Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_250/2017  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A._______, 
recourant, 
 
contre  
 
Canton de Berne, représenté par Cour suprême civile, 
Hochschulstrasse 17, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 octobre 2017 (102 2017 270, 276 et 277). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 octobre 2017 (n° 102 2017 270, 276 et 277), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours déposé le 11 septembre 2017 par A.________ et confirmé la décision rendue le 26 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié à l'instance du canton de Berne, Cour Suprême, portant sur la somme de 300 fr. L'autorité cantonale a en outre déclaré abusives, partant, irrecevables les demandes de récusation. 
 
2.   
Par acte du 7 décembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, comprenant quatre requêtes de " mesures provisionnelles urgentes ", dont l'effet suspensif. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour " décisions finales dans les dossiers 102 2017 119 et 102 2017 151", y compris s'agissant des frais, à la récusation des juges et greffiers cantonaux ayant participé à la première décision, et à l'octroi d'une "équitable indemnité". 
Eu égard à la valeur litigieuse en cause (300 fr.), la présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), en sorte que le recours en matière civile est d'emblée irrecevable. 
Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 571 consid. 1.5). Or, dans son écriture, le recourant évoque diverses bases légales fédérales et cantonales - d'emblée irrecevables dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire - et plusieurs normes constitutionnelles (art. 9 et 30 al. 1 Cst.) mais il n'en développe aucune avec clarté et précision. Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas de manière claire et précise que la motivation de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux; à cet égard, la simple interjection des mots "déni de justice" ou la référence à une disposition constitutionnelle n'est pas suffisante. Par conséquent, le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
De surcroît, le recourant prend exclusivement des conclusions au fond relatives à des causes nos 102 2017 119 et 102 2017 151, autrement dit, deux affaires étrangères à la présente cause de mainlevée portant le numéro n° 102 2017 270, 276 et 277. Dès lors que l'acte présenté ne concerne nullement l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), le recours est également d'emblée irrecevable pour ce motif. 
Par surabondance, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit aussi être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. L'issue du recours rend sans objet les quatre requêtes de mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il ne lui est pas alloué d' " équitable indemnité ". 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin