint celui qu'il serait devenu tôt ou tard indépendamment de tout accident, selon l'évolution ordinaire - question du statu quo sine - (RAMA 1992 n° U 142 p. 75 sv. consid. 4b; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469 n° 3 et 4; Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1990, p. 52; Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093). 
Selon la jurisprudence, si le rapport de causalité avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé. De même que pour l'établissement du lien de causalité naturelle fondant le droit à des prestations, la disparition du caractère causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence). 
 
2.- a) Pour statuer sur la question du statu quo sine, les premiers juges se sont fondés sur le rapport de sortie de la Clinique de réadaptation du 15 juin 1998, sur le rapport du professeur E.________ et du docteur T.________ du 3 décembre 1998, ainsi que sur les examens par le médecin d'arrondissement des 13 août 1998, 25 janvier et 26 février 1999. 
b) Avec la juridiction cantonale, la Cour de céans n'a aucune raison de mettre en doute la valeur probante des rapports et examens précités. 
Le fait que dans l'examen du 26 février 1999, le docteur R.________ n'a pas cité ses sources en se référant à la littérature médicale, ne remet pas en cause l'objectivité de ses conclusions. En outre, qu'il ait procédé à un examen neurologique succinct ne diminue pas la valeur probante de cet examen. 
Par ailleurs, la terminologie utilisée par le professeur E.________ et le docteur T.________ dans le rapport du 3 décembre 1998 - où ceux-ci constatent que l'état de santé de l'assuré ne s'est pas amélioré, mais que les troubles dont il est atteint se sont plutôt ("eher") généralisés -, ne rend pas ce rapport imprécis. Bien au contraire, le rapport précise que les troubles intéressent dorénavant également la nuque et le rachis cervical. 
Enfin, c'est en vain que le recourant invoque devant la Cour de céans les mêmes griefs à l'encontre du professeur E.________ que ceux formulés dans son mémoire cantonal. Il suffit de renvoyer sur ce point au jugement attaqué, selon lequel le professeur E.________, même s'il n'a pas procédé en personne à l'examen de l'assuré le 1er décembre 1998, a visé le rapport du 3 décembre 1998 et s'est donc pleinement rallié aux conclusions du docteur T.________ en les faisant siennes et en en prenant la responsabilité, sur la base du dossier. De ce fait, on ne saurait écarter son avis uniquement parce qu'il n'aurait pas lui-même procédé à cet examen. Le fait que le professeur E.________ est un spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et non pas un neurologue ne change rien à ce qui précède. 
 
3.- a) Se ralliant aux conclusions des médecins de la Clinique de réadaptation et du docteur R.________, les premiers juges ont retenu que l'atteinte dégénérative du dos, les troubles statiques et le syndrome fibromyalgique sont des facteurs maladifs, indépendants des accidents des 30 septembre 1996 et 27 février 1998, et qu'ils influent de manière prépondérante sur l'état de santé du recourant. Ils ont considéré qu'il ne subsistait plus, au-delà du 7 mars 1999, de lien de causalité naturelle entre les accidents incriminés et l'atteinte à la santé du recourant ainsi que son incapacité de travail. Pendant la période du 14 août 1998 au 7 mars 1999, le degré de son incapacité de travail imputable aux accidents assurés était de 25 %. En conséquence, ils n'ont admis l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les événements des 30 septembre 1996 et 27 février 1998 et son atteinte à la santé qu'à raison de 25 % du 14 août 1998 au 7 mars 1999. 
 
b) Le recourant nie que des facteurs maladifs, indépendants des accidents incriminés, puissent jouer un rôle prépondérant. Selon lui, si tel était réellement le cas, le statu quo ante aurait été rétabli au plus tard en automne 1998. Or, cela est démenti par le fait que l'intimée a continué de verser ses prestations jusqu'au 7 mars 1999. En outre, les troubles statiques nécessitent une instruction complémentaire comportant une expertise par un neurologue indépendant et les causes du syndrome fibromyalgique doivent être élucidées dans le cadre d'une expertise multidisciplinaire. 
 
c) En ce qui concerne l'atteinte dégénérative du dos, le bilan radiologique conventionnel du rachis lombaire de face et de profil du 4 mars 1998 atteste qu'elle se présente sous la forme d'une spondylose D11/D12 et dans une moindre mesure D12/L1, ainsi qu'au niveau L5/S1, et d'une spondylarthrose au niveau des segments lombaires bas. La résonance magnétique du rachis lombaire du 2 février 1999 ne fait que confirmer l'atteinte dégénérative sous la forme d'une protrusion discale postérieure étagée depuis L3 jusqu'à S1, sans image en faveur de hernies discales et sans conflit disco-radiculaire. D'après le radiologue, il n'y a pas d'évolution par rapport au contrôle scanographique du 14 octobre 1996. 
Les premiers juges ont retenu que l'atteinte dégénérative du dos au niveau lombaire existait déjà avant la survenance des accidents des 30 septembre 1996 et 27 février 1998, les deux chutes dont a été victime le recourant ayant provoqué des contusions lombaires et étant tout au plus susceptibles d'avoir aggravé l'état maladif préexistant. Ils ont constaté que les examens radiologiques, scanographiques et par résonance magnétique n'avaient pas montré de lésion traumatique quelle qu'elle soit. 
Ces constatations ne sont pas critiquables. Se fondant sur la littérature médicale, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer au sujet de l'aggravation d'un état antérieur dégénératif. Selon l'expérience acquise en matière de médecine des accidents, l'aggravation significative et donc durable d'une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d'un accident est prouvée seulement lorsque la radioscopie met en évidence un tassement subit des vertèbres, ainsi que l'apparition ou l'agrandissement de lésions après un traumatisme (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 sv. consid. 3a). En ce qui concerne l'accident du 30 septembre 1996, il ressort du dossier que les constatations radiologiques de la colonne lombaire n'ont pas mis en évidence de fracture (rapport médical initial LAA du 26 novembre 1996). Selon le docteur A.________, les clichés radiologiques apportés, ainsi que les scanographies, étaient sans particularités (rapport du 11 décembre 1996). S'agissant de l'accident du 27 février 1998, il n'y avait pas, radiologiquement, de fracture visible (rapport médical LAA du 20 mars 1998). 
Certes, on relèvera que, dans le rapport de sortie du 15 juin 1998, les médecins de la Clinique de réadaptation parlent d'un status consécutif à un "tassement axial traumatique" du rachis lombaire à l'occasion de la chute du 30 septembre 1996. Que cet accident ait pu aggraver l'atteinte dégénérative du dos en entraînant un tassement du rachis lombaire ne saurait, toutefois, remettre en cause les conclusions de la juridiction cantonale, selon lesquelles il ne subsiste plus, au-delà du 7 mars 1999, de lien de causalité naturelle entre les événements des 30 septembre 1996 et 27 février 1998 et cette affection. En effet, il n'y a aucune raison de s'écarter sur ce point de l'appréciation du docteur R.________ en ce qui concerne le statu quo sine. 
d) Il est constant que le recourant est atteint de troubles statiques. Lors de l'examen du 13 août 1998, le docteur R.________ notait l'absence de déficit périphérique à l'examen neurologique succinct, notamment pas de déficit moteur aux membres inférieurs; pas de véritable limitation fonctionnelle. Il retrouvait un discret effacement de la lordose physiologique lombaire, ce qui, dans le cadre de troubles statiques, pourrait expliquer en partie la longue évolution de la symptomatologie douloureuse après deux chutes qui ne se sont pas soldées par des lésions objectivables sur le plan neurologique et radiologique. Lors de l'examen par le médecin d'arrondissement du 25 janvier 1999, l'assuré présentait sur un plan strictement médical un syndrome lombo-vertébral chronique, avec effacement partiel de la lordose lombaire. Lors de l'examen du 26 février 1999, le docteur R.________ retrouvait à l'examen clinique du rachis des troubles statiques sous la forme d'un effacement partiel de la lordose lombaire ainsi qu'un syndrome lombo-vertébral sans limitation fonctionnelle et sans déficit périphérique à l'examen neurologique succinct. 
Contrairement à ce que semble croire le recourant, cela ne nécessite pas une instruction complémentaire sur le plan neurologique. En effet, le docteur A.________, dans son rapport du 11 décembre 1996, a constaté que le status neurologique était normal. En outre, l'assuré ne présentait aucun problème neurologique, que ce soit lors de son séjour du 24 février au 4 avril 1997 à la Clinique de réadaptation ou lors d'un examen du 7 octobre 1997 (rapport de la clinique de réadaptation du 17 octobre 1997). Enfin, dans le rapport de sortie du 15 juin 1998, les médecins de la clinique de réadaptation ont posé le diagnostic de myoténopériostoses localisées au niveau de la ceinture pelvienne, sans déficits neurologiques, ce qu'ils ont confirmé dans le rapport du 3 décembre 1998. 
Se référant à la littérature médicale, le docteur R.________, lors de l'examen du 26 février 1999, a considéré que les troubles statiques étaient un facteur, indépendant des accidents incriminés, qui jouait désormais un rôle prépondérant. En ce qui concerne les troubles dorsaux, le statu quo sine était donc atteint à ce moment-là. Avec les premiers juges, la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter de cette appréciation. Tant que le statu quo sine n'était pas atteint, l'intimée n'avait aucune raison de mettre un terme au versement de ses prestations. 
 
e) S'agissant du syndrome fibromyalgique, évoqué par le docteur R.________ lors de l'examen du 26 février 1999 comme constituant l'une des causes, indépendante des deux accidents assurés, de l'incapacité de travail du recourant, les premiers juges se sont ralliés à l'avis de ce praticien. Ils ont constaté qu'il s'agit d'une affection dont l'origine est notoirement multifactorielle et que l'existence d'un rapport de cause à effet entre les accidents incriminés et le syndrome fibromyalgique ne saurait être qualifiée de probable dans le cas particulier. Cette constatation n'est pas critiquable. La requête d'expertise médicale multidisciplinaire est mal fondée. 
 
4.- Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I.Le recours est rejeté. 
II.Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de 
dépens. III.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des 
affaires de langue française, et à l'Office fédéral 
des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 21 juin 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :