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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1486/2022  
 
 
Arrêt du 5 février 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par Me Olivier Peter, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Droit à un procès équitable (art. 29 et 30 CPP); droit d'être entendu (motivation et rejet des réquisitions de preuve); tenue des dossiers (art. 100 CPP); principe d'accusation; entrave aux services d'intérêt général; empêchement d'accomplir un acte officiel; violation simple des règles de la circulation; liberté de réunion 
et d'association (art. 11 CEDH), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton vaudois, du 28 septembre 2022 (n° 302 PE19.020402-LAL/ACO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________, C.________ et B.________ coupables d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RSVD 312.11; LContr). Il les a chacun condamnés à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à deux jours. 
 
B.  
Par jugement du 28 septembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels de A.________, C.________ et B.________ en libérant les précités du chef d'accusation de contravention à la LContr et en les condamnant chacun à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à un jour. Elle a statué sur la base des faits suivants: 
 
B.a.  
 
B.a.a. Né en 1970, A.________ vit avec son épouse et a quatre enfants, dont un est encore à sa charge. Il exerce la profession de formateur d'adultes et donne des cours aux apprentis. Il fait également partie du bureau de la coordination de la durabilité. Son salaire, versé treize fois l'an, s'élève à 6'000 fr. par mois. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
B.a.b. Né en 2000, B.________ vit chez ses parents et leur paie un loyer symbolique de 250 fr. par mois. Il travaille dans la vente de légumes sur un marché. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
B.a.c. Né en 1988, C.________ est célibataire et vit en collocation. Il effectue des remplacements comme professeur de mathématiques. Ses revenus, variables, se sont montés à 28'923 fr. en 2021, alors que son loyer s'élève à 587 fr. par mois. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
B.b.  
 
B.b.a. À Lausanne, pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figuraient A.________, B.________ et C.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation et ont déposé des objets sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus de la ligne n° 16, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris les précités. Ils leur ont opposé une résistance physique en s'agrippant les uns aux autres ou à des objets mobiliers.  
 
B.b.b. Selon le rapport du 5 octobre 2019, la police a été renseignée, notamment au travers des médias, qu'Extinction Rebellion (ci-après: XR) avait l'intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage sur un des ponts lausannois sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses activités. Aucune demande d'autorisation n'a été adressée aux services compétents.  
Vers 11h25, la police a constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières, selon le modus suivant: deux véhicules avec remorques, circulant de front, se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques des roulottes. Il est précisé que A.________ était le détenteur de la remorque contenant des WC, immatriculée VD xxx xxx. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l'une des remorques et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la route. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. 
 
Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé sur le site et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le pont Bessières du reste de la ville. Après les premières injonctions, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l'édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S'en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence, sans toutefois que les manifestants n'accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a verrouillé l'accès. Son évacuation a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour les repousser au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À ce stade, aucune identification et/ou interpellation n'a été entreprise. 
La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et tortues, lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. On entend par "tortue", une action de sit-in effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire est destinée à complexifier les manoeuvres d'évacuation, la police devant procéder à une contrainte mesurée et proportionnée sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes, dont B.________ (n° 74), A.________ (n° 77) et C.________ (n° 99). Il est précisé qu'avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu'elles faisaient le mort et qu'elles devaient dès lors être portées jusqu'à la zone d'identification, cette action ayant ainsi été répétée cent quatre fois. À 19h55, le pont a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation. 
 
C. A.________, B.________ et C.________, représentés par Me Olivier Peter, forment un recours commun en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 28 septembre 2022. Ils concluent principalement, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que soient constatées une violation du droit à un procès équitable et une violation du droit à la liberté de réunion pacifique. Subsidiairement, ils concluent à leur acquittement pour toutes les infractions reprochées. Plus subsidiairement encore, ils concluent au renvoi de la cause à la cour cantonale pour que soit ordonnées la jonction de l'ensemble des recours dirigés contre les jugements rendus à propos de la manifestation du 20 septembre 2019 et la production des pièces requises, puis qu'une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants.  
La cour cantonale et le ministère public renoncent à se déterminer et se référent au jugement attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation du principe de l'unité de la procédure et, plus généralement, du droit à un procès équitable, les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir joint l'ensemble des causes résultant de la manifestation du 20 septembre 2019. 
 
1.1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1; 1B_121/2021 du 10 novembre 2021 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; 116 Ia 305 consid. 4b; arrêt 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2).  
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.1; 1B_121/2021 précité consid. 4.1). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des co-prévenus, ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.1; 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3; STEPHAN SCHLEGEL, in DONATSCH/ LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, vol. I, n° 4 ad art. 30 CPP; DAVID BOUVERAT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des co-prévenus (arrêt 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt 6B_23/2021 précité consid. 3.3 et les références citées).  
 
1.2. La cour cantonale a jugé que la requête tendant à réunir les causes d'une centaine de manifestants en une procédure judiciaire unique était incompatible avec le principe de célérité et qu'elle contrevenait au principe d'économie de la procédure. Elle a également invoqué l'état d'avancement divergeant des différentes causes de même que le nombre particulièrement élevé de co-prévenus, rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile. Elle a finalement indiqué ne pas distinguer en quoi un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres de sorte qu'il existerait un risque d'aboutir à des jugements contradictoires, tout en rappelant que les recourants étaient poursuivis en raison de comportements individuels.  
 
1.3. Il convient de se rallier à ces considérations claires et détaillées (art. 109 al. 3 LTF), tant elles sont justifiées. En particulier, en référence aux arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.2 et 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.3, il est rappelé que le nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile constitue à lui seul un motif objectif justifiant la disjonction de causes, en particulier lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, à tout le moins une centaine de personnes sont concernées. Il convient de garder à l'esprit le caractère tout à fait exceptionnel de l'ampleur des répercussions pénales de la manifestation précitée au moment d'examiner le respect des art. 29 et 30 CPP. En cela déjà, les autorités précédentes étaient légitimées à refuser la requête des recourants.  
 
Les autres griefs soulevés par les recourants ne sauraient invalider ce qui précède. Tout d'abord, contrairement à ce qu'ils se contentent de supposer, il est patent que la tenue d'un seul procès réunissant la cause d'une centaine de prévenus aurait à tout le moins nécessité autant de temps que la tenue de plusieurs procès distincts et aurait impliqué des difficultés considérables, quand bien même les autorités concernées auraient fourni les efforts raisonnables qui peuvent être exigés d'elles. À cet égard, il est précisé que les recourants ne se plaignent pas d'une violation du principe de célérité, ce qui fait perdre toute portée à leur grief. Finalement, on ne décèle aucune violation du droit d'être entendu ou du principe de l'égalité des armes par la cour cantonale du fait qu'en raison du refus de joindre les causes, les recourants n'ont pas eu accès aux déclarations rendues par les autres manifestants, aux preuves éventuellement produites par ces derniers, de même qu'aux jugements rendus dans ce contexte. Concrètement, les recourants ne se trouvent pas dans une situation dans laquelle ils risquent de voir l'un des autres prévenus rejeter la faute sur eux, dans la mesure où il ne s'agit pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (en ce sens, v. également l'arrêt 7B_209/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5.6). On ne décèle dès lors pas en quoi l'accès aux déclarations rendues par les autres manifestants serait pertinent. Il en va de même s'agissant des preuves éventuellement produites par ceux-ci. Quant aux autres jugements d'appel, il est notoire qu'ils sont librement accessibles au public sur le site internet de l'État de Vaud, y compris aux recourants. Il convient encore d'ajouter que la supposée opacité résultant de la disjonction des causes est inexistante, dans la mesure où les recourants, et avec eux les autres manifestants du 20 septembre 2019 notamment, sont soutenus par - respectivement membre de - l'association nommée "procès des 200", laquelle a justement pour but de faire cause commune. 
 
1.4. En définitive, il y a lieu de constater que la décision de la cour cantonale refusant de joindre les différentes procédures pénales résultant de la manifestation du 20 septembre 2019 repose sur des motifs objectifs. En outre, elle ne consacre pas une violation des droits de la défense. Le grief des recourants doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
 
2.  
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, sous forme d'un défaut de motivation de la part de la cour cantonale. Ils lui reprochent en particulier de ne pas avoir suffisamment motivé le rejet de leurs réquisitions de preuve. 
 
2.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1).  
 
2.2. La cour cantonale a justifié le rejet des réquisitions de preuve des recourants en indiquant, d'une part, que le dossier était complet en ce sens qu'il faisait bien état de la connaissance par les autorités de la tenue de la manifestation et, d'autre part, que la production des dossiers en possession de la Municipalité de Lausanne et de la police était de toute façon inutile, puisqu'il n'était " pas reproché aux appelants d'avoir pris part à une manifestation [in] connue, mais à une manifestation qui n'avait pas été autorisée par les autorités, d'avoir entravé les services d'intérêt général en bloquant la circulation et d'avoir opposé une résistance physique aux policiers lors de leur évacuation " (jugement attaqué consid. 4.2). À cet égard, elle a notamment fait référence au rapport de police du 5 octobre 2019.  
 
2.3. Force est de constater que la cour cantonale s'est prononcée sur les réquisitions de preuve des recourants. En critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation cantonale, mais également le bien-fondé de celle-ci, quoique de manière sommaire, les recourants démontrent avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclu toute violation de leur droit d'être entendu. Mal fondé, leur grief doit être rejeté.  
 
3.  
Au moment de critiquer l'insuffisance de la motivation cantonale (cf. supra consid. 2), les recourants semblent également contester le rejet de leurs réquisitions de preuve, sur le principe. Sans invoquer la moindre disposition légale ou étayer leurs propos, ils soutiennent qu'il existe un intérêt majeur pour eux d'obtenir les dossiers en possession de la Municipalité de Lausanne et de la police, afin de déterminer si des accords tacites entre les organisateurs de la manifestation et les autorités auraient été conclus. Si tant est que les recourants entendent ainsi invoquer une violation de l'art. 389 al. 3 CPP, ils ne démontrent pas, par une motivation conforme aux prérequis de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'appréciation anticipée par la cour cantonale des moyens de preuve encore proposés (cf. supra consid. 2.2) serait entachée d'arbitraire. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur leur grief.  
 
4.  
Dans un grief distinct, les recourants contestent le rejet de leur réquisition de preuve tendant à la production des dossiers en possession de la Municipalité de Lausanne et de la police, aux motifs que ce rejet serait contraire à l'art. 100 CPP et qu'il violerait leur droit d'être entendus et le principe de l'égalité des armes. 
 
4.1. Selon l'art. 100 al. 1 CPP, il y a lieu de constituer pour chaque affaire pénale un dossier qui, pour être complet, doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Cette disposition a récemment fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral, auquel il convient de renvoyer (cf. arrêt 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2 et les références citées).  
 
4.2. En se plaignant du rejet de leurs réquisitions de preuve par le biais de l'art. 100 CPP, les recourants méconnaissent le sens de cette disposition, en particulier de l'art. 100 al. 1 let. b CPP. Pour cause, il n'est en l'espèce pas question - du moins les recourants ne le démontrent pas - pour la direction de la procédure ou pour la police d'avoir recueilli des documents dans le cadre de l'enquête, mais d'avoir refusé de verser ceux-ci au dossier de la cause (s'agissant en particulier du dossier de la police, il n'apparaît pas, sur la base du rapport du 5 octobre 2019, qu'elle serait en possession d'autres documents pertinents, si ce n'est des photos dont les recourants ne semblent pas entendre se prévaloir). Tout au plus comprend-on de l'argumentaire des recourants qu'ils auraient souhaité que la production de ces documents soit ordonnée, problématique qui ne pouvait s'aborder que sous l'angle d'une violation de l'art. 389 al. 3 CPP. Le grief des recourants ne peut être compris que comme une répétition de celui traité supra au consid. 3, dont la motivation était et demeure insuffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
5.  
En invoquant les art. 325 al. 1 let. f CPP et 6 par. 3 let. a CEDH, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation. En particulier, ils estiment que les ordonnances pénales des 16 et 20 octobre 2019 ne seraient pas suffisamment détaillées quant aux actes reprochés individuellement à chacun d'eux. 
 
5.1.  
 
5.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 3.1.1).  
 
5.1.2. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1; 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B_1166/2022 précité consid. 3.1.2).  
 
5.1.3. Selon l'art. 6 par. 3 let. a CEDH, tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. La protection accordée par cette disposition en matière de contenu de l'acte d'accusation n'est pas plus large que celle de l'art. 325 al. 1 let. f CPP. Au contraire, il ressort de la jurisprudence de la CourEDH que le caractère adéquat des informations en question doit s'apprécier en relation avec l'art. 6 par. 3 let. b CEDH, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à la lumière du droit plus général à un procès équitable (arrêts de la CourEDH Mattoccia c. Italie du 25 juillet 2000, Recueil CourEDH 2000 IX p. 115 § 60; Bäckström et Andersson c. Suède du 5 septembre 2006). Il découle de ce qui précède que l'étendue de l'information "détaillée" visée peut varier selon les circonstances particulières de la cause ( Mattoccia, § 60), mais encore que certains éléments particuliers relatifs à l'infraction peuvent se dégager non pas seulement de l'acte d'accusation mais aussi d'autres pièces du dossier (arrêt de la CourEDH Previti c. Italie du 8 décembre 2009, § 208), même recueillies ou précisées pendant la procédure (arrêt de la CourEDH Sampech c. Italie du 19 mai 2015, § 110; Pereira Cruz et autres c. Portugal du 26 juin 2018, § 198).  
 
5.2. Les ordonnances pénales des 16 et 20 octobre 2019 ayant tenu lieu d'actes d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), rendues individuellement contre chacun des recourants, sont identiques quant aux faits retenus et à la motivation juridique, qui peuvent être retranscrits comme suit:  
 
" A Lausanne, Pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait [nom] , se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° 16, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris [nom] qui leur a opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers. [...] [nom] a participé à une manifestation du collectif "Extinction Rebellion" qui n'avait pas été autorisée par les autorités administratives compétentes, contrevenant ainsi à l'art. 41 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne. En prenant intentionnellement place sur la voie de circulation, les manifestants ont empêché le passage des véhicules de police, des pompiers, des ambulances et des bus. Ils se sont ainsi rendus coupables d'entrave aux services d'intérêt général et de violation simple des règles de la circulation. En bloquant l'un des axes de communication principaux de la ville et en scandant leurs slogans au moyen de mégaphones, les manifestants ont en outre troublé l'ordre et la tranquillité publics. Après plusieurs heures, lorsque les agents de police ont demandé aux manifestants de se retirer de la voie de circulation, ces derniers n'ont pas obtempéré et ont même résisté physiquement afin de ne pas être emmenés. Ce faisant, ils se sont rendus coupables d'empêchement d'accomplir un acte officiel ".  
 
5.3. D'emblée, il apparaît que la maxime d'accusation n'a pas été violée par les autorités précédentes, contrairement à ce que soutiennent les recourants, puisque ont été déterminés:  
 
- l'implication de chacun d'entre eux (par l'usage de leur nom); 
- le lieu (Lausanne, plus précisément le pont Bessières, plus précisément encore sur les voies de circulation); 
- la date (20 septembre 2019); 
- l'heure de leur arrivée sur les lieux, puis de leur départ (11h25, respectivement 19h55); 
- le moment où la police leur a demandé de quitter les lieux (après plusieurs heures); 
- le laps de temps durant lequel la circulation a été bloquée, respectivement durant lequel il a fallu dévier le parcours des véhicules d'urgence et des bus (de 11h25 à 19h55); 
- la manière dont la circulation a été bloquée (par la présence d'objets et de manifestants, dont les recourants individuellement, sur les voies de circulation); 
- les circonstances de leur interpellation (évacuation de force, puisque les recourants ont opposé une résistance physique à la police en s'agrippant les uns aux autres ou à des objets mobiliers afin d'éviter l'évacuation); 
- le fait que tous les recourants aient personnellement scandé des slogans (sans qu'il ne soit précisé quand exactement en dehors du laps de temps précité); 
- plus généralement, les actes concrètement reprochés aux précités. 
L'absence de violation de la maxime d'accusation résulte encore du fait que les ordonnances pénales ont été principalement établies sur la base du rapport de police du 5 octobre 2019, ce que les recourants n'ignorent pas. Or, si les ordonnances pénales se limitent à décrire de manière succincte les actes reprochés, le rapport de police, dont ils avaient connaissance dès le début de la procédure, contient un certain nombre de détails permettant de clarifier les contours de leurs agissements. Il est également relevé que les recourants ne contestent plus - du moins par une argumentation conforme aux prérequis des art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF - les faits qui leur sont reprochés, en particulier ceux qui ressortent des ordonnances pénales précitées. 
Les critiques des recourants quant au caractère identique des ordonnances pénales tombent également à faux. Leur but était bien de participer à une manifestation collective, en agissant de concert par une ou plusieurs actions de blocage. Dans cette mesure, il n'est pas surprenant que les mêmes agissements soient reprochés à tous les manifestants, étant rappelé que les ordonnances pénales précitées permettent néanmoins d'individualiser la participation et les agissements de chacun des recourants à l'action commune du 20 septembre 2019. Nonobstant ce qui précède, il ne saurait être exigé dans pareille situation que l'ordonnance pénale, respectivement l'acte d'accusation, inventorient de manière détaillée les faits et gestes de chacun des manifestants, y compris sous l'angle temporel. De telles exigences rendraient de facto impossible toutes poursuites pénales pour des infractions commises dans le cadre de grands rassemblements par un grand nombre de personnes.  
Pour le surplus, les recourants n'expliquent pas dans quelle mesure ils auraient été empêchés de préparer convenablement leur défense ou en quoi il aurait résulté des ordonnances pénales une violation de leur droit à un procès équitable, ce qui n'apparaît pas avoir été le cas. 
 
5.4. Le grief tiré de la violation du principe d'accusation doit dès lors être rejeté, tant sous l'angle de l'art. 325 al. 1 let. f CPP que sous l'angle de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH.  
 
6.  
Les recourants contestent leur condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel. En substance, ils considèrent que le dossier de la cause, plus précisément le rapport du 5 octobre 2019, ne permettraient pas de démontrer qu'ils se seraient rendus coupables de l'infraction susmentionnée. Tout au plus reconnaissent-ils la prise de leur identité par la police. 
 
6.1. En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.  
Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêts 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4; arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.  
 
6.2. Selon l'état de fait cantonal, les recourants ont été formellement identifiés au nombre des manifestants ayant refusé de quitter spontanément les lieux après sommations par les forces de l'ordre. Ils ont, au contraire, volontairement attendu d'être délogés du pont par la police et lui ont, pour l'éviter, opposé une résistance physique en s'agrippant les uns aux autres en formation " tortue ", puis en faisant le mort (jugement attaqué consid. 2.1, 2.2, 6.3.3 et 8.2).  
 
6.3. D'emblée, il convient de relever que les recourants ne contestent pas, en tant que telle, la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 286 CP, en particulier que le comportement décrit par la cour cantonale présente l'intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel au sens de cette disposition (ce qui ne fait aucun doute au regard de la jurisprudence citée supra au consid. 6.1, en particulier l'arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1), à l'exclusion d'un comportement par hypothèse constitutif d'un simple refus d'obtempérer non punissable à ce titre. Il appert au contraire qu'ils se limitent à critiquer l'état de fait décrit supra au consid. 6.2, état de fait qui lie pourtant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), de sorte que leur grief est irrecevable. Pour cause, ils se contentent d'opposer leur propre appréciation à celle de la cour cantonale sans simultanément invoquer et démontrer, par une motivation conforme aux prérequis de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi le raisonnement conduit par celle-ci serait arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'ils soutiennent n'avoir opposé aucune résistance à la police.  
Il est pour le surplus renvoyé au consid. 9 infra.  
 
7.  
Les recourants contestent leur condamnation pour violation simple des règles de la circulation. Ils soutiennent que rien ne permet de considérer qu'ils auraient indûment occupé les voies de circulation, mais encore que le raisonnement cantonal " viole manifestement le principe de présomption d'innocence et l'exigence de motivation des décisions judiciaires ".  
Encore une fois, il y a lieu de constater que les recourants se contentent d'opposer leur propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans simultanément invoquer et démontrer, par une motivation conforme aux prérequis de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi le raisonnement conduit par celle-ci serait arbitraire ou violerait d'autres garanties fondamentales. En cela, leur grief est irrecevable. 
Il est pour le surplus renvoyé au consid. 9 infra.  
 
8.  
Les recourants contestent leur condamnation pour entrave aux services d'intérêt général. Ils soutiennent notamment, en lien avec l'intensité minimale que doit revêtir l'entrave aux services d'intérêt général, que le jugement attaqué ne donne aucune indication permettant de la quantifier. 
 
8.1.  
 
8.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 e hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2 e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
8.1.2. L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2, in JdT 1960 IV 51; arrêts 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2; 6B_338/2008 du 7 janvier 2009 consid. 11.2), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; VIRGINIE RODIGARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 1e éd. 2017, n° 7 ad art. 239 CP; GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 6 ad art. 239 CP. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à la fourniture des services concernés (ATF 85 IV 224 précité; VIRGINIE RODIGARI, op. cit., n° 6; GERHARD FIOLKA, op. cit., n° 9; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 5 ad art. 239 CP).  
 
8.1.3. Constitue une entreprise publique de transport, celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n° 6 ad art. 239 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 5). La loi mentionne, à titre d'exemple, l'entreprise de chemin de fer ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique (ATF 85 IV 224 précité), alors que la doctrine majoritaire s'accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par l'art. 239 CP, sous réserve de cas particuliers (VIRGINIE RODIGARI, op. cit., n° 9; GERHARD FIOLKA, op. cit., n° 7; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 5).  
 
8.1.4. L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêts 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2; 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.1; 6B_217/2012 précité consid. 3.2, et les références doctrinales citées). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (arrêt 6B_1150/2015 précité consid. 5.2.2) ou le retard de 15 minutes d'un train régional (cf. ATF 119 IV 301, in JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants.  
 
8.2.  
 
8.2.1. À la rigueur de l'état de fait cantonal, il est reproché aux recourants d'avoir bloqué la circulation et d'avoir ainsi occasionné la déviation, sur d'autres artères attenantes, du trafic des véhicules d'urgence (sans autre précision concrète) et des bus (soit concrètement des " bus de la ligne n° 16"), de 11h25 à 19h55, engendrant par là-même " des retards en cascade sur tout le réseau " (jugement attaqué consid. 2.1 et 7.2).  
 
8.2.2. La cour cantonale a jugé que les éléments qui précèdent " constituent précisément une entrave à un service d'intérêt général au sens de l'art. 239 CP ", avant d'ajouter que " l'élément subjectif est réalisé puisque, comme l'a retenu la première juge, les appelants se sont, dans l'hypothèse la plus favorable, accommodés de cette situation, de sorte qu'ils ont agi à tout le moins par dol éventuel " (jugement attaqué consid. 7.2).  
 
 
8.3. S'il n'est pas contesté ou contestable que la perturbation du service des Transports publics lausannois (ci-après: TL) pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il y a lieu de constater qu'il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence. Pour cause, à l'aune des critères décrits supra au consid. 8.1, ces derniers ne doivent à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que ces éléments étaient constitutifs d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau.  
 
8.4. S'agissant de l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général dans le cas d'espèce, force est de constater avec les recourants que le jugement cantonal est lacunaire pour ce qui est de l'entrave au service des TL. En particulier, il ne ressort pas du jugement attaqué quel a été le retard des bus de la ligne n° 16, combien de bus ont été concernés par la déviation, depuis quelle heure, durant combien de temps, si un parcours alternatif a pu être mis en place et si oui après combien de temps, durant combien de temps et selon quelles modalités, ou encore quelle a été l'ampleur des perturbations sur le reste du réseau. Au contraire, l'état de fait cantonal permet uniquement de savoir que les bus de la ligne n° 16 ont dû être déviés sur des artères attenantes, a priori dès 11h25 bien que l'horaire du premier bus concerné n'ait pas été discuté, et que la manifestation a eu pour effet des retards en cascade sur tout le réseau. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (art. 112 al. 3 LTF).  
 
9.  
Les recourants font valoir que leur condamnation consacrerait une violation de leur liberté de réunion pacifique. 
 
9.1.  
 
9.1.1. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; arrêts 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.1; 6B_837/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.1.1; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.1).  
 
9.1.2. En vertu de l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables à celles de l'art. 22 Cst. (ATF 132 I 256 consid. 3; arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.2; 6B_837/2022 précité consid. 3.1.1), toute personne a notamment droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Au regard de son importance, le droit à la liberté de réunion ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 91; Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 par. 2 CEDH).  
 
9.1.3. Compte tenu des considérations qui précèdent, il s'agit d'examiner si les faits relèvent de l'art. 11 CEDH (cf. infra consid. 9.2) et si l'ingérence (i.e. la condamnation des recourants) était justifiée au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, autrement dit qu'elle était prévue par la loi (cf. infra consid. 9.3), qu'elle poursuivait des buts légitimes au regard de la disposition précitée (cf. infra consid. 9.4) et qu'elle respectait le critère de la "nécessité dans une société démocratique" (cf. infra consid. 9.5). Cet examen s'impose également s'agissant de l'infraction faisant l'objet d'un renvoi à la cour cantonale, par soucis d'économie de procédure.  
 
9.2. Il n'est pas contesté que les recourants ont pris part à une manifestation poursuivant un but politique, dans le cadre de laquelle ils ne se sont vu reprocher aucun acte spécifique de violence ou des intentions violentes. De même, il n'est pas contesté que la condamnation des recourants constitue une ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion tel que garanti par l'art. 11 par. 1 CEDH (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.3.2 in fine et les références citées), ce que la CourEDH a par ailleurs confirmé dans des affaires similaires (arrêts de la CourEDH Hakim Aydin c. Turquie du 26 mai 2020, § 50; Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39; Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003), ce indépendamment du fait que les manifestations en question aient été autorisées ou non ( Navalnyy, § 63; Kudrevicius et autres, § 150). Les éléments qui précèdent permettent de conclure que les recourants sont en droit d'invoquer les garanties de l'art. 11 CEDH, lequel trouve dès lors à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les agissements reprochés à ces derniers ne sont pas au coeur de la liberté protégée par cette disposition ( Kudrevicius et autres, § 97).  
 
9.3. Les recourants ne contestent pas que leur condamnation par la cour cantonale repose sur des bases légales de qualité suffisante au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, de sorte qu'il y a lieu de considérer que cette condition à toute ingérence est remplie.  
 
9.4. Les recourants soutiennent que l'ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion (i.e. leur condamnation) ne poursuivait pas un but légitime au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH. Ils considèrent que les mesures prises par les autorités poursuivaient un but inavoué, à savoir celui de punir leur participation à une manifestation, sous la forme d'une persécution politique. Ils en veulent pour preuves:  
 
- le fait que la procédure pénale a été menée contre plus d'une centaine de personnes ayant participé à une même manifestation pacifique; 
- le fait que dès le début de l'instruction, toutes leurs demandes de jonction des procédures ont été rejetées; 
- le fait que lors de l'audience d'instruction par le ministère public, les questions posées n'avaient pas trait aux faits reprochés; 
- le fait que leurs réquisitions de preuve ont été refusées; 
- le fait que les dossiers pénaux sont uniquement basés sur un même rapport de police et sur des ordonnances pénales strictement identiques; 
- le fait que lors de leur audition, seules des questions sur leur participation à la manifestation ont été posées, et non des questions sur la commission d'infractions; 
- le fait que les infractions reprochées sont majoritairement des infractions liées à la circulation routière qui ne sont pas utilisées conformément à leur but initial. 
 
9.4.1. Comme mentionné supra, toute ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de réunion doit poursuivre un but légitime au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, soit en particulier ceux énumérés au second paragraphe de cette disposition (défense de l'ordre et protection des droits d'autrui). En principe, la CourEDH admet après un examen sommaire que les mesures en question poursuivaient l'un ou l'autre de ces buts, voir les deux, sauf si dites mesures étaient manifestement dénuées de pertinence dans les circonstances propres à l'espèce (Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, n° 62), même si l'intéressé avance des arguments solides donnant à penser qu'elle visait en réalité un but inavoué, non conventionnel ( Navalnyy, § 120). La CourEDH a également relevé que les buts légitimes invoqués par l'État concerné devaient être interprétés avec une certaine souplesse ( ibidem).  
 
9.4.2. En l'espèce, il est établi que la manifestation non autorisée à laquelle les recourants ont participé a engendré de fortes perturbations et l'interruption de tout le trafic sur l'un des principaux axes de circulation de Lausanne, de 11h25 à 19h55, soit durant plus de huit heures, par la présence des manifestants et d'objets sur la route. Il est également établi que si les autorités s'étaient préparées à des actions de blocage, elles ne disposaient pas des éléments nécessaires pour anticiper le lieu exact de la manifestation et ainsi, prendre à l'avance les mesures afin de garantir le bon déroulement de l'événement ainsi que d'assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules. Finalement, il est établi que les autorités ont fait preuve d'une certaine tolérance face à cette manifestation non autorisée, dans la mesure où la police n'est intervenue qu'après plusieurs heures d'occupation et de vaines incitations à partir sous peine de sanctions, injonctions ignorées par les recourants (jugement attaqué consid. 2.1, 2.2, 6.3.3, 7.2 et 10.2).  
 
9.4.3. De ce qui précède et du jugement attaqué, on peut déduire que la condamnation des recourants poursuivait un but triple, à savoir la sûreté publique (en particulier la sécurité de la circulation compte tenu de la présence des recourants sur la route, mais également celle des nombreuses personnes amenées à se déplacer sur cet axe central qui, on le rappelle, est un pont), la défense de l'ordre (dans la mesure notamment où la manifestation n'était pas autorisée) et la protection des droits et libertés d'autrui (notamment le droit de circuler sans contrainte sur les voies publiques). Il est relevé que de tels buts ont régulièrement été approuvés par la CourEDH dans des situations similaires ( Kudrevicius et autres, § 140 et les nombreuses références), mais encore que les recourants n'ont pas spécifiquement soutenu qu'ils ne seraient pas avérés.  
 
9.4.4. L'argumentaire des recourants ne saurait être admis. À le suivre, il ne serait possible de sanctionner aucun des actes commis dans le cadre d'une manifestation pacifique, au risque de voir ces ingérences automatiquement qualifiées de but inavoué ou de "persécution politique". Au contraire, la CourEDH a régulièrement reconnu que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des " actes répréhensibles " et justifier l'imposition de sanctions pénales (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 précité consid. 4.5; Kudrevicius et autres, §§ 173-174; Barraco, §§ 46-47).  
Pour ce qui est des exemples cités par les recourants sensés démontrer l'existence d'un but inavoué, ils ne sont en partie que le reflet des griefs qu'ils ont soulevés sans succès contre le jugement attaqué, et ne représentent dès lors rien d'autre que des opérations de procédure exemptes de tout reproche. Pour le reste, ils concernent d'autres opérations de procédure dont les recourants n'ont pas jugé nécessaire de contester la pertinence ou la validité. De ce fait, rien ne laisse entendre que les mesures prises par les autorités poursuivaient un but inavoué, à savoir celui de punir leur participation à une manifestation, sous la forme d'une persécution politique. Au contraire, la cour cantonale et l'autorité de première instance avant elle ont toutes deux reconnu que les recourants ont " assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l'échelle des valeurs éthiques généralement reconnues ", tout en précisant qu'elle " peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s'y emploient " (jugement attaqué consid. 12.2). Par ailleurs, il est notoire que de nombreuses manifestations autorisées concernant la problématique climatique, réunissant plusieurs milliers de personnes, ont pu se dérouler dans plusieurs villes suisses, dont Lausanne (arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.5). On ne saurait ainsi inférer un quelconque but inavoué des autorités en l'espèce.  
 
9.5. Reste à déterminer si la condamnation des recourants était compatible avec l'art. 11 par. 2 CEDH (critère de la "nécessité dans une société démocratique"), ce que les précités soutiennent ne pas être le cas, pour les motifs suivants:  
 
- ils n'ont fait preuve d'aucune violence; 
- les autorités concernées étaient informées de leur action et qu'elles étaient ainsi en mesure de prendre les mesures nécessaires pour rediriger le trafic; 
- la manifestation portait sur la crise climatique et visait à dénoncer l'inaction des autorités suisses, sujet d'intérêt général justifiant des actions dépassant ce qui est usuel. 
 
9.5.1. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, qu'en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics devaient faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle ( Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42; Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Solari c. République de Moldavie du 28 mars 2017, § 37; Kudrevicius et autres, § 149; Navalnyy, § 128).  
Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97; Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence (arrêts de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 119; Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des "actes répréhensibles". Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 précité consid. 4.5; Kudrevicius et autres, § 173-174; Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319 § 70).  
 
9.5.2. En l'espèce, pour les raisons décrites infra, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation des recourants n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH.  
Tout d'abord, il est relevé que les recourants ont sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée (cf. jugement attaqué consid. 2.1), alors qu'il eût été parfaitement possible de demander une autorisation, compte tenu du fait que son organisation n'était pas spontanée mais allait déjà bon train depuis quelques temps (cf. jugement attaqué consid. 2.2), respectivement d'organiser une manifestation sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à son autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de leur contestation. En plus de respecter le cadre légal, des démarches en vue de l'obtention d'une autorisation auraient permis aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation, et de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce (jugement attaqué consid. 10.2). À cela s'ajoute qu'en plus de la possibilité de manifester après avoir obtenu une autorisation, déjà régulièrement employée à Lausanne (cf. supra consid. 9.4.4 in fine), les recourants disposaient d'autres moyens légitimes pour protéger leurs intérêts, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), le cas échéant le référendum facultatif (art. 141 Cst.; en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par les recourants est largement connue, de sorte qu'ils ne pouvaient justifier leur participation à une manifestation non autorisée par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 167).  
La volonté initiale des recourants, à savoir la participation à une action de blocage (cf. jugement attaqué consid. 2.2, 6.3.3 et 7.2) sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse, doit également être prise en compte à leur détriment. C'est d'autant plus le cas qu'en l'espèce, le blocage n'était pas l'effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par les recourants en vue d'attirer l'attention sur leur cause, ou encore que l'objet bloqué était sans lien direct avec l'objet de leur contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique. Il convient également de relever que les manifestants ont refusé la demande policière visant à libérer des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence feux bleus (jugement attaqué consid. 2.2), alors que d'accéder à une telle demande n'aurait en rien limité leur possibilité de manifester. La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur ( Kudrevicius et autres, § 155; Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000; Kudrevicius et autres, § 156).  
Quant à la manifestation en tant que telle, elle a engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière (jugement attaqué consid. 2.1, 2.2 et 7.2), qui a dû être entièrement coupée sur le pont Bessières de 11h25 à 19h55, soit durant plus de huit heures, en raison de la présence des manifestants et d'objets au milieu des voies de circulation. L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que les recourants ont agi en plein coeur de la capitale vaudoise sur un axe principal notoirement fréquenté. À cela s'ajoute que le lieu choisi pour la manifestation n'était pas adapté, tant il pouvait engendrer des problématiques sécuritaires importantes compte tenu de sa configuration. Il est relevé que la CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique ( Barraco, § 46).  
Il y a encore lieu de constater que les troubles engendrés par la manifestation du 20 septembre 2019 étaient excessifs quant à leur durée, soit plus de huit heures, étant relevé que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH ( Barraco, §§ 7, 8 et 47). À l'inverse, il découle de ce qui précède que les recourants ont pu exercer durant plusieurs heures leur droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, d'une manière qui n'a pas fait l'objet de contestation de leur part et après plusieurs avertissements. À cet égard, la cour cantonale a considéré que la police avait fait preuve de tolérance, notamment en privilégiant la carte de l'apaisement (jugement attaqué consid. 10.2). Il est par ailleurs relevé que plus de la moitié des manifestants présents sur le pont ont pu librement quitter les lieux, sans aucune poursuite pénale, après avoir manifesté durant plusieurs heures (jugement attaqué consid. 6.3.1), ce qui ne fait que renforcer la démonstration de la tolérance dont les autorités ont fait preuve. De plus, les recourants ne se sont vu infliger que des sanctions légères, soit des peines pécuniaires de 20 jours-amende avec sursis ainsi que des amendes de 100 francs. En cela également, on constate que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements ( Barraco, § 47).  
Notons finalement, en réaction à l'argument avancé par les recourants, que l'objet de la manifestation est sans objet au regard de l'art. 11 par. 2 CEDH, du moins dans la mesure où elle demeure pacifique. Ainsi, qu'elle ait en l'espèce porté sur l'urgence climatique n'implique pas encore, contrairement à ce que soutiennent les recourants, que toute ingérence était exclue. Il en va de même s'agissant des éléments dont les autorités avaient par hypothèse connaissance. 
 
9.6. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que les sanctions pénales imposées aux recourants, ne consacrent pas une violation de leur liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, leur grief doit être rejeté.  
 
10.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 8.3). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause, peuvent prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Puisqu'ils succombent partiellement, ils supporteront conjointement une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge conjointe des recourants. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera aux recourants une indemnité totale de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Barraz