Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_706/2012 
 
Arrêt du 11 décembre 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. 
Greffière: Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Pierre Charpié, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Prolongation de la détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 octobre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, ressortissant malaisien né en 1987, est en détention provisoire depuis le 3 avril 2012 sous la prévention d'escroquerie par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier. Il a été arrêté alors qu'il venait d'acheter dans une boutique lausannoise de tabac, au moyen de différentes cartes de crédit, de la marchandise pour une somme de 3'600 fr. et tentait d'en acheter pour plus de 5'000 fr. Des comparses de type asiatique auraient procédé selon le même mode opératoire dans une bijouterie de Lausanne le même jour; ils ont été interpellés dans une chambre d'hôtel. L'intéressé et ses comparses sont suspectés d'appartenir à une organisation criminelle dont le but est d'acheter des produits de luxe dans différents pays, au moyen de cartes de crédit copiées, et de les revendre en Asie. Selon les quittances retrouvées dans leurs effets personnels, le préjudice total résultant de l'usage de fausses cartes de crédit est estimé à 31'259 fr. pour la Suisse et 52'515 fr. pour l'étranger. 
Donnant suite à la demande du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) a ordonné, le 10 octobre 2012, la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois. 
 
B. 
Par décision du 25 octobre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ contre l'ordonnance précitée. Selon le Tribunal cantonal, la prolongation de la détention du prénommé était justifiée par l'existence d'indices de culpabilité suffisants ainsi que par le risque de fuite. En outre, les principes de la proportionnalité et de célérité de la procédure étaient respectés. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de constater que la décision du Ministère public du 26 octobre 2012 autorisant l'exécution anticipée de la peine (art. 236 CP) est nulle et non avenue ainsi que de réformer l'arrêt attaqué et d'ordonner sa libération immédiate. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère à son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours aux termes de ses observations. Dans ses dernières déterminations, le recourant a persisté dans ses griefs et ses conclusions. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). 
Le chef de conclusion tendant à la constatation de la nullité de la décision du Ministère public autorisant l'exécution anticipée de peine est nouveau et, à ce titre, irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). De plus, il ne se rapporte pas à l'objet même du présent litige qui concerne le bien-fondé de la prolongation de la détention du recourant. 
 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références). 
 
3. 
Le recourant admet qu'il existe des charges suffisantes à son encontre. En revanche, il conteste l'existence d'un risque de fuite. 
Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). 
En l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant était originaire de Malaisie où il était né et avait son domicile; en outre celui-ci avait admis n'avoir aucune attache en Suisse et avait déclaré que, en cas de libération, il quitterait le pays pour retourner en Malaisie auprès de sa famille. Comme l'a, à juste titre, considéré l'instance précédente, l'ensemble de ces éléments apparaît suffisant pour retenir l'existence d'un risque de fuite justifiant le maintien du recourant en détention provisoire. Quoi qu'en dise le recourant, la simple éventualité d'obtenir le sursis en cas de condamnation est insuffisante à faire admettre l'invraisemblance du risque de fuite. Son grief doit dès lors être rejeté. 
 
4. 
Le recourant se plaint également d'une violation des principes de la proportionnalité et de célérité. D'une part, il fait grief au Tribunal cantonal d'avoir considéré la durée de la détention provisoire proportionnée alors qu'il n'aurait été qu'un simple exécutant et que, en cas de condamnation, il devrait bénéficier d'un sursis, son casier judiciaire étant vierge. D'autre part, il soutient que l'instruction n'a pas avancé depuis le 6 avril 2012. 
 
4.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, notamment lorsqu'elle dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). 
En outre, en vertu du principe de célérité concrétisé à l'art. 5 CPP, l'incarcération peut aussi être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités). 
 
4.2 Le recourant est détenu provisoirement en Suisse depuis le 3 avril 2012. Il a donc subi à ce jour environ huit mois de détention. Il est prévenu d'escroquerie par métier, subsidiairement d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier. Les infractions d'escroquerie et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, respectivement de dix ans au plus si l'auteur fait métier de tels actes (art. 146 et 147 CP). 
L'intéressé conteste la circonstance aggravante du métier. Il aurait effectué ces achats non pas pour se procurer un revenu régulier mais pour rembourser une dette importante contractée auprès d'un tiers; en outre, il aurait agi sous la menace d'atteinte à son intégrité physique et à celle de sa famille. L'instance précédente a certes relevé que l'intéressé avait déclaré avoir dû venir en Suisse au début du mois d'avril 2012 pour rendre service à un certain "X.________" - à qui il aurait emprunté une grosse somme d'argent -, à savoir, pour le rembourser, acheter des objets (briquets, cigares, montres, ...) au moyen de cartes de crédit à son nom que le précité lui avait remises. Cependant, en affirmant avoir agi sous le coup de menaces, le recourant s'écarte des faits établis par l'instance précédente sans indiquer ni démontrer, comme il lui appartenait de le faire, que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou incomplets; cette affirmation est au demeurant contredite par ses propres déclarations selon lesquelles il craignait pour sa famille bien qu'il n'ait pas reçu de menaces (cf. procès-verbal d'audition du 3 avril 2012 p. 3 demande n° 9). 
Par ailleurs, au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur se soit, d'une certaine façon, installé dans la délinquance et qu'il aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254; 123 IV 113 consid. 2c p. 116 et les arrêts cités). 
En l'occurrence, selon les quittances retrouvées dans les effets personnels des co-prévenus, le préjudice résultant de l'usage de fausses cartes de crédit est estimé à 31'259 fr pour la Suisse et à 52'515 fr. pour l'étranger. En outre, les données transmises par une société assurant les paiements de cartes de crédit font état de 137 tentatives de paiement pour un montant total de plus de 142'000 fr. sur le territoire suisse (cf. rapport de la police municipale de Lausanne [ci-après: PJM] du 20 août 2012 p. 5 et 9). De surcroît, selon les renseignements de Six Payment Services, le recourant serait, entre le 23 mars et 2 avril 2012, l'auteur de 39 tentatives de paiement pour plus de 51'377 fr. 75 et de 15 réussites de paiements pour 8'249 fr. 55 (cf. rapport de la PJM du 15 octobre 2012); American express Services mentionne, toujours pour le recourant, 17 tentatives de paiement pour plus de 23'013 fr. 40 et 4 réussites de paiements pour 831 fr. 50 (cf. rapport de la PJM du 16 octobre 2012). Dès lors, il n'apparaît pas d'emblée évident que la circonstance aggravante du métier puisse être exclue compte tenu du butin obtenu illégalement, de la fréquence de l'activité délictueuse et de l'absence d'autres sources de revenu du recourant. C'est au demeurant le juge du fond qui devra apprécier cette question. En l'état, compte tenu des faits retenus contre l'intéressé, les quelque huit mois de détention subis à ce jour sont encore compatibles avec la peine encourue concrètement en cas de condamnation. Par ailleurs, la possibilité d'un sursis en cas de condamnation n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 s.; 125 I 60 consid. 3d p. 64). Enfin, il n'apparaît pas que la détention doive se prolonger au-delà de la durée admissible dans la mesure où le Ministère public a, le 13 novembre 2012, adressé aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction. Son renvoi en jugement devra néanmoins intervenir à relativement brève échéance. 
 
4.3 Le recourant soutient enfin que son audition du 12 septembre 2012 serait le seul acte de procédure accompli depuis le 6 avril 2012 (hormis la décision du 10 octobre 2012 de prolongation de sa détention); aucun élément ne justifierait la longueur de cette procédure. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'instruction n'a pas connu de période d'inactivité susceptible de contrevenir au principe de célérité. Les autorités pénales ont régulièrement fait progresser le dossier qui concerne plusieurs prévenus. Les autorités pénales ont notamment auditionné le recourant et ses co-prévenus les 24-25 mai 2012 et ont entrepris différentes mesures d'investigation en relation avec les objets et documents saisis (130 cartes de crédit portant le nom des prévenus, téléphones portables, récépissés, billets d'avion, etc.); elles ont entre autres dû procéder à l'analyse des données transmises en avril, septembre et octobre 2012 par les société émettrices de cartes de crédit ou assurant les paiements effectués par ce moyen depuis les commerces; un rapport de police a également été établi le 20 août 2012 puis complété les 15 et 16 octobre 2012. Dans ces conditions, c'est à tort que le recourant prétend que le principe de célérité a été violé. 
 
5. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Pierre Charpié en qualité d'avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Pierre Charpié est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 11 décembre 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Arn