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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_314/2023, 6B_315/2023  
 
 
Arrêt du 10 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
6B_314/2023 
A.________, 
représenté par Me Radivoje Stamenkovic, avocat, 
recourant, 
 
et 
 
6B_315/2023 
B.________, 
représenté par Me Théo Meylan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
6B_314/2023  
Brigandage, 
 
6B_315/2023 
Brigandage; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 7 décembre 2022 (n° 344 PE19.013916-EBJ/SOS). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 24 janvier 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ et A.________ du chef d'accusation de brigandage qualifié, a condamné B.________ pour brigandage, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, à une peine privative de liberté de 20 mois, dont dix mois fermes, le reste avec sursis durant cinq ans, sous déduction de 91 jours de détention provisoire, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Le tribunal a renoncé à révoquer le sursis accordé à B.________ le 17 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, a constaté que le prénommé a été détenu dans des conditions de détention illicites durant dix jours et a ordonné que cinq jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine prononcée. 
Par le même jugement, le tribunal a condamné A.________, pour brigandage, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 15 mois, dont six mois fermes, le reste avec sursis durant quatre ans, sous déduction de 91 jours de détention provisoire, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a constaté que A.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant huit jours, a ordonné que quatre jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine prononcée et a renoncé à révoquer le sursis accordé à A.________ le 20 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le tribunal a également donné acte à C.________ de ses réserves civiles à l'encontre de B.________ et de A.________ et a ordonné la confiscation et la destruction de divers objets séquestrés. 
 
B.  
Par jugement du 7 décembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les appels formés par A.________ et B.________ et confirmé le jugement du 24 janvier 2022. Elle a alloué une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel à Me Théo Meylan et à Me Radivoje Stamenkovic et a réparti les frais d'appel. 
Il en ressort les faits suivants. 
 
B.a. Né en 1994, A.________ est au bénéfice d'un CFC de logisticien et a occupé divers emplois. Au moment des débats de première instance, il était au chômage et percevait des indemnités à hauteur de 2'600 fr. en moyenne. Célibataire, il vit chez sa mère, à laquelle il verse 200 fr. par mois de participation aux frais ou lui fait quelques courses. Sa prime LAMal se monte à 374 francs. Il déclare des poursuites et factures impayées et doit de l'argent à sa mère. Depuis le jugement de première instance, il a travaillé comme livreur jusqu'à la fin novembre 2022. Il s'est inscrit dans plusieurs agences temporaires et attend une nouvelle mission. Il a déménagé le 1er novembre 2022.  
Le casier judiciaire de A.________ mentionne les inscriptions suivantes: 
 
- une condamnation à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 fr., prononcée le 17 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour rixe, dommages à la propriété, injure et menaces; 
- une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 150 fr., prononcée le 20 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour remise d'un véhicule automobile à disposition d'un conducteur sans permis requis (par négligence). 
Le fichier SIAC concernant A.________ fait mention d'un avertissement en date du 29 novembre 2021 pour vitesse (cas de peu de gravité). 
 
B.b. Né en 1994, B.________ a, après avoir terminé son école secondaire, entrepris trois apprentissages, qu'il n'a jamais terminés. Il a créé une société musicale et réalise des vidéos sur Youtube ou en streaming. Il dit avoir tiré quelques revenus de cette activité, lesquels étaient cependant insuffisants pour en vivre. Pour l'heure, il dépend de l'aide de ses parents, chez lesquels il vit sans contrepartie. Il ne paie pas ses primes d'assurance-maladie, pour lesquelles il a accumulé un arriéré de 19'000 francs. Dès le 9 janvier 2023, il a été engagé comme nettoyeur (agent d'exploitation) dans une entreprise de nettoyage et de peinture; il est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, avec travail à la demande, conclu le 7 novembre 2022, pour un salaire horaire brut de 20 francs.  
Le casier judiciaire de B.________ mentionne les condamnations suivantes: 
 
- une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 6 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour délit contre la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile; le délai d'épreuve a été prolongé d'un an le 24 juillet 2017 et révoqué le 22 juin 2018; 
- une condamnation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 480 fr., prononcée le 17 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour rixe, dommages à la propriété, injure et menaces; le délai d'épreuve a été prolongé d'un an le 24 juillet 2017; 
- une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, prononcée le 24 juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour délit contre la loi fédérale sur les armes et délit contre la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile; 
- une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, prononcée le 22 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour délit contre la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile. 
Le fichier SIAC concernant B.________ mentionne un retrait de permis préventif en date du 10 mars 2021 pour incapacité de conduire (drogue, cas grave). 
 
B.c. A la gare de U.________, le 11 juillet 2019, vers 21h00, B.________ et A.________ ont rencontré C.________, avec qui B.________ avait rendez-vous en lien avec une transaction de cannabis. Toutefois, le rendez-vous s'est mal déroulé, pour une raison indéterminée. A un moment donné, à proximité du passage sous-voie, A.________ a asséné un coup de poing à C.________ au niveau de la tempe et de l'oreille gauche, le faisant chuter au sol. A.________ et B.________ lui ont ensuite porté plusieurs coups de pied et de poing au niveau de la tête et du ventre, notamment, alors qu'il se trouvait à terre. A.________ a ensuite dérobé son sac à dos avant de prendre la fuite en courant avec B.________ pour rejoindre le véhicule conduit par D.________ et quitter les lieux.  
Le sac de C.________ contenait notamment son porte-monnaie avec 300 fr. en espèces, les clés de son logement, sa carte d'identité, ses cartes bancaires et ses écouteurs. 
C.________ a immédiatement fait bloquer une carte bancaire, comme en a attesté la banque concernée le 9 novembre 2020. 
Un constat médical établi par le Service des urgences du CHUV le 28 novembre 2019 sur la base d'un examen pratiqué le 12 juillet 2019 mentionne des "dermabrasions au niveau des doigts et des deux coudes ainsi qu'un hématome dans la cavité buccale droite et diverses contusions de la face". 
C.________ a déposé plainte le 12 juillet 2019 et s'est également constitué partie plaignante demandeur au civil. Une instruction séparée a été ouverte contre lui pour dénonciation calomnieuse. La cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur la présente affaire. 
 
B.d. A V.________ et W.________ notamment, entre 2018 et le 13 juillet 2019, date de son interpellation, B.________ s'est adonné à la vente de produits cannabiques, qu'il a écoulés auprès de différents consommateurs à raison d'au moins 220 g au total et pour un revenu de 900 francs. Les transactions suivantes ont été établies.  
 
B.e. À des dates indéterminées entre 2018 et le début du mois de juillet 2019, B.________, agissant dans le dessein de réaliser des revenus, fussent-ils occasionnels, a vendu à cinq occasions des produits cannabiques (haschich ou marijuana) à E.________, soit un total d'environ 20 g pour un montant de 250 francs.  
 
B.f. Le 11 juin 2019, B.________, agissant dans le même dessein, a vendu 100 g de haschich pour la somme de 350 fr. à F.________.  
 
B.g. À des dates indéterminées au mois de juin 2019, B.________, agissant toujours dans le même dessein, a vendu à trois reprises du haschich à G.________, soit un total de 100 g pour un montant de 300 francs.  
 
B.h. À W.________, le 6 septembre 2018, B.________ détenait un sachet contenant 95,2 g net de marijuana. Ces stupéfiants étaient non seulement destinés à sa consommation personnelle (contravention désormais prescrite) mais aussi voués à être remis à des tiers.  
 
B.i. À W.________, route de X.________, le 16 mars 2019, vers 22h30, B.________ a été interpellé en possession de 4,2 g net de marijuana et de 46,3 g net de résine de cannabis. Ces stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle et à la remise à des tiers.  
 
B.j. À V.________, le 13 juillet 2019, B.________ était en possession d'un sachet minigrip contenant 12 "parachutes" de cocaïne (soit 11,2 g brut de cocaïne). La drogue se trouvait dans la table de nuit de sa chambre. Même si ces stupéfiants lui appartenaient, il n'est pas établi que B.________ entendait les vendre à des tiers.  
 
B.k. À V.________ et à W.________, notamment, entre le 25 janvier 2019, les faits antérieurs étant prescrits, et le 27 mars 2021, B.________ a régulièrement consommé des produits cannabiques (marijuana et haschich), à raison de plusieurs joints par jour.  
 
B.l. À des dates indéterminées à la fin du mois de juin 2019, A.________ a vendu à H.________, à tout le moins à deux reprises, un total de 10 g de produits cannabiques pour la somme de 100 francs.  
 
B.m. A W.________, entre le 25 janvier 2019, les faits antérieurs étant prescrits, et la fin du mois de juin 2019, A.________ a consommé du haschich et de la marijuana, à raison de plusieurs fois par semaine, puis essentiellement en fin de semaine.  
 
B.n. Le 11 février 2019, B.________ ne s'est pas présenté à Y.________, au service d'instruction de base, auquel il avait été régulièrement assigné par convocation du 23 novembre 2018 du Service de la sécurité civile et militaire. Il n'a fait valoir aucune excuse ni motif valables.  
Le Service de la sécurité civile et militaire a dénoncé B.________ le 11 avril 2019. 
 
B.o. À V.________, le 13 décembre 2020, vers 3h30, B.________ a circulé au volant de son véhicule VW Polo, alors qu'il se trouvait sous l'influence de produits cannabiques. Il était en outre en possession d'un sachet contenant 1,8 g de marijuana.  
 
B.p. À W.________, le 28 mars 2021, vers 00h25, B.________ a été interpellé par la police dans le véhicule Toyota Yaris, propriété de sa soeur, qu'il avait conduit plus tôt dans la soirée. Il se trouvait alors sous l'influence de produits cannabiques et sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire qui lui avait été notifiée le 10 mars 2021. Il était en outre en possession d'un sachet minigrip contenant 3,75 g de marijuana, d'un sachet minigrip contenant deux "cookies" à la marijuana ("space cake") ainsi que de 56,25 g net de marijuana, conditionnés en 15 sachets minigrip, destinés à sa consommation personnelle et à la remise à des tiers.  
 
C.  
A.________ (recourant 1) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 décembre 2022 (6B_314/2023). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son appel est admis et que le jugement rendu le 24 janvier 2022 est réformé en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de brigandage et condamné pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire à dire de justice, assortie d'un sursis durant deux ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
D.  
B.________ (recourant 2) forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 décembre 2022 (6B_315/2023). Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, avec instruction de renvoi au ministère public pour modification de l'acte d'accusation afin que l'acte d'accusation soit complété et qu'il porte également sur les soupçons d'infractions contre l'administration de la justice qui pèsent sur C.________ (la procédure PE19.019895 devant être jointe à la procédure PE19.013916). Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale, avec instruction de renvoi à l'autorité de première instance (conformément à l'art. 409 al. 1 CPP) en l'instruisant de renvoyer l'accusation au ministère public pour modification de l'acte d'accusation (conformément à l'art. 329 al. 2 CPP) afin que celui-ci soit complété et qu'il porte également sur les soupçons d'infractions contre l'administration de la justice qui pèsent sur C.________. Plus subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef brigandage et qu'il est seulement reconnu coupable de voies de fait ou de lésions corporelles simples. Encore plus subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que sa peine est réduite à une peine privative de liberté de six mois et à une amende à dire de justice. Toujours plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre le même jugement cantonal. Ils concernent le même complexe de faits. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et art. 24 PCF). 
 
2.  
Invoquant une violation de l'art. 409 al. 1 CPP, le recourant 2 reproche à la cour cantonale de n'avoir pas renvoyé la cause à l'autorité de première instance avec instruction de renvoyer l'accusation au ministère public pour qu'il procède à la jonction de la procédure dirigée contre l'intimé avec la présente procédure. Il invoque également les art. 10 al. 1 CPP et 32 Cst. et se prévaut de l'ATF 147 I 386
 
2.1. Aux termes de l'art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.  
 
2.2. Aux termes de l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (cf. aussi art. 32 al. 1 Cst.). Selon l'art. 6 par. 2 CEDH, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.  
Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (ATF 147 I 386, consid. 1; arrêts de la CourEDH Allen contre Royaume-Uni du 12 juillet 2013 [requête n° 25424/09], § 93; Allenet de Ribemont contre France du 10 février 1995, série A n° 308, §§ 35-36; cf. ATF 124 I 327 consid. 3b; cf. également arrêt 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2.2; arrêts 6B_238/2022 du 10 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1).  
La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé comme coupable (arrêts de la CourEDH Karaman contre Allemagne du 27 février 2014 [requête n° 17103/10], § 41; Böhmer contre Allemagne du 3 octobre 2002 [requête n° 37568/97], § 54; Minelli contre Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62 [requête n° 8660/79], § 37; cf. aussi ATF 124 I 327 consid. 3b et arrêt 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). La garantie de l'art. 6 par. 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (ATF 147 I 386, consid. 1; arrêt de la CourEDH Diamantides contre Grèce du 19 mai 2005 [requête n° 71563/01], § 44; cf. également arrêt CourEDH Y.B. et autres contre Turquie du 28 octobre 2004 [requêtes nos 48173/99 et 48319/99], § 43 s.; arrêts 6B_238/2022 précité consid. 2.1; 6B_45/2022 précité consid. 2.2.1).  
La CourEDH a également eu l'occasion de préciser que l'art. 6 par. 2 CEDH pouvait trouver application en présence d'une décision rendue à l'issue d'une procédure qui n'était pas directement dirigée contre une personne en qualité d'accusé mais qui, néanmoins, concernait un procès pénal en cours et était liée à celui-ci, et qui impliquait une appréciation prématurée de sa culpabilité (arrêts de la CourEDH Böhmer contre Allemagne précité, § 67; Diamantides contre Grèce précité, § 35). La CourEDH a en outre jugé l'art. 6 par. 2 CEDH applicable à des propos tenus dans le cadre d'une procédure pénale parallèle contre des coaccusés dont l'issue ne s'imposait pas au requérant, au motif qu'il existait un lien direct entre le procès du requérant et cette procédure parallèle. Elle a exposé que, même si ce qui avait été dit lors de la procédure parallèle ne s'imposait pas au requérant, il pouvait néanmoins y avoir des conséquences préjudiciables sur son procès au même titre que l'expression prématurée de sa culpabilité par une autre autorité publique ayant un lien étroit avec le procès pénal en cours (arrêts de la CourEDH Karaman contre Allemagne précité, § 42 s.; Bauras contre Lituanie du 31 octobre 2017 [requête n° 56795/13], § 52). Il a également été jugé que, dans les procédures parallèles de ce type, les tribunaux étaient tenus de s'abstenir d'émettre des propos susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur le procès en cours, quand bien même ils ne s'imposaient pas au requérant. À cet égard, si la nature des charges rendait inévitable l'établissement de l'implication d'un tiers au cours d'une instance et si la conclusion avait des conséquences sur l'appréciation de la responsabilité juridique des tiers jugés séparément, il y avait de lourds obstacles à la disjonction des instances. Toute décision tendant à l'examen, dans le cadre de procédures pénales séparées d'affaires ayant des liens factuels aussi étroits, devait reposer sur une évaluation de tous les intérêts concurrents en jeu, et le coaccusé devait avoir la possibilité de s'opposer à cet examen séparé (arrêt de la CourEDH Navalnyy et Ofitserov contre Russie du 23 février 2016 [requêtes nos 46632/13 et 28671/14], § 104; arrêt 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 3.2.2).  
 
2.3. Dans un arrêt récent publié aux ATF 147 I 386, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir et la violation de la présomption d'innocence d'un recourant, à la fois partie plaignante contestant un classement et renvoyé en jugement comme prévenu dans une procédure parallèle, en rapport avec une configuration concernant une altercation entre des protagonistes dont les comportements étaient intimement liés (cf. arrêt 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 3.2.3).  
Il a été jugé dans le cas d'espèce que la cour cantonale, devant laquelle le recourant avait contesté le classement de sa propre plainte, avait utilisé des termes laissant à penser qu'elle considérait le recourant comme coupable d'une infraction (notamment de lésions corporelles). Elle avait en effet relevé son "visage particulièrement agressif", son "envie d'en découdre", le fait qu'il avait "passé à tabac" l'intimé, en ayant "manifestement l'intention de porter atteinte à son intégrité physique", et ce avant qu'une décision au fond ne soit rendue par un tribunal sur sa culpabilité. Inversement, la cour cantonale avait en outre jugé que l'intimé, qui avait fait usage d'un spray au poivre et donné un coup de pied au recourant, avait pour sa part agi en état de légitime défense (ATF 147 I 386 consid. 1; arrêt 6B_62/2022 précité consid. 3.2.3). 
Dans ces circonstances spécifiques, la confirmation du classement sur la base des éléments précités violait la présomption d'innocence du recourant et il appartenait au ministère public de renvoyer tous les intéressés en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions et, le cas échéant, sur le motif justificatif que consacre la légitime défense (ATF 147 I 386 consid. 1; arrêt 6B_62/2022 précité consid. 3.2.3). 
 
2.4. La cour cantonale a considéré que le recourant 2 confondait l'ordre dans lequel devaient être traitées les deux procédures, soit celle, principale, dirigée contre lui pour brigandage et celle, secondaire, dirigée contre l'intimé pour dénonciation calomnieuse. En effet, cette procédure-ci était suspendue jusqu'à droit connu sur celle-là. Ainsi que l'avaient relevé les premiers juges dans leur décision incidente rendue à l'ouverture des débats, le recourant 2 pourrait faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure dirigée contre l'intimé et, s'il obtenait la condamnation de celui-ci pour dénonciation calomnieuse, cela constituerait un motif de révision de sa propre condamnation (cf. art. 410 ss CPP).  
 
2.5. En l'espèce, le recourant 2 ne peut rien tirer de l'ATF 147 I 386, qui concerne un recours par la partie plaignante contre un jugement confirmant un classement, dans lequel la cour cantonale avait utilisé des termes laissant à penser qu'elle considérait la partie recourante comme coupable d'une infraction. En effet, l'on ne se trouve pas dans un cas dans lequel la cour cantonale aurait, sans établissement légal de la culpabilité du recourant 2, rendu une décision judiciaire le concernant qui reflète le sentiment qu'il est coupable, dès lors que l'établissement de la culpabilité du recourant 2 fait précisément l'objet de la présente procédure, dans le cadre de laquelle l'intéressé a pu - contrairement à ce qu'il soutient - faire valoir ses moyens de défense. Le recourant 2 ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il soutient que la cour cantonale aurait "préjugé" de sa culpabilité.  
On relèvera encore que, contrairement à l'ATF 147 I 386, la présente configuration ne concerne pas une altercation entre des protagonistes, le recourant 2 n'invoquant d'ailleurs pas la légitime défense. 
 
2.6. Le recourant 2 reproche aux autorités cantonales d'avoir refusé de joindre les procédures. Il se plaint aussi d'une violation du principe de l'égalité des armes.  
 
2.6.1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CP). La disjonction doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 5.1; 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.4.2).  
 
2.6.2. Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un juste équilibre entre les parties: chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (cf. arrêts CourEDH Rivera Vazquez et Calleja Delsordo contre Suisse du 22 janvier 2019 [requête no 65048/13] § 43; Gabriela Kaiser contre Suisse du 9 janvier 2018 [requête no 35294/11] § 79). Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêts 6B_974/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2; 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1).  
 
2.6.3. En l'espèce, la procédure dirigée contre l'intimé pour dénonciation calomnieuse a été suspendue jusqu'à droit connu sur la présente affaire. L'art. 29 CPP ne vise pas la situation dans laquelle une personne est en même temps auteur et victime (cf. ATF 138 IV 29 consid. 5.4, JdT 2012 IV 185). Le recourant 2 n'expose pas que des raisons objectives au sens de l'art. 30 CPP imposaient de joindre les procédures, ce qui n'apparaît pas être le cas, étant relevé que l'on ne trouve pas dans un cas où les parties s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit (cf. ATF 138 IV 29 consid. 5.5, JdT 2012 IV 185). Le tribunal de première instance avait d'ailleurs jugé que le principe de célérité imposait qu'il soit statué sur les faits de la présente affaire, l'intimé pouvant le cas échéant requérir la réaudition des parties s'il l'estimait nécessaire à sa défense (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 5).  
Pour le surplus, le recourant 2 ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le principe d'égalité des armes (art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF). 
Infondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.  
Le recourant 2 invoque une violation du principe d'accusation. 
 
3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé.  
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation). L'art. 344 CPP prévoit que, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition n'est applicable que si la modification de la qualification juridique ne justifie pas de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_1281/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1; 6B_928/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.3.3; 6B_633/2015 du 12 janvier 2016 consid. 1.4.1; 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2). 
 
3.2. La cour cantonale a retenu que l'acte d'accusation précisait que les deux recourants avaient porté à leur victime plusieurs coups de pied et de poing au niveau de la tête et du ventre, alors que l'intimé se trouvait à terre, avant de lui dérober son sac à dos. Ces éléments constituaient manifestement une description suffisante du brigandage et du rôle assumé par le recourant 2. Cet énoncé satisfaisait donc aux exigences de l'art. 9 al. 1 CPP, en relation avec les réquisits de l'art. 325 al. 1 let. f (et g) CPP. On ne discernait donc aucune violation de la maxime d'accusation.  
 
3.3. Le recourant 2 soutient qu'il ressort de l'acte d'accusation que seul le recourant 1 aurait volé le sac à dos de l'intimé. Il fait valoir qu'une telle description serait insuffisante pour retenir une coactivité de sa part à l'égard du brigandage. Selon lui, l'acte d'accusation ne contiendrait d'ailleurs aucune indication factuelle quant aux éléments constitutifs de la coactivité.  
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, si plusieurs prévenus sont renvoyés en jugement comme coauteurs et que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis par le comportement de chacun, il n'est pas nécessaire que l'acte d'accusation décrive les actions de chaque coauteur, pour autant que l'état de fait s'avère suffisamment précis (cf. SCHUBARTH/GRAA, in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, n° 43 ad art. 325 CPP et arrêts 6B_275/2014 du 5 novembre 2014, consid. 3.2; 6B_45/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.3 ). En l'occurrence, quand bien même l'acte d'accusation ne décrit pas le comportement précis reproché à chaque coauteur, il était suffisamment précis quant à la date, à l'heure et au lieu, pour que le recourant 2 comprenne les faits et l'infraction qui lui étaient reprochés et exerce efficacement ses droits à la défense, comme le démontre d'ailleurs le déroulement des procédures de première et de seconde instances (cf. arrêt 6B_275/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.2). En outre, s'agissant du vol du sac, même si le recourant 2 n'a pas lui-même saisi ledit sac, on comprend de l'acte d'accusation qu'il lui est reproché d'avoir agi comme coauteur. 
Le grief tiré de la violation du principe de l'accusation doit être rejeté. 
 
4.  
Invoquant une violation des art. 10 CPP et 140 ch. 1 al. 1 CP, les recourants contestent leur condamnation pour brigandage. Ils invoquent également une constatation inexacte des faits et une violation de la présomption d'innocence. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, voir ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1356/2022 du 24 mai 2023 consid. 1.1.1; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.1; 6B_1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.2). 
 
4.2. Selon l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.  
Le brigandage est une forme aggravée du vol. Au sens étroit, il se caractérise comme une contrainte qualifiée dans le dessein de voler. Pour que les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, il faut d'une part que le vol soit consommé et, d'autre part, que l'auteur utilise un des moyens de contrainte visé à l'art. 140 al. 1 CP (ATF 133 IV 2017 consid. 4.2). D'un point de vue subjectif, l'infraction exige - au-delà de l'intention de voler - une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3). 
 
4.3. La cour cantonale a considéré que l'appréciation des preuves et la conviction des premiers juges devaient être partagées. En effet, il était clairement établi par le constat médical du CHUV que l'intimé avait été roué de coups, ce qui étayait sa version quant au fait qu'il avait été victime d'une agression. En outre, son sac à dos, contenant son porte-monnaie avec 300 fr., les clés de son logement, sa carte d'identité et ses cartes bancaires, avait bien été dérobé. L'intimé avait en outre bloqué sa carte bancaire le jour des faits, ce qu'il n'aurait assurément pas fait sans motif impérieux, vu les désagréments en découlant. Le vol, qui constituait une composante du crime de brigandage, était donc établi également.  
La cour cantonale a également retenu que les déclarations de D.________ étaient probantes pour incriminer le recourant 1 dès lors que celui-ci avait déclaré que les recourants, en sortant de la voiture sur la place de parc derrière la gare de U.________, lui avaient dit qu'ils allaient "chercher quelque chose vite fait", ce qui témoignait leur intention commune manifestée d'emblée. En outre, les seules lésions faciales de l'intimé étaient multiples et ce tableau lésionnel avait été confirmé par constat médical effectué le 12 juillet 2019, lendemain des faits. Il y avait ainsi eu pluralité de coups au visage seulement et c'était à bon droit que les premiers juges avaient retenu que l'intimé avait été frappé par les deux recourants, et non uniquement par un seul, comme la victime l'avait d'ailleurs affirmé sans discontinuer. 
Pour le reste, la cour cantonale a considéré que le moyen déduit de l'enregistrement de la conversation téléphonique était sans pertinence. En effet, le recourant 2 pouvait parfaitement avoir déclaré au téléphone qu'il avait agi seul, ne serait-ce que pour tenter de fournir un alibi à son comparse qui avait toujours prétendu ne pas avoir agi avec lui. 
 
4.4. Les recourants reprochent à la cour cantonale de s'être fondée uniquement sur le fait que l'intimé a fait bloquer sa carte bancaire pour retenir qu'ils avaient volé le sac de l'intéressé. Or, la cour cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur cet élément mais également sur les déclarations de l'intimé. On relèvera aussi, à l'instar du tribunal correctionnel, que si l'intimé a envoyé des amis pour récupérer ce qui lui appartenait, c'est bien parce que quelque chose lui avait été volé. C'est ainsi en vain que le recourant 1 invoque le fait que D.________, qui les attendait le 11 juillet 2019 sur un parking, a déclaré ne pas avoir vu de sac, étant rappelé qu'il ressort du dossier qu'il est un ami proche des deux recourants (cf. PV d'audition n° 21 du 8 octobre 2019, p. 3; art. 105 al. 2 LTF). Les recourants relèvent également que la cour cantonale aurait ignoré, sans explication, que l'intimé n'a pas renouvelé sa carte d'identité. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, cet élément ne ressort pas du jugement attaqué, sans que l'arbitraire de son omission ne soit démontré. En tout état de cause, il est compréhensible que l'intimé ait immédiatement procédé au blocage de sa carte bancaire, mais n'ait pas immédiatement demandé une nouvelle carte d'identité, étant relevé qu'il a déclaré à cet égard qu'il n'avait pas fait refaire sa carte d'identité parce qu'il avait un permis de conduire et un passeport (PV d'audition n° 25 du 28 octobre 2020, p. 5; art. 105 al. 2 LTF). C'est dès lors sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que les recourants avaient dérobé le sac de l'intimé.  
 
4.5.  
 
4.5.1. Le recourant 1 reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait assené des coups au visage de l'intimé sur la base "de dépositions concordantes de D.________ et [de l'intimé]". Il soutient que cette affirmation "ne résiste pas à l'examen des pièces du dossier et des déclarations des divers protagonistes". En tant que le recourant 1 soutient que les déclarations de l'intimé auraient "passablement évolué" et qu'il indique quelques divergences entre les déclarations de celui-ci et celles de D.________, il oppose en réalité sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. En tout état de cause, on relèvera que l'intimé a clairement déclaré lors de sa première audition à la police qu'il avait reçu divers coups de pied et de poings de la part de deux hommes (cf. PV d'audition n° 1 du 12 juillet 2019, p. 2; art. 105 al. 2 LTF). Lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, l'intimé a encore déclaré: "je me suis fait taper par les prévenus, ils ont pris mon sac et ils sont partis" (cf. jugement du tribunal correctionnel du 24 janvier 2022, p. 8). Il ressort également des déclarations d'un ami de l'intimé que celui-ci lui a dit avoir été frappé par plus qu'une personne (cf. PV d'audition n° 29 du 22 septembre 2021, p. 2; art. 105 al. 2 LTF). Le grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.5.2. L'argumentation du recourant 1 est également appellatoire et, partant, irrecevable lorsqu'il soutient que les juges cantonaux ne pouvaient pas, sur la base du rapport médical, déduire que de multiples coups au visage de l'intimé avaient été portés par les deux recourants. En tout état de cause, la théorie des recourants selon laquelle seul le recourant 2 aurait assené un unique coup de poing est notamment contredite par le constat médical établi par le Service des urgences du CHUV du 28 novembre 2019 qui mentionne des "dermabrasions au niveau des doigts et des deux coudes ainsi qu'un hématome dans la cavité buccale droite et diverses contusions de la face".  
 
4.5.3. C'est également en vain que le recourant 1 soutient que le raisonnement de la cour cantonale relatif à l'enregistrement téléphonique du 13 septembre 2019 est "choquant". En effet, la cour cantonale pouvait sans arbitraire - en se fondant notamment sur les déclarations de l'intimé et celles de D.________ - retenir que le recourant 2 avait menti en déclarant par téléphone avoir agi seul et que l'enregistrement était dès lors sans pertinence.  
 
4.5.4. Enfin, en tant que le recourant 1 soutient qu'en tout état, aucun vol n'a été commis, il ne présente pas de grief recevable au regard des exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
4.5.5. Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant 1 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.  
 
4.6. Le recourant 2 soutient que les déclarations de l'intimé ne sont pas crédibles en se référant au jugement de première instance. Ce faisant, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, étant au demeurant rappelé que, dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin (ATF 120 Ia 31 consid. 3; arrêt 6B_1183/2021 du 6 décembre 2021 consid. 3.4). Le grief du recourant 2 est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
5.  
Le recourant 2 se plaint d'une violation des art. 139 et 140 CP
 
5.1.  
 
5.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.  
 
5.1.2. Le brigandage est une infraction intentionnelle. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et  
 
5.1.3. l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; arrêt 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 3.1.2).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1; arrêt 6B_930/2021 précité consid. 3.1.2). 
 
5.2. Dans la mesure où le recourant 2 soutient qu'il n'y a pas eu de vol, il oppose sa propre version des événements à celle retenue par la cour cantonale sans en avoir démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 4).  
 
5.3. Le recourant 2 soutient ensuite qu'il n'a pas agi en qualité de coauteur s'agissant du vol du sac de l'intimé, relevant qu'il doit ainsi uniquement être reconnu coupable de voies de fait ou de lésions corporelles simples.  
 
5.3.1. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; arrêts 6B_220/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.2.2; 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2).  
 
5.3.2. La cour cantonale a considéré que c'était en vain, et même à la limite de la témérité, que le recourant 2 plaidait que les coups de pied et de poing au niveau de la tête et du ventre de l'intimé et le vol du sac à dos ne constituaient pas une coaction de brigandage, faute d'une décision commune préalable. En effet, les faits retenus impliquaient les deux recourants, qui avaient agi en commun pour ce qui était de l'agression, du vol du sac de l'intimé et de leur fuite. Il était évident, au vu du déroulement de ces faits, que le recourant 2 s'était pleinement associé à la commission du brigandage, dans des conditions et dans une mesure qui le faisaient apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal, à l'égal de son coauteur.  
 
5.3.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. C'est en vain que le recourant 2 soutient que la décision de prendre le sac de l'intimé a été prise sur-le-champ, "sans concertation préalable avec lui ni échange sur le moment". En effet, d'une part, il invoque des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. D'autre part, il perd de vue que la décision commune des coauteurs ne doit pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, - le dol éventuel quant au résultat étant suffisant -, et que le coauteur peut s'associer à la décision en cours d'exécution (cf. supra consid. 5.3.1).  
 
5.4. Le recourant 2 critique le raisonnement de la cour cantonale relatif à l'élément constitutif subjectif. Il soutient également qu'il n'avait pas de dessein d'enrichissement.  
 
5.4.1. La cour cantonale a considéré, quant à l'élément subjectif portant sur la réalisation du vol, que c'était à juste titre que le tribunal de première instance avait retenu que, même si les recourants voulaient, au bénéfice du doute, dérober principalement des stupéfiants, ils ne pouvaient avoir que conscience, en dérobant le sac à dos de l'intimé, que des valeurs patrimoniales licites étaient également soustraites à la victime. Il n'était dès lors d'aucun secours au recourant 2 que la drogue détenue de manière illicite n'était pas un bien juridiquement protégé par les art. 137 ss CP.  
 
5.4.2. En tant que le recourant 2 soutient que lui et le recourant 1 n'ont pas pu envisager que le sac contenait autre chose que les stupéfiants, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, étant au demeurant relevé qu'en dérobant à l'intimé le seul sac qu'il portait, les recourants ne pouvaient qu'avoir envisagé que celui-ci contenait aussi des valeurs patrimoniales et s'en être accommodés si tel était le cas.  
 
5.4.3. Le recourant 2 soutient encore qu'il n'avait pas pour dessein de s'enrichir illégitimement des biens se trouvant dans le sac à dos de l'intimé dès lors notamment qu'il n'en connaissait pas la valeur et n'avait pas l'intérêt de s'en emparer.  
 
5.4.3.1. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le dessein éventuel suffit pour les délits d'intention, de la même manière que le dol éventuel suffit pour les délits de résultat (cf. ATF 105 IV 330 consid. 2c, 29 consid. 3a p. 36; cf. 101 IV 177 consid. 8 p. 207; 80 IV 117 p. 120; arrêts 6B_1314/2020 du 8 décembre 2021 consid. 2.5; 6B_1302/2018 du 26 août 2019 consid. 4.2; 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.6.3). Cela vaut en particulier pour le dessein d'enrichissement illégitime en relation avec des délits d'appropriation (arrêts 6B_114/2020 précité consid. 2.5 et les références citées notamment ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, 11ème éd. 2018, p. 109; TRECHSEL/CRAMERI, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4ème éd. 2021, n° 11 avant l'art. 137 CP; cf. SIMMLER/SELMAN, in: StGB, Annotierter Kommentar, DAMIAN K. GRAF [éd.], 2020, n° 17 ad remarques sur les art. 137 ss. CP; cf. DE PREUX/HULLIGER, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n° 47 ad art. 138 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd. 2010, n° 12 ad art. 140 et n° 14 ad art. 138 CP).  
 
5.4.3.2. Il découle de ce qui précède que le dessein éventuel d'enrichissement illégitime est suffisant pour que l'infraction de brigandage soit réalisée. Ainsi, contrairement à ce que semble soutenir le recourant 2, le fait que les recourants ne connaissaient pas la valeur exacte contenue dans le sac ne change rien au fait qu'en dérobant celui-ci, ils voulaient, au moins sous forme de dol éventuel, s'enrichir, même s'ils n'étaient pas sûrs que cet enrichissement survienne. Infondé, le grief est rejeté.  
 
6.  
Le recourant 2 invoque une violation du principe de célérité. 
 
6.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer.  
Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). 
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).  
 
6.2.  
 
6.2.1. Le recourant 2 invoque tout d'abord une période d'inactivité pendant l'instruction entre le 21 janvier 2020 et le 8 septembre 2020, soit de moins de huit mois. Au vu de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 6.1), une telle durée d'inactivité n'apparaît pas choquante au point de constituer une violation du principe de la célérité.  
 
6.2.2. Le recourant 2 soutient ensuite qu'aucun acte d'instruction portant "sur les faits principaux" n'aurait eu lieu entre le 16 décembre 2020 et le 22 décembre 2021. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, comme le relève le recourant 2 lui-même, la demi-soeur de l'intimé et un ami de celui-ci ont été entendus le 22 septembre 2021 en lien avec le brigandage reproché aux recourants (cf. PVs d'auditions nos 28 et 29 du 22 septembre 2021; art. 105 al. 2 LTF). En outre, comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant 2 a encore récidivé en décembre 2020 et en mars 2021, de sorte que de nouvelles enquêtes ont dû être ouvertes contre lui, avant d'être jointes à la procédure principale. Le recourant 2 a d'ailleurs été entendu à nouveau le 28 mars 2021 à ce sujet (cf. PV d'audition n° 27 du 28 mars 2021; art. 105 al. 2 LTF). En outre, le 13 avril 2021, la procureure en charge du dossier a notamment ordonné la jonction de l'enquête PE21.005778-LAE à la présente procédure (cf. avis de reprise de cause et ordonnance de jonction de procédures pénales; art. 105 al. 2 LTF). Enfin, on relèvera encore que des ordonnances de séquestre ont été rendues le 23 février 2021 en lien avec le trafic de stupéfiants auquel s'est livré le recourant 2 (cf. ordonnances de séquestre du 23 février 2021; art. 105 al. 2 LTF). Il s'ensuit que le grief du recourant 2 est infondé et doit être rejeté.  
 
6.2.3. Le recourant 2 reproche enfin à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que l'autorité de première instance aurait violé le principe de la célérité en adressant la motivation écrite de son jugement 49 jours "après l'échéance du délai maximal prévu par l'art. 84 al. 4 CPP".  
Le recourant 2 perd cependant de vue que, selon la jurisprudence, les délais de 60 jours, respectivement de 90 jours, prévus à l'art. 84 al. 4 CPP, sont des délais d'ordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice (arrêts 6B_763/2019 du 28 avril 2020 consid. 3.1; 6B_420/2019 du 17 mai 2019 consid. 1 et l'arrêt cité). Dans ce contexte, la jurisprudence a eu l'occasion de relever qu'un dépassement du délai de 90 jours, respectivement un délai de 94 jours, même en l'absence de complexité, n'impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. 
En l'occurrence, le tribunal de première instance a pris environ 4 mois et demi pour rendre la motivation écrite de son jugement, lequel concernait plusieurs infractions commises par deux prévenus sur une période allant de 2018 à 2021. Il n'apparaît d'ailleurs pas que le recourant 2 aurait, du fait du retard de la procédure, subi une atteinte grave et celui-ci ne le prétend pas. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en concluant qu'il n'y avait pas eu de violation du principe de célérité. 
Infondé, le grief est rejeté. 
 
7.  
La conclusion du recourant 1 tendant à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire à dire de justice, assortie d'un sursis durant deux ans, est sans objet dans la mesure où elle suppose son acquittement du chef d'accusation de brigandage, qu'il n'obtient pas. 
 
8.  
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant 2 conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. 
 
8.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
8.2. La cour cantonale a constaté que, pour des motifs illicites, le recourant 2 avait roué de coups un homme à terre, ce qui constituait une violence inadmissible au préjudice d'une victime sans défense. Qui plus est, il existait d'autres éléments à charge. En effet, le recourant 2 avait commis de nombreuses infractions, diverses et variées sur une période de près de trois ans. Outre la violence gratuite dont il avait fait preuve lors du brigandage, il avait continué à consommer des stupéfiants et à en vendre à des tiers dans un dessein de lucre. En outre, il avait conduit sous l'effet de substances, nonobstant le retrait de permis dont il avait été l'objet, ce qui témoignait de son irrespect des autres usagers de la route et des règles. Ses antécédents étaient significatifs et ses quatre condamnations antérieures n'avaient pas eu d'effet de prévention. En outre, sa prise de conscience était très limitée, dès lors que le recourant 2 contestait encore les faits les plus graves, notamment les coups portés à l'intimé. A décharge, pouvaient tout au plus être retenus divers éléments de nature à témoigner d'un début de prise de conscience, à savoir l'admission d'une partie des faits (notamment en relation avec les infractions à la LStup), le contrat de travail conclu avec effet au 9 janvier 2023 et le bon comportement en détention.  
Le brigandage, qui constituait l'infraction principale, devait être réprimé d'une peine privative de liberté de 15 mois. Pour des motifs de prévention spéciale et compte tenu des antécédents du recourant 2, les autres infractions devaient également être sanctionnées d'une peine privative de liberté. La peine devait ainsi être augmentée par l'effet du concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, pour réprimer les infractions de moindre gravité, soit celles à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la LCR, à raison de trois mois et de deux mois respectivement. L'interdiction de la reformatio in pejus interdisait de prendre en compte l'infraction à la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile.  
La peine privative de liberté de 20 mois devait ainsi être confirmée. Le sursis partiel et le délai d'épreuve n'étaient pas contestés. 
 
8.3. En tant que le recourant 2 soutient que l'intimé n'a pas été "roué de coups", il oppose sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale, sans démontrer l'arbitraire de celle-ci, de sorte que son argumentation est irrecevable. Il en va de même lorsqu'il conteste le fait que lui et le recourant 1 ont volé le sac de l'intimé.  
 
8.4. Le recourant 2 soutient ensuite que, dès lors que les faits sont survenus dans le cadre d'une transaction de stupéfiants, "il ne s'agissait [...] pas d'une agression gratuite".  
Il ressort des faits du jugement attaqué - dont l'arbitraire n'a pas été démontré - que les recourants ont roué de coups l'intimé alors que celui-ci était à terre. La cour cantonale pouvait ainsi sans arbitraire retenir qu'ils avaient fait preuve d'une violence inadmissible au préjudice d'une victime sans défense. Le fait que ces coups ont été portés à l'intimé dans le cadre d'une "transaction de stupéfiants" n'y change rien, les recourants n'avançant d'ailleurs aucun "motif" qui expliquerait le déferlement de violence dont l'intimé a été victime. 
 
8.5. Le recourant 2 fait encore valoir que les blessures de l'intimé "ont été de moindre gravité, relevant de voies de fait ou au maximum de lésions corporelles simples". Il soutient également que "si un vol devait malgré tout être retenu, la valeur des objets dérobés est extrêmement faible".  
Le recourant 2 ne démontre pas en quoi ces éléments seraient de nature à modifier la peine. S'agissant des lésions causées, on relèvera que l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP n'exige pas que celles-ci aient été graves mais uniquement que l'auteur ait fait usage de violence; si les lésions causées avaient été graves, la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP aurait été retenue, ce qui n'a pas été le cas. En ce qui concerne la valeur des objets dérobés, il sied de relever que la valeur patrimoniale dérobée est de plus de 300 fr. et qu'en tout état de cause, l'art. 172ter n'est pas applicable au brigandage (art. 172ter al. 2 CP; ATF 124 IV 102 consid. 2). 
 
8.6. En définitive, le recourant 2 ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant 2. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors rejeté.  
 
9.  
Au vu de ce qui précède, les recours 6B_314/2023 et 6B_315/2023 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Comme ils étaient dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire y relatives doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants devront donc chacun supporter les frais judiciaires liés à leur propre recours, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de leur situation financière respective, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_314/2023 et 6B_315/2023 sont jointes. 
 
2.  
Les recours 6B_314/2023 et 6B_315/2023 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. dans chacune des causes, sont mis à la charge des recourants, à raison de 1'200 fr. chacun.  
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann